Actualisation de la loi de programmation militaire : surveillance de masse et traçage individuel par simple décret ?

Publié le 20/08/2026 à 9h00

La loi du 1er juillet 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 contient un article 35 qui permet au gouvernement, durant l’état d’alerte de sécurité nationale, de demander aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles de lui transmettre des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. Une disposition jugée inquiétante par Me Pierre-Eugène Burghardt. 

Actualisation de la loi de programmation militaire : surveillance de masse et traçage individuel par simple décret ?
Photo : ©AdobeStock/NicoElnino

Profitant sans doute de la torpeur estivale, le législateur a adopté, le 1er juillet 2026, la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Dans le contexte international, marqué notamment par le conflit en Ukraine, ce texte prévoit un très grand nombre de dispositifs visant à préparer la France à un engagement à haute intensité, une préparation dont personne ne contestera la nécessité.

En revanche, la création d’un « état d’alerte de sécurité nationale » à l’article 35 s’avère nettement plus contestable et porte un coup de canif supplémentaire au tissu déjà fragilisé des libertés individuelles. Adopté en une seule lecture par chaque Chambre sous la pression du Gouvernement, ce mécanisme, qualifié par le Sénat de « dispositif intermédiaire entre le droit commun et les différents régimes d’exception », a, depuis, été validé par le Conseil constitutionnel dans une décision lacunaire du 6 août 2026.

Le Gouvernement peut désormais, par simple décret pris en Conseil des ministres, sans information ni contrôle préalable du Parlement, prendre des mesures dérogatoires en matière d’environnement, d’urbanisme ou de transports. L’objectif revendiqué est d’optimiser les besoins des forces armées dans l’hypothèse d’un déploiement sur le territoire national (ce qui est déjà le cas avec le dispositif Vigipirate), de la mise en œuvre d’un engagement international de la France, ou d’une menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale (ce qui existe déjà face au terrorisme).

Pour les Sages de la rue de Montpensier, un tel état d’exception et l’absence de garde-fous associés ne sont pas jugés anticonstitutionnels, au motif qu’ils peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Une institution qui s’est pourtant déjà illustrée par la faiblesse de son contrôle juridictionnel en période de crise, notamment durant l’épidémie de Covid-19, en validant la prolongation de la détention provisoire par décret, disposition pourtant contraire à la lettre de l’article 66 de la Constitution.

La surveillance de masse déguisée en carte réseau

Plus grave encore, cet article 35 insère un article L. 2143-7 au Code de la défense qui dispose que « durant l’état d’alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques […] des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles ».

À première vue, et c’est le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel au considérant 135, ce dispositif ne porterait pas atteinte à la vie privée puisque les informations transmises « concernent uniquement celles relatives à la couverture du territoire ». En pratique, cette analyse témoigne d’une méconnaissance inquiétante de la réalité technique de ces données et de l’usage qui peut en être fait par l’exécutif.

Derrière cette définition apparemment anodine se cachent des données qui permettent en temps normal aux opérateurs d’évaluer la fiabilité de leur réseau. Utilisées sans contrôle strict, elles offrent à l’État un outil de traçage massif des citoyens.

Du signal technique au traçage individuel

Pour mesurer la qualité réelle d’un réseau mobile, les opérateurs s’appuient sur des données de terrain générées directement par les terminaux des utilisateurs. Les normes 3GPP intègrent notamment le mécanisme MDT (Minimization of Drive Tests), qui ordonne aux smartphones de remonter automatiquement des rapports de mesure au réseau.

Ces rapports contiennent l’intensité du signal reçu, l’identifiant de la cellule (Cell ID), le Timing Advance (qui calcule le temps de trajet du signal pour déterminer la distance exacte entre l’antenne et le téléphone), et parfois même les coordonnées GPS précises de l’appareil. En imposant la transmission de ces mesures, l’État accède indirectement à une géolocalisation fine de la population, hors de tout contrôle juridictionnel.

Même en supposant une transmission sous forme agrégée, le risque pour la vie privée demeure critique en raison de la précision spatiale des réseaux modernes. Avec le déploiement de la 5G et la multiplication des micro-antennes (small cells), la zone couverte par une cellule peut se limiter à un carrefour ou à l’intérieur d’un bâtiment. Il devient dès lors techniquement aisé de croiser ces flux de connexion avec d’autres bases de données (vidéoprotection, cartes de transport, transactions bancaires) pour réidentifier un individu et reconstituer son parcours.

Centralisation et suivi dynamique des populations

Enfin, la mesure dynamique de la charge du réseau permet de cartographier en temps réel la densité de population. Sous couvert de vérifier le maintien des communications en période de crise, ce dispositif offre la capacité d’observer instantanément les déplacements collectifs, les manifestations ou la fréquentation de zones spécifiques.

Face à de tels risques et au danger d’une exploitation indue hors de tout contrôle judiciaire, on peut s’interroger : le Conseil constitutionnel, peu aidé par une saisine incomplète, a-t-il réellement mesuré la portée de sa décision ?

La cause principale tient sans doute au décalage des Sages face à la technicité croissante des réseaux électroniques. À moins d’un changement de culture institutionnelle, il y a fort à parier que le législateur, épaulé par le Conseil constitutionnel, continuera d’ouvrir, accidentellement ou non, à l’ère du numérique, la voie à de nouvelles régressions des libertés individuelles.

 

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