L’approche compréhensive de « l’intérêt à agir » devant la Cour européenne des droits de l’Homme
Le 4 juin 2020, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt dans lequel elle constate le manquement des autorités françaises à protéger une jeune enfant des actes de maltraitance infligés par ses parents. Au-delà de cette solution de fond, c’est sous l’angle de la recevabilité de la requête que l’arrêt retient l’attention. En l’absence de véritable « victime » d’une violation de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Cour reconnaît en effet la qualité pour agir aux deux associations requérantes en leur octroyant le statut de représentantes de facto de la victime. Cette décision témoigne de l’interprétation très souple de l’intérêt à agir devant la Cour et confirme la volonté de celle-ci d’assurer l’effectivité du mécanisme de sauvegarde des droits garantis par la convention.
L’originalité du droit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) tient en grande partie à la possibilité pour tout justiciable européen de faire valoir le respect des droits et libertés qui y sont consacrés devant un organe juridictionnel, en l’occurrence la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). C’est en grande partie ce droit de recours individuel, véritable « clé de voûte »1 du système conventionnel, qui fait du mécanisme de sauvegarde des droits garantis par la convention EDH le « modèle le plus achevé »2 de protection juridictionnelle des droits de l’Homme. Parmi les diverses conditions à remplir pour pouvoir saisir la CEDH d’une requête individuelle, il faut pouvoir se prétendre « victime » d’une violation, par l’une des hautes parties contractantes, d’un ou de plusieurs droits reconnus dans la convention ou ses protocoles (Conv. EDH, art. 34)3. Le concept de « victime » visé par cette disposition est interprété de manière autonome par le juge européen, c’est-à-dire « indépendamment de notions internes telles que celles d’intérêt ou de qualité pour agir »4. À travers cette notion, c’est donc en réalité l’intensité du lien qui relie le requérant au préjudice qu’il estime avoir subi qui est évaluée. À ce titre, la CEDH exige en principe que le requérant justifie d’un intérêt personnel pour agir, ce qui suppose l’existence d’un « lien suffisamment direct »5 entre le requérant et le préjudice allégué. En d’autres termes, le requérant doit être « directement affecté »6 ou « personnellement touché »7 par la mesure qu’il conteste.
Il est toutefois des cas où la victime directe d’une violation de la convention EDH n’est plus. Or le décès entraîne en principe la fin de la personnalité juridique et, de facto, de la jouissance des droits et libertés qui y sont rattachés. Aussi la CEDH réserve-t-elle l’accès à son prétoire aux personnes vivantes8. Est-ce à dire que, dans pareille situation, tout recours devant la juridiction européenne est d’avance voué à l’échec ? Ce serait oublier que, guidé par le souci de protéger des droits « non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »9, le juge européen livre une interprétation relativement souple des conditions de recevabilité des requêtes individuelles dont il est saisi. L’appréciation de la qualité de « victime » – et donc de l’intérêt à agir – est ainsi marquée par une approche compréhensive10, en ce sens qu’elle bénéficie d’une lecture pro persona qui permet à la Cour d’élargir l’accès à son prétoire afin d’assurer l’effectivité du mécanisme conventionnel. Dans cet esprit, plusieurs assouplissements ont été admis en vue de pallier le décès – ou la disparition11 – de la victime directe d’une violation de la convention EDH. La CEDH a ainsi dégagé le concept de « victime indirecte », qui permet d’accueillir les recours formés par toute personne pouvant démontrer, d’une part, qu’il existe un lien suffisamment étroit entre elle-même et la victime directe et, d’autre part, que le préjudice subi par cette dernière l’a également affectée. Cette notion prétorienne conduit à reconnaître aux proches de la victime directe – son conjoint12, son enfant13, ses parents14, ses frères et sœurs15 ou encore son neveu16 – la qualité de titulaire « par ricochet »17 du droit de recours individuel.
