Saisi en référé, le Conseil d’État va se prononcer sur l’interdiction de l’abaya
Le Conseil d’État a examiné ce mardi, dans le cadre d’un référé-liberté, la demande de l’association Action droits des musulmans (ADM) visant à suspendre la décision d’interdire l’abaya et le qamis dans les établissements scolaires (1).

Le bras de fer aura duré près de deux heures, lundi après-midi, devant un public nettement plus dense qu’à l’habitude. L’audience avait aussi attiré de nombreux journalistes. L’enjeu ? Déterminer si l’interdiction de l’abaya et du qamis décidée par le ministre de l’éducation Gabriel Attal constitue ou non une atteinte grave et manifestement disproportionnée à une liberté fondamentale. LFI a annoncé son intention de faire un recours. Mais lundi c’est l’association Action droits des musulmans (ADM) qui s’est présentée, avec un léger retard, devant les trois conseillers de la formation de référé, accompagnée de l’association Jeunesse France Harcèlement, intervenante volontaire.
Liberté personnelle, droit à la vie privée, droit à l’éducation
Le président ouvre les débats en interrogeant les parties sur la première condition à remplir pour qu’un référé-liberté soit fondé : l’urgence. Mais plutôt que d’argumenter sur ce point, Me Vincent Brengarth représentant l’association requérante préfère se concentrer sur la décision d’interdiction dont il demande la suspension : il rappelle qu’elle a été annoncée le 27 août, traduite sous forme écrite le 31 août et appliquée le 4 septembre lors de la rentrée. Il dresse le bilan de cette première journée d’interdiction : 298 élèves se sont présentées en abayas, 67 ont refusé de « se conformer à la règle » et donc ont dû « rentrer chez elles ». L’association dénonce l’atteinte portée à trois libertés : liberté personnelle, droit à la vie privée, et droit à l’éducation.
Où est l’urgence si ce n’est pas un vêtement religieux ?
Le président note l’absence de réponse sur le caractère d’urgence et se tourne vers le ministère de l’éducation. « Soit l’abaya et le qamis sont dénués de connotation religieuse, et dans ce cas il n’y a pas d’urgence à traiter la question, analyse Guillaume Odinet, directeur des affaires juridiques. Soit à l’inverse, et c’est ce que nous pensons, ils sont l’expression d’une conviction religieuse, et alors en effet dans cette hypothèse il y a urgence ». Sauf que la requérante conteste le caractère religieux du vêtement. Au passage, le représentant du ministère réfute l’atteinte au droit à l’éducation : les élèves insistant pour porter l’abaya sont accueillies dans l’établissement, et prises en charge par les enseignants, simplement elles ne peuvent pas intégrer leur classe. Il nie aussi le caractère nouveau de la décision dès lors qu’il ne s’agit que d’interpréter la loi de 2004.
Il faut donc trancher le point de savoir si le vêtement est religieux ou pas. La loi de 2004 prévoit en effet deux cas. Soit un signe est religieux par nature, par exemple un foulard ou une kippa, et il est interdit dans les établissements scolaires. Soit il l’est en raison du comportement de l’élève qui le porte et nécessite alors une évaluation au cas par cas. Jusqu’ici, l’abaya appartenait à la deuxième catégorie. La décision du ministre a consisté à la faire passer ainsi que le qamis – mais il semblerait que les seuls incidents aient porté sur l’abaya – de la catégorie 2 à la catégorie 1. « Abaya, cela veut dire robe », explique Sihem Zine, la présidente d’ADM, qui s’indigne en conséquence que l’on empêche les élèves de porter tout simplement des robes. Elle l’affirme : l’abaya n’est pas un vêtement religieux. C’est d’ailleurs la position défendue par le Conseil français du culte musulman, souligne-t-elle.
De quelques cas isolés à un phénomène structuré
Pourquoi l’interdire alors ? interroge le président, qui donne la parole à la défense. « Parce que le port de l’abaya a connu une explosion en 2022, incitant les chefs d’établissement à demander au ministère de prendre une position claire sur le sujet », répond Guillaume Odinet. « On est passé de quelques cas isolés à un phénomène structuré alimenté par les réseaux sociaux, avec la constitution de groupes et l’omniprésence de l’argument religieux ». Et le directeur des affaires juridiques de préciser : « La question n’est pas de savoir si l’Islam le requiert mais si le port de l’abaya permet d’identifier immédiatement l’appartenance religieuse de celui qui la porte. La réponse est oui. D’ailleurs, tout le monde est d’accord sur ce point, depuis les sites de vente d’abayas qui mettent en avant son caractère religieux, jusqu’aux sociologues. Et la décision du ministre a été saluée à la quasi-unanimité par les chefs d’établissements, les syndicats et l’opinion publique ».
