Droit pénal des mineurs et justice restaurative : des interprétations et des confusions très dommageables
La justice restaurative a enfin été intégrée au Code de la justice pénale des mineurs, sept ans après la loi du 15 août 2014, pourtant applicable dès le 1er octobre aux infracteurs majeurs comme aux infracteurs mineurs. Cependant, ce n’est pas sans inquiétude que des dérives s’observent tant dans l’interprétation des textes – principalement de l’article L. 13-4 CJPM – que dans la nature des pratiques – prétendues restauratives – qui sont appliquées.
Après des décennies de dénis, de critiques acerbes, la justice restaurative connaît un engouement peu commun, au point d’en dénaturer parfois la philosophie et son seul et unique objectif : le dialogue entre personnes ayant commis un crime et une personne l’ayant subi. Réapparues au milieu des années 1970 dans les pays anglo-saxons, les mesures qu’elle promeut se sont subrepticement installées sur le vieux continent autour, principalement, de la médiation entre personnes liées par une même infraction. Le tout premier colloque international sur la justice restaurative, organisé en 2002 au sein de l’école nationale de la magistrature, a été déterminant de son introduction en France1. Il convient également de rappeler qu’en métropole la première « expérimentation » de rencontres entre personnes détenues et personnes victimes a eu lieu en 2010, au sein de la maison centrale de Poissy2. Fin 2022, plus de 300 programmes restauratifs ont été menés à leur terme depuis la création, en 2016, de la formation intégrée en justice restaurative dans le cadre d’une convention tripartite regroupant l’institut français pour la justice restaurative (IFJR), l’école nationale d’administration pénitentiaire (ÉNAP) et l’institut national d’aide aux victimes et de médiation (devenu France Victimes)3.
Traversant un désert doctrinal ahurissant depuis près de quarante ans4, les mesures restauratives vont-elles connaître le même sort que la médiation pénale réservée aux adultes et la réparation pénale appliquées aux mineurs – tant les interprétations de leur objectif que le protocole rigoureux de leur mise en œuvre en droit pénal des mineurs s’éloignent des conditions mêmes posées par la loi ? Vont-elles devenir un ajout pénal répressif au service d’une justice pénale populiste où seule la prise en compte de l’acte importe ?
La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 a pourtant clairement posé les conditions par lesquelles le dialogue entre les protagonistes, leurs proches et leurs communautés d’appartenance peut s’instaurer, avec l’espoir d’un cheminement, toujours différencié, vers un horizon d’apaisement5.
Convient-il de les rappeler, inlassablement, au regard des dispositions de l’article 10-1 du Code de procédure pénale, placé au sein de la « Première partie, législative », dans un « Titre préliminaire » (« Dispositions générales ») ? Il s’agit de :
• l’information complète sur le déroulement du processus restauratif ;
• la reconnaissance (même partielle ou de l’absence de déni) des faits par les intéressés ;
• la participation volontaire et constante de chacun (avec la possibilité de se retirer du dispositif restauratif à tout moment) ;
• la confidentialité des débats ;
• l’animation des mesures par des personnes (professionnels de la chaîne pénale, personnes bénévoles) spécialement formées au travers d’une méthodologie spécifique, reposant sur la préparation nécessaire des potentiels participants.
Les outils de l’approche relationnelle6 consolident, à ce jour, une telle préparation, à savoir : écoute attentive (et non active), exploration des attentes de chacun (par des questions ouvertes et non fermées), scénarisation de l’éventuelle rencontre restaurative (au sens large). Pour être d’application générale dès sa date d’entrée en vigueur (1er octobre 2014), concernant autant les personnes majeures que mineures au moment des faits, il faudra attendre sept années pour que la justice restaurative soit intégrée en droit pénal des mineurs, par l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs… lequel renvoie explicitement à l’article 10-1 du Code de procédure pénale7.
Les pseudo–objectifs. Si la créativité doit servir la justice restaurative, elle ne doit, en aucun cas, en dénaturer le fond et pas davantage la forme. C’est pourtant ce que l’on observe, au regard d’interprétations de la loi et de nombreuses pratiques erronées à l’œuvre en droit pénal des mineurs. Certes, il en va parfois de même en droit pénal des majeurs8. En ce sens, les mesures restauratives n’ont, en aucun cas, pour objectif le pardon9 et ne participent en rien d’un prosélytisme religieux quelconque10. De la même manière, ces mesures n’ont pas d’ambition thérapeutique directe mais produisent des effets thérapeutiques certains, plus généralement un mieux-être. On ne saurait, par conséquent, appliquer aux personnes participantes des programmes de nature à les « transformer » ou les conduire à envisager leurs attentes au travers d’outils virtuels. D’autant moins que la plupart de ceux-ci sont, sans doute, pertinents, mais au seul bénéfice des infracteurs dans le cadre de leur suivi pénitentiaire11. Avec le souci d’introduire au sein de la justice restaurative des mesures qui ne le sont pas, de curieuses associations ont vu le jour. D’aucuns évoquent le triptyque de la justice « réparatrice » : activité d’aide et de réparation, médiation pénale, justice restaurative12. Le terme « justice réparatrice » utilisé au Québec, comme celui de « justice restauratrice » en Belgique concernent, en tous points, l’expression française retenue par la loi de 2014 de « justice restaurative » : actes extrajudiciaires, mêmes protocoles, mêmes mesures, mêmes méthodes. La circulaire relative à la campagne budgétaire du 15 mai 2023 évoque, de manière plus regrettable encore, le « duo de la justice réparatrice » : réparation et médiation pénales (CJPM, art. L. 112-8)13.
Pourquoi souhaiter créer un texte spécial concernant la médiation restaurative pour la distinguer de la médiation pénale, alors même que l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs renvoie très explicitement à l’article 10-1 du Code de procédure pénale14 ? Comment des spécialistes de la justice des mineurs peuvent-ils, aujourd’hui encore, provoquer de telles confusions ? Parce que les mesures de justice restauratives n’émargent pas au titre des frais de justice ? Par souci de ne privilégier que les réponses pénales ? Par pure idéologie ? Par méconnaissance du protocole et du déroulement d’une mesure restaurative ? Par crainte d’être dépossédé d’une partie des missions dévolues aux acteurs de la chaîne pénale, notamment ?
