Mineurs : proposition d’un dispositif de lutte contre les risques d’internet

Publié le 17/11/2022
Adolescents, mineurs, internet
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Aujourd’hui, « surfer » sur le Net fait partie intégrante de notre quotidien. Cela n’a rien d’étonnant, car cet outil offre de nombreux avantages (échanges d’informations, communication, e-Commerce, etc.). Toutefois, encore faut-il savoir le maîtriser ! Si tel n’est pas le cas, internet peut également être source de dangers (vols de données personnelles, accès à des contenus illicites, etc.). C’est notamment le cas pour les mineurs. Les enfants sont vulnérables et n’ont pas le recul nécessaire pour appréhender internet dans sa globalité. C’est pourquoi, il convient de les protéger. Se pose alors la question de la réglementation en vigueur en ce domaine : les outils juridiques visant la protection des mineurs sur internet sont-ils à même de prévenir, de contrôler et de mettre un terme à ces dangers ? Le cadre juridique actuel laisse-t-il subsister des failles ? Dans cette hypothèse, serait-il possible de proposer de nouveaux outils destinés à les résorber ? L’objet de la présente étude sera de répondre à l’ensemble de ces questions.

1. De nos jours, internet est un outil qui fait partie intégrante de notre quotidien ; il est essentiel à nos activités « économiques et sociales, [il est au cœur] de notre civilisation, de nos échanges, de nos cultures, de nos économies mondialisées »1. Utilisé de manière responsable, internet présente de nombreux avantages (contenus éducatifs, échanges à distance, etc.). Dans le cas contraire, il peut être source de dangers (accès à des contenus illicites, vols de données personnelles, etc.). Or la juste utilisation d’internet peut se révéler parfois compliquée, car « nous vivons dans une culture où [les repères sont parfois brouillés] »2. L’exploitation des mineurs par leurs parents dans les médias sociaux3 constitue en soi un bel exemple de ce brouillage, puisqu’il implique une redéfinition et une nouvelle appréhension de certaines notions telles que l’intimité, l’exposition ou encore le respect au droit à la vie privée. Cet aperçu nous montre que tout adulte surfant sur internet a intérêt à en faire un bon usage s’il ne veut pas en subir les conséquences négatives. Or, s’il peut être parfois compliqué pour un adulte de contourner certains risques, que dire des mineurs qui utilisent internet ! De manière générale, les enfants se sont très vite familiarisés avec cet espace virtuel et, dans le cas spécifique des adolescents, on constate qu’ils maîtrisent même davantage que les adultes les outils d’internet. Par conséquent, au sein de la sphère familiale, on assiste aujourd’hui à ce que l’on appelle « une inversion culturelle ». En effet, « jusqu’à il y a peu, les parents pouvaient expliquer à leurs enfants le fonctionnement du monde dans lequel ils vivaient. Or, pour la première fois dans l’histoire de la transmission du savoir, c’est le jeune qui explique au parent, et non plus le parent qui explique au jeune »4. Et c’est bien là le problème, car les parents ou le tuteur légal, du fait de leur manque d’expérience, ne sont pas toujours à même de protéger de manière effective leurs enfants (contrôler, informer, éduquer, soutenir). Or, c’est un fait, le mineur, en raison de sa vulnérabilité et de son manque d’expérience, s’expose davantage que les adultes aux dangers d’internet.

2. Dès lors, comment protéger les mineurs des risques d’internet ? Pour répondre à cette question, il conviendra, de prime abord, de se pencher sur la question de savoir quelle influence a internet sur les mineurs. À partir de là, nous porterons notre attention sur la réglementation française en ce domaine. Cette analyse nous permettra de déterminer si les mécanismes actuels ont vocation, à moyen terme, à lutter efficacement contre ces risques ou si au contraire, malgré les efforts fournis, il subsiste encore des failles (I). Enfin, si tel est le cas, notre étude se proposera d’en expliquer la cause et soumettra un dispositif complet de lutte contre les risques d’internet afin de protéger efficacement les enfants d’aujourd’hui et de demain (II).

I – La protection des mineurs sur internet : les difficultés soulevées par la réglementation actuelle

3. En surfant sur internet, les mineurs s’exposent à des risques variés pouvant leur causer des préjudices. Pour remédier à cela, il est nécessaire de poser un cadre juridique. Toutefois, la réglementation se rapportant à la protection des mineurs sur internet n’est pas chose aisée à appréhender, car il s’agit là d’un sujet qui monopolise de nombreux aspects : psychologique, sociologique, culturel, économique, légal, etc. C’est pourquoi, afin de mieux saisir ce vers quoi devrait tendre le cadre juridique, il convient de nous attarder avant toute chose sur le comportement des mineurs à l’égard d’internet (A). Une fois cette étude effectuée, il conviendra alors de porter notre attention sur la réglementation en vigueur à ce sujet. Cette analyse nous permettra de comprendre pourquoi il peut être difficile de résoudre le problème des dangers auxquels s’exposent les mineurs sur internet (difficultés liées aux nombreux domaines de droit sollicités, à la pluralité d’acteurs, etc.) (B).

