En finir avec le subterfuge de l’unité du corps de la magistrature

Publié le 07/09/2020

A chaque fois que se pose la question de l’indépendance de la magistrature, il est toujours apporté la même réponse : alignons le statut du parquet sur celui du siège. Et s’il fallait au contraire en finir avec l’unité du corps judiciaire ? C’est la conviction de Dominique Coujard, magistrat honoraire. 

En finir avec le subterfuge de l'unité du corps de la magistrature
Photo : ©P.Cluzeau

Alors que le nouveau garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti,  ne fait pas mystère de son hostilité à l’unité du corps des magistrats, deux tribunes  publiées simultanément, le 2 septembre 2020, demandent instamment aux autorités de détourner le regard.

Le premier texte émane de deux  procureurs généraux  près la Cour de cassation, l’actuel et son prédécesseur ; le second, de certains premiers présidents de cours d’appel.

Les deux proposent une énième réforme du statut du ministère public, autrement dit, des parquets et de leurs chefs, les procureurs.

Cette diversion bien orchestrée en dit long sur la fièvre qui s’est emparée de la hiérarchie judiciaire, siège et parquet confondus, depuis l’accès d’Eric Dupond-Moretti à ses nouvelles fonctions.

Construction napoléonienne

Un court rappel s’impose ici.

Le parquet « à la française » n’est autre qu’une construction  napoléonienne  d’inspiration militaire qui permet au pouvoir politique d’asservir la justice à sa volonté.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la force de cette construction réside moins dans l’organisation hiérarchique des procureurs et leur soumission à l’exécutif que dans la trouvaille consistant à les fondre avec les juges dans un corps unique qui permet, par osmose*, de s’assurer le contrôle de  l’institution  toute entière.

 Certains, chez nous, s’en réclament encore.

L’impossible indépendance des parquets

Pour sortir du piège napoléonien, les auteurs de ces tribunes prétendent qu’il suffirait de renforcer les garanties d’indépendance statutaires des magistrats du parquet. C’est un leurre.

Personne aujourd’hui ne conteste que la définition de la politique criminelle soit de la compétence du Gouvernement. Cela figure d’ailleurs implicitement à  larticle 21 de la Constitution qui dispose que le premier ministre « assure l’exécution des lois ».

Dès lors, dans un État de droit où les juges sont indépendants, c’est naturellement à l’autorité requérante  que revient la charge de relayer la volonté gouvernementale.

Or, comme tout Gouvernement souhaite légitimement que sa politique pénale soit appliquée uniformément sur le territoire, il faut se résoudre à l’idée qu’il ne peut ni ne doit y avoir autant de politiques pénales que de procureurs, aux sensibilités diverses.

Il est donc exclu de voir un jour l’exécutif s’en remettre totalement à la libre interprétation de chaque procureur concernant une politique dont il est le seul responsable in fine. Voilà pourquoi l’indépendance totale des parquets est une chimère.

Les appels à une nouvelle réforme du ministère public ne sont donc qu’une diversion  peu convaincante. Le problème est ailleurs.

L’imbroglio juridique de l’unité du corps

Depuis la fin de l’Empire, le retour de la République et l’invention des principes de l’État de droit, le stratagème de l’unité de la magistrature n’a pas été abandonné par la Ve République. Mais pour ne pas faire trop pâle figure à côté des autres démocraties de standard comparable, il lui a fallu affirmer comme un principe constitutionnel l’indépendance de cette autorité judiciaire « gardienne de la liberté individuelle », quitte à renvoyer à une loi organique le subterfuge de l’unité du corps.

Les juristes les plus dévoués sont encore aujourd’hui face à ce paysage impossible, comme interdits, ne sachant pas quoi inventer de plus convaincant que des arguments d’autorité pour le justifier.

Ainsi, à l’appui de leur longue argumentation, nos deux procureurs généraux vont-ils  jusqu’à soutenir de façon téméraire que l’unité de la magistrature a valeur de principe constitutionnel, alors que le Conseil ne s’en est emparé que comme un argument de texte tiré de la loi organique pour intégrer les parquets dans l’autorité judiciaire.

Or, la loi organique est à la Constitution, ce que le décret en Conseil d’État est  à la loi ; elle peut prolonger la Constitution mais ne saurait la dénaturer.

Au lieu d’admettre l’évidence qui devrait les conduire à reconnaître que, malgré leur appartenance au corps unique, les  procureurs – hiérarchisés et partie poursuivante – ne sauraient  ontologiquement  participer d’une autorité judiciaire  indépendante ni  gardiennne de la liberté individuelle, c’est le chemin inverse qu’un Conseil Constitutionnel très politique a choisi d’emprunter au mépris évident de la hiérarchie des normes, inférant de l’unité du corps prévue par la loi organique de 1958, que les magistrats du parquet participent nécessairement de l’autorité judiciaire constitutionnellement reconnue !

Cest ainsi qu’est intervenue l’étrange décision  du 11 août 1993 : « l’autorité judiciaire qui, en vertu de l’article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet »!

La justice est le seul sport où l’arbitre porte un maillot aux couleurs d’une des deux équipes !

Depuis lors, les partisans de l’ordre ancien s’agrippent à ce raisonnement plus que bancal, alors même que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considérablement élevé le niveau d’exigence requis d’une autorité judiciaire digne de ce nom au point d’en dénier l’appartenance aux parquets français (arrêts Medvedev et Moulin). À noter que la décision de la CJUE sur le mandat d’arrêt européen ne vient aucunement contredire cette jurisprudence.

Ce n’est simplement pas tenable.

Dans un tel contexte, on ne peut que s’étonner de voir la hiérarchie judiciaire jouer ainsi contre son camp. N’a-t-elle pas plutôt intérêt, puisqu’elle entend lever le soupçon de connivence de la justice avec le pouvoir exécutif, à réclamer une séparation que la raison commande entre juges et procureurs ? Ce d’autant plus que diverses réformes ont judicieusement accru  l’autonomie de ces derniers. Si la parole y est toujours libre, la plume n’y est plus serve : le législateur interdit aujourd’hui au garde des sceaux, de donner des instructions aux parquets dans les affaires particulières (loi du 25 juillet 2013).

Pour comprendre qu’il s’agit là encore d’une question de pouvoir, il suffit d’assister à ces audiences pénales où s’expose une naïve solidarité entre les juges et les procureurs. À eux seuls, ils tiennent la place face à une défense qui pèse rarement le poids. La justice est le seul sport où l’arbitre porte un maillot aux couleurs d’une des deux équipes !

À l’échelon de la hiérarchie judiciaire, cette solidarité n’a plus rien de naïf.

*osmose : phénomène caractérisé par le passage de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée, lorsque deux liquides de concentration différente sont séparés par une membrane semi-perméable

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