Conséquences versus répercussions. Les mots ont une grande importance en justice restaurative. Il convient, en ce sens, de bien distinguer les conséquences du crime de ses répercussions. Les conséquences concernent le passé de l’infraction commise. Il appartient au seul juge pénal de les traiter : sanction de l’un, indemnisation de l’autre. Quant aux répercussions, la plupart d’entre elles ne sont pas en lien direct et immédiat avec le crime. Elles se concentrent sur l’avenir des personnes auteures et victimes, proches et membres de leur(s) communauté(s) d’appartenance respective(s). Plus ou moins profondes et durables, elles concernent souvent les aspects de la vie quotidienne des intéressés. Il peut s’agir, notamment, de répercussions d’ordre personnel (tendance à l’isolement, perte de l’estime de soi), familial (communication délicate avec les proches lorsqu’ils ne considèrent pas les faits comme établis), scolaire (décrochage des enfants exposés aux violences conjugales), professionnel (évitement des transports en commun, baisse d’efficacité au travail voire perte d’emploi), social (conduites à risque), culturel (perte d’intérêt prononcée pour les médias en général, la fréquentation des lieux où sont diffusées des œuvres de nature diverses), plus généralement sociétal car le crime remet très insidieusement en cause les croyances qui animent toute personne : le monde environnant est bienveillant, il a du sens car bien ordonné, chacun en fait partie et y contribue harmonieusement. Or le crime, par ses répercussions, les bouscule profondément et parfois durablement : le monde devient hostile, génère le chaos, l’injustice et « je n’ai pas su/pu empêcher qu’il advienne ».
Droits à l’information et à l’orientation. Les justiciables possèdent aujourd’hui un authentique droit à l’information (CPP, art. 10-2, et CPP, art. D. 1-1-1) auquel s’ajoute, consécutivement, un droit à l’orientation (sans filtre de la part de celui qui informe) vers les animateurs spécialement formés (et non en charge du suivi du ou des mineurs concernés) dès lors que les conditions de l’article 10-1 (CJPM, art. L. 13-4 y renvoyant automatiquement pour les infracteurs mineurs) sont réunies. Au regard des attentes exprimées par les participants, ils décideront, ensemble, s’il est opportun de mener la mesure restaurative à son terme. Peu importe le stade de la procédure, y compris lors de l’exécution des peines. La participation à une mesure restaurative étant gratuite, les risques de revictimisation des parties prenantes demeurent exceptionnels, d’autant plus limités que les animateurs y veilleront rigoureusement. En ce sens, la gratuité de la participation se manifeste de différentes manières : aucune atténuation de la sanction, pas d’aménagement de peine spécifique, pas d’indemnisation supplémentaire. Chaque participant potentiel ou engagé dans une rencontre restaurative peut sortir à tout moment du processus, sans conséquence sur sa situation, pénale pour l’un, civile pour l’autre. Toutes les infractions sont éligibles car la loi ne distingue pas : crimes, délits graves et sérieux, principalement. Certes, la gravité objective des infractions commises importe, mais il est aussi pertinent de prendre en compte la subjectivité des ressentis, des répercussions aux cas d’infraction de moindre gravité. Seuls les circulaires (15 mars 2017 ; 25 juin 2021, qui n’ont de valeur qu’interprétative) et quelques documents émanant des directions nationales introduisent des confusions regrettables15. Plus positivement, il est désormais possible d’activer une mesure restaurative aux cas de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe et, surtout, lorsque les faits constitutifs de l’infraction sont prescrits.
Contrôle de l’autorité judiciaire. Une autre confusion, étonnante, porte sur la nature du contrôle que doit exercer l’autorité judiciaire ou, à sa demande, l’administration pénitentiaire. S’agit-il d’un contrôle de légalité, en opportunité, ou de conformité ? Le premier n’a aucune raison d’être en justice restaurative16. En effet, il vise à garantir l’application uniforme de la règle de droit sur le territoire national, relativement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur17. Le deuxième est contraire à l’esprit même de l’article 10-1 du Code de procédure pénale et de l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs. La subjectivité d’un tel contrôle en opportunité, contra legem, de l’autorité qui s’en prévaut, heurte l’objectivité du texte législatif18. Il ne peut donc, logiquement, s’agir que d’un contrôle de conformité19. Ce n’est que lorsque les cinq conditions posées à l’article 10-1 du CPP ne sont pas remplies qu’un refus de participation ou de mise en œuvre de la mesure envisagée pourra être opposé par l’autorité compétente. Le non-respect de ce simple – mais essentiel – contrôle de conformité, bafoué par des oppositions incompréhensibles de la part des acteurs judiciaires (au sens large), allant jusqu’à mettre un « veto » s’agissant des mineurs victimes d’agressions (sexuelles notamment), conduit à détourner l’application de la loi et, par conséquent, entrave le droit des justiciables à bénéficier, aux conditions de l’article 10-1 du CPP, d’une mesure de justice restaurative20.
Une autre difficulté est susceptible de surgir dans deux situations que les professionnels de terrain rencontrent fréquemment. En premier lieu le turnover des magistrats du parquet spécialisés dans les affaires concernant les mineurs en situation de délinquance est très important. Nombre d’entre eux refusent de valider la convention de partenariat signée par leur prédécesseur. Or la continuité du service public de la justice l’exige impérativement. Le nouveau magistrat, en revanche, intégrera, s’il le souhaite, le comité de pilotage en cours.
En second lieu, dans le cas d’une pluralité de magistrats concernés, le désaccord de l’un ou plusieurs d’entre eux ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre de la rencontre restaurative envisagée, dans l’intérêt supérieur du mineur concerné, chaque fois que les conditions de l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs (renvoyant à l’article 10-1 du CPP) sont réunies.
Dans le même sens, comme les mesures de justice restaurative ne sont pas des actes de procédure, aucune autorité ne peut s’opposer à leur mise en œuvre. Il en va de même en ce qui concerne la nature de l’infraction. L’article 10-1 du CPP retient le terme générique d’« infraction », ne laissant ainsi aucune opportunité aux acteurs de la chaîne pénale pour en écarter certaines, comme les violences conjugales, voire intrafamiliales, violences sexuelles, actes de terrorisme, principalement.