A – L’exposition des mineurs aux risques d’internet : le problème de « la drogue du moi »

4. De nombreuses études scientifiques mettent en avant l’idée que les mineurs passent de plus en plus de temps sur les écrans5. En effet, selon une étude d’Ipsos avec Bayard/Milan et Unique Heritage Media, la durée hebdomadaire d’exposition aux écrans pour les 1-6 ans serait de plus de 6 heures ; pour les 7-12 ans, elle serait de 9 heures, et pour les 13-19 ans elle avoisinerait les 18 heures par semaine6. Or, ces études démontrent que ce temps d’écran peut avoir de nombreuses répercussions négatives sur les enfants, notamment « sur le développement du cerveau et de l’apprentissage des compétences fondamentales ; sur les capacités d’attention et de concentration ; sur le bien-être et l’équilibre des enfants ; sur le comportement ; sur la santé »7 (troubles du langage). Ainsi, si l’on associe le temps passé sur les écrans de manière générale à celui passé plus spécifiquement sur internet et les médias sociaux, on se rend compte que cela conduit à rajouter aux répercussions négatives précitées d’autres effets néfastes : troubles psychologiques, troubles alimentaires, échec scolaire, risque de suicide, etc., tout simplement parce que ces effets négatifs trouvent leur source dans les risques auxquels s’exposent les mineurs lorsqu’ils « surfent » sur internet : accès à des contenus indésirables (sites pornographiques, images violentes) ; rencontres dangereuses (pédocriminels ; grooming)8 ; harcèlement en ligne (pouvant conduire au suicide) ; divulgation des données personnelles, etc.9

5. La notion de « temps » en tant que facteur aggravant des risques encourus par l’usage d’internet par les mineurs joue donc un rôle important. Cela nous conduit à nous interroger sur les raisons qui conduiraient les enfants à passer de plus en plus de temps sur internet et les médias sociaux. Derrière cet usage exagéré, ne se cacherait-il pas une certaine forme d’addiction ? Et si tel était le cas, quel serait le « point d’accroche » générant cette dépendance ? Répondre à ces questions nous permettra de comprendre pourquoi, d’un côté, on constate une forme de prise de conscience des dangers d’internet, alors que de l’autre et malgré cette prise de conscience, on remarque une volonté des mineurs de s’y exposer davantage (augmentation du temps passé sur internet). Cette base de réflexion nous permettra de mieux saisir la réglementation en vigueur (actions mises en œuvre pour lutter contre les risques d’internet).

6. Selon l’étude menée par le sociologue Francis Jauréguiberry et intitulée « Le moi, le soi et Internet10 », internet a offert une possibilité inédite d’expérimentation de soi, qui se traduit, dans le cadre d’internet et des médias sociaux, par la matérialisation d’un ego virtuel. Ainsi, l’individu « peut désormais “s’essayer” à différentes formes de soi qu’il teste (…) avec l’intention d’expérimenter “l’effet que ça fait” »11. Selon nous, cette ouverture identitaire produirait chez les mineurs une forme d’addiction : « internet comme drogue du moi »12. Sur ce phénomène se greffe la prise en compte par les mineurs de leur environnement social. Or, l’association de ces deux facteurs viendrait selon nous développer à moyen terme de mauvais mécanismes de pensée (puisqu’ils trouveraient leur motivation dans l’ego) venant ainsi mettre en danger les mineurs. C’est notamment le cas lorsque des adolescents mettent en ligne des vidéos ou des photos d’eux-mêmes (forme d’expérimentation du soi) pour devenir populaires, avoir de l’influence, mettre en avant leurs qualités (prise en compte de l’environnement social). Pris isolément, ce phénomène semble bénin et ne pas poser de problèmes. Toutefois, si on le multiplie, puisque dans notre exemple ces motivations sont généralement partagées par un grand nombre de mineurs, cela conduit ces derniers à se mettre en concurrence afin de se démarquer. Et c’est là que les mineurs vont se mettre en danger, puisqu’ils devront aller de plus en plus loin dans leur démonstration pour atteindre leurs objectifs13 : les actions des uns, vues par les autres, venant légitimer les actions des autres. Par conséquent, ces actions conditionnées vont les engager à chaque fois plus (théorie de l’engagement)14 et il deviendra finalement très compliqué pour eux de se sortir de ce cercle vicieux (addiction).

7. En somme, il ressort de ce qui précède et de notre exemple qu’internet et les médias sociaux exercent, d’une certaine manière, une emprise sur la population. Cette emprise peut être apparentée chez les mineurs à une forme d’addiction (drogue). Or, cette dépendance à internet constitue un point de blocage qui empêche tant les enfants que les adultes de se protéger comme ils le devraient des menaces d’internet. Il faut donc agir de manière concrète pour venir en aide aux mineurs. Se pose alors la question de la réglementation en vigueur en ce domaine : quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre ces risques ? Les dispositions actuelles sont-elles à même de réduire ou de mettre un terme à certains de ces dangers ? Enfin, ces mesures prennent-elles en compte la dimension addictive d’internet ?

