Rushes, diffamation et secret des sources : du droit à la preuve en matière de presse

Publié le 14/04/2026 à 9h00

L’affaire de l’enregistrement de la conversation Legrand/Cohen pose la question des enregistrements « clandestins », vus comme moyen d’établir la preuve d’échanges sensibles dans un contexte politique. Ceux-ci constituent un moyen efficace d’obtenir des éléments bruts qu’un face-caméra ne permet pas toujours de recueillir. Dès lors que le juge consent à les soumettre à un débat effectif, ils sont aussi un moyen précieux de garantir la sincérité d’un montage ou d’un récit médiatique et d’équilibrer la relation entre le journaliste et son sujet. C’est tout le sens de l’affaire « Chetcuti » dans laquelle l’accès aux rushes d’entretiens tournés en caméra cachée a permis de confronter le discours réellement tenu et la construction opérée par le montage, la traduction et la voix off, offrant ainsi au juge un outil de contrôle décisif de la loyauté du traitement auquel le justiciable avait été soumis.

Rushes, diffamation et secret des sources : du droit à la preuve en matière de presse
Photo d’illustration (©AdobeStock/NewAfrica)

L’arrêt du 11 mars 2025 (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23‑86.339) rendu par la chambre criminelle s’impose ainsi comme une décision charnière en droit de la presse. Derrière un contentieux classique de diffamation à la suite d’un reportage d’« investigation » diffusé sur M6, s’y dessine une double inflexion majeure : d’une part, la primauté affirmée de la liberté de la preuve en matière pénale lorsqu’elle est exercée par la partie civile, y compris au moyen de mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ; d’autre part, l’affirmation nette qu’un entretien filmé en caméra cachée ne saurait être couvert, à l’égard de la personne filmée, par un secret des sources opposable.

La décision valide, en bout de chaîne, un itinéraire procédural singulier : saisie du juge des référés pour obtenir les rushes d’un reportage qui mettent en cause un avocat maltais et sa société, utilisation de ces rushes dans la procédure pénale en diffamation, revirement entre la relaxe prononcée en première instance et la condamnation en appel, puis rejet du pourvoi.

Cette affaire, que l’auteur connait pour y avoir représenté la partie civile, marque deux évolutions importantes :

  • le juge fait prévaloir, au profit de la partie civile, la liberté de la preuve pénale sur les rigidités d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881 relatives à l’offre de preuve et au rôle du juge ;
  • consacre la non‑opposabilité du secret des sources pour refuser à la personne filmée en caméra cachée l’accès aux rushes de son propre entretien.

I. Un tournant probatoire : le droit à la preuve face aux contraintes de la loi de 1881

A. Le cadre factuel et procédural : de l’ordonnance de référé à la cassation

Le reportage « Malte, joyau de la Méditerranée et paradis de la corruption », diffusé le 22 septembre 2019 dans l’émission « Enquête exclusive », mettait en cause directement la société Chetcuti Cauchi Advisors Ltd et Me Chetcuti, avocat, au sujet de leur intervention dans le programme d’acquisition de la nationalité maltaise par investissement.

Par caméra cachée, les journalistes avaient filmé deux entretiens d’environ une heure avec un collaborateur et avec Me Chetcuti lui‑même. Le montage final ne retient que quelques secondes d’images, sur lesquelles une voix off affirme notamment que la réussite du cabinet s’expliquerait par « une connaissance intime des critères de sélection (…) et de la meilleure façon de les contourner », que l’Avocat pourrait accepter de présenter au programme d’accession à la nationalité des « clients au passé criminel », et qu’il se prévaudrait d’une influence décisive auprès des autorités maltaises, capable de faire réexaminer des dossiers rejetés, alors qu’aucun recours légal n’est prévu.

Estimant que leurs propos avaient été déformés par le montage, la traduction et la voix off, Me Chetcuti et sa société saisissent le juge des référés de Nanterre avant toute plainte pénale. Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ils obtiennent, sur requête, une première ordonnance, désignant un huissier pour se faire remettre les rushes. Devant l’obstruction de la société de production, les demandeurs lancent un second référé, contradictoire, et obtiennent à nouveau du juge des référés une décision ordonnant la communication de l’intégralité des rushes des entretiens, cette fois sous astreinte. La société de production ne fait pas appel de cette ordonnance et fournit les rushes.

Une plainte avec constitution de partie civile est déposée dix jours plus tard, le 21 décembre 2019 pour diffamation publique envers un particulier (art. 29 et 32 de la loi de 1881). Il s’agissait, pour les plaignants, de soutenir que le montage les présentait sous un jour qui portait atteinte à leur honneur ou leur considération, en leur prêtant des propos ou attitudes assimilables de la corruption ou du trafic d’influence.

Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge d’instruction renvoie le directeur de la publication de M6 en qualité d’auteur, et le producteur de l’émission, en qualité de complice.

Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 13 octobre 2022, déclare irrecevables les rushes produit par la partie civile et relaxe les prévenus, estimant qu’aucun des quatre passages poursuivis ne revêt un caractère diffamatoire.

La cour d’appel de Paris, le 5 octobre 2023, prend le contre‑pied : elle juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter les rushes, qu’elle estime régulièrement obtenus par décision de justice, et les exploite pour caractériser l’imputation diffamatoire et écarter la bonne foi, condamnant les deux prévenus à indemniser les parties civiles.

La Cour de cassation, par arrêt du 11 mars 2025, rejette le pourvoi et valide intégralement cette démarche.

B. La thèse classique : le mécanisme de l’offre de preuve est la chose exclusive des parties

Traditionnellement, l’architecture probatoire de la loi du 29 juillet 1881 repose sur l’exception de vérité, réservée au prévenu, strictement encadrée quant à ses délais, à son domaine et aux modalités de son offre de preuve. Celle-ci peut ensuite être suivie par une offre de preuve contraire.

De ce cadre procédural découle un principe : il n’appartient pas au juge de suppléer les parties dans l’administration de cette preuve spéciale, ni d’ordonner des mesures destinées à aider une partie à constituer son dossier de vérité.

C’est sur cette base qu’une jurisprudence antérieure – le jugement du 20 novembre 2014 dans l’affaire dite « Fillon » (RG n° 14/59764) – avait refusé d’ordonner la communication de rushes au profit du demandeur qui indiquait vouloir agir ultérieurement en diffamation, considérant qu’une telle mesure reviendrait à contourner les règles d’ordre public de la loi de 1881, en provoquant ou complétant une offre de preuve juridiquement encadrée.

Les praticiens du droit de la presse se souviennent de cette affaire, qui concernait un article de presse publié par le quotidien Le Monde affirmant, sur la base d’entretiens enregistrés avec Jean-Pierre JOUYET, que François FILLON aurait sollicité l’Élysée pour « accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas SARKOZY ». François FILLON avait agi pour se voir remettre l’enregistrement en question avant d’engager une poursuite en diffamation et les journalistes avaient soutenu que « l’article 145 ne peut être utilisé préalablement à une procédure en diffamation ». Le Tribunal leur avait donné raison, jugeant que la demande « se heurte aux dispositions d’ordre public de la loi sur la presse, puisqu’il s’agit d’un élément de nature à être qualifié d’offre de preuve susceptible d’être fourni par les journalistes ».

C’est de cette jurisprudence que les prévenus se prévalent dans l’affaire « Chetcuti ». Comme les journalistes du Monde dix ans plus tôt, ils soutiennent en effet que, en obtenant, via l’article 145 CPC, les rushes dont elles se servaient ensuite devant le juge pénal, les parties civiles instrumentalisent une procédure civile pour contourner les contraintes probatoires propres aux litiges de presse.

L’objectif est d’obtenir que ces rushes soient déclarés irrecevables, de sorte que les parties civiles ne puissent établir que leurs propos avaient été déformés.

C. La réponse de la Cour : affirmation de la liberté de la preuve pénale au bénéfice de la partie civile

La Cour d’appel puis la Cour de cassation opèrent un revirement assez net en introduisant une distinction décisive entre la situation du prévenu et celle de la partie civile.

D’une part, elles rappellent (i) que la mesure d’instruction a été ordonnée par un juge « qui n’est pas le juge saisi de la poursuite », en l’espèce le juge des référés, en amont de toute procédure pénale, sur le fondement de l’article 145 CPC (ii) que l’ordonnance n’a « pas été frappée d’appel » ce qui laisse entendre que la société de production en avait accepté les termes (iii) que la mesure a été ordonnée au vu d’un motif légitime : permettre aux intéressés de vérifier la fidélité du montage et d’assurer leur défense, dans diverses procédures envisagées à Malte ou en France.