Rôle des avocats. Une réelle divergence se remarque parmi les commentateurs quant à la place qu’ils peuvent occuper lors de la mise en œuvre d’un processus restauratif. Pour les uns, leur présence est de tous les instants, dès leur saisine par un client jusqu’à l’issue de la rencontre potentielle21, par référence à l’article L. 12-4 du Code de la justice pénale des mineurs qui rend obligatoire l’assistance du mineur, poursuivi ou condamné, par un avocat. Pour les autres, sa présence durant les rencontres entre participants n’est pas du tout souhaitable, car non prévue expressément par les textes relatifs à la justice restaurative. Seule cette interprétation doit être logiquement retenue car les mesures de justice restaurative – comme déjà souligné – sont des actes extrajudiciaires, en aucun cas des actes de procédure. Une exception pourrait poindre dans les conférences restauratives s’ils y assistent comme de simples participants, choisis par les personnes directement concernées par le crime (au sens large) au titre de personnes dignes de confiance22. Il demeure que les avocats peuvent très utilement conseiller leurs clients en les informant sur leur droit à bénéficier d’une mesure restaurative et, si ces derniers le souhaitent, les orienter vers les animateurs d’un programme. Rien n’exclut par ailleurs qu’ils deviennent animateurs de justice restaurative, à la condition d’être spécialement formés. Se posera alors la question de leur rémunération, aucun budget ne la prévoyant à ce jour. Il en va de même pour les professionnels des services habilités par la justice, par exemple des bénévoles formés n’appartenant pas à la chaîne pénale. S’agissant des personnels du service pénitentiaire d’insertion et probation (SPIP) ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), il est urgent de leur réserver un temps de travail spécialement dédié lorsqu’ils s’engagent dans une mesure restaurative en tant qu’animateurs formés.
Mesure restaurative versus mesure éducative judiciaire (MEJ). Une confusion, plus sérieuse encore, provient de l’absence de distinction entre les dispositions de l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs et celles de l’article L. 118-2 du même code. Depuis la publication de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, un vif débat, stérile, s’est engagé entre une partie de la doctrine et la PJJ (tant au niveau de sa direction que de ses acteurs de terrain)23. Après 39 réformes de la belle ordonnance du 2 février 1945, tout semblait rentré dans l’ordre avec l’adoption du Code de la justice pénale des mineurs, dont la date d’entrée en vigueur a été reportée, à plusieurs reprises, au 30 septembre 202124. L’article L. 13-4 (également introduit dans les dispositions générales du CJPM) prévoit qu’il « peut être proposé à la victime et à l’auteur de l’infraction de recourir à la justice restaurative conformément à l’article 10-1 du Code de procédure pénale, à l’occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, y compris lors de l’exécution des peines, sous réserve que les faits aient été reconnus ». Ce droit à la justice restaurative ne peut être mis en œuvre que « si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux » (al. 2). Pour autant, l’article L. 112-8 du Code de la justice pénale des mineurs maintient, au sein d’un « module de réparation »25, non seulement l’activité d’aide ou de réparation pénale traditionnelle, mais y ajoute la médiation pénale entre la personne mineure et la personne victime, la première avec l’accord de la personne victime concernée, la seconde à la demande ou avec l’accord de celle-ci.
Plusieurs remarques s’imposent. En premier lieu, il convient de rappeler que les mesures éducatives judiciaires sont prononcées par l’autorité compétente à titre de sanction (CJPM, art. L. 111-1). De surcroît, un rapport sur son exécution est régulièrement adressé au juge des enfants26. Quid de la confidentialité27 ? Les mesures de justice restaurative ne sont absolument pas des mesures éducatives judiciaires28. Pas davantage une alternative aux poursuites ou un complément à une autre mesure prononcée par le magistrat compétent29. C’est un acte extrajudiciaire30, autonome31, n’ayant rien à voir avec la procédure pénale, notamment avec l’article préliminaire32. Les mesures restauratives ne peuvent pas être prononcées par un magistrat car elles ne constituent pas une décision relevant de l’action publique. Il demeure qu’un risque de confusion dans leur application respective n’est-il pas bien réel ? Une telle confusion devient extravagante lorsqu’est proposé de créer une réparation pénale éducative restaurative et rétributive (REPERR) « qui adapte son format et sa temporalité en fonction de la problématique du jeune et de son cheminement durant la mesure »33. La potentielle dérive vers l’assimilation pure et simple des mesures de l’article L. 13-4 par l’article L. 112-8 du Code de la justice pénale des mineurs serait véritablement contre-productive34. Le renvoi aux articles D. 112-28 (activité d’aide ou de réparation) et D. 112-29 du Code de la justice pénale des mineurs (médiation pénale) est inopérant. Que les termes retenus pour définir ces deux mesures éducatives judiciaires se rapprochent, assez étonnement, de ceux qui caractérisent, de longue date, les mesures restauratives, n’enlèvent rien à leur nature de sanction35. L’emblème restauratif paraît être, en effet, de nature à conduire des acteurs de terrain – par pur opportunisme reposant sur leur frilosité à évoluer vers une posture d’animateur spécialement formé, voire par crainte d’être dépossédés du suivi de « leur » mineur ou encore d’être « jugés » par ce dernier au regard de la méthodologie relationnelle mise en œuvre dans les ateliers restauratifs (au travers principalement de la stratégie d’écoute attentive propre aux ateliers restauratifs) – à rejeter tout programme restauratif.