B – Les outils juridiques destinés à la protection des mineurs sur internet : le problème résultant de la recherche d’un juste équilibre entre les différents acteurs

8. La réglementation française se rapportant à la protection des mineurs sur internet ne dispose pas de texte unique qui traite à proprement parler de ce sujet. En effet, les difficultés soulevées par l’usage d’internet se rapportent à de nombreux domaines du droit. Par conséquent, des solutions ont été trouvées, mais leur étude demande de les rechercher dans divers textes. À l’échelle internationale, la France a par exemple ratifié le protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques – protocole signé à Strasbourg le 28 janvier 200315 –, ainsi que le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 25 mai 200016 (ratifié par la France le 5 février 2003). De la même manière, à l’échelle européenne, la France a repris, par la loi du 20 juin 201817 relative à la protection des données personnelles, les dispositions du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données18, ou encore la directive n° 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation des enfants, ainsi que la pédopornographie19.

9. De manière générale, la plupart de ces textes s’attachent à réglementer certains comportements criminels (prostitution des enfants, pornographie mettant en scène des enfants). Mais « les mineurs peuvent également être victimes de comportements néfastes non criminels »20 (harcèlement en ligne, réception de contenus indésirables), et ces textes ne traitent pas de ces agissements. Il faudra donc se tourner vers la réglementation nationale pour trouver des réponses à ce sujet. La France est l’un des pays d’Europe les plus avancés en ce domaine. Rien que ces trois dernières années, quatre lois ont été adoptées afin d’encadrer certains de ces comportements préjudiciables : la première loi, en date du 19 octobre 2020, a pour objet d’encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne21. Les trois autres lois ont été adoptées au cours de l’année 2022. La deuxième et la troisième loi, en date du 2 mars 2022, ont pour objectif de renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet22 et de combattre le harcèlement scolaire23. Enfin, la quatrième loi en date du 3 mars 2022 a pour objet la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public24. Par le biais de ces quatre lois, la France a agi de manière concrète et effective pour la protection des mineurs.

10. Ces lois viennent ainsi renforcer le socle de la réglementation préexistante. En effet, la France applique depuis le 25 mai 2018 le Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, qui vient renforcer le consentement et la transparence concernant l’utilisation des données25. De même, la France a adopté le 8 juillet 2013 la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République26, qui permet de généraliser l’utilisation des outils et des ressources numériques et d’imposer aux enseignants de réaliser des actions de sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux (v. plateforme PIX27 ; programme national de sensibilisation des jeunes au numérique28). Quant aux lois du 21 juin29 et du 9 juillet 200430 pour la confiance dans l’économie numérique, elles ont permis de clarifier le droit applicable sur internet. Enfin, la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, refondue par la loi du 6 août 200431, a permis via son article 40 de consacrer un droit à l’oubli numérique32.

11. Outre la réglementation française se rattachant à ce domaine, de nombreux sites internet (d’organisations internationales, du gouvernement, d’associations, etc.) proposent des recommandations, des mécanismes de prévention à destination des professionnels et des particuliers afin de soutenir la protection des mineurs dans leur usage d’internet33. À l’échelle nationale, les principaux sites internet français se rapportant à la protection des mineurs sur internet34 s’attachent à mettre en évidence des informations, des textes de lois, des recommandations, des conseils, ou encore des statistiques à destination des parents et des mineurs. À titre d’exemple, on peut citer la plateforme https://jeprotegemonenfant.gouv.fr lancée par le gouvernement le 9 février 2021 qui informe, conseille et accompagne les parents sur divers sujets : la mise en place du contrôle parental, la surexposition aux écrans des plus jeunes, ou encore l’exposition des enfants à la pornographie en ligne. En général, le point commun à tous ces sites internet est le caractère très pédagogique de leur contenu (schémas, graphiques simplifiés) conçu pour que les informations soient accessibles à tous35. Enfin, en plus de la réglementation et des sites internet, certains événements sont organisés à des fins de sensibilisation de la population, à l’image du Safer Internet Day, créé en 2004, qui est une journée internationale pour un internet plus sûr. En France, cet événement est mis en œuvre par Internet Sans Crainte au sein du consortium Safer Internet France36.

12. À travers ce large panel de dispositions, on constate que la réglementation française, les organisations internationales, les associations, etc. ont pris acte de ce problème et qu’elles fournissent des éléments de réponse concrets afin de lutter contre les risques que peuvent rencontrer les mineurs sur internet. Toutefois, et c’est un fait, les outils élaborés actuellement ne sont pas suffisants pour y mettre un terme, tout simplement parce que le sujet est complexe à traiter puisqu’il implique de nombreuses données comprenant notamment une pluralité d’acteurs37 (opérateurs de télécommunication, fournisseurs d’accès à internet, fournisseurs de contenus et d’applications, hébergeurs, propriétaires de sites internet, utilisateurs, etc.), divers supports (ordinateur, tablette, smartphone), différents moyens utilisables (recherches via Google, sites internet, blogs, médias sociaux, pop-up, spams, etc.), un large éventail de risques (harcèlement, sites pornographiques, violence des images, jeux d’argent, etc.)38, de nombreuses répercussions négatives, que ce soit sur la famille (divulgations des données personnelles, coordonnées bancaires, etc.) ou sur l’enfant (troubles psychologiques, troubles alimentaires, échec scolaire, etc.). Cet ensemble de facteurs relève de ce fait de nombreuses notions de droit (préservation des données personnelles, respect de la vie privée, liberté d’expression, droit à l’oubli numérique, etc.). Or, c’est la conjugaison de l’ensemble de ces données qui accentue la difficulté à trouver des solutions adéquates. Et ce, d’autant plus lorsque l’on sait que l’élaboration de chaque nouvel outil fait primer (parmi l’ensemble des facteurs évoqués ci-dessus) la recherche d’un juste équilibre entre les différents acteurs d’internet (liberté d’action et protection de chacun des acteurs). Or, la recherche de ce juste équilibre peut parfois conduire à des intérêts contradictoires : par exemple, la nécessaire protection des mineurs, d’une part, et la légitimité des majeurs à accéder à des contenus à caractère érotique ou pornographique, d’autre part. Or, à ce jour, le droit des majeurs prend le pas sur la protection de mineurs39.

