Remise tardive d’un dossier de demande d’asile et diligence de l’Administration à l’organisation du départ d’un étranger

Publié le 06/09/2021

Par un arrêt du 12 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’Administration doit exercer toute diligence à cet effet. La diligence doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine ; la remise dun dossier de demande d’asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.

Cass. 1re civ.,, 12 mai 2021, no 19-24305, ECLI:FR:CCASS:2021:C100352

Lorsqu’un étranger a reçu une obligation de quitter le territoire français, si les circonstances ne permettent pas le départ immédiat de l’étranger, et en cas de nécessité, celui-ci peut être placé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire1. Tel est le cas dans cet arrêt du 12 mai 2021, publié au Bulletin, où un ressortissant marocain a été placé en rétention administrative, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours.

Le ressortissant marocain a ensuite saisi ce juge d’une demande de mise en liberté qui a été rejetée.

Il s’est alors pourvu en cassation contre la décision ainsi rendue, et a fait grief à l’ordonnance de le maintenir en rétention, arguant « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’Administration devant exercer toute diligence à cet effet, et doit, à défaut, être remis en liberté ; qu’en cas de demande d’asile formée par l’étranger pendant sa rétention, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision ; qu’en jugeant pourtant que la remise tardive d’un dossier de demande d’asile à M. D. ne constituait pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il faisait l’objet, le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » (désormais CESEDA, art. L. 741-3).

La Cour de cassation devait dès lors répondre à la question de savoir si une remise tardive d’un dossier de demande d’asile pouvait constituer un défaut de diligence justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Les hauts magistrats approuvent la décision rendue par le président de la cour d’appel. Ils rappellent qu’aux termes de l’ancien article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’Administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que l’ordonnance a retenu à bon droit que le moyen tiré d’un défaut de diligence de l’Administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine et que la remise d’un dossier de demande d’asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.

Ainsi, le ressortissant marocain ne pouvait solliciter la mainlevée de la mesure de rétention en se basant sur un défaut de diligence résultant de la prétendue tardiveté de la remise d’un dossier complet de demande d’asile.

En somme, la Cour de cassation, si elle admet qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’Administration doit faire preuve de diligence (I), précise par ailleurs la nature de la diligence qui ne devrait en aucun cas résulter de la remise tardive d’un dossier de demande d’asile (II).

I – L’exigence de diligence pour l’Administration dans le traitement du dossier d’un étranger placé en rétention

La France est le pays des droits de l’Homme, et un traitement humain de l’étranger doit prévaloir lorsqu’on met en œuvre une procédure d’expulsion du territoire français. C’est la raison pour laquelle l’ancien article 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’Administration de faire preuve de diligence dans le traitement du dossier d’un étranger ayant reçu une obligation de quitter le territoire français.

Cet article dispose qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’Administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il incombe au préfet de rapporter la preuve des diligences accomplies pour exécuter la mesure d’éloignement2.

À défaut de diligence, l’étranger doit être remis en liberté. Cette obligation est réaffirmée dans l’arrêt commenté.

Aussi, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de souligner cette exigence. Ainsi, a-t-elle déjà rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2015, que les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement ne doivent pas être entreprises huit jours après le placement en détention, sous peine de nullité de la procédure3.

Elle a encore durci sa position dans un arrêt plus récent, en censurant l’ordonnance du président de la cour d’appel de Paris qui a prolongé la mesure de rétention d’un étranger en soulignant que « ne justifie pas de l’accomplissement de diligences utiles pour la prolongation d’une mesure de rétention, le préfet qui avance avoir saisi un consulat étranger le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention car le service n’assurait pas de permanence en soirée ou pendant les fins de semaine »4. En prolongeant la rétention administrative de l’étranger alors qu’il résultait de ses propres constatations que la saisine des autorités consulaires était intervenue quatre jours après le placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir, le premier président a, relève-t-elle, violé l’ancien article 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’Administration est donc tenue d’accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d’un étranger n’excède pas le temps strictement nécessaire à son départ5. Aussi, l’Administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences à cet effet qu’à compter du placement en rétention6.