En deuxième lieu, l’appréciation des concepts de maturité et de discernement, posés à l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs, a toujours été délicate36. La maturité est un état de la personne évaluée selon son âge. Elle est considérée comme acquise à l’âge adulte, selon les définitions les plus consensuelles. La maturité suppose une grande sûreté dans le jugement et dans la réflexion37. À l’opposé, l’immaturité atteste une grande faiblesse vis-à-vis de toutes les tentations qui se présentent à une personne38. La notion de discernement, essentielle en droit pénal des mineurs, correspond plus clairement à une aptitude à juger du bien et du mal, à la capacité d’agir avec intelligence et volonté. Plus généralement, le discernement conduit à comprendre que l’acte envisagé constitue une infraction et à vouloir néanmoins la commettre39. Il suppose également que le mineur en perçoive toutes les conséquences du point de vue processuel40. Ces notions de maturité et de discernement vont au-delà de la simple reconnaissance des faits, condition indispensable à la mise en place d’ateliers restauratifs, quelles que soient les mesures retenues. Il importe encore une fois de souligner que les mesures restauratives ne sont pas des actes de procédure et obéissent à des conditions qui lui sont propres. En ces sens, la circulaire du 15 mars 2017 affirme clairement que la participation à une mesure restaurative n’a pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de l’auteur, dont la preuve doit être rapportée par le ministère public. De surcroît, la culpabilité (condition d’attribution d’un acte à une personne) doit être distinguée du discernement qui permet, quant à lui, d’imputer l’acte à l’infracteur afin d’établir sa responsabilité pénale, indispensable pour le prononcé d’une mesure éducative judiciaire ou d’une peine41.
De la même manière et en troisième lieu, la question se pose de savoir, lorsque les mineurs d’au moins 13 ans reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, si l’accord de leurs représentants légaux doit être obligatoirement requis. Dans la mesure où l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs renvoie explicitement à l’article 10-1 du Code de procédure pénale, il appartient aux animateurs formés, impartiaux42, de s’assurer que ses conditions sont bien remplies, notamment la reconnaissance, même partielle, des faits par le mineur concerné. Partant, l’accord formel des représentants légaux n’est pas nécessaire, la mesure restaurative ne constituant pas un acte de procédure43. D’autant plus lorsque la demande à se voir proposer une mesure restaurative est à son initiative ou que la mesure envisagée va dans le sens de l’intérêt supérieur du mineur44. En revanche, si les mineurs concernés le souhaitent ou si leurs représentants légaux en manifestent le désir, ces derniers pourront participer à la mesure restaurative envisagée, après préparation par les animateurs en charge de la mesure restaurative. Le Guide méthodologique du ministère de la Justice s’inscrit dans le même ordre d’idées en rappelant que, dans la mesure où le recueil du consentement des participants s’impose, conformément aux dispositions de l’article 10-1 du Code de procédure pénale, il est nécessaire d’associer les titulaires de l’autorité parentale pour les informer (bien en amont de la mise en œuvre potentielle d’un atelier restauratif) de ses caractéristiques45. Dans le cas d’accord des représentants légaux, si le mineur et ses représentants le souhaitent, il convient que les animateurs aient un entretien avec eux pour préciser leur place durant le processus restauratif : écoutants mais non participants. L’accord de l’autre protagoniste est nécessaire, dans les mêmes conditions de participation de ses représentants légaux. En cas de refus de leur part, un entretien avec eux doit être également envisagé afin de connaître les raisons de celui-ci. Sans en préciser les contours, le législateur a ajouté à la présomption de discernement des mineurs d’au moins 13 ans celle des mineurs de moins de 13 ans à l’article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, alinéa 2. Présomptions simples, elles peuvent être renversées, après expertise, à l’appréciation souveraine du magistrat concerné46. Néanmoins, concernant les mineurs de moins de 13 ans, c’est l’éducateur en charge du suivi du mineur qui met en œuvre la mesure restaurative, en contradiction avec l’impérieuse nécessité, rappelée dans tous les documents officiels, d’interdire au professionnel en charge du suivi du mineur de précisément animer la rencontre restaurative à laquelle il entend participer47.
En dernier lieu – et pour l’essentiel –, il apparaît très pertinent de souligner que l’accompagnement des mesures restauratives « peut perdurer au-delà de la temporalité d’intervention fixée par la mesure judiciaire » afin de permettre « aux personnes qui s’engagent de finaliser leur démarche ». Mais pourquoi vouloir rattacher la mesure restaurative à une mesure éducative judiciaire au regard de l’autonomie de la première48 ? Cette possibilité de prolonger la mesure restaurative (au sens de l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs) au-delà d’un suivi judiciaire devrait désormais concerner les majeurs pris en compte par le SPIP.
Il importe encore de ne pas confondre « groupes de parole » et « mesures restauratives », comme le suggère le dossier du Snepap-FSU. En ce sens, les parrainages de désistance (réservé aux seules personnes infractrices ou les parrainages de résilience (réservés aux seules personnes victimes) ne sont que des groupes de parole. Envisager une réunion annuelle de ces deux groupes de parole ne pourra pas davantage être qualifié de mesure restaurative. En effet, les principes fondamentaux de la justice restaurative – qui reposent sur une méthodologie et un protocole rigoureux, une préparation aboutie des participants potentiels dispensée par des animateurs spécialement formés, la participation, le cas échéant, de membres bénévoles, de la communauté principalement – ne semblent pas, au regard de la documentation disponible, respectés49.
Financement des mesures restauratives. À ce jour, aucun budget spécifique n’est prévu dans les lois de finances. Bien que souhaité par tous au regard de ses bienfaits, le financement des mesures restauratives est noyé dans des budgets plus généraux, à la discrétion des ordonnateurs. Par conséquent, toutes les directions du ministère de la Justice (protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire, aide aux victimes) doivent y pourvoir, de manière significative. Dans la mesure où la prévention et le traitement judiciaire des affaires pénales sont l’affaire de tous, des subventions spécifiques doivent être accordées aux organismes nationaux qui les mettent en œuvre sur tout le territoire (métropole et outre-mer). D’autres ministères devraient être appelés au financement de la justice restaurative (Santé, Solidarité, Intérieur, Éducation, Jeunesse, Culture, principalement), tant les répercussions du crime sont profondes et variées, d’une part, et les bienfaits de la justice restaurative aujourd’hui scientifiquement démontrés50. Comment interpréter autrement les dispositions du Code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022 ? Il consacre clairement et très opportunément la justice restaurative dans son titre préliminaire : « Le service public pénitentiaire (…) concourt à la mise en œuvre des mesures de justice restaurative » (C. pénit., art. L. 1, al. 3). C’est dans ce même esprit que la circulaire du 15 mai 2023 précise que « la prise en considération effective de la victime est le quatrième objectif de la réforme de la justice pénale des mineurs »51. Certes, le Guide méthodologique. Justice restaurative offre des pistes de financement mais les promoteurs de programmes restauratifs souffrent, sur le terrain, des aléas de leur obtention concrète. L’exemple de la circulaire relative à la campagne budgétaire du 15 mai 2023 est particulièrement éclairant. Tout en invitant la protection judiciaire de la jeunesse (qui dispose d’une enveloppe supplémentaire de 24,7 millions d’euros) visant à encourager, notamment, le développement de services de justice restaurative, elle n’indique dans les crédits dédiés disponibles que les seules mesures de réparation et de médiation (MEJ). Or la mise en place d’une mesure restaurative exige des ressources humaines et financières non négligeables52. Les confusions évoquées ci-dessus vont rendre délicats les arbitrages, au détriment, sans aucun doute, de la justice restaurative53.