13. Dès lors, cette conception du juste équilibre est-elle la plus à même de lutter contre les risques auxquels font face les mineurs sur internet ? Selon nous, elle conduira à garantir une sécurité minimale aux mineurs mais en aucun cas elle ne pourra venir les protéger de manière globale (conception actuelle). Si tel est notre objectif, il conviendrait de repenser cet équilibre et d’établir sa justesse dans le degré de protection devant être accordé à chacun des acteurs d’internet. Selon cette conception, le mineur, du fait de sa vulnérabilité, serait l’acteur devant être le plus protégé. Par conséquent, si l’on élaborait des outils à travers un juste équilibre fondé sur le degré de protection accordé aux acteurs d’internet (proposition doctrinale), on pourrait ainsi justifier et appliquer des mécanismes protégeant efficacement les mineurs. Enfin, il conviendra de remarquer qu’en aucun cas les mesures actuellement adoptées n’agissent de manière concrète sur la dimension addictive d’internet (augmentation du temps d’écran).

14. Par conséquent, l’objectif de nos prochains développements sera, à partir de ce nouvel équilibre, d’exposer un dispositif en trois étapes qui viendrait protéger de manière effective les mineurs des risques d’internet (à noter que notre dispositif prendra également en compte sa dimension addictive).

II – Proposition d’un nouveau dispositif visant à protéger les mineurs des risques d’internet

15. Afin de pouvoir lutter efficacement contre les risques auxquels sont exposés les mineurs, nous proposons l’élaboration d’un dispositif en trois étapes et ciblant trois tranches d’âge : de 13 à 18 ans, de 9 à 12 ans et de 0 à 8 ans. Cette segmentation se justifie puisque chacun de ces groupes répond à des critères et à des besoins qui lui sont propres. La première tranche d’âge commence à partir de 13 ans car « les conditions générales d’utilisation des médias sociaux tels que Facebook et Instagram demandent d’avoir au minimum 13 ans pour pouvoir créer un compte »40. Elle se termine à l’âge de 18 ans, soit à la majorité. Cette tranche d’âge sera abordée lors de l’étude de la première partie de notre dispositif, se rapportant à la création d’un Centre de gestion des médias sociaux (A). La deuxième tranche d’âge, pour sa part, commence à 9 ans, car selon un sondage effectué par Médiamétrie en février 2020, les enfants obtiennent leur premier téléphone/smartphone à 9 ans et 9 mois41. Cette tranche d’âge sera traitée, quant à elle, au sein de la deuxième partie de notre dispositif, relatif à l’élaboration d’un système de sécurité pour les smartphones (B). Enfin, la troisième tranche d’âge commence à la naissance de l’enfant jusqu’à ses 8 ans, car c’est durant cette période que l’autorité parentale joue un rôle crucial dans la vie du mineur et qu’elle peut soit le protéger soit au contraire lui porter préjudice42. Cette tranche d’âge sera étudiée au sein de la troisième partie de notre dispositif (C).

A – La protection des mineurs sur internet pour les 13-18 ans : la création d’un centre de gestion des médias sociaux

16. La première partie de notre dispositif reposerait sur une idée développée dans un article intitulé « L’exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? »43, à savoir, la création d’un centre de gestion des médias sociaux (CGMS). Le CGMS serait un site développé par le gouvernement et qui aurait pour mission de répertorier l’ensemble des médias sociaux afin d’opérer un contrôle préalable d’identité du futur utilisateur. Ainsi, pour s’inscrire sur n’importe quel média social, l’utilisateur devrait au préalable s’enregistrer auprès du CGMS. Pour cela, il devrait « fournir : nom(s), prénom(s), adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, copie de la [pièce] d’identité, lettre type d’accord parental pour les mineurs, lettre type de consentement des mineurs de 13 ans et plus (…). Une fois les pièces fournies, elles seraient analysées par le CGMS qui validerait ou non l’inscription. Dans le premier cas, si l’inscription est validée, la personne physique recevrait un identifiant ainsi qu’un mot de passe par e-mail (modifiable ensuite par l’utilisateur). Dans le second cas, si l’inscription n’est pas validée (par exemple, dans le cas où la demande est faite par un enfant de 10 ans), aucun identifiant ni mot de passe ne seraient donnés. Le but visé par la nécessité d’obtenir un identifiant et un mot de passe auprès du CGMS serait que, sans cela, il serait impossible de se connecter à des médias sociaux, comme il est impossible sans identifiant Apple d’acheter des musiques, des films, ou encore des livres sur iTunes Store. Il s’agirait en quelque sorte d’un filtrage d’accès aux médias sociaux »44.

