Le droit à l’oubli à l’épreuve des archives de presse : la persistance de l’intérêt général comme limite à l’effacement numérique

Par un arrêt du 3 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse d’ordonner la suppression ou l’anonymisation d’un article de presse relatant la condamnation pénale d’un ancien dirigeant sportif. Elle juge que, malgré l’ancienneté des faits et l’invocation du droit à l’oubli, l’information conserve un intérêt général en raison de sa contribution au débat public sur les liens entre l’argent et le sport. La Cour rappelle que le droit à l’effacement des données personnelles doit être mis en balance avec la liberté d’expression et d’information. Constatant l’absence de préjudice disproportionné pour l’intéressé et le caractère seulement mineur des inexactitudes relevées dans l’article, elle fait prévaloir la liberté d’information. Elle confirme ainsi la protection des archives de presse numériques lorsque leur maintien en ligne se trouve justifié par l’intérêt du public à être informé.
Verba volant, scripta manent1. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 3 juin 2026 s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus général de consolidation des garanties attachées à la liberté d’informer. Quelques mois auparavant, la chambre criminelle avait déjà adopté une démarche comparable dans un arrêt remarqué du 17 mars 20262 relatif à la protection du secret des sources journalistiques. Interprétant l’article 56-2 du Code de procédure pénale à la lumière de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, elle avait alors consacré une conception fonctionnelle de la protection des sources, étendant les garanties procédurales au-delà des seuls lieux spécialement visés par le texte pour les attacher à la fonction même d’information exercée par le journaliste3. L’arrêt du 3 juin 2026 procède d’une logique voisine. Dans l’affaire rapportée4, M. [R] [G], ancien président de la section football du club de Levallois, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 12 juin 2009 pour des faits de complicité d’abus de confiance, de recel et d’abus de biens sociaux commis entre 2002 et 2004. À la suite de cette condamnation, le journal en ligne 20 Minutes publia, le 15 juin 2009, un article intitulé : « Il détournait de l’argent pour un club », relatant les faits et la condamnation. Par un arrêt du 16 février 2011, la cour d’appel de Versailles infirma partiellement cette décision : elle relaxa M. [G] du chef d’abus de biens sociaux, réduisit la peine prononcée et ordonna la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En 2019, le journal ajouta une brève mention indiquant que le jugement avait été « infirmé en partie » par la cour d’appel, sans autre précision. Estimant que le maintien en ligne de cet article portait atteinte à son droit à l’oubli, à sa vie privée et à la protection de ses données personnelles, M. [G] assigna la société 20 Minutes France afin d’obtenir principalement la suppression de l’article, subsidiairement son anonymisation et à titre très subsidiaire sa désindexation des moteurs de recherche. Débouté par les juges du fond, il forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 3 juin 2026, estimant que les juges du fond ont correctement mis en balance le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression et d’information. Il s’agit ici de savoir si le droit à l’oubli et à l’effacement des données personnelles relatives à une condamnation pénale ancienne peut justifier la suppression ou l’anonymisation d’une archive de presse en ligne lorsqu’un intérêt général à l’information du public subsiste. Par cet arrêt du 3 juin 2026, la première chambre civile répond par la négative et confirme que le maintien en ligne d’une archive journalistique peut être justifié lorsque l’information conserve un intérêt général suffisant. Les magistrats du quai de l’Horloge réaffirment ainsi la nécessité d’une mise en balance concrète entre les droits fondamentaux en présence (I), tout en consacrant une protection renforcée des archives de presse face aux demandes d’effacement ou d’anonymisation (II).
I – L’affirmation d’une mise en balance rigoureuse entre droit à l’oubli et liberté d’information
La conciliation du droit à l’oubli et de la liberté d’information. La solution retenue par la haute juridiction procède d’une conciliation méthodique entre deux droits fondamentaux de valeur égale. Si elle reconnaît pleinement la vocation du droit à l’oubli à protéger les personnes concernées par d’anciennes condamnations pénales (A), elle affirme simultanément que cette prérogative trouve sa limite lorsque le maintien de l’information répond encore à une exigence d’intérêt général et participe à la liberté d’informer (B).
