Devoir de vigilance. La médiation, un outil de dialogue au service des parties prenantes pour prévenir les conflits ?
À l’occasion de la semaine mondiale de la médiation, la Cour d’appel de Paris a organisé une conférence le 13 octobre 2025 en partenariat avec le Conseil National de la Médiation, le Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation, l’ESSEC Business school, et Paris Place du Droit, sur le thème de la médiation et du devoir de vigilance, mettant en exergue le rôle dans ce secteur du dialogue, de l’amiable et de la médiation. En effet, le décret n° 2025 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, incite à approfondir les bases et les apports de la médiation préventive (avant tout contentieux) dans le développement de la politique de vigilance. Trois questions se posent. Premièrement, comment le système juridique national et le système juridique européen posent les fondements de la prévention des conflits à travers la médiation comme outil de dialogue avec les parties prenantes dans le cadre de la politique de vigilance ? Deuxièmement, quels sont les intérêts du développement de la médiation préventive dans la politique de vigilance ? Troisièmement, quels sont les enjeux du développement de la médiation préventive dans la politique de vigilance ?

I/ Comment le système juridique national et le système juridique européen posent les fondements de la prévention des conflits à travers la médiation comme outil de dialogue avec les parties prenantes dans le cadre de la politique de vigilance ?
A/ Les règles nationales
La loi Potier n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a développé l’approche par le dialogue de plusieurs manières :
- En envisageant le plan de vigilance comme outil de prévention visant à responsabiliser les entreprises devant les externalités sociétales et environnementales négatives et à les inciter à agir en amont afin d’éviter les violations et la répression a posteriori.
- En faisant du volet préventif de la responsabilité sociétale des entreprises le cœur de la responsabilité des entreprises, le volet réparation/répression étant moins central : il s’agit prévenir les dommages collatéraux de la mondialisation, en matière de droits de l’homme et d’environnement.
- En exigeant que le plan de vigilance soit « élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale »: l’article L. 225-102-4 du code de commerce encourage le dialogue dès l’élaboration du plan.
- En exigeant une concertation avec les organisations syndicale représentatives de la société lors de l’établissement du mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques : l’article L. 225-102-4, 4° du code de commerce incite au dialogue interne.
De leur côté, depuis 2017, les juges ont accompli un travail remarquable de précision des dispositions légales dans le sens de la construction du cadre de développement des outils de dialogue :
- En clarifiant la fonction de la mise en demeure qui vise à permettre au débiteur de l’obligation de vigilance de remédier, le cas échéant, aux insuffisances reprochées à son plan et en précisant à cet égard que « si en pratique la mise en demeure peut être utilisée comme un levier de dialogue avant la saisine du juge, la loi n’en fait pas un préalable à l’ouverture de négociations entre la société concernée et les parties prenantes, mais une interpellation émanant de toute partie ayant intérêt à agir ». La mise en demeure est mise en avant comme une phase de dialogue et d’échange amiable avant l’assignation (TJ Paris 28 février 2023, n° 22/53942, CA Paris, P. 5, ch. 12, 18 juin 2024, n° 23/14348 – CA Paris, P. 5, ch. 12, 18 juin 2024, n° 21/22319 – CA Paris, P. 5, ch. 12, 18 juin 2024, n° 23/10583).
- En exigeant que la concertation avec les parties prenantes qui doit avoir lieu avant l’adoption du mécanisme d’alerte comporte un véritable échange sur son contenu et ses modalités (TJ Paris, 5 déc. 2023, n° 21/15827 ; Paris, pôle 5 – ch. 12, 17 juin 2025, n° 24/05193, Affaire SUD PTT/la Poste).
- En exigeant que l’entreprise apporte la preuve que le mécanisme d’alerte a été mis en place « en concertation » avec les parties prenantes (décisions SUD PTT La poste).
- En exigeant que la cartographie des risques expose les risques de façon suffisamment précise et hiérarchisée selon leur gravité pour dicter l’ensemble des autres mesures et que les actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ne se limitent pas à des déclarations générales d’intention mais portent sur des risques identifiés (décisions SUD PTT/La poste).
- En exigeant, aussi que l’entreprise et les parties prenantes adoptent une démarche active dans l’identification des risques mais aussi au stade de la détermination des moyens idoines de leur évitement, leur atténuation ou encore de leur compensation.
- En précisant qu’il n’est pas légitime de demander à la société débitrice d’un plan de vigilance la communication de la liste des fournisseurs et sous-traitants par filiale, par service et par secteur géographique dès lors qu’il n’est pas démontré par les demandeurs à l’instance dans quelle mesure leur identification à la date d’établissement et de la publication du plan serait nécessaire pour sa mise en œuvre et son évaluation (décisions SUD PTT/La poste).