17. Dans un deuxième temps et toujours selon le même objectif, nous proposons de compléter cet outil en ajoutant au répertoire de médias sociaux du CGMS les comptes utilisateurs issus des boîtes de courrier électronique de type Gmail, Hotmail, Yahoo, Mailo Junior, etc., afin de pouvoir vérifier que l’âge légal d’ouverture du compte est bien respecté. Ainsi, au sens de notre proposition, un enfant âgé de 6 ans pourrait se voir valider son inscription par le CGMS au service de messagerie d’e-mail Mailo Junior45 mais se verrait refuser son inscription au service de messagerie d’e-mail Gmail.

18. Dans un troisième temps, nous suggérons que le CGMS mette en place un algorithme ayant pour objectif d’attribuer à chaque utilisateur, dès lors qu’il serait connecté à un média social, un accès à internet en adéquation avec son âge. Ainsi, un enfant âgé de 13 ans, connecté à Facebook, et qui voudrait faire une recherche via le moteur de recherche Google, ne pourrait pas accéder à des sites pornographiques. Bien entendu la faiblesse du système reposerait sur l’idée que le mineur pourrait accéder à ce type de contenu s’il se déconnectait de l’ensemble de ses médias sociaux et de ses boîtes de courrier électronique. Toutefois, le procédé peut être intéressant puisqu’en pratique, on constate que les mineurs sont le plus souvent connectés à leurs médias sociaux lorsqu’ils font des recherches sur internet. Il s’agirait en quelque sorte d’un contrôle parental activé automatiquement pour les mineurs en âge de s’inscrire sur les médias sociaux.

19. À ce stade de notre raisonnement, la mise en place de cet outil présenterait un certain nombre d’avantages. En effet, cela permettrait de s’assurer que chaque utilisateur dispose de l’âge requis pour s’inscrire à un média social ou pour créer une boîte de courrier électronique. Cela permettrait également de limiter la multiplication des faux comptes46. En effet, à l’heure actuelle, les médias sociaux ne jouissent « d’aucun réel système de contrôle pour vérifier l’authenticité des identités mentionnées lors de l’inscription (…). Le droit pénal n’intervient que lorsque l’anonymat a permis la réalisation d’une infraction (…). Il en va de même pour l’usage de pseudonymes. Tout pseudo n’est pas, ipso facto, pénalement répréhensible »47. Par conséquent, l’adoption de notre mécanisme permettrait de mettre un terme à ce problème mais viendrait également limiter le harcèlement en ligne ou encore les discours haineux. Les mineurs connectés à un média social ou à une boîte de courrier électronique pourraient « surfer » sur internet en toute sécurité. Par conséquent, il est certain que cette solution viendrait considérablement protéger les mineurs (âgés de 13 à 18 ans) des dangers d’internet. Enfin, un autre atout que nous pouvons mettre en avant est que la démarche consistant en l’inscription préalable au CGMS par le futur utilisateur serait, en soi, simple et non contraignante, puisqu’elle s’effectuerait en une seule fois (pour l’obtention de l’identifiant et du mot de passe). Poursuivons à présent l’étude de notre dispositif.

B – La protection des mineurs sur internet pour les 9-12 ans : la création d’un système de sécurité pour les smartphones

20. Le présent dispositif pourrait être agrémenté dans un deuxième temps de la création d’un outil s’inspirant d’une proposition doctrinale évoquée dans l’article intitulé « Harcèlement scolaire via internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? »48. Cette idée reposerait sur la création d’un « nouveau système de sécurité pour les smartphones qui permettrait de bloquer l’accès aux applications téléchargeables et aux contenus inappropriés sur internet, en fonction de l’âge de l’utilisateur. Il s’agirait de répertorier, dès l’achat du smartphone, le nom du titulaire de l’abonnement, le nom de l’utilisateur (pour les mineurs), à l’image du contrôle parental mobile49 mis en place par de nombreux opérateurs tels qu’Orange, SFR ou Bouygues Telecom. [Ainsi] lorsqu’une personne majeure souscrirait à un abonnement téléphonique pour un mineur, elle devrait obligatoirement le signaler dans le contrat d’abonnement, en fournissant la date de naissance de l’enfant, ainsi qu’une pièce d’identité du mineur50. Par exemple, lorsqu’un parent prendrait un abonnement pour un enfant âgé de 11 ans, ce dernier ne pourrait pas avoir accès aux applications comme Facebook ou Instagram sur son smartphone (il ne pourrait pas les télécharger). En revanche, dès ses 13 ans, elles lui seraient accessibles »51. Dans ce même ordre d’idée, nous pourrions compléter notre dispositif en proposant que l’ensemble des informations concernant le mineur et recueillies par l’opérateur téléphonique soient transmises obligatoirement au CGMS, qui pourrait ainsi, selon l’algorithme imaginé précédemment, activer automatiquement le contrôle parental selon l’âge du mineur. Ce procédé permettrait de protéger de manière effective contre les dangers d’internet les enfants n’ayant pas encore 13 ans (âge légal d’inscription à un réseau social) et disposant d’un smartphone.