Toutefois, dans certaines hypothèses, certes plus marginales, l’absence de proches de la victime directe ne permet pas de faire jouer cette exception à l’exigence d’un intérêt personnel à agir. Il arrive alors que la CEDH admette, lorsque certaines circonstances le justifient, la possibilité pour des associations de protection des droits de l’Homme d’agir au nom de la victime décédée. L’arrêt Association Innocence en Danger, rendu le 4 juin 2020, en offre une nouvelle illustration. L’affaire, très médiatisée en raison de ses circonstances tragiques, concerne le décès de la jeune M. à la suite des actes de maltraitance infligés par ses parents. Scolarisée pour la première fois à l’âge de 6 ans, l’enfant attire rapidement l’attention de ses enseignants, qui s’inquiètent de ses nombreux jours d’absence mais surtout des lésions constatées sur son corps. Les soupçons de mauvais traitements sont d’ailleurs confirmés peu de temps après par un médecin légiste. Pourtant, l’enquête menée par la police ne décèle aucun élément permettant de présumer que l’enfant ait été victime de maltraitance et le parquet décide de classer le dossier sans suite. Le corps de la jeune fille est retrouvé le 10 septembre 2009 au sous-sol du domicile familial. Ses parents seront condamnés à 30 ans de réclusion criminelle pour actes de torture et de barbarie sur mineur, ayant entraîné la mort. Deux associations de protection de l’enfance, qui s’étaient constituées parties civiles au procès, assignent alors l’État en responsabilité civile pour fonctionnement défectueux de la justice. Elles soutiennent notamment que la négligence dont ont fait preuve les autorités n’a pas permis de protéger la fillette des mauvais traitements qui ont abouti à son décès. Déboutées de leurs demandes par le tribunal d’instance de Paris – dont le jugement est confirmé par la Cour de cassation –, les associations saisissent la Cour européenne des droits de l’Homme.
Celle-ci décide d’examiner la requête sous l’angle de l’article 3, relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Elle estime que les autorités françaises avaient l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires afin, d’une part, de déterminer si la petite fille avait effectivement fait l’objet de mauvais traitements et, d’autre part, de protéger l’enfant de tout éventuel acte futur de maltraitance. À cet égard, le juge européen relève une série de dysfonctionnements témoignant d’un manquement de l’État français à assumer ses obligations : une enquête ouverte tardivement, l’absence d’audition des enseignants impliqués, une jeune enfant auditionnée sans la participation d’un psychologue et, enfin, des négligences de la part non seulement du parquet, qui n’a pas informé les services sociaux de sa décision de classer l’affaire sans suite, mais également des services sociaux eux-mêmes, qui, lorsqu’ils ont pris connaissance de la décision du parquet, se sont contentés de rendre visite à la famille de la victime sans entreprendre d’autres actions qui auraient pu permettre de déceler la situation dans laquelle se trouvait la jeune fille. Pour toutes ces raisons, la Cour considère que les autorités françaises ont failli à leur obligation de protéger la victime des mauvais traitements infligés par ses parents, en violation de l’article 3 de la convention EDH.
Au-delà de cette solution attendue, qui remet en cause de manière inédite le système français de protection de l’enfance, c’est toutefois un autre aspect de la décision qui retient notre attention ici. En effet, avant d’examiner le grief sur le fond, la question se posait de savoir si les associations requérantes avaient la qualité pour agir devant la CEDH. Celles-ci ne pouvant se prétendre « victimes » d’une violation de la convention EDH à proprement parler, la réponse était loin d’être évidente. Pourtant, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la CEDH a reconnu aux associations la qualité de représentes de facto de la jeune M. En admettant la recevabilité du recours, elle s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, qui offre la possibilité à certaines associations de protection des droits de l’Homme, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, d’agir au nom de personnes vulnérables décédées (I). Cet arrêt confirme ainsi la volonté du juge européen d’assurer l’effectivité du droit de recours individuel en livrant une interprétation très souple de l’intérêt à agir devant la CEDH (II).
