Jugement humain et jugement scientifique : le raisonnement juridique par algorithme va-t-il transformer la vérité judiciaire ?

Publié le 21/09/2020

La justice du XXIe siècle tend à se convertir aux pratiques numériques, nées de l’intelligence artificielle. Il est vrai que ces nouvelles pratiques peuvent, dans certains cas, améliorer le travail du juge, mais ses mérites ne doivent pas faire oublier les conséquences qu’une numérisation de la justice pourrait avoir sur le système judiciaire. En favorisant les nouvelles technologies ne risque-t-on pas de transformer la vérité judiciaire ?

Il faut bien nous habituer à cette idée qu’un jour viendra où, dans le monde du droit, les juges céderont, au moins pour partie, la place aux algorithmes… C’est du moins ce que laissent entendre les discours favorables au recours à la justice digitale. L’intelligence artificielle, sur laquelle elle repose, peut être définie comme « la science qui consiste à faire faire aux machines ce que l’homme ferait moyennant une certaine intelligence1 ». Les algorithmes, qui en sont les principaux outils, sont un « ensemble de règles qui définit précisément une séquence d’opérations de sorte que chaque règle soit effective et définie et que la séquence se termine dans un temps fini2 ». L’utilisation de ces nouvelles techniques dans le domaine juridique et judiciaire a conduit à la nécessité de lui donner un nom, celui de « justice prédictive3 » ou de « justice quantitative4 ». Le jugement prédictif devient ainsi le fruit d’un calcul effectué à partir des décisions déjà rendues.

Il est vrai, ainsi que l’avait souligné Loïc Cadiet, que la justice prédictive « ouvre des perspectives d’étude de l’activité des juridictions jusqu’alors inexistantes5 ». L’analyse statistique de la jurisprudence, faite dans sa totalité, permettra sans nul doute de croiser leur contenu et de mettre en exergue les principales tendances qui la traversent. Cette analyse des corrélations statistiques permettra au juge de mieux connaître les facteurs matériels qui guident ses décisions. Les analyses statistiques peuvent, dans certains cas, permettre de contrôler la bonne application des règles de droit. Par exemple, s’agissant des contrats de travail rompus abusivement, l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que l’indemnisation du salarié licencié soit indexée sur son ancienneté. La chose se vérifie aisément dans la jurisprudence actuelle6. Toutefois, le principe est le même en matière de prestation compensatoire suivant le divorce qui, selon l’article 271 du Code civil, doit être proportionnel à la durée du mariage, mais l’analyse de la jurisprudence montre une pratique inverse7. Il est évident que l’analyse statistique permettra d’améliorer la connaissance de la manière de travailler des juges et de tendre, peut-être, à une certaine harmonisation dans l’application des règles. Le juge qui travaille souvent seul pourra donc avoir une idée de ce que ses pairs font en pareil cas8. Cela viserait naturellement à mettre fin à l’aléa judiciaire et à alléger le travail du juge9. La justice prédictive, répondant à un besoin de prévisibilité dans l’application de la norme, permet de rendre les rapports sociaux prévisibles10 et, par-là, d’accroître la sécurité juridique11.

Algorithme

Si l’on s’en tient à ses promesses d’une justice augmentée, venant aider le juge dans sa tâche, la justice digitale présente bien des points positifs. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’elle est assortie d’un certain nombre d’écueils qu’il faut ici relever. Le numérique, par la nouvelle forme de vérité qu’il amène, concurrencerait la forme rituelle du procès, traditionnellement admise dans notre procédure depuis plusieurs siècles. Il suscite parfois, proches du scientisme, les espoirs les plus fous, les plus inattendus et surtout les plus démesurés ; le numérique prétendrait mieux juger que les hommes, le faire plus rapidement et de manière moins coûteuse12. Cette approche d’un jugement automatisé, déshumanisé, voire décontextualisé, fait oublier qu’un jugement est nécessairement le fruit d’une réflexion, le fruit du temps. C’est sur cela que repose l’efficacité symbolique du procès13. Le juge de chair et d’os ne doit pas s’effacer devant le juge virtuel.