C – La protection des mineurs sur internet pour les 0-8 ans : proposition d’outils permettant de favoriser le recours au contrôle parental

21. Au regard du droit actuel, il est certain que les enfants de moins de 13 ans disposent de moins de protection que les enfants plus âgés. C’est pourquoi la mise en œuvre des outils évoqués précédemment serait utile : elle viendrait réduire les risques d’internet pour une partie des enfants de moins de 13 ans. Toutefois, il reste encore une tranche d’âge qui n’a pas été traitée, à savoir les 0-8 ans. C’est là l’objet de notre troisième proposition. Aujourd’hui, la protection de ce groupe de mineurs dépend pour l’essentiel des titulaires de l’autorité parentale, à savoir les parents ou le tuteur légal. En effet, en vertu « de l’article 371-1 du Code civil, les pères et mères titulaires de l’autorité parentale sont tenus de protéger l’enfant “dans sa sécurité, sa santé et sa moralité” »52. Or en pratique, l’autorité parentale donne le droit aux parents ou au tuteur légal de diffuser l’image de leur enfant. Par conséquent, les parents peuvent, dans l’absolu, poster sur leurs médias sociaux des vidéos et des photos de leur enfant âgé d’un an, prêter à leur enfant leur smartphone pour qu’il puisse regarder une vidéo, jouer, etc., alors même que le contrôle parental du téléphone n’a pas été activé. Or, dans certains cas, l’attitude des parents peut aller à l’encontre de l’intérêt de l’enfant (droit au respect de la vie privée, consentement du mineur). Pour remédier à ces failles, la loi du 2 mars 202253 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet prévoit « d’obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes, consoles de jeux, etc.) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil »54. Il s’agit là d’une mesure concrète, qui viendra en soutien de la protection des mineurs sur internet, si les parents ou le tuteur légal en font usage. Sur ce point, cela n’est cependant pas certain. En effet, bien que beaucoup de parents installent des logiciels de contrôle parental sur les appareils de leurs enfants, ils le font « sans connaître le fonctionnement de l’outil. Ils ne regardent que rarement les rapports d’activité et beaucoup d’adolescents et préadolescents parviennent à contourner les restrictions. Comme pour tout ce qui touche à la technique, c’est un premier pas d’installer les logiciels mais ces derniers ne seront efficaces que s’ils sont mis à jour, inspectés, etc. »55. De ce fait, il conviendrait de sensibiliser davantage les parents aux dangers d’internet et à l’importance du contrôle parental56. Une étude sur ce sujet fondée sur le marketing social57 pourrait être initiée par le gouvernement. À terme, cela pourrait conduire à une campagne publicitaire. Ce type de mesures pourrait à moyen terme protéger davantage de mineurs.