Est-il cohérent de laisser chaque service disposer librement des attributions financières aux mesures qu’ils entendent développer ? Est-il normal, notamment, que l’IFJR soit réduit à faire appel à la générosité de nos concitoyens par le biais d’une campagne participative de dons pour ouvrir une antenne dans le Nord-Ouest qui en était dépourvue jusqu’en octobre 2023 ? Une telle rupture d’égalité entre les grandes régions françaises est incompréhensible54.
Pour conclure, il est nécessaire de préciser que les constats qui précèdent n’occultent en rien la richesse des dispositions générales du Code de la justice pénale des mineurs, lesquelles s’inscrivent, pour la plupart, dans la continuité des principes fondamentaux découlant principalement de l’esprit de la belle ordonnance de 1945 ; pas davantage les missions remarquables que mènent les acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse55. Il s’est agi, dans les développements qui précèdent, de relever les interprétations et les confusions très dommageables que l’on observe dans la mise en œuvre de la justice restaurative en droit pénal des mineurs. Cette essentielle innovation, portée à l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs, qui s’inscrit logiquement dans la droite ligne de l’article 10-1 du Code de procédure pénale, invite cependant à quelques remarques destinées à soutenir l’épanouissement des mesures de justice restaurative, dans le respect de sa philosophie et des mesures qu’elle promeut.
D’un point de vue institutionnel, la création d’une structure nationale, indépendante, est inévitable, à la manière des fédérations socio-judiciaires (Citoyens & justice) ou d’aide aux victimes (France Victimes), dotée d’un financement équivalent. Le comité national de justice restaurative ne peut en aucun cas assurer cette mission de concertation et d’harmonisation des programmes, ni avec les « référents de justice restaurative » des juridictions dédiées56 aux mineurs en situation de délinquance, ni avec les services de justice restaurative, qui demeurent un vœu pieux à ce jour. Composé de représentants des directions du ministère de la Justice, ce comité ne présente pas les garanties d’indépendance nécessaires, voire de compétence en ce domaine particulier.
L’institut français pour la justice restaurative est pourtant en mesure de la promouvoir. Pionnier de l’introduction raisonnée de la justice restaurative en France entière depuis de nombreuses années, il est également producteur de multiples documents tant en ce qui concerne l’information et la sensibilisation des publics qu’en ce qui touche à l’opérationnalisation des mesures restauratives : modèle de convention de partenariat, formation des animateurs, référentiel des pratiques, protocole de mise en œuvre, cahier des charges par mesure, méthodologie spécifique, accompagnement et supervision des programmes, enquêtes nationales notamment… dont la plupart sont repris dans les récents documents officiels. La création d’une telle structure nationale sera de nature à éviter, à coup sûr, la plupart des dérives constatées précédemment.
Inscrite dans la loi, définitivement applicable, la justice restaurative doit être spécialement financée à la hauteur des attentes des personnes à l’égard desquelles la réponse pénale est jugée insuffisante, au regard des répercussions du crime, qui perdurent et affectent gravement les protagonistes du crime et/ou leurs proches. D’autant plus que sous l’impulsion de divers médias, les demandes de participation à une mesure de justice restaurative connaissent une croissance exponentielle.
De ce même point de vue institutionnel, la systématisation de la proposition à bénéficier de ce droit d’accès à la justice restaurative devrait intervenir avant toute poursuite. À l’instar de nombreuses législations étrangères, une telle pratique serait de nature à évacuer – une fois les conditions légales remplies – les questions du « pourquoi ? » et du « comment ? » Il appartiendra toujours au magistrat compétent de décider ensuite de l’opportunité à introduire l’action publique, chaque fois qu’il l’estimera nécessaire57.
D’un point de vue opérationnel. Pour être rigoureux – et non pas rigide comme d’aucuns le prétendent – afin d’éviter toute revictimisation des protagonistes de la rencontre, les protocoles établis par l’IFJR doivent être scrupuleusement respectés58, principalement la préparation des potentiels participants, quelle que soit la mesure envisagée. En ce sens, seule une préparation aboutie, selon une méthodologie spécifique, est de nature à offrir aux protagonistes l’authentique choix d’envisager (ou non) la possibilité d’une rencontre restaurative. En effet, le programme restauratif appartient aux seuls participants, qui décident d’y entrer, d’y demeurer (ou d’en sortir), de concrétiser la rencontre en présentiel ou selon d’autres modalités (courrier, téléphone, visio), aux conditions posées à l’article 10-1 du Code de procédure pénale (ou CJPM, art. L. 13-4). L’accompagnement pluripartial des animateurs (au sens large) devient alors le vecteur d’un potentiel cheminement vers un horizon d’apaisement59, différentié selon les attentes initiales des intéressés. Mais il est réaliste de constater que nombre de programmes au bénéfice des mineurs infracteurs sous-estiment la formation des animateurs, négligent la préparation des potentiels participants, ne respectent pas le nombre de rencontres, n’associent pas de membres bénévoles de la communauté aux mesures qui le requièrent, notamment. Un tel constat se vérifie également lorsqu’il s’agit de personnes majeures.
Une part des financements réservés à la mise en œuvre des mesures restauratives doit être réservée à leur évaluation scientifique, différentielle et longitudinale, comprise entre 5 et 10 %. Il est en effet impératif d’évaluer les rencontres restauratives60, quelle qu’en soit la nature, tout au long de leur déroulement, au-delà de leur clôture, au regard d’un groupe témoin spécialement constitué61. Seules les bonnes pratiques et les pratiques prometteuses doivent être disséminées sur le territoire national, celles étant évaluées comme ne correspondant ni à la philosophie restaurative ni à la méthodologie qu’elle suppose ne devant absolument pas être reconduites.