- En précisant que s’il appartient au juge de vérifier l’intégration au plan de vigilance de mesures concrètes, adéquates et efficaces en cohérence avec la cartographie des risques, en revanche il ne lui appartient pas de se substituer à la société et aux parties prenantes pour exiger d’elles l’instauration de mesures précises et détaillées en vue de les éviter ou de les atténuer (décisions SUD PTT/La poste).
B/ Les règles de l’Union européenne
Quant à la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859, elle contribue également à renforcer la prévention des conflits par des outils de dialogue, dans le but d’améliorer la politique de vigilance des entreprises :
- En retenant une conception large des parties prenantes (art. 3, directive sur le devoir de vigilance).
- En exigeant des entreprises qu’elles engagent avec les parties prenantes des « échanges constructifs », non seulement en amont pour recenser, évaluer et hiérarchiser les incidences négatives, mais aussi en aval pour élaborer les différents plans que l’entreprise aurait à adopter et pour déterminer les mesures appropriées visant à remédier aux incidences négatives, les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant d’opérer leur suivi, ainsi que la décision de suspendre une relation commerciale avec l’un des partenaires problématiques (art. 5, 1d et 13, directive sur le devoir de vigilance).
- En prévoyant des échanges d’informations avec elles comme base de la consultation (article 13, 2, directive sur le devoir de vigilance).
- En prévoyant que les entreprises doivent « associer les représentants des travailleurs au développement et à la mise en œuvre des mesures de vigilance, notamment les mécanismes de traitement des signalements » (l’article 9, § 3, directive sur le devoir de vigilance).
Toutefois sur ce point, le projet de directive omnibus du 26 février 2025, qui, à la suite du rapport Draghi sur « L’avenir de la compétitivité européenne », a eu pour objectif d’alléger les obligations des entreprises, a opéré une restriction du cercle et du rôle des parties prenantes :
- En resserrant le cercle des personnes susceptibles de participer à la politique de vigilance (l’entreprise dominante doit dialoguer avec les travailleurs et leurs représentants, notamment les syndicats, et avec les individus et communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, services et activités de l’entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux. Le projet revient sur la définition large de la directive de juin 2024 qui inclut les organisations non gouvernementales, notamment celles qui oeuvrent pour la protection de l’environnement, en particulier dans sa dimension climatique, ainsi que les individus, groupements, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, y compris les salariés des partenaires commerciaux et les syndicats et les représentants des travailleurs des partenaires commerciaux de l’entreprise, les institutions nationales des droits de l’homme et de l’environnement, les organisations de la société civile dont l’objectif inclut la protection de l’environnement, et les représentants légitimes de ces individus, groupements, communautés ou entités).
- En précisant que les échanges qui doivent émailler le processus de vigilance doivent être ciblés avec les personnes intéressées à chaque processus.
Le projet Omnibus vise dès lors de façon plus restreinte des parties prenantes pertinentes.
Les normes nationales et européennes élaborées pour ancrer le devoir de vigilance ont inséré dans le système juridique des dispositifs dialogiques capables de renforcer la dimension préventive de la politique de vigilance et ainsi de la renforcer.
II/ Quels sont les intérêts du développement de la médiation préventive dans la politique de vigilance ?
A/ Définition et place de la médiation dans la politique de vigilance
La médiation est un processus volontaire reposant sur l’intervention d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui, en créant le cadre d’un dialogue apaisé et confidentiel, permet aux parties d’échanger et de trouver des solutions à leurs difficultés. La médiation préventive a lieu avant tout procès et tend à prévenir le litige.
Or, la place de la médiation préventive dans la mise en place de la politique de vigilance est de premier ordre.
Tout d’abord, d’une façon générale, la mise en place de mécanismes de règlement amiable des différends est un volet essentiel de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est encore pourtant sous exploité. Elle est d’autant plus importante que la responsabilité ex post est extrêmement compliquée à mettre en œuvre.
Ensuite, la médiation préventive se trouve dans un rapport d’égalité avec la médiation curative. S’il n’est jamais trop tard pour installer un dialogue lorsque le litige est avancé, il n’est jamais trop tôt non plus quand le conflit est encore émergent.
B/ La médiation : une réponse à de nombreux besoins liés au devoir de vigilance
Enfin, la médiation préventive est capable d’apporter des réponses à un certain nombre de besoins.
Premièrement : un besoin de dialogue, d’information et de concertation. La médiation est un cadre privilégié pour des échanges d’informations (sur les risques et les atteintes), pour un dialogue constructif et pour la concertation entre les parties.
Deuxièmement : un besoin d’intelligence collective. La médiation offre les moyens de mettre en œuvre l’approche collective de la politique de vigilance (une vigilance collective avec toutes les parties prenantes), laquelle repose sur des réflexions et des décisions collégiales. Elle répond à la nécessité pour les entreprises d’inventer des processus collectifs relativement sophistiqués (entretiens avec les parties prenantes ; étapes d’élaboration ; mécanismes d’élaboration par exemple).