I – Une application fidèle de la jurisprudence Câmpeanu
Les circonstances de l’affaire étudiée évoquent immanquablement celles de l’arrêt Valentin Câmpeanu18, rendu le 14 juillet 2014, dans lequel la CEDH avait admis pour la première fois qu’une association n’ayant pas la qualité de « victime » puisse néanmoins se voir reconnaître la faculté d’agir devant elle en qualité de représentante de facto de la victime directe, eu égard aux « circonstances exceptionnelles » de l’affaire et en particulier à la grande vulnérabilité de la victime. Un jeune homme d’origine rom, placé à l’orphelinat depuis son plus jeune âge et qui était atteint d’un grave handicap mental et se trouvait infecté par le VIH, s’était vu refuser l’accès à plusieurs établissement médico-sociaux en raison de son état de santé. Il avait fini par être transféré dans un hôpital neuropsychiatrique où sa santé s’était encore dégradée du fait de la négligence des autorités et décéda quelques jours plus tard. Entre-temps, une organisation non gouvernementale roumaine – le centre de ressources juridiques (CRJ) – avait été alertée de la situation lors d’une visite dans l’établissement, à l’occasion de laquelle elle constata que le jeune homme, isolé dans une chambre non chauffée à l’équipement rudimentaire et où il vivait à moitié nu, avait cessé de prendre ses médicaments et de se nourrir, sans pour autant recevoir l’assistance du personnel hospitalier. L’association avait alors entrepris des démarches devant les juridictions nationales avant de saisir la CEDH.
Pour apprécier la recevabilité du recours, le juge européen avait dû s’affranchir des catégories habituelles. En effet, l’association requérante, qui ne pouvait en aucun cas être considérée comme la victime directe d’une violation de la convention EDH, ne pouvait non plus passer pour victime indirecte, faute d’un lien suffisamment étroit avec le jeune homme. Les conditions posées à l’article 34 de la convention EDH n’étant pas remplies, la requête semblait de prime abord vouée à l’échec. C’était compter sans l’approche compréhensive du juge européen, qui, sensible au contexte délicat de l’affaire, a su trouver ailleurs les ressources nécessaires pour admettre la recevabilité du recours. C’est donc au regard des « circonstances exceptionnelles de l’espèce » que la CEDH a reconnu à l’association requérante la faculté d’agir en qualité de représentante de facto de Valentin Câmpeanu. Le raisonnement de la CEDH se fondait alors à la fois sur l’extrême vulnérabilité de la victime et son incapacité à se plaindre elle-même de sa situation, sur la gravité des allégations de violation formulées sur le terrain des articles 2 et 3 de la convention EDH et, enfin, sur l’implication du CRJ devant les juridictions nationales, rendue nécessaire par l’absence de proches ou de tuteurs susceptibles de défendre les intérêts du jeune homme. De l’avis de la CEDH, « conclure autrement reviendrait à empêcher que ces graves allégations de violation de la convention puissent être examinées au niveau international, avec le risque que l’État défendeur échappe à sa responsabilité découlant de la convention », ce qui « serait incompatible avec l’esprit général de la convention » (§ 112). La solution ainsi adoptée, qui relève sans conteste d’une interprétation pro victima de l’intérêt à agir, repose dans une large mesure sur une volonté d’élargir le droit de recours individuel et, partant, d’assurer l’effectivité des garanties conventionnelles.