22. En conclusion, plusieurs constats ressortent de notre étude se rapportant à la protection des mineurs sur internet. Tout d’abord, que la réglementation actuelle a démontré avoir pris ce problème au sérieux grâce aux législations adoptées à quatre reprises ces dernières années sur cette thématique. Ensuite, que malgré ces efforts, cela n’a pas éradiqué l’ensemble des risques. Nous sommes actuellement dans une forme de contrôle modéré de ces derniers, tout simplement parce que le cadre juridique actuel s’efforce de ménager l’ensemble des acteurs d’internet, sans privilégier la vulnérabilité des mineurs. C’est pourquoi notre proposition s’est efforcée de prendre en compte ce facteur, ainsi que celui se rapportant au comportement addictif des enfants vis-à-vis d’internet. Il est certain que la mise en place du CGMS et du système de sécurité sur les smartphones viendrait mettre un terme à certains dangers naturels (spams, pop-up, accès à des sites inappropriés, etc.) mais aussi réguler certains dangers (harcèlement en ligne) et ainsi protéger de manière concrète les mineurs. Bien entendu, pour être effectif, ce dispositif devrait provenir impérativement « d’une initiative gouvernementale, en raison, notamment de la réglementation relative à la divulgation des données personnelles »58. Mais au vu de l’ensemble des dangers auxquels s’exposent les mineurs quotidiennement, cela ne serait-il pas primordial ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    J.-P. Bigot, « “Dépolluer” le numérique : le filtrage d’internet est souhaitable, mais pas sans une réforme de sa gouvernance », Gaz. Pal. 24 juill. 2010, n° I2398, p. 15.
  • 2.
    E. Potin et H. Trellu, « Les enjeux éthiques des pratiques numériques dans le secteur de la Protection de l’enfance », Nouvelles pratiques sociales, 2016, vol. 28, n° 2, p. 89-104, https://doi.org/10.7202/1041181ar.
  • 3.
    T. Labatut, « L’exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° LPA145d6.
  • 4.
    M. Fenestre, Face à la publication pérenne des données personnelles sur les réseaux sociaux, devons-nous actualiser le droit à l’oubli pour les mineurs d’âge ?, thèse, 2017, Université catholique de Louvain, http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:12255
  • 5.
    O. Naudin, « Internet : former les parents autant que leurs enfants », Après-demain 2009/1, n° 9, p. 39-44, https://lext.so/bEAIZv ; « Les écrans et les jeux vidéo », consulté le 2 déc. 2021  https://lext.so/h01awc.
  • 6.
    M. Alcaraz, « Les plus petits passent 6 heures par semaine sur Internet, autant que sur la télévision », Les Echos.fr, 18 mars 2022, https://lext.so/-vpsAc.
  • 7.
    « Les écrans et les jeux vidéo », consulté le 2 déc. 2021,https://lext.so/h01awc.
  • 8.
    Le grooming peut être défini « comme la manipulation d’un mineur via internet (principalement le chat) dans l’optique d’un abus sexuel » : A. François, L’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs : un droit ou un danger ?, thèse, 2017, Université catholique de Louvain, http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:12403.
  • 9.
    Parfois ces risques pourront être dits « actifs » lorsque le mineur a été confronté (acte isolé, à l’image d’un spam à caractère pornographique) ou continue d’être confronté à l’un de ces risques (actes répétés à l’image du harcèlement en ligne), ou pourront être dits « en sommeil », c’est-à-dire qu’ils existent mais ne sont pas encore entrés en contact (visuel, verbal) avec le mineur.
  • 10.
    F. Jauréguiberry, « Le moi, le soi et Internet », Sociologie et sociétés, 2000, vol. 32, n° 2, p. 136-152, https://doi.org/10.7202/001364ar ; v. également G. Herbert Mead, L’esprit, le soi et la société, 2006, (1963), PUF.
  • 11.
    F. Jauréguiberry, « Le moi, le soi et Internet », Sociologie et sociétés, 2000, vol. 32, n° 2, p. 136-152, https://doi.org/10.7202/001364ar.
  • 12.
    F. Jauréguiberry, « Le moi, le soi et Internet », Sociologie et sociétés, 2000, vol. 32, n° 2, p. 136-152, https://doi.org/10.7202/001364ar.
  • 13.
    E. Kredens et B. Fontar, « Les jeunes et Internet : de quoi avons-nous peur ? Synthèse de l’étude réalisée auprès de 1 000 enfants et adolescents », Projet mené par Fréquence écoles, www.frequence-ecoles.org, disponible via https://lext.so/DrgXU7.
  • 14.
    A. Brault-Labbé et D. Lise, « Mieux comprendre l’engagement psychologique : revue théorique et proposition d’un modèle intégratif », Les Cahiers internationaux de psychologie sociale 2009/1, n° 81, p. 115-131.
  • 15.
    Le protocole additionnel de la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, signé à Strasbourg le 28 janvier 2003, est accessible via https://rm.coe.int/1680081610.
  • 16.
    Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 25 mai 2000, est accessible via https://lext.so/bc2gaI.
  • 17.
    L. n° 2018-493, 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles.
  • 18.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2016/679, 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : accessible via https://lext.so/Iuo75i.
  • 19.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2011/93/UE, 13 déc. 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation des enfants, ainsi que la pédopornographie : accessible via https://lext.so/DXYQ1m.
  • 20.
    European Crime Prevention Network, « Prévenir la victimisation des mineurs à l’ère du numérique. Sensibilisation et changement de comportement », Boîte à outils du REPC n° 15, Romania 2019.eu, https://lext.so/K5CfXY.
  • 21.
    L. n° 2020-1266, 19 oct. 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ; v. également T. Labatut , « L’exploitation commerciale de l’image des enfants sur les plateformes en ligne : enfin une proposition de loi ! », LPA 2 sept. 2020, n° LPA154y2 ; T. Labatut, « L’exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° LPA145d6.
  • 22.
    L. n° 2022-300, 2 mars 2022, visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet.
  • 23.
    L. n° 2022-299, 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire ; v. également T. Labatut, « Harcèlement scolaire via internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? », LPA 23 déc. 2019, n° LPA149p4.
  • 24.