Troisièmement : un besoin de décisions qualitatives. La médiation permet des réponses pragmatiques (rigoureuses et raisonnables) dans un univers très incertain. Elle vise l’efficacité (pour la médiation préventive : l’efficacité préventive). Elle donne des bases à des dispositifs institutionnalisés (un rouage supplémentaire pour renforcer les analyses de risques régulières et plus généralement le système de gestion des risques). La médiation répond également à l’exigence de dynamique d’amélioration (selon une logique évolutive d’incessante de mise à jour et d’amélioration). Enfin, la médiation répond à l’appel pour une nouvelle forme de régulation fondée sur la prévention (avec des objectifs réels de prévention et de transformation des pratiques ; le devoir de vigilance étant fondamentalement préventif, et incitatif).
La médiation doit être intégré dans la gestion des risques de l’entreprise comme un formidable outil de régulation fondé sur la responsabilisation de tous, l’intelligence collective et l’engagement vers une économie plus vertueuse.
III/ Quels sont les enjeux du développement de la médiation préventive dans la politique de vigilance ?
A/ Défis sociologiques
Le premier défi est de nature sociologique.
En premier lieu, les parties prenantes ne sont pas un bloc homogène. Certaines sont rompues à l’exercice de la négociation, comme les syndicats. Mais nul n’ignore qu’à l’intérieur de cette catégorie, l’esprit de négociation peut varier d’un syndicat à l’autre. Quant aux ONG, il existe plusieurs courants. On trouve des associations qui sont axées sur la sensibilisation et diffusion des expertises. Celles-ci seront assez favorables aux processus de médiation. En revanche, d’autres conçoivent leur rôle comme une lutte. Dans cet état d’esprit, le combat judiciaire se présente comme un objectif en cohérence avec leur posture. Avec ces associations une médiation est plus difficile.
En second lieu, l’approche de la médiation dépend beaucoup des expériences passées des parties prenantes. Une mauvaise expérience est souvent un argument pour refuser une médiation. Or, il n’y a pas encore assez de médiation pour que ce processus devienne un modèle.
B/ Défis institutionnels
Le deuxième défi est de nature institutionnelle : comment organiser et institutionnaliser la médiation avec les parties prenantes ? Là encore, il faut distinguer entre les parties prenantes.
Du côté des syndicats et autres représentants du personnel (dialogue interne), les dispositifs de la négociation collective sont une base institutionnelle et méthodique exploitable. Il suffit d’élargir le périmètre de la négociation et d’aménager les dispositifs existants. Les circuits sont déjà éprouvés.
En revanche, du côté des parties prenantes extérieures (dialogue externe), c’est beaucoup plus compliqué à organiser. Pour plusieurs raisons : Il faut créer des espaces de discussion collaboratifs ou participatifs ad hoc ou permanents. Il faut trouver les bons interlocuteurs. Il faut déterminer l’ordre du jour (de quoi va-t-on parler précisément ?). Il faut, enfin, déterminer les objectifs de la médiation.
On constate que c’est extrêmement difficile pour toutes les parties, à la fois pour les entreprises et pour les parties prenantes, car chacun a sa logique, son propre système, ses multiples engagements par ailleurs. D’un côté les entreprises conçoivent mal comment ajouter une strate et impliquer une entité externe dans sa gestion et sa stratégie, quelle que soit son estime à son égard. De l’autre côté, les associations n’ont pas envie de cautionner une politique d’entreprise, fût-elle une politique de vigilance, ni de donner l’impression que les valeurs qu’elles défendent sont émoussées.
C/ Défis juridiques
Le troisième défi est de nature juridique. Quatre questions se posent.
Premièrement, quelle est la teneur de l’obligation de s’engager dans un dialogue avec les parties prenantes ?
Deuxièmement, avec quelles parties prenantes ?
Troisièmement, quelle est la valeur juridique du résultat de la co-construction issue du dialogue ? Est-ce que la co-construction s’identifie à une validation ? A une consultation ? Une concertation ? Une information ? Quelle est la légitimité et le contenu de cette nouvelle forme de démocratie économique et sociale ?
Quatrièmement, comment trouver un équilibre entre le devoir de vigilance et le respect du secret des affaires ? La politique de vigilance ne doit pas concourir pour les entreprises à une mise en danger de leurs informations économiques.
Les défis sont à l’aune de la complexité de la politique de vigilance. Mais le renforcement de la démarche de vigilance préventive est la meilleure voie d’évitement du volet répressif du devoir de vigilance. Pour cette seule raison il mérite d’être tenté.
Référence : AJU502190