Les programmes restauratifs, déclinés sous diverses mesures, appartiennent aux participants : mineur coupable d’infraction, victime – mineure ou majeure – ainsi qu’aux personnes spécialement investies dans l’une des mesures disponibles (proches respectifs, et/ou, le cas échéant, personnes dites dignes de confiance, représentants légaux). Ils peuvent être mis en place à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution des peines ; également aux cas de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, de prescription. D’une manière plus générale, ils devraient être activés lors de tout conflit, indépendamment de toute intervention judiciaire pénale. Alors, comment confondre une adhésion à une obligation imposée par le juge au mineur coupable d’infraction, sous la forme de mesure éducative judiciaire (provisoire ou à titre de sanction) et la participation volontaire, libre de choix et éclairée à une mesure restaurative, quelle que soit sa nature, indépendante de toute décision judiciaire ?
Sans revenir à une interprétation légaliste de la loi, que les juristes affectionnent, il convient d’appliquer toute la loi mais rien que la loi. Comme toutes les lois de la République, leur application est impérative et non facultative. Cependant, il importe, en matière restaurative, d’aller au-delà de la loi car, si le traitement des conséquences (au sens strict) de la commission d’une infraction (sanction et indemnisation) appartient au juge pénal compétent, les répercussions, sans lien direct et immédiat avec les faits, doivent être absolument prises en compte par la justice restaurative afin que l’Œuvre de justice s’accomplisse, car nous sommes toutes et tous convaincus, comme citoyens de la République, que « ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »62.
Notes de bas de pages
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1.
« Justice “restaurative” et victimes », Les Cahiers de la justice, 2006, p. 17-193 ; sur l’historique de l’introduction de la justice restaurative, v. R. Cario, La justice restaurative en France. Une utopie créatrice et rationnelle, 2020, L’Harmattan, p. 51 et s.
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2.
R. Cario et P. Mbanzoulou, « Les rencontres détenus-victimes à la maison centrale de Poissy : un retour d’expérience », Les chroniques du Cirap, 2011, n° 11.
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3.
V. Institut français pour la justice restaurative (IFJR), https://www.justicerestaurative.org.
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4.
R. Cario, Jeunes délinquants. À la recherche de la socialisation perdue, 1996, L’Harmattan, p. 89-91 ; R. Cario, Justice restaurative. Principes et promesses (2005), 3e éd., 2024, à paraître, L’Harmattan ; R. Cario (prés.), La justice restaurative, Rapport du groupe de travail du Conseil national de l’aide aux victimes, 2007, Min. Justice ; S. Jacquot et Y. Charpenel, La justice réparatrice, 2012, L’Harmattan ; v. très récemment, Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, et annexes ; Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, et annexes ; R. Cario, Rép. pén. Dalloz, v° Justice restaurative, 2022 ; JCl. Procédure pénale, fasc. 20, Justice restaurative, 2022, M. Giacopelli ; J. Gagneur, La justice restaurative au bénéfice des mineurs. Une utopie en marche, 2022, L’Harmattan ; E. Dieu et S. Jacquot, rapport Justice restaurative. Bilan et perspectives, 2022, Fondation Jean Jaurès éditions ; A. Moncomble, La justice restaurative, 2023, Snepap-FSU ; v. aussi J.-P. Bonafé-Schmitt, J. Dahan et a., Les médiations, la médiation, 1999, éd. Érès ; J. Faget, Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie, 2015, éd. Érès.
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5.
P. Mbanzoulou, « Les rencontres détenus-victimes : une expérience française de justice restaurative », Cahiers de la sécurité 2013, n° 23, p. 83-90.
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6.
V. not. S. Charbonneau et C. Rossi, La médiation relationnelle. Rencontres de dialogue et justice réparatrice, 2020, L’Harmattan, p. 77 et s.
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7.
V. cependant le projet de loi Taubira portant refondation de la justice pénale des mineurs, anormalement avorté en 2015 ; J.-P. Rosenczveig, « Le poing (sur la table) et la rose. À propos de la réforme de la justice pénale des mineurs », JDJ 2015/5-6, p. 24-26.
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8.
R. Cario, Grandeurs et vicissitudes de la justice restaurative en France, 2021, L’Harmattan, p. 67 et s.
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9.
La seule exception à un éventuel échange de pardon demeure à la discrétion des personnes liées par la même affaire ; C. Béal, « Justice restaurative et justice pénale », Rue Descartes, 2018, n° 93, p. 58-71, spéc. p. 61 ; R. Cario, Rép. pén. Dalloz, v° Justice restaurative, 2022, n° 75.
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10.
V. not. B. Blohorn-Brenneur (dir.), Les sources spirituelles de la médiation, 2022, L’Harmattan, p. 179 et s. ; M. Derain de Vaucresson, « La main qui se tend et la main qui l’attrape sont des signes de Dieu », Panorama juill. 2022, p. 39-45.
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11.
R. Cario, Grandeurs et vicissitudes de la justice restaurative en France, 2021, L’Harmattan, p. 80 et s.
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12.
Journée d’étude Citoyens & justice, « La justice réparatrice à l’épreuve des violences de groupes », 13 juin 2023, https://lext.so/9nxYXB.
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13.
Circ., 15 mai 2023, NOR : JUSF2312574C, relative à la campagne budgétaire 2023 des établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.
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14.
J. Filippi, Droit pénal des mineurs et justice restaurative, 2021, Éd. du Septentrion, p. 295 et s.
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15.
Circ. 15 mars 2017, p. 4 ; Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, p. 16-17 ; « Justice restaurative. Dialoguer pour (se) réparer », Avenirs, DPJJ, 2022, p. 7-8 ; alors même que les mesures restauratives mises en œuvre sur le territoire national concernent toutes catégories d’infractions ; v. en ce sens, Les enquêtes nationales sur la justice restaurative de l’IFJR, depuis 2018.
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16.