    L. n° 2022-309, 3 mars 2022, pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public.
  • 25.
    Pour plus d’informations sur le RGPD, v. https://lext.so/_I0W-q.
  • 26.
    L. n° 2013-595, 8 juill. 2013, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
  • 27.
    PIX est une plateforme d’évaluation et de certification des compétences numériques. Cette plateforme remplace depuis la rentrée scolaire 2019 le B2i et le C2i : https://pix.fr.
  • 28.
    Pour plus d’informations, v. https://www.internetsanscrainte.fr.
  • 29.
    L. n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique.
  • 30.
    L. n° 2004-669, 9 juill. 2004, relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
  • 31.
    L. n° 2004-801, 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
  • 32.
    Sur l’oubli numérique v. M. Fenestre, Face à la publication pérenne des données personnelles sur les réseaux sociaux, devons-nous actualiser le droit à l’oubli pour les mineurs d’âge, thèse, 2017, Université catholique de Louvain, http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:12255.
  • 33.
    Par ex., le site de l’Unicef, https://lext.so/4XlmF6. À l’échelle européenne, les sites internet dédiés à cette thématique mettent l’accent sur de la collecte, le tri et la synthèse d’informations. L’objectif étant à travers cette base de données d’effectuer des rapports à destination des gouvernements et des professionnels du droit. V. par ex. le site internet Better Internet for Kids (BIK), https://www.betterinternetforkids.eu.
  • 34.
    V. par ex. https://www.cybermalveillance.gouv.fr ; https://www.internetsanscrainte.fr ; https://lext.so/RFVlj7.
  • 35.
    Par ex., l’étude menée par Kaspersky France-IFOP, « Les parents face aux dangers d’Internet : étude publiée dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école », 2021, https://lext.so/ORKfiQ.
  • 36.
    Pour en savoir plus : https://www.saferinternet.fr/safer-internet-day/.
  • 37.
    Pour une explication du rôle de chaque acteur d’internet, v. https://lext.so/xfUa_w.
  • 38.
    O. Naudin, « Internet : former les parents autant que leurs enfants », Après-demain 2009/1, n° 9, p. 39-44, https://lext.so/CrZSaF.
  • 39.
    E. Barbry et S. Rouille-Mirza, « La responsabilisation des acteurs de l’Internet quant à la protection des mineurs », Gaz. Pal. 20 avr. 2006, n° G0892, p. 25.
  • 40.
    T. Labatut, « L’exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° LPA145d6.
  • 41.
    Cette information est accessible via https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ecrans/.
  • 42.
    Par ex., lorsque les parents exploitent leurs enfants sur les médias sociaux. Sur le contournement des conditions générales d’utilisation, v. T. Labatut, « L’exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° LPA145d6 ; v. également « Avez-vous lu les conditions d’utilisation ? Bien sûr que non », L’avenir.net, 22 mars 2014, https://lext.so/NHMCqs.
  • 43.
    T. Labatut, « L’exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° LPA145d6.
  • 44.
    T. Labatut, « L’exploitation des mineurs dans les médias sociaux : faut-il s’alerter ? », LPA 6 juin 2019, n° LPA145d6.
  • 45.
    Pour plus d’informations, v. https://junior.mailo.com/fr/.
  • 46.
    En 2018, Facebook aurait comptabilisé 200 millions de faux comptes. V. J. Chaouite, « Il y aurait plus de 200 millions de faux comptes sur Facebook », Geeko.lesoir.be, 6 févr. 2018, https://lext.so/AGqpnf.
  • 47.
    M. Morandini, Comment le droit pénal belge protège-t-il les mineurs de leur vulnérabilité sur les réseaux sociaux ?, thèse, 2019, Université catholique de Louvain, p. 11, http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:18698.
  • 48.
    T. Labatut, « Harcèlement scolaire via internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? », LPA 23 déc. 2019, n° LPA149p4.
  • 49.
    V. par ex. le contenu du contrôle parental de l’opérateur Orange, https://lext.so/3m_hYr. Il faut savoir que de nombreuses plateformes fournissent des services payants à l’image de la plateforme Xooloo Digital qui propose l’activation d’un contrôle parental illimité pour 6,99 €/mois : v. à ce sujet A. Jarry, « Contrôle parental : quelle est la meilleure plateforme ? », Échos du Net, 3 juin 2022, https://lext.so/eFb0nB.
  • 50.
    Dans le cas où un parent disposerait « d’un smartphone (contrat au nom du parent et utilisateur au nom du parent) et qu’il déciderait de le céder à son enfant mineur, il devrait en informer l’opérateur de télécommunication, en fournissant les nom et prénom du nouvel utilisateur, sa date de naissance ainsi que la copie d’une pièce d’identité du mineur » : T. Labatut, « Harcèlement scolaire via Internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? », LPA 23 déc. 2019, n° LPA149p4.
  • 51.
    T. Labatut, « Harcèlement scolaire via Internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? », LPA 23 déc. 2019, n° LPA149p4.
  • 52.
    T. Labatut, « Harcèlement scolaire via Internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? », LPA 23 déc. 2019, n° LPA149p4 ; v. la page du site de la CNIL : « Réagir en cas de harcèlement en ligne », 11 févr. 2019, https://lext.so/QhOzIP.
  • 53.
    L. n° 2022-299, 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire.
  • 54.
    Pour plus d’informations, v. https://lext.so/XetYN7.
  • 55.
    Sondage « Les parents face aux dangers d’Internet », https://lext.so/T9c2-d.
  • 56.
    C. Brosset, « Smartphone le contrôle parental », UFC-Que Choisir, https://lext.so/rvlBs1 ; v. aussi sur le site officiel d’Apple, « Utiliser le contrôle parental sur l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch de votre enfant », https://support.apple.com/fr-fr/HT201304.
  • 57.
    Pour une explication de la notion de marketing social, v. European Crime Prevention Network, « Prévenir la victimisation des mineurs à l’ère du numérique. Sensibilisation et changement de comportement », Boîte à outils du REPC n° 15, Romania 2019.eu, https://lext.so/K5CfXY.
  • 58.
    T. Labatut, « Harcèlement scolaire via Internet et les médias sociaux : quels moyens de lutte ? », LPA 23 déc. 2019, n° LPA149p4.
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