A – L’affirmation du principe d’un droit à l’oubli applicable aux données relatives aux condamnations pénales
Le droit à l’effacement et les contours du droit à l’oubli. Le droit à l’effacement consacré par le RGPD, combiné au droit au respect de la vie privée garanti par les articles 8 de la Conv. EDH et 7 de la Charte des droits fondamentaux, permet à une personne condamnée de solliciter l’effacement ou l’altération d’archives de presse numériques portant sur son passé judiciaire. Pour autant, l’article 17 du RGPD, consacré au droit à l’effacement des données personnelles, figure parmi les dispositions ayant suscité les attentes les plus importantes lors de l’adoption du règlement européen. Cette attention particulière s’explique autant par les enjeux pratiques attachés à la maîtrise des données personnelles que par les interrogations relatives à la consécration du désormais célèbre « droit à l’oubli »5. À première vue, le droit à l’effacement ne constitue pourtant pas une innovation radicale. Déjà reconnu sous l’empire de la directive n° 95/46/CE, il permettait à la personne concernée d’obtenir la suppression de certaines données la concernant dans des hypothèses déterminées6. L’apparition du droit à l’oubli a toutefois profondément renouvelé la réflexion doctrinale et jurisprudentielle en matière de protection des données, notamment à la suite de la décision emblématique rendue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Spain7. La proximité terminologique entre le droit à l’effacement et le droit à l’oubli, réunis au sein du même article du RGPD, pourrait conduire à les considérer comme les deux facettes d’une même prérogative. Une telle assimilation mérite cependant d’être nuancée. Derrière cette apparente unité se dessinent en réalité des mécanismes distincts, obéissant à des finalités et à des conditions de mise en œuvre qui ne se confondent pas nécessairement. Cette prudence conceptuelle se retrouve d’ailleurs dans les travaux ayant conduit à la modernisation de la convention 108 du Conseil de l’Europe. Les rédacteurs de ce texte ont volontairement renoncé à consacrer expressément un droit autonome à l’oubli8, estimant que cette notion demeurait insuffisamment stabilisée et que son introduction risquait de porter une atteinte excessive à d’autres libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent la liberté d’expression et le droit à l’information. Selon cette approche, les instruments déjà reconnus par le droit de la protection des données apparaissent aptes à répondre aux préoccupations auxquelles renvoie le droit à l’oubli. Les principes de limitation de la durée de conservation des données, ainsi que les droits de rectification, d’opposition et d’effacement conférés aux personnes concernées, constitueraient ainsi un ensemble de garanties suffisant pour assurer une protection effective contre la conservation ou la diffusion injustifiée d’informations personnelles9.
B – La prééminence du droit à l’information lorsqu’un intérêt général demeure
L’intérêt général comme limite au droit à l’effacement. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large tendant à concilier la protection des données personnelles avec les exigences de la liberté d’expression et du droit à l’information. À cet égard, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2026 (n° 25-14.228) en constitue une illustration particulièrement significative. Comme le tribunal judiciaire de Paris, la haute juridiction refuse d’appréhender le droit à l’effacement comme une prérogative absolue et rappelle qu’il doit être mis en balance avec l’intérêt légitime du public à accéder à certaines informations. En présence de données relatives à une condamnation pénale ancienne conservées dans une archive de presse numérique, la Cour fait ainsi prévaloir la liberté d’information dès lors que l’information litigieuse continue d’alimenter un débat d’intérêt général et que l’intéressé ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux. Ces deux décisions témoignent ainsi d’une même volonté de préserver les espaces numériques d’information tout en veillant au respect des exigences issues du RGPD et du droit au respect de la vie privée10. En l’espèce, la Cour rappelle que le droit à l’oubli n’est pas absolu. Lorsque l’information contribue encore à un débat d’intérêt général, notamment en matière de gouvernance du sport et d’utilisation de fonds publics, la liberté d’expression et d’information peut légitimement l’emporter.
Mise en balance. Dans son arrêt du 3 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation procède à une mise en balance particulièrement rigoureuse entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, dont procède le droit à l’oubli, et la liberté d’expression ainsi que le droit du public à l’information. Pour apprécier la légitimité du maintien en ligne de l’archive de presse litigieuse, elle retient plusieurs critères convergents : la gravité des faits relatés, relatifs à des détournements de fonds dans le milieu sportif, la persistance d’un intérêt général tenant aux questions de gouvernance et de financement du sport, la notoriété de l’intéressé dans les sphères sportive et médiatique, ainsi que l’absence de démonstration d’un préjudice suffisamment grave résultant de la conservation de l’article. La Cour relève en outre que les inexactitudes invoquées demeurent marginales et n’altèrent pas la substance de l’information diffusée. Elle considère enfin que la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire la conservation d’archives journalistiques relatives à cette condamnation. Au terme de cette appréciation concrète des intérêts en présence, la haute juridiction fait prévaloir la liberté d’information, estimant que le maintien de l’article demeure justifié par sa contribution à un débat d’intérêt général. L’arrêt offre une illustration particulièrement aboutie de la technique de la mise en balance des droits fondamentaux, désormais au cœur du contentieux du droit à l’oubli. L’analyse des différents critères mobilisés par la Cour permet de comprendre les raisons pour lesquelles le maintien de l’archive litigieuse a été jugé compatible avec les exigences du RGPD et de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ces éléments peuvent être résumés dans le tableau synoptique ci-après.