D’autre part, elles introduisent l’idée que les restrictions tirées de la loi de 1881 quant à l’offre de preuve ne concernent que la preuve de la vérité des imputations, ouverte au prévenu, et non la démarche de la victime présumée qui cherche à établir que les propos – par hypothèse diffamatoires – qui lui sont prêtés n’ont pas été tenus. La limite classique – « il n’appartient pas au juge de suppléer les parties » – est propre au terrain de l’exception de vérité : elle ne saurait être étendue pour interdire à la partie civile de se procurer, par voie judiciaire, les éléments détenus exclusivement par l’auteur des imputations, sauf à lui interdire totalement de démontrer la déformation de son propos. Cette solution est de bon sens puisque le juge ne sonde pas « les reins et les cœurs » et que, contrairement à l’auteur des propos qui n’a connaissance de l’action qu’une fois qu’il est mis en cause, la personne visée n’est contrainte ni de révéler, ni même de savoir avec certitude, l’usage qu’elle fera des rushes qu’elle sollicite du juge des référés : tout au plus doit-elle se prévaloir d’un motif légitime.

Enfin, relevons que les prévenus n’ont, en l’espèce, jamais soulevé l’exception de vérité dans les délais et selon les mécanismes prévus par la loi. L’argument tiré d’un prétendu contournement du régime probatoire de la loi de 1881 se trouve donc en grande partie privé de support : les rushes ont été produits non pour étayer une vérité des faits, mais pour démontrer une déformation de ces faits par le montage et le commentaire.

En validant la décision de ne pas écarter les rushes et de les exploiter comme preuve, la Cour consacre la prééminence d’un principe général : la preuve est libre en matière pénale, y compris en matière de droit de la presse, lorsque son obtention a été préparée par une mesure d’instruction civile in futurum, pourvu que celle‑ci soit régulièrement ordonnée, nécessaire et proportionnée.

L’arrêt marque ainsi un tournant : les règles d’ordre public de la loi de 1881 relatives à l’offre de preuve ne peuvent plus servir, par ricochet, à priver la partie civile de l’accès aux éléments indispensables à la démonstration de la diffamation, dès lors qu’ils ont été obtenus dans un cadre juridictionnel régulier. À ce titre, il apparaît comme une déclinaison de l’évolution, inspirée par la CEDH, qui fait du droit à la preuve un élément d’appréciation de la recevabilité d’une preuve, fut-ce au prix de la neutralisation d’autres principes ou exigences (Cass., Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648).

II. La non‑opposabilité du secret des sources à la personne filmée en caméra cachée

A. La tentative de sanctuarisation des rushes par le producteur

Pour résister à la demande de communication des rushes, la société Lignes de Front invoquait, dès la phase des référés, la protection due à la liberté de la presse et au secret des sources journalistiques. Les rushes, entendus comme « matériaux bruts » de l’investigation, étaient présentés comme relevant d’une sphère protégée, dont la divulgation risquerait de fragiliser, au‑delà de la seule affaire, les pratiques d’enquête.

L’argument était redoublé par le recours à la caméra cachée : le producteur soutenait implicitement que dévoiler l’intégralité des enregistrements, même à la personne filmée, reviendrait à lever le voile sur les méthodes, les contextes…

La situation revenait ainsi à opposer le secret des sources à la personne filmée à son insu afin de l’empêcher d’avoir accès… à ses propres propos, lui interdisant ainsi d’en démontrer la déformation. Ubu, au pays du droit de la presse…

B. Un secret des sources inopérant vis‑à‑vis de la « source filmée » à son insu

Les décisions successives – référé, appel, cassation – convergent pour refuser cette extension du secret des sources à l’égard de la personne filmée elle‑même.

Trois éléments structurent cette position.

1.La nature du contenu des rushes : les rushes litigieux sont les enregistrements bruts des entretiens menés avec les demandeurs. Ils ne révèlent ni l’identité d’un informateur, ni les modalités d’obtention d’un document, ni un réseau de sources au sens classique du terme. Ils se bornent à restituer les propos tenus par les personnes filmées, dans un face‑à‑face avec l’équipe de tournage.

2. La qualité du demandeur: le demandeur n’est pas l’État, ni une autorité de poursuite, ni un tiers curieux : c’est la personne directement filmée, ultérieurement partie civile, qui sollicite l’accès à ses propres propos pour démontrer qu’ils ont été déformés. Le secret des sources, conçu comme un bouclier contre les ingérences des pouvoirs publics et la recherche de l’origine d’informations confiées sous couvert d’anonymat, ne peut se muer en arme contre celui dont les propos constituent précisément la matière première du reportage.

3. L’objet de la demande : la demande ne tend pas à dévoiler des informateurs cachés ou des documents internes, mais à comparer les paroles brutes et la version montée afin d’apprécier la loyauté du traitement journalistique : choix de coupe, traduction, voix off, raccords et commentaire accusatoire. C’est ce contrôle de fidélité qui justifie la remise des rushes, et non une curiosité générale pour l’atelier journalistique. Au reste, la solution inverse aurait privé définitivement toute personne dont le propos est déformé à travers une « caméra caché » de faire valoir cette déformation.