V. cependant S. Jacquot, « Justice réparatrice », in E. Dieu et S. Jacquot, rapport Justice restaurative. Bilan et perspectives, 2022, Fondation Jean Jaurès éditions, qui considère, p. 10, qu’« (…) aucune mesure de justice réparatrice ne peut se faire sans l’aval des Autorités judiciaires (…) » ; Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, p. 4.
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17.
Pour une application différente du « contrôle de légalité », mais pour autant inopportune, le Guide méthodologique (2020) évoque, p. 33, un « contrôle de légalité a priori de la mesure » ; comp. p. 34 où est évoqué « un contrôle de conformité à la loi ».
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18.
Contra, circ. 15 mars 2017, p. 10-12 : « Les mesures (…) doivent faire l’objet d’une sélection attentive du magistrat du parquet (…) ; au stade de l’instruction, « (…) l’opportunité de mettre en œuvre une telle mesure de justice restaurative suppose un accord préalable du magistrat (…) » ainsi que d’une « (…) concertation entre le parquet et le siège (…) » ; JCl. Procédure pénale, fasc. 20, nos 18-23, 28, Justice restaurative, 2022, M. Giacopelli, en ce qui concerne les motivations des auteurs.
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19.
V. en ce sens, Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, Min. Justice, 2020, p. 32.
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20.
Circ. 15 mars 2017, p. 5 ; Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, p. 16-17 ; v. également, E. Durand, « Suffit-il de quelques échanges pour restaurer l’humanité commune ? », LeMonde.fr, tribune, 15 avr. 2023 ; Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, p. 12 ; Contra, le magnifique et authentique film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, qui souligne la nécessité, dès après les faits si les conditions de l’article L. 13-4 du Code de la justice pénale des mineurs sont remplies (renvoyant à l’article 10-1 du CPP), d’envisager une rencontre sans avoir à attendre la majorité des protagonistes d’un inceste. Mais le silence qui l’entoure encore aujourd’hui rend quasi impossible une telle médiation restaurative ; M. D’Hébrail, Le silence de l’inceste, mémoire Master 2 criminologie, multigraph. Cnam, 2023.
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21.
V. en ce sens, J. Gagneur, « La justice restaurative au bénéfice des mineurs : une utopie en marche », Village de la Justice, 11 avr. 2023, en ligne : https://lext.so/G1IN9-.
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22.
V. en ce sens, R. Cario, Justice restaurative. Principes et promesses (2005), 3e éd., 2023, à paraître, L’Harmattan, nos 141, 151-152 ; JCl. Procédure pénale, fasc. 20, n° 30, Justice restaurative, 2022, M. Giacopelli.
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23.
R. Cario, « Justice pénale et Justice restaurative : entre complémentarité et autonomie assumées. À propos de la circulaire du 15 mars 2017 », AJ pénal 2017, p. 252.
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24.
Le choix de procéder par ordonnance constitue pour d’aucuns un déni de démocratie, un débat de qualité n’ayant pas pu avoir lieu au sein du Parlement. Le manque de moyens (en personnels) et l’absence de financement supplémentaire sont encore soulignés par d’autres. Le court délai pour la mise en œuvre de la réforme, la formation des professionnels étaient encore avancés par quelques-uns. Quand il ne s’est pas agi d’annuler purement et simplement cette réforme du droit pénal des mineurs notamment.
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25.
Livre premier, « Des mesures éducatives et des peines » chap. 2, « De la mesure éducative », sect. 2, « Des modules de la mesure éducative judiciaire », ss-sect. 2.
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26.
Fiches techniques, Code la justice pénale des mineurs, Min. Justice, 2021, qui n’évoque à aucun moment des liens quelconques avec les mesures restauratives ; comp. les fiches élaborées par « Citoyens & justice » présentant, de manière abusive, les réponses aux deux MEJ (réparation et médiation pénales) comme étant, d’abord restauratives, v. https://lext.so/N7tqXS.
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27.
Ce non-respect de l’essentielle condition de confidentialité est encore plus flagrant lorsqu’une « activité à visée réparatrice et reconstructive » (réparation) est prononcée par le procureur de la République comme alternative aux poursuites (impossible par principe, v. Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, Le cadre de référence et les principes, p. 2) et confiée à l’éducateur référent qui élabore le contenu pédagogique de la mesure, soumise à la validation du procureur et à la remise d’un rapport circonstancié sur son déroulement. Il en va de même dans le cas de la « médiation, démarche éducative et restaurative ». Sans vraiment savoir si ces éducateurs ont été spécialement formés (Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, Le cadre de référence et les principes p. 6).
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28.
Comp. JCl. Procédure pénale, fasc. 20, nos 43-45, Justice restaurative, 2022, M. Giacopelli ; v. aussi P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., 2021, Dalloz Précis, n° 2036, p. 1162.
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29.
V. en ce sens, JCl. Procédure pénale, fasc. 20, nos 12-15, Justice restaurative, 2022, M. Giacopelli ; Contra, circ. 15 mars 2017, p. 11 ; Circ., 15 mai 2023, NOR : JUSF2312574C, p. 6 et s.
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30.
DPJJ, Référentiel des pratiques éducatives, 2e éd., 2022, p. 79 ; Code de la justice pénale des mineurs, 3e éd., 2024, Dalloz ; comp. P. Bonfils et M. Léna, comm ss art. 112-8 de ce code, 1re éd. 2021, p. 54.
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31.
V. récemment, Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, p. 29.
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32.
V. en ce sens R. Cario, Rép. pén. Dalloz, v° Justice restaurative, 2022, n° 104 ; JCl. Procédure pénale, fasc. 20, n° 12, Justice restaurative, 2022, M. Giacopelli ; Comp., A. Moncomble, La justice restaurative, 2023, Snepap-FSU, p. 25 et s.
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33.
Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, p. 8, 20.
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34.
Contra J. Filippi, « La justice restaurative des mineurs en France : entre tendance maximaliste et minimaliste », in Cahiers de la sécurité et de la justice, hors-série « Cahier de la recherche », De la théorie de la prévention à ses applications numériques, la trajectoire d’une idée humaniste, 2021, La Documentation française, p. 37-47, spéc. p. 45 ; JCl. Procédure pénale, fasc. 20, n° 42, Justice restaurative, 2022, M. Giacopelli, qui soutient que l’article L. 112-10 met en œuvre la justice restaurative.