Le raisonnement inédit mené dans l’arrêt Câmpeanu sera reconduit par le juge européen dans des affaires ultérieures aux faits similaires19. Ainsi, dans l’affaire Garcea du 23 mars 2015, la CEDH reconnaît la qualité pour agir à une organisation non gouvernementale de protection des droits de l’Homme qui se plaignait des mauvais traitements subis par un détenu atteint de troubles mentaux et décédé en prison, eu égard notamment à la vulnérabilité de la victime et à la gravité des violations alléguées de la convention EDH20. De même, dans l’arrêt Kondrulin, rendu le 20 septembre 2016, elle considère qu’une association qui a représenté un détenu devant les juridictions nationales lors de sa plainte pour mauvais traitements en détention peut se voir reconnaître la qualité pour agir en son nom après son décès, eu égard notamment à l’absence de parents proches de la victime, à la fragilité de son état de santé et à la gravité des allégations formulées sur le terrain de l’article 3 de la convention EDH21. Entre-temps, la CEDH a par ailleurs profité de la décision Comité Helsinki bulgare – dont la solution est certes plus restrictive22 – pour synthétiser sa jurisprudence en énumérant les critères permettant de retenir l’existence de « circonstances exceptionnelles » propres à conférer la qualité pour agir aux associations requérantes dans ce type d’affaire. D’abord, la vulnérabilité de la victime directe doit l’avoir mise dans l’impossibilité de se plaindre elle-même d’une violation de la convention EDH. Ensuite, les allégations portées devant la CEDH doivent être d’une certaine gravité. En outre, l’association requérante ne peut saisir la CEDH s’il existe déjà des héritiers ou des représentants légaux susceptibles de le faire. Enfin, l’association doit avoir entretenu des contacts avec la victime durant son vivant et être intervenue dans le cadre de la procédure interne menée à la suite de son décès. Plus récemment, c’est sur la base de ces critères que, dans l’arrêt L. R., du 23 janvier 2020, le juge européen a accueilli la requête présentée par une organisation non gouvernementale au nom d’un jeune enfant souffrant d’un handicap mental et physique qui avait été victime de mauvais traitements en raison de son placement dans une institution publique non adaptée à ses besoins23.
L’arrêt Association Innocence en danger rendu le 4 juin 2020 s’inscrit pleinement dans cette jurisprudence compréhensive favorable à la reconnaissance de la qualité pour agir devant la CEDH d’organisations de protection des droits de l’Homme au nom de personnes vulnérables décédées. En l’espèce, les associations de protection de l’enfance ne pouvaient prétendre à la qualité de victime indirecte compte tenu de l’absence de « liens suffisamment étroits » avec la victime directe. Dans ces circonstances, seule l’existence de « circonstances exceptionnelles » était susceptible de leur conférer un intérêt à agir au nom de la jeune M. La CEDH reprend ici un à un les critères dégagés dans l’arrêt Câmpeanu et systématisés dans la décision Comité Helsinki bulgare, dont elle livre d’ailleurs une appréciation inédite et relativement souple. Quant à la vulnérabilité de la victime directe, d’abord, il ne fait pas de doute que l’enfant, en raison de son jeune âge, n’était pas en mesure d’introduire de son vivant une procédure pour se plaindre elle-même de la négligence des autorités nationales. On notera que, pour la première fois dans ce type d’affaire24, la situation de vulnérabilité est ici uniquement caractérisée par le jeune âge de la victime et non par un handicap (physique ou mental) ou par un état de santé fragile. En ce qui concerne la gravité des enjeux soulevés par la requête, la CEDH constate que le recours des associations soulevait des allégations sérieuses de violation de la convention EDH puisqu’il mettait en cause, sur le terrain des articles 2 et 3, des violences d’une particulière gravité à l’encontre d’une enfant. S’agissant de la présence d’héritiers ou de représentants légaux, la présente affaire se distingue des hypothèses jusque-là examinées par la CEDH, dans la mesure où plusieurs proches de la jeune M. auraient pu revendiquer le statut de victime indirecte. Cet obstacle à la recevabilité du recours des associations requérantes est cependant rapidement contourné : d’une part, les frères et la sœur de la victime étaient tous mineurs lors du décès de celle-ci et lors de l’introduction de la requête (sans compter leur proximité familiale et affective avec leurs parents, qui rendait fort improbable un quelconque recours de leur part contre ces derniers) ; d’autre part, la tante de la victime, autre héritière potentielle, n’avait entretenu aucune relation particulière avec l’enfant, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme une proche susceptible de saisir le juge européen25. Restait alors, dernier critère, la question de l’implication des associations requérantes lors de la procédure nationale, que la CEDH résout sans difficulté en observant que celles-ci se sont constituées parties civiles tout au long de la procédure pénale et qu’elles ont engagé une procédure en responsabilité civile de l’État, jusqu’à saisir la Cour de cassation. Pour toutes ces raisons, la CEDH conclut à l’existence de « circonstances exceptionnelles » permettant de reconnaître aux deux associations requérantes la qualité de représentantes de facto de la victime directe décédée et, partant, d’admettre la recevabilité de leur recours.