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Critères de mise en balance |
Éléments retenus par la Cour de cassation |
Incidence sur la solution |
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Nature de l’information |
Article relatant une condamnation pénale liée à des fonctions dirigeantes dans un club sportif |
Renforce l’intérêt légitime du public à être informé |
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Intérêt général de l’information |
Questions relatives à la gouvernance et au financement du sport |
Justifie le maintien de l’archive en ligne |
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Ancienneté des faits |
Faits remontant aux années 2002-2004, article publié en 2009 |
Le temps écoulé ne fait pas disparaître l’intérêt informatif |
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Notoriété de l’intéressé |
Responsabilités importantes dans le monde sportif |
Réduit la portée du droit à l’oubli invoqué |
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Exactitude de l’information |
Imprécisions jugées mineures par la Cour |
Ne justifient ni suppression ni anonymisation |
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Préjudice invoqué |
Absence de preuve d’un préjudice grave et disproportionné |
Le droit à l’oubli ne prévaut pas |
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Dispense d’inscription au B2 |
Mesure limitée aux perspectives professionnelles |
N’interdit pas la conservation des archives de presse |
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Liberté d’expression et d’information |
Mission d’information du public sur un sujet d’intérêt général |
Fait prévaloir la liberté d’information |
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Solution retenue |
Mise en balance favorable à la liberté d’information |
Rejet du pourvoi et maintien de l’article en ligne |
II – La protection renforcée des archives de presse numériques face aux demandes d’effacement
La sauvegarde des archives journalistiques face aux demandes d’effacement. La solution adoptée par la Cour de cassation révèle également une protection affirmée des archives journalistiques face aux prétentions à l’oubli numérique. Considérant que le temps n’altère pas nécessairement la valeur informative d’un événement d’intérêt général, elle reconnaît la permanence d’un intérêt contemporain attaché à certaines archives de presse (A). Dans cette logique, elle refuse de faire droit aux demandes d’effacement ou d’anonymisation dès lors que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une atteinte excessive à ses droits fondamentaux (B).
A – La reconnaissance d’un intérêt contemporain attaché aux archives journalistiques
Archives de presse : la liberté d’informer à l’épreuve du temps. On s’accorde pour reconnaître que la notion d’archives de presse constitue l’ensemble des contenus journalistiques publiés et conservés dans le temps par un organe de presse, indépendamment de leur actualité immédiate, afin d’assurer la pérennité de l’information, la préservation de la mémoire collective et l’exercice du droit du public à connaître les faits du passé11. Consacrant la dimension mémorielle de la liberté de la presse, la CEDH rappelle avec force que l’intérêt légitime du public à accéder aux archives numériques participe de l’essence même de la liberté d’informer, laquelle peut, dans certaines circonstances, l’emporter sur le droit à l’effacement des traces du passé12.