Il ne faut pas oublier que les corrélations statistiques ne font pas toujours sens. La corrélation ne doit pas se confondre avec la causalité. Si une corrélation est un lien statistique qui ne permet pas de savoir quelle variable agit sur l’autre, la causalité est un lien qui affirme qu’une variable agit sur une autre. Autrement dit, si deux événements sont rapprochés dans le temps ou dans l’espace, on peut dire qu’ils sont corrélés. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que l’un a causé l’autre…14 Par-là, la justice prédictive pourrait présenter comme vérité ce qui n’est qu’un artifice.

Il ne faut pas oublier que le juge détient une conscience jugeante… L’article 455 du Code de procédure civile oblige les juges à motiver leur décision. Cela permet de porter à la connaissance des parties le raisonnement du juge et, ainsi, de combattre l’arbitraire. Le juge, par la prise du raisonnement par syllogisme, n’est que la bouche de la loi : il dit le droit. Mais, ainsi qu’Antoine Garapon l’a souligné, la justice prédictive fait effondrer le mythe d’une loi impartiale et aveugle, de juges « bouches de la loi15 ». La justice prédictive met la jurisprudence au cœur du droit ; la règle a moins de sens que son application par le juge. Le syllogisme juridique n’a plus pour majeure la loi, mais la jurisprudence. Or il ne faut pas oublier que l’ordre juridique est la forme sous-jacente qui donne aux règles de droit leur véritable sens en arbitrant en cas de contradiction entre deux normes à l’intérieur d’un même système juridique, et qui confère une énergie sociale et une dimension symbolique aux institutions16. La justice prédictive permet très largement de modifier notre façon traditionnelle de percevoir la jurisprudence.

