Procès Dupond-Moretti : les raisons de la relaxe
La Cour de justice de la République a prononcé la relaxe d’Éric Dupond-Moretti ce mercredi. Elle a considéré en effet que la preuve de son intention de commettre le délit de prise illégale d’intérêts n’était pas rapportée. Explications.
« Monsieur Éric Dupond-Moretti, veuillez vous avancer à la barre » déclare Dominique Pauthe ce mercredi 29 novembre à 15 heures, alors que vient de s’ouvrir l’audience de délibéré dans le procès du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République. La première chambre de la cour d’appel de Paris est bondée : tout le monde est venu entendre la décision dans le procès inédit intenté par les syndicats de magistrats à leur ministre. En costume bleu foncé et cravate bordeaux, l’ancien avocat désormais assigné à la place peu enviable de prévenu s’avance à la barre.
Le magistrat peut se lancer dans la lecture des principaux motifs de la décision.
Dominique Pauthe commence par rappeler le texte fondant la prévention. Il s’agit de l’article 432-12 du Code pénal qui énonce, en son alinéa 1 :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».
« Tout intérêt, y compris seulement moral »
Une infraction est toujours composée de deux éléments : un acte matériel et une intention. Pour condamner quelqu’un il faut que ces deux composantes soient démontrées. Selon la jurisprudence, rappelle le magistrat, l’élément matériel de la prise illégale d’intérêts est constitué par tout acte ou décision dans lequel on a un intérêt direct ou indirect, y compris seulement moral (contrairement à ce que plaidait la défense). Peu importe que cet intérêt rejoigne l’intérêt général ou qu’on n’en retire pas de profit. Un simple pouvoir de proposition ou de préparation de décisions prises par d’autres peut suffire. Et la délégation de pouvoir est sans effet.
Dans cette affaire, deux actes étaient reprochés au garde des Sceaux. D’abord d’avoir, le 31 juillet 2020 (il a été nommé le 6 juillet précédent), saisi l’inspection d’une enquête administrative contre le juge Levrault, alors qu’il avait critiqué ce dernier par voie de presse peu de temps avant sa nomination et qu’il était intervenu par ailleurs, en tant qu’avocat, pour le compte d’un policier qui demandait le renvoi de ce juge devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). La Cour en déduit que le ministre était bien en situation de conflit d’intérêts quand il a pris cette décision.
L’élément matériel de la prise illégale d’intérêts est constitué
Le deuxième acte reproché a consisté dans la saisine de l’inspection de la justice le 18 septembre suivant, aux fins d’enquêter sur les magistrats Patrice Amar, Ulrika Delauney-Weiss et Éliane Houlette, tous trois membres du parquet national financier. Au mois de juin, Le Point avait révélé le scandale des fadettes : le PNF avait ouvert une enquête préliminaire en 2014 dite « 306 » pour tenter d’identifier qui avait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog que leur ligne « Bismuth » était sur écoute. À cette fin, le parquet s’était fait communiquer les factures téléphoniques détaillées (fadettes) d’une dizaine d’avocats dont celles d’Éric Dupond-Moretti qui avait aussi été géolocalisé. En apprenant l’information, il avait dénoncé des méthodes de « barbouzes » et décidé de déposer une plainte contre X. Face à l’émotion suscitée par ces révélations, Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, avait déclenché une enquête de fonctionnement. Publié le 15 septembre, celui-ci n’avait révélé ni illégalité ni fautes, mais de nombreux dysfonctionnements. En décidant de lancer une enquête administrative le 18 septembre contre trois magistrats de ce parquet, le ministre s’est placé en situation de conflit d’intérêts, constate la cour.
En clair, jusque-là la décision valide le raisonnement du parquet, tant sur le champ d’application très large du délit de prise illégale d’intérêts, que sur la constitution de l’élément matériel dans chacune des deux décisions prises. Il se trouve que ce délit fait partie des infractions dites matérielles : dès lors que l’élément matériel est constitué, on en déduit l’existence de l’intention automatiquement.
« Il n’est pas davantage établi que M. Dupond-Moretti ait été alerté d’un tel risque avant le 7 octobre 2020 »
Et c’est là que la décision devient intéressante voire, selon certains, rompt avec la jurisprudence habituelle.
S’agissant du juge Levrault, la cour relève qu’« il ne peut être tiré de la seule proximité temporelle, entre les publications de presse du 12 juin 2020 et la demande adressée le 18 juin suivant par M. Haget, laquelle s’ajoutait à l’expression du désagrément ressenti par les autorités monégasques, qu’en confiant, le 31 juillet 2020, à l’Inspection une enquête administrative sur la façon de servir de M. Levrault, le nouveau garde des Sceaux ait eu la volonté de passer outre au conflit d’intérêts qui résultait de la coexistence de l’intérêt moral personnel, professionnel, direct ou indirect, lié à son activité libérale antérieure à sa prise de fonctions, ou de rechercher la satisfaction d’un désir de revanche ».