Régime juridique des archives de presse : CEDH, gde ch., 4 juill. 2023, n° 57292/16, Hurbain c/ Belgique, M. Bonšjak. La question du droit à l’oubli appliqué aux archives de presse numériques a connu une consécration majeure à l’occasion de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Hurbain contre Belgique. Était en cause la condamnation civile d’un éditeur de presse ayant refusé d’anonymiser, dans ses archives en ligne, un article publié plusieurs années auparavant relatant un accident mortel de la circulation et mentionnant l’identité complète de son auteur13. L’intéressé, dont le nom demeurait accessible par l’intermédiaire des moteurs de recherche près de 20 ans après les faits, sollicitait l’effacement de cette donnée nominative au titre du droit à l’oubli numérique. Les juridictions belges accueillirent cette demande en considérant que la persistance d’une telle information dans l’environnement numérique était susceptible de porter une atteinte excessive à la vie privée de l’intéressé. Elles relevèrent notamment que l’affaire ne présentait plus d’intérêt d’actualité, que la personne concernée n’exerçait aucune fonction publique et que le maintien de son identification nominative dans les archives de presse n’était plus justifié par un impératif d’information du public14. Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’Homme a entrepris une délicate mise en balance entre la protection de la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention et la liberté d’expression consacrée par son article 10. Pour apprécier la légitimité d’une demande d’anonymisation, elle a retenu plusieurs critères tenant notamment à la nature des faits rapportés, au temps écoulé depuis leur divulgation initiale, à l’intérêt historique ou contemporain de l’information, à la notoriété de la personne concernée ainsi qu’à l’incidence de la publication sur sa vie privée15. La grande chambre a accordé une attention particulière à la nature des données conservées dans les archives numériques. Elle souligne que les informations relatives à des procédures pénales ou à des condamnations revêtent un caractère particulièrement sensible, justifiant une protection renforcée lorsque leur maintien en ligne est susceptible de compromettre durablement la réinsertion sociale ou la réputation de la personne concernée. L’ancienneté des faits ne suffit toutefois pas, à elle seule, à imposer l’effacement ou l’anonymisation ; encore convient-il d’apprécier concrètement l’équilibre entre l’intérêt du public à accéder à l’information et le droit de l’individu au respect de sa vie privée16. Cette approche européenne a directement inspiré la jurisprudence française la plus récente.
Le contexte factuel de l’affaire. Dans son arrêt du 3 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a expressément repris la logique de mise en balance dégagée par la Cour européenne pour apprécier une demande de suppression, de désindexation ou d’anonymisation d’un article de presse en ligne relatif à une condamnation pénale ancienne. La haute juridiction consacre ainsi les critères issus de l’arrêt Hurbain comme grille d’analyse du conflit opposant le droit à la protection des données personnelles à la liberté d’information. Elle rappelle que le droit à l’effacement prévu par le RGPD ne constitue pas une prérogative absolue et que le maintien d’une archive de presse demeure licite dès lors qu’il répond à un intérêt légitime d’information et qu’aucune atteinte grave, concrète et actuelle aux droits de la personne concernée n’est démontrée. Ainsi se dessine une conception équilibrée du droit à l’oubli, conçue non comme un droit à la réécriture du passé, mais comme un mécanisme de conciliation entre mémoire numérique et protection de la personne17.
La persistance de l’intérêt général des archives de presse malgré l’écoulement du temps : l’intérêt général attaché à la conservation des archives de presse. Il convient de rappeler que la jurisprudence européenne relative à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme repose sur l’idée selon laquelle la presse occupe une place essentielle dans le fonctionnement d’une société démocratique. Investie d’une mission d’information du public, elle ne se borne pas à relater l’actualité immédiate ; elle contribue également à la formation d’une mémoire collective permettant aux citoyens d’accéder aux événements qui ont marqué la vie politique, économique, sociale ou judiciaire18. Dans cette perspective, la protection conventionnelle ne saurait être limitée à l’acte initial de publication. Elle s’étend également à la conservation et à l’accessibilité des contenus journalistiques dans le temps19. Les archives de presse constituent en effet un instrument privilégié de transmission du savoir et de préservation de l’histoire contemporaine20. La Cour européenne des droits de l’Homme souligne ainsi de manière constante que la liberté de la presse répond à un objectif d’intérêt général dépassant les intérêts particuliers des personnes concernées par les informations publiées. La fonction de « chien de garde »21 de la démocratie qu’elle reconnaît aux médias implique non seulement la liberté de recueillir et de diffuser l’information, mais également celle d’en assurer la conservation afin que le public puisse continuer à y accéder ultérieurement. Les archives de presse apparaissent dès lors comme le prolongement naturel de la mission d’information dévolue aux médias22. Cette dimension mémorielle revêt une importance particulière à l’ère numérique. L’accessibilité permanente des archives en ligne favorise la circulation des connaissances et contribue à la transparence de la vie publique. Certes, cette pérennité de l’information peut entrer en tension avec les droits de la personnalité, notamment lorsque sont en cause des données relatives à des condamnations pénales anciennes. Toutefois, la Cour européenne comme la Cour de cassation refusent d’ériger le droit à l’oubli en un droit général à l’effacement du passé. La disparition ou l’anonymisation d’une archive ne peut être admise qu’à l’issue d’une mise en balance23 concrète entre l’intérêt individuel invoqué et l’intérêt général attaché à la conservation de l’information. C’est précisément dans cette logique que s’inscrit l’arrêt rapporté du 3 juin 2026. En refusant d’ordonner la suppression ou l’anonymisation de l’article litigieux, la première chambre civile reconnaît que les archives de presse ne constituent pas de simples bases de données contenant des informations personnelles, mais des éléments du patrimoine informationnel collectif. Leur maintien en ligne participe à l’exercice de la liberté d’information et répond à un intérêt général qui peut, dans certaines circonstances, prévaloir sur le droit à l’effacement revendiqué par la personne concernée. La Cour de cassation refuse d’ériger le temps en critère décisif de l’effacement numérique. Elle considère que l’ancienneté d’une information ne saurait, à elle seule, faire disparaître son utilité sociale ni son intérêt informatif. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne qui refuse de consacrer un véritable « droit à l’oubli historique » permettant de réécrire ou d’effacer le passé au seul motif de l’écoulement du temps.