Une telle solution peut être saluée, notamment en ce qu’elle permet au juge européen de statuer sur de graves allégations de violation des droits de la convention EDH et ainsi d’assumer pleinement son rôle de vigie européenne en matière de protection des droits de l’Homme. Passée cette réaction spontanée, toutefois, l’approche compréhensive adoptée ici interroge et doit être replacée dans un contexte plus vaste de dilution de l’intérêt à agir devant la CEDH.
II – La dilution continue de l’intérêt à agir devant la CEDH
Conformément à l’adage « pas d’intérêt, pas d’action », la recevabilité d’une requête devant le juge européen suppose en principe l’existence d’un lien direct – ou suffisamment direct – entre le requérant et le préjudice allégué. Il en va de l’objet même du droit de recours individuel, dont le titulaire reste essentiellement « l’individu victime »26. Dans cet esprit, la Cour se montre généralement hostile aux recours introduits par des tiers dans l’intérêt d’autrui. Cela vaut bien sûr pour les personnes physiques : un individu ne peut agir en lieu et place d’un autre27 (sauf à démontrer que la violation des droits d’un tiers l’a affecté « par contrecoup »28). Mais cela vaut également pour les personnes morales, lesquelles, sauf rares exceptions29, doivent nécessairement justifier du statut de victime directe d’une violation de leurs droits. La CEDH rejette ainsi les recours introduits par des associations ou syndicats en vue de défendre l’intérêt de leurs membres30, au motif qu’ils « ne sauraient se prétendre [eux]-mêmes victimes de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la convention reconnaît à [leurs] membres »31. Dans le même esprit, elle refuse de reconnaître la qualité pour agir à des personnes morales dont les requêtes visent à défendre l’intérêt d’autres personnes que leurs membres, ce qui s’applique notamment aux organisations non gouvernementales de protection des droits de l’Homme32.
De ce point de vue, il serait tentant d’envisager la solution adoptée dans l’affaire Câmpeanu et prolongée dans l’arrêt Association Innocence en Danger comme une rupture de la jurisprudence européenne traditionnelle. En réalité, cette solution s’inscrit dans une tendance assez ancienne de la CEDH – soucieuse de préserver l’effectivité du mécanisme conventionnel – à apprécier très souplement les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises33. Suivant cette idée, qui repose fondamentalement sur une volonté de faciliter l’accès à son prétoire, le juge européen a progressivement « délité »34 le lien entre le préjudice invoqué et l’intérêt à agir du requérant. Au-delà de la notion de « victime indirecte », déjà évoquée (v. supra), la CEDH a ainsi forgé le concept de « victime potentielle », qui lui permet de sanctionner le risque de violation future de la convention EDH en accueillant les recours introduits par des personnes exposées à une législation – lato sensu – dont elles sont susceptibles de subir les effets, en dehors de toute application concrète et effective35. De manière plus significative encore, la CEDH considère qu’une requête peut être jugée recevable si elle a trait à une question d’intérêt général36, indépendamment de l’existence ou non d’un intérêt personnel à agir ; il en va de l’idée selon laquelle l’absence de victime à proprement parler ne doit pas empêcher la CEDH de se prononcer sur certaines questions de principe qui relèvent de l’ordre public européen37. Cette propension à relativiser – si ce n’est à délaisser – l’exigence d’un strict intérêt à agir constitue ainsi un trait saillant de la jurisprudence européenne depuis de nombreuses années. À cet égard, il faut bien admettre que le raisonnement sur lequel repose le « contentieux Câmpeanu » – repris ici dans l’arrêt Association Innocence en Danger – pousse à son paroxysme ce délitement du lien entre le préjudice allégué et l’intérêt à agir dès lors que, pour accueillir la requête, la CEDH ne se fonde plus sur la qualité de « victime » (même indirecte) des associations mais sur leur qualité de « représentantes de facto ». Elle le fait, de surcroît, au prix d’un contournement de la règle énoncée à l’article 45, § 3, du règlement de la Cour – selon laquelle le représentant d’un requérant doit produire une procuration ou un pouvoir écrit –, en estimant que des « considérations spéciales » (dont on imagine qu’elles renvoient aux « circonstances exceptionnelles » déjà évoquées) peuvent justifier la recevabilité d’un recours introduit au nom de la victime directe par son représentant alors même qu’aucun type de pouvoir valable n’a été présenté38.
