En quoi la CJUE influe-t-elle sur le régime français des agents commerciaux ?

Publié le 13/09/2022
En quoi la CJUE influe-t-elle sur le régime français des agents commerciaux ?
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Les contrats d’agents commerciaux sont source de nombreux contentieux dans l’ordre interne français, notamment ceux relatifs à leur qualification et à leur indemnité en cas de rupture. L’interprétation de la directive n° 86/653/CEE par la CJUE joue un rôle primordial dans ces contentieux qui illustrent son important pouvoir d’harmonisation dans l’Union européenne.

L’impératif d’harmonisation du droit national à la lumière des dispositions établies par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pour objectif d’aplanir les disparités juridiques. En ce sens, les interventions successives de la CJUE pour s’assurer de cette harmonisation l’ont récemment conduite à statuer sur les conséquences des contrats d’agents commerciaux soumis ou non à la loi française. Explication.

I – La faculté de négocier d’un agent commercial à la lumière de la CJUE

La qualification juridique d’un contrat d’agent commercial présente plusieurs intérêts (dont celui du versement d’indemnités en cas de rupture à l’initiative du mandant).

Conformément à l’article premier de la directive n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, une personne est qualifiée d’agent commercial si et seulement si elle :

  • possède la qualité d’intermédiaire indépendant ;

  • est liée contractuellement de façon permanente au commettant ;

  • exerce une activité consistant soit à négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations pour le nom et pour le compte du commettant.

Par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 transposant la directive, l’agent commercial est défini en droit français, à l’article L. 134-1 du Code de commerce, comme étant « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou morale ».

La condition relative à la négociation est source de nombreux contentieux devant les juridictions françaises.

Pourtant, ès qualités de mandataire, la faculté de négocier et de passer des actes (de vente ou d’achat) au nom et pour le compte de son mandant devrait être une caractéristique essentielle et déterminante de la fonction d’agent commercial.

À l’instar de la CJUE1, les juges français ont pris le parti de minimiser l’importance de cette condition2.

Et ce alors même qu’il fut un temps où les juges nationaux érigeaient l’impératif de la négociation en condition sine qua none du statut d’agent3.

Ces décisions étaient dictées par le « bon sens », à savoir que, dans l’esprit d’un contrat de mandat, l’intermédiaire ne peut revendiquer le statut d’agent commercial qu’en établissant qu’il est à même de modifier les prix ainsi que les conditions de vente des produits et, a fortiori, de négocier.

Cela étant rappelé , si l’agent commercial est un « négociant », la CJUE en a réduit la notion en jugeant que « l’article 1er, paragraphe 2, de la directive n° 86/653 doit être interprétée en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition »4.

Ainsi et bien que ne disposant d’aucune faculté pour modifier les prix des produits, l’intermédiaire n’est pas exclu pour autant du statut d’agent commercial.

Sous cet éclairage, les juges nationaux, prenant le pli de la CJUE, ont fini par donner à cette condition de « négociation » un caractère assez résiduel.

Les décisions de jurisprudence postérieures à l’arrêt de la CJUE sont en effet sans équivoques sur le caractère facultatif du pouvoir de l’agent commercial de modifier les prix :

  • « doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services »5 ;

  • « interprétant l’article 1er, paragraphe 2, de la directive n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse6, la CJUE énonce que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises. Il résulte de la généralité de ces termes qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial »7.

Les cours d’appel ont repris la tendance dans ces termes :

  • « il importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s’entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit »8 ;

  • «il résulte de la généralité de ces termes qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant, notamment les conditions de prix, pour être agent commercial »9.

Que reste-t-il du verbe « négocier » ?

II – La faculté limitée d’écarter la loi choisie par les parties dans un contrat d’agent commercial

Comme évoqué, la cessation du contrat d’agent commercial à l’initiative du mandant ouvre droit à une indemnisation au bénéfice de l’agent.

L’article 17, 2., b), de la directive n° 86/653/CEE précise que le « montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période ».

Le caractère impératif des dispositions des articles 17 et 18 de la directive relatifs à l’indemnisation de l’agent a été affirmé à plusieurs reprises par la CJUE10.

Chaque État membre a ainsi transposé ces dispositions impératives dans son ordre interne.

En France, le principe du droit à indemnisation a été édicté par l’article L. 134-12 du Code de commerce.

Le montant de ladite indemnité n’est fixé par aucune loi ni règlement.

Il ressort d’un usage que la période de référence servant de base au calcul de l’indemnité de résiliation s’évalue au regard du montant des commissions brutes sur deux ou trois années.

Cet usage non contraignant n’est toutefois pas appliqué stricto sensu par les juges qui tiennent compte pour déterminer le quantum de l’indemnité due d’éléments divers dont notamment :

  • la durée des rapports contractuels11 ;

  • le développement de l’activité commerciale12 ;

  • la perte des commissions13 ;

  • la clause de non-concurrence consacrée au contrat de l’agent commercial14 ;

  • l’impossibilité pour l’agent commercial de transmettre à titre onéreux son mandat à un successeur15.

À la lumière du droit international, s’est posée la question de l’indemnisation de l’agent commercial dont le contrat est soumis à une loi étrangère qui consacre une indemnisation moins favorable que le droit national.

