La réforme de la réforme de la durée de l’enquête préliminaire ou l’art de reprendre pour partie ce que l’on a donné

Publié le 12/07/2024
La réforme de la réforme de la durée de l’enquête préliminaire ou l’art de reprendre pour partie ce que l’on a donné
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À deux années d’intervalle, entre décembre 2021 et novembre 2023, l’enquête préliminaire a fait l’objet de deux réformes alors même que la première n’avait pas encore eu le temps, pour la plupart de ses dispositions, d’être mise en œuvre. La nouvelle loi ne complète pas vraiment la précédente, contrairement à ce que l’on pourrait penser à première lecture : elle en modifie la physionomie. De la sorte, elle juxtapose à des questions déjà existantes de nouveaux problèmes à venir et elle porte en germe un recul des droits de la défense en permettant une certaine maîtrise à venir par les enquêteurs du délai butoir de principe instauré, au risque de le rendre illusoire.

1. « Certaines procédures durent depuis quatre ou cinq ans ; de temps en temps, on reçoit un petit papier, qui nous rappelle qu’un tel ou une telle aurait fait telle ou telle chose. C’est insupportable ! »1. Soucieux de lutter contre les enquêtes préliminaires, qualifiées « d’éternelles », « hermétiques », critiquées par la doctrine2 comme par les praticiens3, le législateur a entendu, par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, encadrer sa durée par la loi dite pour la confiance en linstitution judiciaire4.

2. Pour autant, comme trop souvent, mal écrite, cette loi a été rapidement critiquée. D’abord, la définition d’une enquête préliminaire n’était pas posée5. Ensuite, les principes étaient affectés d’exceptions. Leur étendue, indéterminée compte tenu de la rédaction incertaine des textes, pouvait, à défaut d’un contrôle strict, réduire considérablement la portée de la réforme, la transformant en pétition de principe. Alors qu’aucune décision n’a été rendue par la chambre criminelle et que les décisions de juge du fond publiées n’en faisaient pas état, l’interprétation jurisprudentielle à venir était attendue, si tant est qu’on ait laissé le texte subsister en l’état pendant suffisamment longtemps. En réalité, cette réforme n’avait pas été appréhendée en terme organisationnel. Les délais sont pourtant substantiellement liés aux moyens mis à disposition des enquêteurs6 : sans leur accroissement, les apports du nouveau texte seraient tout au plus un habillage. Un double écueil était patent : la paralysie des avancées prétendues en termes de contradiction et une surcharge supplémentaire des cabinets d’instruction7.

3. Les premières modifications apportées à l’article 75-3 du Code de procédure pénale concernant la durée sont ainsi entrées en vigueur le 24 décembre 20218. Comme pour assurer un temps d’adaptation aux praticiens, ou aux moyens d’être débloqués, la limitation de principe de la durée de l’enquête préliminaire voulue comme un moyen de lutter contre le report du contradictoire, n’étaient applicables qu’aux enquêtes commencées à compter de la publication de la loi9. C’était un signe. Il était comme acquis qu’elle serait soumise à de nouveaux ajustements10, alors qu’elle méritait certainement une réflexion plus profonde11.

En lieu et place de cela, une nouvelle modification parcellaire vient affecter l’article par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-202712. Présentée comme une conciliation équilibrée entre les avancées instituées par la précédente loi et l’efficacité des procédures, elle crée de nouvelles incertitudes. La volonté de supprimer des enquêtes sans fin apparaît bien altérée.

4. Pour rappel, jusqu’à la nouvelle loi, la durée d’une enquête préliminaire ne pouvait excéder deux ans à compter du premier « acte de l’enquête »13. Une question fondamentale se posait, celle de déterminer ce qu’était ce premier acte. Assurément, il s’agissait d’un acte de l’enquête préliminaire ou d’un acte d’une enquête qui aurait commencé en flagrance. Il n’était pas visé « un acte d’enquête ». Cela semblait déjà être plus large qu’un acte d’investigation et mettre à l’écart ceux opérés dans un autre cadre, comme une enquête douanière ou parapénale14. À défaut d’étendre la réforme à ces enquêtes, cela créait deux régimes, des inégalités de traitement injustifiables et des détournements de procédure. Comme il était évoqué « un acte de l’enquête », cela pouvait viser pour point de départ la plainte initiale déposée, indépendamment des procès-verbaux dressés. Une précision fondamentale manquait.

Avec la nouvelle loi, le dies a quo est expressément fixé. Il est fait référence à des actes précis de l’enquête, strictement délimités. Ils sont au nombre de trois. La durée dune enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte daudition libre, de la garde à vue ou de perquisition dune personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre dune enquête de flagrance15. Autrement dit, le délai de deux ans est maintenu. Mais son point de départ va devenir flottant pour l’avenir. Il pourrait être maîtrisé par ceux qui décident de faire usage des actes d’investigation cités. Par voie de conséquence, la durée maximale de l’enquête, telle que présentée initialement, devient bien incertaine.