Cette approche compréhensive de l’intérêt à agir, qui débouche sur une lecture particulièrement extensive des titulaires du droit de recours individuel, s’expose à certaines critiques qui nous paraissent plus ou moins fondées. On reproche ainsi volontiers à ce pan de la jurisprudence européenne de tendre vers la reconnaissance d’une forme d’actio popularis, au risque, selon certains, d’altérer l’objet même du recours individuel39. Bien que la CEDH se défende d’un tel glissement40, il n’est pas interdit de penser que la déconnexion de plus en plus prononcée entre l’intérêt à agir et la recevabilité de la requête tend effectivement à estomper la frontière entre le recours individuel et l’actio popularis. Dans la continuité de cette remarque, on peut également s’interroger sur l’opportunité d’entretenir une telle politique d’élargissement du prétoire européen, à une époque où, précisément, l’afflux considérable de requêtes suscite un engorgement dont la juridiction européenne à bien du mal à se dépêtrer41. Il serait cependant injuste de transposer ex abrubto ces critiques à l’arrêt Association Innocence en Danger commenté ici. D’abord, parce que celui-ci s’inscrit dans un contentieux relativement marginal dont les applications demeurent très ponctuelles (v. supra) et qui, à lui seul, ne représente guère une cause d’afflux massif des requêtes à Strasbourg. Ensuite, et surtout, parce que la position adoptée par la CEDH depuis l’affaire Câmpeanu et reproduite ici demeure assez strictement encadrée par l’existence de « circonstances exceptionnelles » propres à chaque affaire. Cette très forte « contextualisation »42 du raisonnement mené par le juge européen peut certes être déplorée, notamment en ce qu’elle le cantonne à une approche casuistique là où il aurait sans doute été utile de poser des principes généraux en matière de représentation des personnes vulnérables devant la Cour43. Mais au moins permet-elle de préserver le prétoire européen d’un éventuel déferlement de recours et ainsi d’éloigner le risque que la dilution de l’intérêt à agir ne se traduise par une dénaturation du droit de recours individuel.
Notes de bas de pages
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1.
CEDH, GC, 4 févr. 2005, nos 46827/99 et 46951/99, Mamatkoulov et Askarov c/ Turquie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68182, § 122.
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2.
Sudre F., Milano L. et Surrel H., Droit européen et international des droits de l’Homme, 14e éd., 2019, Paris, PUF, p. 181.
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3.
Sur ce point, v. Marquis J., La qualité pour agir devant la Cour européenne des droits de l’Homme, 2017, Genève, Schlulthess.
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4.
CEDH, GC, 15 oct. 2009, n° 17056/06, Micallef c/ Malte : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95029, § 48.
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5.
Comm. EDH, 4 déc. 1995, n° 28204/95, Tauira et a. c/ France : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-27149.
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6.
CEDH, GC, 27 juin 2000, n° 22277/93, Ilhan c/ Turquie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63270, § 52.
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7.
