Lettre ouverte aux apprentis-sorciers de la procédure pénale

Publié le 17/04/2026 à 17h21

Le projet de loi SURE, actuellement examiné au Parlement, suscite de nombreuses protestations au sein des professionnels de la justice. Dans cette tribune, Karine Bourdié et Romain Boulet, Présidents de l’Association des Avocats Pénalistes, mettent en garde contre l’idée de solliciter la victime pour fixer la peine dans le cadre du plaider-coupable criminel. 

Lettre ouverte aux apprentis-sorciers de la procédure pénale
Mosaïque ornant l’ancien plateau correctionnel au palais de justice de Paris (Photo : ©P. Cabaret)

Depuis plusieurs jours, la communauté judiciaire monte au front contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect dû aux victimes.

Parmi ses dispositions emblématiques figure l’instauration d’un plaider-coupable criminel contre lequel se sont élevés la quasi-intégralité des avocats pénalistes, mais aussi des magistrats et des associations de victimes. Tous attirent l’attention sur les risques que pourrait faire peser cette procédure sur les fondements de notre système judiciaire, au nombre desquels figure l’importance du procès, tant pour les victimes que pour les accusés.

Avec une certaine fébrilité, la Chancellerie s’est mise à communiquer à tout va, en justifiant notamment cette procédure par les avantages qu’elle constituerait pour les victimes, à qui l’on assurerait un temps judiciaire plus court et l’évitement d’une confrontation légitimement douloureuse.

Cette communication effrénée conduit selon nous aujourd’hui à des initiatives hasardeuses, voire à des suggestions dangereuses dont nous craignons que le législateur n’ait pas totalement conscience de la portée de ses propositions.

 La peine relève de l’État et du juge, pas des parties

Ainsi, les nouvelles dispositions de l’article 380-25-1 du Code de procédure pénale, telles que votées au Sénat, prévoient-elles désormais qu’ »avant l’entretien préalable, le ministère Public consulte au cours d’un entretien la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé ».

Ne nous y trompons pas. Au travers de ces deux lignes, c’est une révolution vertigineuse qui se dessine dans notre procédure pénale tout entière : la justice pourrait glisser vers une forme de vengeance institutionnalisée.

En droit pénal français, la victime n’a jamais eu à se prononcer sur la peine de l’accusé pour une raison fondamentale : la peine relève exclusivement de l’État et du juge, pas des parties.

Le droit de punir appartient à l’État car en enfreignant la loi pénale, qui s’applique à tous, c’est d’abord à la société que l’auteur d’une infraction cause du tort. En sanctionnant cette infraction, la société se protège de celui qui en enfreint les règles.

C’est donc le rôle du ministère public (le procureur) de défendre l’intérêt général, et celui du juge de décider de la sanction, après avoir soupesé les réquisitions et les moyens de défense de l’accusé.

Dans le même temps, la Justice répare le tort individuel qui a été causé à la victime lors de la commission de cette infraction, par l’octroi de sommes d’argent qui viennent indemniser le ou les préjudices qu’elle a subis, communément appelées dommages et intérêts.

Le juge, en condamnant l’auteur au paiement de ces sommes, répare ainsi le tort civil causé à une personne déterminée, distincte de la société.

Cette distinction explique d’ailleurs la raison pour laquelle l’auteur d’une infraction peut très bien être condamné à une sanction pénale, quand bien même il n’y aurait pas de victime déclarée ou identifiée à laquelle un préjudice aurait été causé.

On le voit donc : le champ d’intervention de l’accusation et celui de la victime ne se superposent pas, et ils recouvrent des espaces judiciaires différents, même si le juge les traite à l’occasion du même procès.

Ne soyons pas simplistes, il est évident que plus l’infraction est grave, plus le dommage causé est important, plus les juges auront tendance à la sanctionner lourdement sur le plan pénal.

Qui plus-est, la victime a acquis, au fil des ans et des réformes, une place considérable dans notre procédure.

Le législateur joue avec le feu

Elle peut dénoncer des faits, se constituer partie civile, demander des actes d’investigations, des expertises, le renvoi d’un accusé pour qu’il soit jugé et, à l’audience, elle dispose d’un espace important pour s’exprimer sur les faits et leurs conséquences.

Mais, il ne saurait lui être directement demandé de se prononcer sur la sanction méritée par l’auteur des faits, et c’est précisément sur ce point que le législateur est en train de jouer avec le feu.

Car comment imaginer que celui ou celle qui a été meurtri par la commission de faits criminels puisse envisager autre chose que la sanction la plus lourde si on lui demande son avis ? L’émotion ou le désir de vengeance sont humains, surtout pour celui qui a été blessé.

Décider d’une sanction, ce n’est pas seulement réprimer mécaniquement ce qui a été commis au regard du seul critère de gravité des souffrances infligées. C’est également prendre en considération un parcours de vie antérieur, comprendre la mécanique du passage à l’acte, examiner la capacité d’amendement de celui qui sera condamné, envisager ses perspectives de retrouver un jour une place parmi les autres au sein de la société.

La philosophie de notre système est, et doit rester, fondée sur la raison, objective et impartiale, et se garder comme d’une folie de sombrer dans une acception émotionnelle ou subjective de sa mission. Elle doit rester l’affaire de tous, incarnée par des juges qui rendront la Justice au nom du peuple français, et non pas l’affaire d’un seul guidé par ses émotions.

En imaginant de consulter la partie civile avant de proposer une peine à l’accusé, le législateur introduit un bouleversement du mode de fixation de la peine et organise l’intervention d’une partie privée dans ce qui doit rester du seul ressort de la puissance publique.

Un redoutable point de bascule

Cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s’étendre à l’ensemble de la procédure pénale : au nom de l’égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d’un plaider coupable et pas dans le cadre d’un procès ?! Et les victimes d’un délit seraient-elles moins audibles que celles d’un crime ?!

Les apprentis sorciers de la procédure pénale seraient bien avisés de réfléchir sérieusement aux conséquences de leurs amendements avant de voter des textes catastrophiques. Les critiques contre le projet de loi se concentraient sur la disparition du procès comme espace de parole et de recherche de la vérité. La Chancellerie a cru pouvoir y répondre en axant sa communication sur les victimes, en prétendant qu’elles y trouveraient un intérêt. A coup de tweets et de posts Linkedin, auxquels le législateur répond sans aucun recul, on aboutit à octroyer aux victimes une place qui n’est pas la leur et qui risque d’abîmer définitivement notre édifice judiciaire tout entier.

 

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