B – Le refus de l’effacement et de l’anonymisation en l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé
L’anonymisation au prisme du risque de réidentification. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) exclut de son champ d’application les informations qui ne se rapportent pas à une personne physique identifiée ou identifiable, ainsi que les données ayant été rendues anonymes de manière irréversible. En conséquence, une fois l’anonymisation effectivement réalisée, les informations concernées cessent de constituer des données à caractère personnel et échappent au régime protecteur instauré par le RGPD24. Il convient toutefois de souligner que l’opération d’anonymisation constitue elle-même un traitement de données à caractère personnel. À ce titre, elle demeure soumise aux exigences du règlement tant que l’anonymat des données n’est pas définitivement acquis. Les principales méthodes utilisées à cette fin reposent traditionnellement sur des procédés de randomisation ou de généralisation, destinés à empêcher l’identification directe ou indirecte des personnes concernées25.
La question de l’anonymisation d’une archive numérique de presse. On sait que la Cour européenne des droits de l’Homme a admis la conformité à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme d’une décision imposant à un organe de presse de procéder à l’anonymisation d’un article conservé dans ses archives numériques. L’article en cause relatait un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne et mentionnait l’identité de son auteur, un médecin, plusieurs années après les faits26. Cette décision illustre ainsi l’émergence d’une protection fonctionnelle de l’anonymisation : celle-ci n’a pas pour objet d’effacer l’information historique, mais de réduire le risque de réidentification d’une personne lorsque le maintien de son identification ne répond plus à un intérêt public prépondérant27. L’arrêt du 6 juin 2026 confirme, en ce sens, que l’anonymisation peut constituer un instrument de conciliation entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée dans l’environnement numérique. La Cour attache également une importance particulière à la qualité de la personne concernée. Sans être une personnalité politique nationale, M. G. occupait des fonctions dirigeantes au sein de plusieurs organisations sportives et bénéficiait d’une notoriété certaine dans ce milieu. Or, selon une jurisprudence constante tant nationale qu’européenne, les personnes investies d’un rôle public ou participant à un débat d’intérêt général doivent accepter un contrôle accru de leurs activités et une exposition médiatique plus importante que les simples particuliers. Cette circonstance contribue à renforcer l’intérêt légitime du public à accéder aux informations les concernant. En consacrant la permanence d’un intérêt général attaché à l’information litigieuse, la Cour affirme ainsi que la mémoire numérique participe pleinement de la fonction démocratique de la presse. L’archive journalistique n’est pas seulement le témoignage d’un événement passé ; elle constitue également un instrument de compréhension du présent et de préservation de la mémoire collective.
Conclusion. L’arrêt du 3 juin 2026 rappelle que le droit à l’oubli ne saurait conduire à l’effacement systématique des archives de presse. En consacrant la primauté de l’intérêt général à l’information lorsqu’il subsiste un débat légitime sur les faits rapportés, la Cour de cassation protège la fonction mémorielle de la presse et la pérennité des archives journalistiques. Si l’oubli constitue une aspiration légitime des individus confrontés aux traces persistantes de leur passé, la mémoire collective demeure, quant à elle, une exigence démocratique. Toute la portée de la décision réside ainsi dans la recherche d’un équilibre entre le droit d’être oublié et le droit du public de se souvenir.
Notes de bas de pages
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1.
Les paroles s’envolent, les écrits demeurent.
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2.
Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815.
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3.