CEDH, GC, 15 mars 2012, nos 4149/04 et 41029/04, Aksu c/ Turquie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109578, § 51.
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8.
CEDH, GC, 18 sept. 2009, nos 16064/90 et s., Varnava et a. c/ Turquie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94161, § 111.
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9.
CEDH, 9 oct. 1979, n° 6289/73, Airey c/ Irlande : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61978, § 24.
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10.
Marchadier F., « La qualité de “victime” », in Sudre F. (dir.), Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, 8e éd., 2017, Paris, PUF, p. 881.
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11.
CEDH, GC, 8 juill. 1999, n° 23657/94, Çakici c/ Turquie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62835.
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12.
CEDH, GC, 27 juin 2000, n° 21986/93, Salman c/ Turquie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63271.
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13.
CEDH, 4 mai 2001, n° 28883/95, McKerr c/ Royaume-Uni : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64009.
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14.
CEDH, GC, 5 juin 2015, n° 46043/14, Lambert et a. c/ France : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155264.
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15.
CEDH, GC, 24 mars 2011, n° 23458/02, Giuliani et Gaggio c/ Italie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104099.
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16.
CEDH, 2 sept. 1998, n° 22495/93, Yasa c/ Turquie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62796.
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17.
Cohen-Jonathan G., La Convention européenne des droits de l’Homme, 1989, Paris, Economica, p. 84.
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18.
CEDH, GC, 17 juill. 2014, n° 47848/08, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c/ Roumanie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145847.
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19.
Pour un aperçu critique, v. Keller H. et Garin A., « Câmpeanu : quo vadis ? Le recours individuel en péril », RTDH 2017, n° 111, p. 485.
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20.
CEDH, 24 mars 2015, n° 2959/11, Comité Helsinki au nom de Ionel Garcea c/ Roumanie, § 43-45.
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21.
CEDH, 20 sept. 2016, n° 12987/15, Kondrulin c/ Russie, § 31-33.
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22.
CEDH, 28 juin 2016, nos 35653/12 et 66172/12, Comité Helsinki bulgare c/ Bulgarie : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-165417. La Cour prend ici le contre-pied de la logique extensive à l’œuvre depuis l’arrêt Câmpeanu en déclarant irrecevable le recours formé par une organisation non gouvernementale au nom d’enfants handicapés décédés dans des foyers pour enfants. Pour cela, le juge européen se fonde, d’une part, sur le fait que l’ONG n’avait eu aucun contact avec les victimes et ne s’était pas intéressée à leurs cas avant leur décès et, d’autre part, qu’elle n’avait pas participé de manière officielle à la procédure engagée devant les autorités internes.
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23.
CEDH, 23 janv. 2020, n° 38067/15, L. R. c/ Macédoine du Nord, § 48-53.
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24.
La CEDH a déjà reconnu, dans d’autres contextes, la vulnérabilité particulière des enfants (CEDH, GC, 12 nov. 2013, n° 5786/08, Söderman c/ Suède, § 81) et adolescents (CEDH, 4 déc. 2003, n° 39272/98, M. C. c/ Bulgarie, § 183) en raison de leur jeune âge.
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25.
Contra, CEDH, 2 févr. 2016, n° 71776/12, N. TS. et a. c/ Géorgie, § 59.
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26.
Touzé S., « Intérêt de la victime et ordre public européen », in Arlettaz J. et Bonnet J. (dir.), L’objectivation du contentieux des droits et libertés fondamentaux, 2015, Paris, Pedone, p. 61.
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27.
Par ex., CEDH, 20 avr. 2006, n° 37330/02, Defalque c/ Belgique (un médecin ne saurait se prétendre victime de l’atteinte au droit à la vie privée d’un patient dont le dossier médical a été diffusé sans son consentement).
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28.
CEDH, 22 févr. 1994, n° 16213/90, Burghartz c/ Suisse : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62422, § 18.
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29.