La Cour rappelle ensuite qu’Éric Dupond-Moretti a décidé d’interrompre son activité d’avocat et sollicité son omission du barreau, puis qu’il a fait procéder au recensement des dossiers dont il avait eu la charge, et fait diffuser une circulaire à tous les procureurs généraux proscrivant toute remontée d’informations dans ceux-ci. En d’autres termes, elle constate qu’il a mis ses affaires en ordre immédiatement et pris les décisions qui s’imposaient pour éviter les interférences avec son ancien métier. Elle relève également que « l’instruction n’a pas recherché si la HATVP, chargée d’examiner, avant la nomination d’un ministre, si l’activité privée qu’il avait exercée avant la nomination envisagée risquait de le placer en situation de commettre l’infraction de prise illégale d’intérêts, avait été consultée avant le 6 juillet 2020. Il n’est pas davantage établi que M. Dupond-Moretti ait été alerté d’un tel risque avant le 7 octobre 2020, date à laquelle le président de la HATVP lui a adressé une lettre l’avisant des risques de conflit d’intérêts liés à l’exercice antérieur de son activité d’avocat, notamment à l’occasion de l’ouverture d’une enquête administrative visant les magistrats du PNF ». En clair, le dossier ne démontre pas l’intention.
Ni animosité, ni mépris, ni désir de vengeance
À l’inverse, les témoignages lors du procès du Premier ministre Jean Castex, de son conseiller justice, de la directrice de cabinet, de l’adjoint de celle-ci, du directeur des services judiciaires et du conseil en communication « ont affirmé que le ministre n’avait pas exprimé, de quelque façon que ce soit, une animosité, un mépris, un désir de vengeance à l’égard de magistrats ou encore une volonté d’user à leur égard des pouvoirs qu’il tenait de sa position ».
La cour relève enfin que « l’expérience de pénaliste de M. Dupond-Moretti, le fait qu’il ait, de sa propre initiative, retiré sa plainte déposée le 30 juin 2020 et la connaissance de l’existence de situations objectives de conflit d’intérêts par les différentes autorités appelées à le conseiller (la conseillère justice du président de la République, le conseiller justice du Premier ministre, la directrice de cabinet du garde des Sceaux et son adjoint, le chef de l’IGJ) n’établissent pas la conscience suffisante qu’il pouvait avoir de s’exposer à la commission d’une prise illégale d’intérêts en ordonnant les enquêtes administratives litigieuses ».
Elle en déduit que l’élément intentionnel n’est pas démontré. La relaxe est donc prononcée. Certains avocats parlent d’infléchissement de la jurisprudence tant le délit est en principe automatique. Ici le ministre a été sauvé par l’absence de démonstration de l’intention et par la prise en compte des témoignages à la barre qui ont montré à l’inverse l’absence de volonté de se venger.
Dans un communiqué de presse, les syndicats à l’origine de la saisine de la CJR relève que : « En application de la procédure spécifique à la CJR, le SM et l’USM n’ont jamais eu accès aux pièces de la procédure ni au contenu des déclarations des témoins. Ils les ont donc découverts à l’audience. Ni les victimes ni les plaignants n’ont pu faire entendre pleinement leurs voix pendant l’instruction ou le procès, en contradiction avec les principes fondamentaux du procès équitable ». Et en effet, l’une des spécificités de la CJR réside dans le fait qu’on ne peut pas se constituer partie civile. Les plaignants (Anticor et les deux syndicats) ont donc été entendus comme simples témoins. Une situation dénoncée également par la défense en raison de l’ambiguïté qu’il y avait à entendre en qualité de témoins des personnes se comportant en réalité comme des parties et poursuivant l’objectif d’obtenir la condamnation du ministre.
[actu] Délibéré CJR : notre communiqué de presse commun avec @SMagistrature ⬇️ pic.twitter.com/XCjsjCVoUo
— Union syndicale des magistrats USM (@USM_magistrats) November 29, 2023
Élisabeth Borne s’est réjouie de cette décision sur le réseau X.
La Cour de justice de la République a rendu sa décision et relaxé Éric Dupond-Moretti.
Le garde des Sceaux va pouvoir continuer à mener son action au sein de l’équipe gouvernementale, au service des Français. Je m’en réjouis.
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 29, 2023
Ce n’est pas le moindre des paradoxes que le garde des Sceaux qui a le plus fait pour sortir la justice de son état d’indigence soit aussi celui que les syndicats ont envoyé devant la CJR. « Les gens se vengent des services qu’on leur rend » écrivait Céline.
Retrouvez nos chroniques du procès ici.
Référence : AJU405270