« Pourquoi ne pas avoir défini le vêtement dans les textes ? », s’enquiert encore le président. Pour les requérants en effet, cela crée un flou et donc expose au jugement arbitraire des établissements. Au contraire, répond le ministère, il n’y a plus d’arbitraire puisque le vêtement est interdit pour tout le monde. C’est d’ailleurs cette consigne qu’attendaient les chefs d’établissement. Quant à l’absence de définition, elle est classique, aucune circulaire ne définit ni le voile, ni la kippa, ni le sous-turban sikh. « Les établissements ne le demandaient pas et nous avons voulu éviter d’entrer dans des querelles de mots » précise Guillaume Odinet.
« Nous avons alerté les Nations Unies de la gravité de la situation »
Las ! Sihem Zine, qui prend le sujet visiblement très à cœur, a justement décidé d’investir le terrain du vocabulaire. « Vous avez retenu le nom arabe d’abaya, vous pouviez écrire robe » reproche-t-elle au ministère. Si l’accusation n’est pas évoquée franchement, elle apparaît en filigrane : ce sont les Arabes qui sont visés. Puis elle décrit les conséquences de cette décision « je n’ai pas dormi depuis deux jours, le personnel des établissements est perdu, les enfants sont perdus, les parents sont perdus ». En l’absence de définition de l’abaya, on s’en prend aux noms arabisants, dénonce-t-elle: aucun élève non arabe n’a été accusé de porter une abaya. « La rentrée méritait mieux que ça, on n’a pas fait le recours pour vous embêter mais pour discuter. J’ai des enfants détruits, les parents se sentent jugés, ils sont désemparés. Nous avons alerté les Nations unies sur la gravité de la situation » prévient-elle encore. Elle estime que les traumatismes sont si graves qu’ils nécessitent la mise en place de cellules psychologiques dans les établissements. On songe que si le vêtement n’est pas religieux, on est en train de parler de traumatisme pour une simple affaire de vêtement culturel…
Le ministère s’inscrit en faux contre l’accusation d’avoir retenu délibérément un mot arabe plutôt que français. Il a utilisé simplement le nom du vêtement figurant dans le dictionnaire. « Je comprends que vous vouliez aller amener le débat sur le terrain de la définition, la page wikipedia a fait l’objet de 150 modifications depuis l’annonce jusqu’à aujourd’hui. Nous avons constaté que ce n’est pas une difficulté, la définition du dictionnaire convient très bien : « long vêtement féminin qui couvre l’ensemble du corps, à l’exception du visage et des mains, traditionnel dans certains pays de culture musulmane » (Le Robert) ».
En quoi l’interdiction de ce qui n’est pas un signe religieux porte-t-elle en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ? questionne le président. Depuis le début des discussions, l’ambiguïté du vêtement. Pourquoi en effet tant d’émotion s’il s’agit d’une simple mode ?
« Parce qu’on pose une interdiction générale pour les filles de mettre des robes, répond la requérante, le législateur n’est pas là pour introduire des discriminations ». Son avocat ajoute que les difficultés remontées témoignant de la confusion régnant autour de l’abaya à travers des interdictions d’accès jugées infondées. « S’il y a référé, c’est bien que c’est religieux. Mais alors dans ce cas, la CEDH approuve un choix qui vise à protéger les enfants de la propagande », tacle le ministère qui vient de refermer le piège juridique sur son contradicteur.
L’État n’a pas à définir ce qui est religieux ou non, c’est une atteinte à la liberté de culte, surenchérit Me Vincent Brengarth. Le ministère s’était préparé à cette critique : l’État ne dit pas que l’abaya est prescrite par l’islam, en revanche, le ministre définit l’interprétation des termes de la loi et ça c’est son rôle. En confier le soin à une autorité religieuse, c’est ça qui porterait atteinte à la laïcité.
« On est dans le délit de faciès »
Tout a été dit, le président invite les parties à conclure. La requérante, qui oscille depuis le début des débats entre volonté de dialogue et colère, revient une dernière fois à la charge : « c’est sec et violent, les enfants sont virés chez eux. Cela engendre humiliation, pleurs, sanglots, angoisse. On est dans le délit de faciès, le personnel éducatif est mal ». Son avocat résume : il faut revenir au droit antérieur et exclure l’abaya de la liste des vêtements religieux par nature. Le ministère quant à lui répète qu’il n’a fait que répondre à la demande des chefs d’établissements et réfute toute forme de discrimination.
La décision sera rendue dans les 48 heures.
(1) Article L. 521-2 du Code de justice administrative, tel qu’interprété par le ministre de l’éducation nationale dans sa décision et sa lettre aux parents du 31 août.
Référence : AJU387863