La justice prédictive n’est qu’une illustration, parmi d’autres, de la gouvernance par les nombres17 qui anime notre société. Elle est sans nul doute appelée à se développer. N’oublions pas qu’il faudra la contrôler pour éviter les dérives dont ce système est porteur.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Rapp. Cnil, Comment permettre à l’Homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, 15 déc. 2017, p. 16.
  • 2.
    Stone H.-S., Introduction to Computer Organization and Data Structures, 1972, McGraw-Hill Book Compagny.
  • 3.
    Dondero B., « Justice prédictive : la fin de l’aléa judiciaire », D. 2017, p. 532.
  • 4.
    Dupre J. et Vehe J.-L., « L’intelligence artificielle au service de la valorisation du patrimoine jurisprudentiel », Dalloz IP/IT 2017, n° 10, p. 500.
  • 5.
    Cadiet L.(dir.), « L’open data des décisions de justice », rapp. au ministre de la Justice, nov. 2017, p. 23.
  • 6.
    Garapon A. et Lassegue J., La justice digitale, 2018, PUF, p. 350, nos 228 et 229.
  • 7.
    Dupre J., « L’intelligence artificielle au service de la valorisation du patrimoine jurisprudentiel », Dalloz IP/IT 2017, n° 10, p. 502.
  • 8.
    Prevost J.-B., « Justice prédictive et dommage corporel : perspectives critiques », Gaz. Pal. 20 janv. 2018, n° 312b3, p. 43.
  • 9.
    Dondero B., « Justice prédictive : la fin de l’aléa judiciaire », D. 2017, p. 535. ; Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G 2017, 48, spéc. nos 1-2.
  • 10.
    Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G 2017, 48, spéc. nos 1-2.
  • 11.
    Muzny P., « Quelques considérations en faveur d’une meilleure prévisibilité de la loi », D. 2006, p. 2214.
  • 12.
    Pour ex., Alexandre L. et Barbeau O., « Confions la justice à l’intelligence artificielle ! », Les Échos, 21 sept. 2016 : « Alors que les missions régaliennes de l’État que sont l’armée et la sécurité se métamorphosent au contact des nouvelles technologies (vidéosurveillance, robots soldats, etc.), la justice n’évolue guère. Kafkaïenne par la complexité de son organisation, la justice tient encore de Courteline. La révolution numérique va faire imploser cet univers du XIXe siècle. Elle fournira d’abord les moyens d’une amélioration de son fonctionnement. En quoi consiste le travail du juge ? À synthétiser des milliers de pages de procédure, à lire des rapports d’experts, à consulter des textes de loi et la jurisprudence liée, pour enfin rendre une décision. Un travail de titan qu’aucun cerveau normal ne peut effectuer parfaitement, a fortiori s’il est placé dans un contexte de surcharge chronique. Les décisions judiciaires sont ainsi rendues dans un contexte de rationalité fortement limitée. Ce travail deviendra graduellement à la portée d’une intelligence artificielle (IA), infatigable et capable d’éviter tous les biais cognitifs induits par notre cerveau. Depuis juin dernier, un cabinet d’avocats américain utilise officiellement un logiciel capable d’analyser des monceaux de jurisprudence, d’en saisir le sens, leur degré d’application à un dossier précis et d’apporter des réponses argumentées à des questions posées directement. Une première qui va se généraliser, tant les avantages sont évidents. L’idée d’une automatisation de la justice peut sembler choquante. Dans les affaires d’assises, où l’intime conviction de jurés face à une culpabilité parfois incertaine est requise, elle semble difficile. Mais l’immense majorité des dossiers encombrant nos tribunaux concerne des cas bien différents : contentieux commercial, divorce, problème de voisinage… Si une machine est capable demain de “ digérer ” en quelques secondes l’ensemble des cas similaires et des jugements passés, en adaptant extrêmement finement sa décision au cas précis, ne pourrait-on économiser de lourdes procédures, supprimer des années de délai ? Les défenseurs du rôle traditionnel du juge allégueront de la dose d’humanité, des infinies nuances qu’il doit mettre dans tout jugement. En réalité, une intelligence artificielle rendrait une meilleure justice qu’une personne influencée par sa propre idéologie et le contexte du jugement. Aux États-Unis, des études ont montré que la médiatisation d’un cas rendait la décision plus sévère. En science, le critère roi est celui de la reproductibilité d’une expérience ; le critère de la justice ne devrait-il pas précisément être celui de la reproductibilité d’un jugement ? Ce dernier ne devrait dépendre ni de la personne qui juge, ni des circonstances. On en est aujourd’hui très loin. Mais l’automatisation d’une partie du processus judiciaire n’aurait pas seulement pour avantage d’améliorer sa fiabilité et sa qualité. Elle serait une nécessité. La justice va, en effet, voir apparaître des milliards de nouveaux justiciables : les automates. L’intelligence artificielle va irriguer toute la société et modifier profondément la source des contentieux – drones, voitures, camions et avions autonomes, robots chirurgicaux, agents intelligents, “ chatbots ” seront de plus en plus autonomes et imprévisibles avant d’être dotés d’une conscience. L’Internet des objets va devenir la première source de contentieux. Les automates vont prendre des milliers de milliards de décisions par seconde dans la France de 2030. Notre système judiciaire déjà asphyxié devra donc demain trouver un moyen d’accélérer radicalement son rythme de traitement des dossiers. Au-delà du seul problème quantitatif, il s’agira pour notre système de s’adapter à une nouvelle ère où les robots deviendront aussi des justiciables. Un travail impossible avec des classeurs papier ».
  • 13.
    Garapon A., « Le jugement judiciaire aux prises avec de nouvelles “ formes de vérité ” : marché, calcul, numérique », Archives de philosophie 2019, p. 286.
  • 14.
    Vigneau V., « Le passé ne manque pas d’avenir », D. 2018, p. 1100.
  • 15.
    Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », JCP G 2017, 48, spéc. nos 1-2.
  • 16.
    Garapon A., « Le devenir systémique du droit », JCP G 2018, 1016, spéc. n° 21.
  • 17.
    Supiot A., La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France 2012-2014, 2015, Fayard, p. 103.
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