Dans les faits, il conviendra de distinguer les enquêtes qui ont déjà débuté et celles qui vont le faire. En application de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023, les nouvelles dispositions se substituent à celles résultant de la loi du 22 décembre 2021. Elles s’appliquent aux enquêtes commencées à compter du 23 décembre 202116. Dès lors, pour les enquêtes commencées avant la nouvelle loi, le point de départ sera déjà probablement établi. Il faudra donc vérifier la situation pour ces enquêtes en cours, ce qui ne sera pas une sinécure pour les magistrats parquetiers et leurs services. Dans ce cas, le caractère flottant et maîtrisable du point de départ du délai sera neutralisé. En revanche, pour celles qui sont en cours depuis novembre 2023 et pour lesquelles les actes énumérés n’ont pas encore eu lieu, la durée maximale pourra être repoussée un temps. Quant à celles ouvertes pour l’avenir, elles pourront donner lieu à une maîtrise plus accentuée : il suffira, pour allonger en toute légalité la durée de l’enquête, de repousser au maximum la réalisation de ces actes d’investigation que sont l’audition libre, la garde à vue et la perquisition. Il est vrai que cette dernière est parfois une nécessité urgente, afin d’éviter la déperdition des preuves. Ceci modère donc l’affirmation précédente. Mais, la garde à vue et l’audition libre peuvent rester d’un usage tardif. N’a-t-on jamais vu une garde à vue déclenchée un an, voire plus, après l’ouverture de l’enquête préliminaire ? Partant, en l’absence d’enquête de flagrance antérieure, et d’un de ces actes, le délai n’aura pas commencé à courir, bien que des actes d’enquête préliminaire aient été par ailleurs réalisés en périphérie, orientant l’enquête.

Par conséquent, affirmer que la durée de principe de l’enquête préliminaire est de deux ans ne correspond pas à la réalité du texte. Ceci est confirmé par la portion de phrase du nouveau texte qui précise que la durée « ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition dune personne17 ». Sur ce point, la circulaire d’application est édifiante. Elle affirme que : « Le point de départ du délai de deux ans est précisé : il court concernant chaque mis en cause à compter de l’audition libre, de la garde à vue ou de la perquisition réalisée à l’encontre de cette personne, et non plus du premier acte denquête, dans un souci de simplification et dopérationnalité du dispositif. Ainsi, le délai d’enquête ne s’apprécie désormais plus de façon générale, mais individuellement, à l’encontre de chaque personne mise en cause »18. Ce n’est pas tout à fait ce que dispose le texte dans son alinéa premier : il porte mention, d’« une personne » et non de « la personne ». Manifestement, le texte est encore mal rédigé. Il semble partir d’un postulat erroné que les implications des uns et des autres peuvent être isolées. Comme si l’enquête préliminaire était faite de pans séparés les uns des autres ; ce qui assurément ne correspond pas à la réalité.

Outre le fait que cela sera difficilement gérable pour les enquêteurs, comme le reconnaît la circulaire d’application19, dans les affaires où plusieurs personnes sont mises en cause, cette modification substantielle impliquera qu’une personne pourra être mise en cause par une autre qui est placée en garde à vue, sans que le délai ne se déclenche à son encontre tant qu’elle n’est pas elle-même entendue. Ainsi : on ouvre une enquête le 10 juin 2024 pour escroquerie. Puis on place en garde à vue un des individus soupçonnés dix mois plus tard. Ceci fait courir le délai maximal d’enquête à son encontre qui serait de deux ans et dix mois d’enquête. Le second est interrogé un an plus tard. Résultat, l’enquête a déjà une durée initiale de trois ans et dix mois, avant même toute prolongation.

5. À ce propos, il convient de rappeler que, comme jusque-là, une prolongation est possible. Elle l’est pour une durée maximale qui demeure d’un an à l’expiration du délai initial, tel que nouvellement calculé20. Cet allongement doit toujours intervenir sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. Elle est versée au dossier de la procédure21. Regrettons que la loi de 2023, comme celle de 2021, n’ait pas prévu les modes de formalisation des demandes de prolongation. Il revient au procureur de la République d’en fixer les modalités. Le formalisme de ces demandes devra lui permettre d’exercer de façon pertinente son contrôle sur la durée des enquêtes et de motiver l’autorisation accordée, le cas échéant. Ceci supposerait un rapport circonstancié permettant de vérifier a posteriori la nécessité de la prolongation. Ce n’est pas prévu. Malgré la nouvelle réforme, aucune précision n’est apportée sur la teneur de la motivation. D’ailleurs, il n’y a toujours pas de contrôle prévu. La décision de prolongation n’a pas à être spécialement motivée en contemplation de critères posés. La circulaire d’application précise qu’elle peut être succincte22. C’est un moyen de rendre la prolongation systématique ; c’est le reconnaître à demi-mot. En revanche, cette autorisation devrait, à peine de nullité23, figurer au dossier, sans quoi la Cour de cassation devrait considérer que l’irrégularité cause nécessairement un préjudice à la personne concernée.