Sur cette base, le juge des référés de Nanterre, dès 2019, écarte l’argument tiré du secret des sources, considérant qu’il ne peut être invoqué contre la personne filmée pour refuser de lui communiquer les enregistrements la concernant. La cour d’appel de Paris confirme implicitement cette position en rappelant que les rushes ont été « régulièrement obtenus » et en les admettant aux débats pénaux. La Cour de cassation, en validant sans réserve ce raisonnement, consacre le principe : les rushes d’un entretien filmé en caméra cachée ne sont pas couverts, à l’égard de la personne filmée, par un secret des sources opposable.

C. Portée pratique : la caméra cachée sous contrôle du juge pénal

L’impact pratique de cette affirmation est considérable.

D’abord, sur le terrain procédural, la personne filmée dispose désormais d’un levier clair : elle peut, en se fondant sur l’article 145 CPC, solliciter la communication des rushes la concernant, en démontrant un motif légitime (projet de plainte en diffamation, besoin de se défendre dans des procédures parallèles, volonté d’objectiver une déformation médiatique). Le secret des sources ne peut plus être opposé de façon abstraite pour bloquer cette demande, dès lors qu’aucune source au sens strict n’est concernée.

Ensuite, sur le terrain du fond, l’accès aux rushes permet au juge pénal de vérifier concrètement :

  • si les propos diffusés sont le reflet fidèle de l’entretien,
  • ou s’ils résultent d’une construction accusatoire sensationnaliste par le choix des coupes, la traduction, la voix off…

En ce sens, cette jurisprudence marque un progrès important en faveur de l’honnêteté de l’information et un rééquilibrage en faveur des droits du sujet.

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel a précisément relevé, à partir des rushes, une discordance entre les propos effectivement tenus et le sens qui leur est donné dans le reportage : le cabinet n’affirme pas savoir « contourner » les critères, mais expose les modalités légales du programme ; il ne se vante pas de pouvoir obtenir des droits au bénéfice de clients ayant un passé criminel mais évoque des exigences de compliance ; il ne réclame pas de passe‑droits mais décrit les marges d’interprétation de l’administration. Le montage et la voix off transforment ces éléments en imputations de pratiques plus ou moins corruptives.

C’est cette mise au jour de la déformation qui conduit la cour d’appel, puis la Cour de cassation, à retenir :

  • le caractère diffamatoire des imputations, envisagées dans leur globalité contextuelle ;
  • l’exclusion de la bonne foi, faute de base factuelle suffisante et de restitution loyale des propos.

La caméra cachée demeure un outil d’investigation possible, et utile, notamment lorsqu’il est nécessaire de documenter des pratiques dissimulées. Mais elle se trouve désormais placée sous un contrôle probatoire renforcé : le journaliste ne peut plus, à l’abri d’un prétendu secret des sources, soustraire au regard du juge la matière brute de ses accusations lorsque la personne filmée en demande communication pour se défendre quant au contenu véritable de son propos.

Conclusion

L’affaire « Chetcuti » marque une étape importante dans l’évolution du contentieux de la presse audiovisuelle.

Sur le premier terrain, la Cour de cassation affirme clairement que les règles d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881 relatives à l’offre de preuve et à l’impossibilité pour le juge de suppléer le prévenu ne sauraient être opposées à la partie civile : cette dernière peut valablement, en amont du procès, saisir le juge civil sur le fondement de l’article 145 CPC pour obtenir les rushes d’un reportage, puis les produire devant le juge pénal, au nom de la liberté de la preuve et du droit à un recours effectif.

Sur le second terrain, la décision consacre que les rushes d’un entretien en caméra cachée ne relèvent pas, vis‑à‑vis de la personne filmée, du secret des sources : ceux‑ci peuvent être communiqués à cette personne et exploités judiciairement pour contrôler la fidélité du travail journalistique et apprécier la bonne foi.

En conjuguant ainsi liberté de la preuve, protection de la réputation et exigence de loyauté dans l’usage de la caméra cachée, l’arrêt du 11 mars 2025 redessine l’équilibre entre liberté d’informer et droits des personnes mises en cause. Il fournit aux praticiens – avocats, juges, médias – une grille de lecture renouvelée des rapports entre procédure civile in futurum, contentieux pénal de la diffamation et secret des sources.

Il restera à observer comment cette jurisprudence sera prolongée : quelle sera, notamment, l’attitude des juridictions si la communication des rushes, demandée par la personne filmée, est susceptible de révéler incidemment de véritables sources au sens strict ? La question ouvre un champ de réflexion où se joueront, à nouveau, les frontières entre droit à la preuve et protection de l’enquête journalistique.

 

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