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35.
Circ. 15 mars 2017, annexe 6-2, p. 45.
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36.
Il n’est pas vain de noter que l’article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs ne retient que la « capacité de discernement » pour déclarer pénalement responsables des infractions dont les mineurs sont reconnus coupables.
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37.
V. E. Marc, « Le mythe de la maturité », Gestalt, 2010/2, p. 33-46.
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38.
V. not. Grand Larousse encyclopédique, tirage 1968.
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39.
V. not. aussi P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., 2021, Dalloz Précis, n° 2014-15, p. 1142-1146 ; et la jurisprudence abondante qui a suivi l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 : Bull. crim., n° 840.
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40.
Conformément not. au préambule, aux articles 12-1 et 40 (2) (viii) de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et d’autres directives de l’Union européenne et de recommandations du Conseil de l’Europe ; v. en ce sens, J. Filippi, « La justice restaurative des mineurs : un “droit” difficile d’accès », Criminologie, 2023, vol. 56, p. 365 et s.
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41.
V. not. J.-J. Yvorel, « Le discernement : construction et usage d’une catégorie juridique en droit pénal des mineurs. Étude historique », Recherches familiales, 2012/I, p. 153-162.
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42.
Il est surprenant de noter que la version française de la directive du 25 octobre 2012 (original en anglais) traduit matters par « préjudices », impartial third party par « tiers indépendant », notamment ; R. Cario, Rép. pén. Dalloz, v° Justice restaurative, 2022, nos 86-100, 177 et s.
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43.
. Néanmoins, une information sur le déroulement de la mesure restaurative doit leur être donnée (CJPM, art. L. 12-5) ; v. aussi P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., 2021, Dalloz Précis, n° 2120, p. 1250-1251.
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44.
P. Mukwabuhika Mabaka, « Le discernement de l’enfant dans les conventions internationales et en droit comparé », Recherches familiales, 2012/I, p. 143-152 ; Convention relative aux droits de l’enfant, résol. AG/ONU 1989 44-25, 20 nov. 1989, art. 40 ; Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, 25 janv. 1996, art. 3, https://lext.so/y1C3xz ; P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., 2021, Dalloz Précis, p. 89 et s.
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45.
Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, p. 21.
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46.
Circ., 25 juin 2021, NOR : JUSF2118988C, p. 7.
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47.
V not. circulaire du 15 mars 2017, p. 8 ; Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, p. 2 ; Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, p. 22.
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48.
Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, p. 3.
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49.
V. not. A. Moncomble, La justice restaurative, 2023, Snepap-FSU, p. 18 et s. ; E. Dieu et S. Jacquot, rapport Justice restaurative. Bilan et perspectives, 2022, Fondation Jean Jaurès éditions, à propos des programmes de parrainage de désistance (PPD), adaptation très simplifiée des cercles de soutien et de responsabilisation (p. 24 et s.), eux-mêmes retenus à tort comme mesure de justice restaurative car ils ne bénéficient qu’aux seuls auteurs d’agressions sexuelles, sans participation de personnes victimes ; v. également R. Cario, Grandeurs et vicissitudes de la justice restaurative en France, 2021, L’Harmattan, p. 67 et s.
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50.
C. Rossi et R. Cario, « Les bienfaits de la justice restaurative », Thyma.fr, https://lext.so/WivSfc ; v. également les enquêtes nationales effectuées par l’IFJR, https://lext.so/TrIiEF ; v. également DPPJ, Rapport d’évaluation des expérimentations nationales de mise en œuvre de la justice restaurative à la PJJ, 2022, SERC, p. 26 ; une vingtaine de services a participé à cette évaluation prometteuse tant au niveau : des partenariats à consolider, de la formation des animateurs et, consécutivement à la réalisation d’une mesure restaurative, de l’évolution de leur posture éducative traditionnelle ; de la responsabilisation du mineur auteur et de la restauration de tous les protagonistes ; E. Bonis et V. Pelletier, « Rapport d’évaluation », in A. Moncomble, La justice restaurative, 2023, Snepap-FSU, p. 40-41.
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51.
Circ., 23 mai 2023, NOR : JUSF2312574C, relative à la campagne budgétaire 2023 des établissements et services concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse.
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52.
V. sur ces points, l’estimation effectuée dans le Guide DPJJ, La justice restaurative pour les mineurs, 2021, Min. Justice, p. 8-9.
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53.
V. p. 6 et 7 de ladite circulaire.
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54.
L’IFJR a mis en place trois antennes en métropole (Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est) et une autre à La Réunion.
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55.
V. not. R. Cario, Jeunes délinquants. À la recherche de la socialisation perdue, 2e éd., 2000, L’Harmattan, p. 251-301 ; P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., 2021, Dalloz Précis, nos 2113 et s., p. 1244 et s.
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56.
Collectif, Guide méthodologique. Justice restaurative, 2020, Min. Justice, p. 12.
-
57.
V. très récemment, Deuxième congrès international de toutes les médiations, Angers, juin 2022, Les 60 propositions issues du Congrès, not. nos 15, 16, 20, 31 et 32, https://lext.so/dyCiz7 ; CESE, avis, 13 sept. 2023, « Le sens de la peine », notamment « … renforcer les moyens de la réparation et de la justice restaurative… », https://lext.so/jNKa-f.
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58.
R. Cario, Grandeurs et vicissitudes de la justice restaurative en France, 2021, L’Harmattan, annexe, p. 97.
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59.
P. Mbanzoulou, « Les rencontres détenus-victimes : une expérience française de justice restaurative », Cahiers de la sécurité 2013, n° 23, p. 83 et s.
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60.
V. not. H. Zehr, « Evaluation and justice restorative principles », in E. Elliott, R.M. Gordon (Eds), New directions in restorative justice. Issues, practice, evaluation, Willan pub., 2005, p. 293-303.
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61.
Il devrait en aller de même pour les réponses judiciaires pénales et sociopénales (au sens large), ce qui n’est qu’exceptionnellement et très anormalement le cas.
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62.
Sénèque, Lettres à Lucilius (104, 26), 2002, éd. Mille et une nuits, p. 77.
Référence : AJU011e2