Secret des sources : l’affaire Miller révèle une importante faille dans la protection des journalistes

Publié le 13/01/2026 à 17h27

Mardi matin à 10 heures, la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné le pourvoi du journaliste Philippe Miller contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) ayant partiellement validé la saisie, lors de son interpellation dans un restaurant, de son carnet, son portable et son ordinateur. Objet de son enquête : un avocat parisien.

Secret des sources : l'affaire Miller révèle une importante faille dans la protection des journalistes
Adobe/Richard Villalon

La situation évoluera peut-être un jour, mais pour l’heure, une chose est claire : le secret du journaliste est moins bien protégé que celui de l’avocat. La Cour de cassation examinait ce mardi matin un dossier dans lequel les deux s’affrontent, pour l’instant au détriment de la protection des sources du journaliste. Les faits sont les suivants.

Une enquête sur les pratiques d’un avocat parisien

Le 18 octobre 2024, le journaliste Philippe Miller, titulaire d’une carte de presse*, publie sur un site internet financier un article dénonçant « les étranges méthodes d’un avocat influenceur ». Selon lui, un avocat parisien fraichement installé manipulerait les avis sur inernet relatifs à son cabinet.  Ayant découvert qu’une stagiaire, que nous appellerons Mme A., pourrait être à l’origine des informations contenues dans l’article et qu’elle s’apprêterait à faire fuiter d’autres données, le cabinet concerné dépose une plainte pour vol, violation du secret professionnel et recel de ces deux délits le 4 décembre 2024. C’est la date à laquelle le journaliste et la stagiaire ont décidé de diner ensemble. En réalité, Philippe Miller a découvert seul les informations qu’il révèle dans l’article. Ce n’est qu’à la suite de celui-ci qu’il a été contacté par Mme A. Le jour même de la plainte, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire et des policiers sont envoyés en surveillance dans le restaurant où Philippe Miller et Mme A ont prévu de se retrouver. Ils procèdent à leur interpellation dans l’établissement. Le journaliste est placé en garde à vue.

Le parquet saisit le carnet, le téléphone et l’ordinateur de Philippe Miller

En se fondant sur l’article 56-2 du Code de procédure pénale, le parquet demande au JLD l’autorisation de perquisitionner le carnet, le portable et l’ordinateur de Philippe Miller. Ce qu’il obtient, le 5 décembre.  L’article 56-2 est issu de la loi du 6 janvier 2010 qui a institué une protection renforcée des sources des journalistes dans les locaux et les véhicules professionnels ainsi qu’au domicile des intéressés.  Les perquisitions ne peuvent s’y dérouler que sur autorisation d’un magistrat. Le journaliste dispose ensuite d’un recours pour contester les saisies réalisées devant le JLD qui a cinq jours pour se prononcer. Philippe Miller a usé de cette faculté.  Dans son ordonnance du 19 décembre, soit bien après l’expiration du délai de 5 jours, la JLD, ancienne avocate, a ordonné la restitution de certaines pages du carnet, le versement à la procédure d’autres pages, ainsi qu’une expertise pour rechercher des traces d’échanges téléphoniques et procéder à une recherche par mots-clefs dans l’ordinateur. C’est cette ordonnance qui fait l’objet du pourvoi.

Philippe Miller invoque deux moyens. Le premier soutient qu’en statuant au-delà du délai de cinq jours, le JLD a commis un excès de pouvoir. De même qu’il a commis un autre excès de pouvoir, et c’est le second moyen, en ne recherchant pas s’il y avait une manière d’utiliser des procédés d’enquête moins attentatoires à la protection des sources journalistiques que la saisie et l’exploitation du carnet, du portable et de l’ordinateur. Dans un rapport complémentaire, le rapporteur de la cour a soulevé de son côté un moyen d’office : la question de l’applicabilité de l’article 56-2 du CPP à un lieu autre que l’entreprise, le domicile ou le véhicule du journaliste. Toute la procédure du parquet se fonde en effet sur ces dispositions alors que la saisie a eu lieu dans  … un restaurant.

Il suffirait d’être arrêté dans la rue pour perdre tous ses droits procéduraux ? 