Il convient de relever que la Cour insiste sur la nécessité d’un temps de rétention strictement nécessaire. En revanche, ce temps n’est pas fixé avec précision et relève de l’appréciation souveraine des juges compte tenu des circonstances de l’espèce, qui ne sauraient se limiter à un contrôle formel7.

En toute hypothèse, l’Administration doit justifier des diligences faites afin de pouvoir obtenir du juge la prolongation de la rétention administrative. Aussi, les diligences faites doivent être utiles et viser l’objectif de réaliser l’expulsion de l’étranger.

C’est le deuxième point de précision de la Cour, qui relève la nature de la diligence attendue.

Réfugiés
route55/AdobeStock

II – La nature de la diligence dans le traitement du dossier de l’étranger

Si le défaut de diligence est souvent caractérisé par le temps excessivement long de réaction de l’Administration qui est compté et sanctionné, celle de sa nature pose également un problème. C’est en cela que l’arrêt est original. En effet, les juges précisent le critère d’appréciation du défaut de diligence de l’Administration.

La Cour de cassation souligne que la diligence de l’Administration doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine. Toutefois, la remise d’un dossier de demande d’asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.

La première chambre civile de la Cour de cassation avait précisé, dans le cadre d’une affaire qui nécessitait le transfert de l’étranger vers un autre pays européen, que le juge doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l’Administration et les obstacles ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de 30 jours avant de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative8.

Il incombe donc au juge d’apprécier concrètement si les diligences n’ont pas été suffisantes pour rejeter la demande de prolongation de la rétention. Ainsi, par exemple, le fait que l’étranger ait saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande d’asile ne justifie pas que l’Administration suspende les diligences nécessaires à son départ pendant le cours de la procédure devant l’Office, l’ancien article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposant d’exercer toute diligence à cet effet9.

Par l’arrêt commenté, la Cour rappelle clairement que seul l’objectif d’organiser le départ de l’étranger retenu doit guider le juge dans l’appréciation du défaut de diligence. S’il est donc inéluctable que la lenteur dans la prise de certaines décisions constitue un défaut de diligence, il n’en est rien de « la remise tardive d’un dossier de demande d’asile [au ressortissant marocain] » qui, parce qu’il n’est pas censé s’inscrire dans l’objectif d’organiser le départ de l’étranger retenu, ne constitue pas un défaut de diligence utile. La haute juridiction affirme donc qu’il ne s’agit en l’occurrence pas de diligences utiles10.

La décision paraît cohérente au regard de l’objectif fixé par l’ancien article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le ressortissant aurait peut-être pu invoquer le fait que le juge judiciaire, garant des libertés individuelles selon l’article 66 de la Constitution, doit s’assurer que le droit de l’étranger à demander l’asile soit effectivement garanti11. Ce qui en l’espèce n’a pas été le cas. Le droit d’asile est-il encore une garantie fondamentale ? L’arrêt amène à se poser la question…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur le sujet, v. not. P. Montfort, Le contentieux de la rétention administrative des étrangers en instance d’éloignement, 2003, L’Harmattan.
  • 2.
    Il incombe au préfet de rapporter la preuve des diligences accomplies « pour exécuter la mesure d’éloignement » (Cass. 1re civ., 30 nov. 2000, n° 99-50085).
  • 3.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-15846, F-PB : O. Boskovic et a., « Droit des étrangers et de la nationalité », D. 2016, p. 336.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-24814, F-D ; Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-29105.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, n° 15-28375, FS-PB.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 19-50002, F-PBI ; la haute juridiction souligne dans cet arrêt qu’en exigeant de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé son placement en rétention, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.
  • 7.
    En ce sens, v. CA Douai, 25 août 2020, n° 20/01021.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-24694, F-P.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-18226, FS-PBI.
  • 10.
    Sur l’appréciation de la diligence utile, v. également Cass. 1re civ., 23 nov. 2016, n° 15-28375, FS-PB.
  • 11.
    CA Paris, 11 févr. 2012, n° 12/00638. Dans cet arrêt de la cour d’appel de Paris, le JLD a autorisé la remise en liberté du demandeur car celui-ci n’a pu exercer son droit à demander l’asile.