P.-L. Niel, « La déterritorialisation du secret des sources : vers une protection fonctionnelle des supports journalistiques », LPA mai 2026, n° LPA204h7. Dans le commentaire que nous avons consacré à cette décision, nous relevions déjà que cette méthode d’interprétation traduisait la volonté de la Cour de cassation d’assurer une protection concrète et effective des droits fondamentaux au-delà d’une lecture strictement littérale des textes.
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4.
B. Gleize, « Archives de presse et protection des données personnelles : quand l’information l’emporte sur l’oubli ? » Dalloz actualité, 16 juin 2026 ; R. Gicquelay, « Protection des données personnelles et archives de presse : la Cour de cassation précise les critères de mise en balance du droit à l’oubli et de la liberté d’information », 14 juin 2026, Lexis Veille ; C. Madi, « Anonymisation d’un article de presse : la Cour de cassation fait primer le droit à l’information sur le droit au respect de la vie privée », 11 juin 2026, Lamy line.
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5.
C. De Terwangne et K. Rosier (dir.), Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), 2018, Larcier, Chapitre 1 – Les droits de la personne concernée.
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6.
C. De Terwangne et K. Rosier (dir.), Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), 2018, Larcier, Chapitre 1 – Les droits de la personne concernée.
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7.
C. De Terwangne et K. Rosier (dir.), Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), 2018, Larcier, Chapitre 1 – Les droits de la personne concernée.
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8.
E. Defreyne, « Le droit à l’oubli et les archives journalistiques », Revue du Droit des Technologies de l’information 2013, n° 51, p. 75 à 98 : https://lext.so/-ZleDG.
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9.
C. De Terwangne et K. Rosier (dir.), Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), 2018, Larcier, Chapitre 1 – Les droits de la personne concernée.
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10.
V. en ce sens E. Favero, « RGPD, DSA et LCEN : trois régimes juridiques pour un équilibre jurisprudentiel », Dalloz actualité, 23 oct. 2025.
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11.
É. Defreyne, « Le droit à l’oubli et les archives journalistiques », RDTI 2013, n° 51, p. 75 et s.
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12.
CEDH, sect. V, 28 juin 2018, nos 60798/10 et 65599/10, M.L. et W.W. c/ Allemagne, M. Møse.
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13.
P. Piot, « La CEDH précise les critères du droit à l’oubli concernant les archives numériques de presse », GPL 14 nov. 2023, n° GPL455z4.
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14.
P. Piot, « La CEDH précise les critères du droit à l’oubli concernant les archives numériques de presse », GPL 14 nov. 2023, n° GPL455z4.
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15.
P. Piot, « La CEDH précise les critères du droit à l’oubli concernant les archives numériques de presse », GPL 14 nov. 2023, n° GPL455z4.
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16.
P. Piot, « La CEDH précise les critères du droit à l’oubli concernant les archives numériques de presse », GPL 14 nov. 2023, n° GPL455z4.
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17.
P. Piot, « La CEDH précise les critères du droit à l’oubli concernant les archives numériques de presse », GPL 14 nov. 2023, n° GPL455z4.
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18.
P. Piot, « La CEDH précise les critères du droit à l’oubli concernant les archives numériques de presse », GPL 14 nov. 2023, n° GPL455z4.
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19.
Rép. internat. Dalloz, v° Diffamation et délits de presse, 2018, n° 17, C. Ravigneaux.
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20.
Rép. internat. Dalloz, v° Diffamation et délits de presse, 2018, n° 17, C. Ravigneaux.
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21.
Rép. internat. Dalloz, v° Diffamation et délits de presse, 2018, n° 17, C. Ravigneaux.
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22.
Rép. internat. Dalloz, v° Diffamation et délits de presse, 2018, n° 17, C. Ravigneaux.
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23.
Contrôle de proportionnalité.
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24.
C. De Terwangne et K. Rosier (dir.), Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), 2018, Larcier, Chapitre 8 – Les mesures techniques et organisationnelles appropriées.
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25.
C. De Terwangne et K. Rosier (dir.), Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR), 2018, Larcier, Chapitre 8 – Les mesures techniques et organisationnelles appropriées.
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26.
CEDH, 22 juin 2021, n° 57292/16, Hurbain c/ Belgique.
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27.
L. Pailler, « Conventionalité de l’anonymisation d’une archive numérique de presse : les oscillations périlleuses du funambule », GPL 14 sept. 2021, n° GPL425x8.
Référence : AJU018u2