L’avocat du demandeur, Me Bertrand Périer, a demandé à la Cour de cassation de dire que l’article 56-2 est applicable aux perquisitions de biens saisis dans les lieux publics « car si vous ne le dites pas, les journalistes vont se retrouver privés de toute voie de recours dans la mesure où ils exercent de plus en plus dans des lieux publics ». Selon lui,  il convient de faire de l’article 56-2 une application téléologique, il ne vise pas à protéger des locaux, mais une profession parce que la mission des journalistes est essentielle dans une société démocratique. Dans le cas contraire, explique Bertrand Périer, cela reviendrait à faire une différence entre le professionnel qui reçoit sa source au bureau et celui qui la rencontre au café, alors que le télétravail se généralise et qu’il existe par ailleurs des free-lances qui n’ont pas de bureau. « On ne peut pas accepter qu’un journaliste qui n’a pas de local professionnel soit moins bien protégé que celui qui en a un. En tout état de cause, souligne l’avocat, il suffirait que les policiers attendent un journaliste en bas de son journal pour que, dès qu’il a franchi la porte,  il soit privé de ses droits procéduraux ». Et de conclure : « on est peut-être à la veille d’un grand arrêt de protection du secret des sources ».  Il demande l’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir.

« Le législateur était soucieux de ne pas ériger le journaliste en citoyen hors du commun »

Ce n’est évidemment pas du tout l’avis de l’avocat général qui estime pour sa part que le dépassement par le JLD du délai légal  n’emporte aucune sanction légale et ne constitue pas un excès de pouvoir. Le sujet est sensible car si la cour sanctionnait ici de nullité pour excès de pouvoir le non-respect du délai, cela ouvrirait la possibilité de soulever l’argument dans de nombreux autres cas où un délai est prévu sans que son dépassement ne soit assorti par les textes d’une nullité.  Une vraie boite de Pandore. Concernant la proportionnalité, l’avocat général estime que la critique du demandeur porte sur une insuffisance de motivation et non une omission de statuer. Il n’y a donc pas là non plus d’excès de pouvoir. Quant au moyen d’office sur l’applicabilité de 56-2 en l’espèce, le magistrat s’est référé aux travaux parlementaires de la loi de 2010. Selon lui, le législateur a voulu protéger une liste limitative de locaux. Pour preuve, il a écarté les amendements qui tentaient d’élargir cette protection, et en particulier l’un d’entre eux qui évoquait « tout lieu de vie et de travail du journaliste ». À l’époque, les smartphones et les ordinateurs portables existaient déjà, souligne le magistrat et pourtant, « le législateur a considéré qu’ils étaient susceptibles de saisie, mais s’est abstenu de leur accorder une protection spécifique ». Et l’avocat général de préciser : « Le législateur était soucieux de ne pas ériger le journaliste en citoyen hors du commun ».

Cette affaire met en lumière la différence de protection entre le secret des sources et le secret des avocats. En effet, l’article qui les concerne, 56-1 du CPP, est identique à 56-2. En revanche, un autre article, 56-1-1 prévoit une protection supplémentaire lors des saisies réalisées hors des lieux visés par 56-1 (lieu de travail, véhicule, domicile). Celle-ci vise, en pratique, les documents saisis chez le client. C’est donc à cela que doit travailler la profession de journaliste, dans l’hypothèse où la Cour de cassation n’ouvrirait pas elle-même la voie dans cette affaire : obtenir du législateur qu’il lui accorde un article 56-2-1 offrant une protection supplémentaire similaire à celle des avocats. Le dossier est suivi avec attentation notamment par le Syndicat national des journalistes (SNJ).

La Cour de cassation rendra son arrêt le 17 mars prochain à 14 h 00. Il sera disponible sur le site de la cour.

 

 

*La carte de presse est attribuée par la Commission nationale de la carte de presse aux professionnels qui exercent une activité journalistique dans une entreprise de presse et qui en retirent plus de la moitié de leurs revenus annuels. Elle est renouvelée sur dossier chaque année. On peut être journaliste sans disposer de la carte.

 

À lire aussi sur le même sujet : « Quand le motif prépondérant d’intérêt public anéantit le secret des sources ».

 

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