Insolite : Quand le somnambulisme conduit au tribunal
Parce que le Code pénal français et celui de la plupart des États de droit imposent d’avoir la maitrise de ses faits et gestes pour être reconnu coupable d’un délit ou d’un crime, le somnambule pose des problèmes aux tribunaux, et depuis longtemps.

1880, Paris : le « somnambule » de l’urinoir
Commençons par un vieux dossier parisien, qui à l’époque n’eut pas l’oreille accueillante des juges. En 1880, un jeune homme est surpris nu dans un urinoir public de notre capitale. Il assure avoir agi « dans un état de somnambulisme profond ». Le tribunal de la Seine, dans un jugement du 21 octobre 1880, ne se laisse pas endormir par de telles explications : « Attendu que l’état invoqué n’est nullement établi ». Résultat : trois mois de prison !
2021, Bourges : la « sexsomnie » dans la chambre à coucher
Plus récemment, une affaire d’agression sexuelle commise en pleine nuit a conduit les experts à diagnostiquer une parasomnie sévère (un grave trouble du sommeil) et les juges de la cour d’appel de Bourges (5 octobre 2021, n° 21/00101) à enfin exonérer quelqu’un de sa responsabilité pénale sur la base de somnambulisme (contrairement à un jugement précédent). Dans ce dossier, un homme était poursuivi pour des gestes à caractère sexuel commis pendant la nuit sur sa partenaire. Les faits n’étaient pas contestés : la victime expliquait s’être réveillée « touchée alors qu’elle dormait », et son compagnon, au matin, affirmait n’en avoir « aucun souvenir ».
Plusieurs experts du sommeil ont relevé chez l’intéressé une sexsomnie : des actes sexuels produits en état de somnambulisme, sans conscience ni intention. Ses médecins ont décrit « des épisodes nocturnes anciens, répétés, caractérisés par des comportements automatiques à tonalité sexuelle ». La cour a suivi les experts et considéré qu’au moment des faits, l’homme agissait « sans volonté ni contrôle ». Pas de discernement, donc pas de responsabilité pénale. L’arrêt, retenant l’irresponsabilité de l’accusé, propose néanmoins un dispositif bien particulier : suivi médical obligatoire, orientation vers un centre du sommeil et inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
Canada, 1992 : la belle-mère tuée « involontairement »
Revenons en arrière et quittons la France pour le Canada. En mai 1987, Kenneth Parks, un homme de 23 ans, sans antécédents judiciaires, souffre depuis plusieurs semaines d’un stress intense : perte d’emploi, dettes, pressions familiales. Il dort mal, souffre de crises nocturnes, s’endort debout. Dans la nuit du 23 au 24 mai, il se lève soudainement de son lit, quitte son domicile, prend sa voiture et conduit pendant près de 20 kilomètres jusque chez ses beaux-parents. Avec une clé de leur domicile qu’il avait sur lui, il entre et se dirige directement vers leur chambre, où il attaque sa belle-mère, qu’il frappe violemment et égorge. Son beau-père, réveillé, tente de se défendre et est blessé. Le meurtrier repart et après avoir quitté les lieux, « se réveille ». Il aurait alors vu ses mains pleines de sang et, de lui-même, se rend au poste de police le plus proche où il prononce cette phrase restée célèbre : « Je crois que j’ai tué quelqu’un. »
Il semble sincèrement terrorisé, et surtout… totalement incapable d’expliquer ce qui vient de se produire ; des médecins du sommeil vont le suivre pendant plusieurs semaines et constater qu’il souffre la nuit :
- d’épisodes de somnambulisme documentés,
- d’hyperactivité motrice nocturne,
- d’une absence totale de conscience pendant les crises,
- d’une activation motrice compatible avec la conduite et des gestes coordonnés.
Les experts concluent que Parks se trouvait dans un état d’automatisme complet, sans intention ni volonté : il aurait été bel et bien endormi au moment de tuer sa belle-mère.
Il fut acquitté purement et simplement par les magistrats de la Cour suprême du Canada en 1992.
Le somnambulisme n’est pas un accident de travail
Achevons notre petit tour jurisprudentiel du sommeil éveillé avec une affaire française des plus récentes, jugée au tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil en 2014, confirmée par la cour d’appel de Paris en 2019 (8 mars 2019, n° 15/020) et par la Cour de cassation en 2020.
Voici les faits : « En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie par M. T., foreur, suivant laquelle le 24 août 2012 vers 2 heures, hébergé dans un Hôtel, il s’est levé pour aller aux toilettes, et a trébuché dans les valises entreposées à côté de son lit et est tombé par la fenêtre ouverte à cause de la chaleur. Il citait deux témoins.
Un certificat médical initial rédigé le 30 août 2012 constatait une fracture et un bulletin de situation faisait état d’une hospitalisation du 24 au 30 août 2012.
[Les témoins] tous deux collègues de M. T. et cités par lui comme témoins dans sa déclaration d’accident du travail, indiquent la même chose, à savoir, que M. T. leur a indiqué avoir été victime d’une crise de somnambulisme, comme il en avait déjà eu, le premier précisant que “se croyant aux toilettes, il est monté sur le rebord de la fenêtre pour uriner”. »
Seulement voilà, si la victime somnambule (pour une fois qu’elle est la seule victime dans ces affaires), était bien en déplacement de travail, toutes les juridictions qui se sont prononcées ont estimé « qu’à l’évidence, le somnambulisme est un état sans rapport avec les conditions de travail et qui constitue une cause totalement étrangère à celles-ci »… Pas d’accident de travail et donc pas d’indemnisation plus favorable que le régime général de la Sécurité sociale !
Bonsoir…
Référence : AJU503002