En d’autres termes, le juge national peut-il écarter la loi étrangère (choisie par les parties) au profit de la loi nationale sur la question de l’indemnisation ?

La loi et la jurisprudence françaises relatives à la question de l’indemnisation constitueraient-elles une « loi de police » ?

Pour mémoire, est une loi de police « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, (…) au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat »16.

La CJUE a précisé que le juge national saisi peut écarter la loi choisie par les parties, qui répond aux objectifs minimaux de la directive, au profit de la loi nationale transposant la directive (la loi du for) si celle-ci est qualifiée de « loi de police » par l’État membre en question et qu’elle offre une protection supérieure aux dispositions de la directive17.

Partant de cet éclairage, il a notamment été jugé que :

  • « mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d’ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n’est pas une loi de police applicable dans l’ordre international ; qu’abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la deuxième branche, l’arrêt, loin de constater que la société Allium avait renoncé à un droit, retient que le contrat de droit international signé en juillet 1989 est expressément soumis au droit de l’État de New York qui ne prévoit pas l’attribution d’une indemnité de rupture ; qu’ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision »18 ;

  • « mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d’ordre public interne, n’étant pas une loi de police applicable dans l’ordre international »19.

Les cours d’appel ont jugé, sans nuance, que :

  • « or si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L. 134-1 du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international » ;

  • « la société Worldship ne peut donc se prévaloir du statut d’agent commercial tel qu’il résulte de l’application du droit français dès lors que le contrat de droit international qui la lie à la société Cathay a été expressément soumis par les parties au droit de Hong-Kong et ce, quand bien même ce droit ne prévoirait pas l’attribution d’une indemnité en cas de rupture du contrat »20 ;

  • « la loi du 25 juin 1991 codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, qui a transposé en droit français la directive n° 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, est une loi d’ordre public interne mais n’est pas une loi de police applicable dans l’ordre international »21 ;

  • « or si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L. 134-1 du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international.

    La société Neomedia ne peut donc se prévaloir du statut d’agent commercial tel qu’il résulte de l’application du droit français dès lors que le contrat de droit international qui la lie à la société Plastoria a été expressément soumis par les parties au droit belge et ce, quand bien même ce droit prévoirait l’attribution d’une indemnité plus faible que celle prévue par le droit français en cas de rupture du contrat »22.

En d’autres termes, la loi française est protectrice de l’ordre public interne mais ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international.

De sorte que si la loi étrangère du contrat d’agent commercial exécuté en France fixe des modalités d’indemnisation moins favorable que la loi française, la loi étrangère s’imposera.

En conclusion, et dans le dessein d’une uniformisation du droit des États membres, il appartient à ceux-ci d’interpréter le terme « négocier », notion autonome du droit de l’Union européenne, à la lumière du droit européen. Là où, s’agissant de l’indemnisation de l’agent, il appartient à chaque État membre de déterminer si sa loi est une loi de police.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CJUE, 4 juin 2020, n° C-828/18, Trendsetteuse.
  • 2.
    Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-20231 – Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17042 – CA Paris, 5-5, 20 mai 2021, n° 19/05011 – CA Rennes, 3e ch. com., 26 avr. 2022, n° 21/03494.
  • 3.
    Cass. com., 10 déc. 2003, n° 01-11923 – Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-14401 – Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13527.
  • 4.
    CJUE, 4 juin 2020, n° C-828/18, Trendsetteuse.
  • 5.
    Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-20231.
  • 6.
    CJUE, 4 juin 2020, n° C-828/18, pts 33 et 34.
  • 7.
    Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17042.
  • 8.
    CA Paris, 5-5, 20 mai 2021, n° 19/05011.
  • 9.
    CA Rennes, 3e ch. com., 26 avr. 2022, n° 21/03494.
  • 10.
    CJUE, 9 nov. 2000, n° C-381/98, Ingmar – CJUE, 3e ch., 17 oct. 2013, n° C-184/12, Unamar – CJUE, 16 févr. 2017, n° C-507/15, Agro Foreign Trade.
  • 11.
    CA Paris, 24 nov. 2016, n° 15/05651 – CA Versailles, 25 oct. 2016, n° 15/08511.
  • 12.
    CA Aix-en-Provence, 8e ch., sect. A, 8 déc. 2016, n° 14/13672 – CA Paris, 5-5, 20 mai 2021, n° 19/05011.
  • 13.
    Cass. com., 16 oct. 2001, n° 99-10271.
  • 14.
    CA Paris, 13 déc. 2007, n° 05/09051.
  • 15.
    CA Paris, 25 févr. 2004, n° 03/07583.
  • 16.
    PE et Cons. UE, règl. n° 593/2008, 17 juin 2008, Rome I, art. 9, § 1.
  • 17.
    CJUE, 3e ch., 17 oct. 2013, n° C-184/12, Unamar.
  • 18.
    Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-11335.
  • 19.
    Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-10628.
  • 20.
    CA Paris, 13 févr. 2020, n° 16/15098.
  • 21.
    CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 oct. 2021, n° 18/00235.
  • 22.
    CA Paris, 5-5, 10 mars 2022, n° 18/09215.
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