CEDH, 15 oct. 2009, n° 6036/07, Union des cliniques privées de Grèce et a. c/ Grèce : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95037.
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30.
Par ex., CEDH, 18 janv. 2018, n° 48151/11, FNASS et a. c/ France, § 95 (des syndicats de sportifs professionnels ne peuvent se prétendre victimes de l’obligation de géolocalisation imposée à certains athlètes dans le cadre de la lutte contre le dopage).
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31.
CEDH, 29 févr. 2000, n° 38192/97, Assoc. des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et a. c/ France : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-29747.
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32.
Par ex., CEDH, GC, 7 nov. 2013, nos 29381/09 et 32684/09, Vallianatos et a. c/ Grèce, § 48 (une association de défense des droits des homosexuels n’est pas victime de l’application d’une loi qui refuse aux couples de même sexe la possibilité de conclure un « pacte de vie commune »).
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33.
En ce sens, v., déjà, CEDH, 16 juill. 1971, n° 2614/65, Ringeisen c/ Autriche : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62122, § 89.
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34.
Burgorgue-Larsen L., « Intérêt à agir – actio popularis – notion de victime », in Dupré de Boulois X. (dir.), Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales, 2e éd., 2019, Paris, Dalloz, p. 26.
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35.
Par ex., CEDH, GC, 1er juill. 2014, n° 43835/11, S.A.S. c/ France (une personne portant le voile islamique peut se prétendre victime potentielle à raison d’une loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public).
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36.
Par ex., CEDH, 5 juill. 2005, n° 55929/00, Loyen et a. c/ France, § 29 (présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la juridiction administrative) ; CEDH, GC, 15 oct. 2009, n° 17056/06, Micallef c/ Malte, § 50 (conditions de récusation de magistrats soupçonnés de partialité) ; CEDH, GC, 13 déc. 2016, n° 41738/10, Paposhvili c/ Belgique, § 132 (expulsion des étrangers gravement malades) ; CEDH, 25 oct. 2018, n° 37646/13, Delecolle c/ France (limitations au droit de se marier des personnes placées sous un régime de protection légale).
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37.
CEDH, 24 juill. 2003, n° 40016/98, Karner c/ Autriche, § 26 : « Si le système mis en place par la convention a pour objet fondamental d’offrir un recours aux particuliers, il a également pour but de trancher, dans l’intérêt général, des questions qui relèvent de l’ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l’Homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l’ensemble de la communauté des États parties à la convention ».
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38.
CEDH, GC, 17 juill. 2014, n° 47848/08, CRJ au nom de Valentin Câmpeanu c/ Roumanie, § 103.
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39.
Flauss J.-F., « La réforme de la réforme », in Cohen-Jonathan G. et Flauss J.-F. (dir.), La réforme du système de contrôle contentieux de la convention européenne des droits de l’Homme, 2005, Bruxelles, Bruylant, spéc. p. 170 ; Renucci J.-F., « La notion de “victime” au sens de l’article 34 de la convention européenne des droits de l’Homme », D. 2014, p. 242.
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40.
CEDH, 6 déc. 2012, n° 12323/11, Michaud c/ France, § 51 : « La convention n’envisage pas la possibilité d’engager une actio popularis aux fins de l’interprétation des droits reconnus dans la convention ».
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41.
En ce sens, Milano L. et Tourard H., « L’accès au juge européen », in Donier V. et Laperou-Scheneider B. (dir.), L’accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, 2013, Bruxelles, Bruylant, p. 654.
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42.
Burgorgue-Larsen L., « Actualité de la convention européenne des droits de l’Homme », AJDA 2014, p. 1766.
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43.
En ce sens, v. Van den Eynde L., « Requêtes d’ONG à la Cour EDH : la Cour tente (trop) prudemment d’élargir l’accès à son prétoire en contournant ses propres embûches », RTDH 2016, n° 105, p. 227-243, qui rejoint l’opinion séparée du juge Paulo Pinto d’Albuquerque jointe à l’affaire Câmpeanu.