Ainsi, jusque-là, on pouvait affirmer que l’enquête préliminaire durerait trois ans par principe ; ce qui correspondait en définitive à sa durée moyenne24. Ce n’est plus le cas, puisque le premier point de départ devient flottant. Rien n’empêchera, lors d’une ouverture d’enquête, de procéder à des réquisitions de documents, des auditions de témoins pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de déclencher une perquisition ou une garde à vue, qui déclenchera le délai de deux ans, qui pourra ensuite être facilement allongé d’un an au moyen d’une motivation stéréotypée.

6. À l’issue de ce délai, ou de sa prolongation, ainsi décomptée, les enquêteurs sont toujours tenus de clôturer leurs opérations. Ils transmettent les éléments recueillis au procureur de la République25, avant l’expiration du délai. Ceci doit permettre au magistrat parquetier de choisir l’issue que, en l’état, il entend y donner. Il dispose, au choix, de la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant, par l’ouverture d’une information judiciaire, de la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, ou d’une possibilité de classement sans suite.

On notera qu’il n’est pas prévu que la décision du parquet, prise ensuite de cette communication, doive intervenir avant l’expiration du délai maximal, d’autant que la sanction ne vise que les actes d’enquêtes postérieurs à l’expiration du délai. C’est dire que le parquet devrait toujours pouvoir réfléchir à l’issue, sans aucun délai prévu, dès lors que les actes d’enquête ne se poursuivent pas. Si, en pratique, ceci pourrait être réduit à des cas limités, il n’en demeure pas moins qu’une précision importante a été omise, y compris dans le nouveau texte.

7. La sanction instituée en 2021 est maintenue : la validité de l’enquête préliminaire demeure mais tout acte26 d’enquête intervenant après l’expiration des délais est nul27. Toutefois, l’annulation a été adaptée, en contemplation de la nouvelle rédaction. Il n’y aura de nullité encourue que pour des actes visant une personne qui, dans le délai décompté selon la nouvelle règle, et éventuellement prolongé, a fait l’objet d’une des mesures prévues, soit une perquisition, une garde à vue ou une audition libre. En conséquence, l’encadrement de la durée de l’enquête, à proprement parler, s’étiole : il n’y aura pas de nullité et l’enquête pourra encore se poursuivre, dès lors qu’aucun acte ne vise ce suspect.

Le curseur est clairement déplacé. On passe de l’encadrement de la durée de l’enquête à celui de la durée de l’usage d’acte d’enquête à l’encontre d’un des suspects ayant fait l’objet d’une des mesures strictement visées. La perquisition réalisée quinze mois plus tard, dans une enquête ouverte il y a plus de deux ou trois ans, ne serait donc pas annulable dès lors qu’elle ne vise pas ce suspect et l’enquête se poursuivra valablement, bien que permettant d’obtenir des éléments à son encontre. À cela est venue s’ajouter, dans la loi de 2023, une prolongation exceptionnelle d’un an, renouvelable, qui n’existait pas jusque-là. La motivation exigée de la part du parquet pour justifier de cette prolongation exceptionnelle n’est pas renforcée dans le texte de loi, bien que la circulaire d’application y fasse référence. Ainsi, le temps de l’enquête peut encore s’allonger. À nouveau, affirmer que l’enquête préliminaire peut avoir une durée maximale de cinq ans ne correspond pas à la réalité28.

8. Reste que le régime dérogatoire qui a été mis en place précédemment est maintenu. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 en matière de criminalité organisée ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d’un an restent respectivement à trois ans pour la durée initiale et à deux ans pour la prolongation. Soit une durée maximale totale de cinq ans, mais dont le point de départ obéit aux nouvelles règles de 202329. Ces enquêtes peuvent comporter un volet international accroissant le temps d’enquête ou concerner une pluralité d’auteurs, ce qui les complexifie. Toutefois, il est à craindre que, par le jeu des qualifications incontrôlées, la durée soit artificiellement augmentée par des contournements de procédure et le report des actes déclenchant le délai. La vigilance des praticiens sera donc de mise.

9. Ces règles doivent toujours être appréhendées en contemplation des dispositions concernant la computation des délais30. Pour calculer la durée maximale, il n’est pas tenu compte du temps pendant lequel l’enquête a été suspendue31. C’est le cas lorsque l’enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République. On s’attache, logiquement, à la durée des investigations. Le temps de suspension n’est pas pris en compte. Le délai se poursuit avec la réouverture de l’enquête dès lors qu’elle porte sur les mêmes faits. De même, lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, la date de commencement de l’enquête la plus ancienne reste logiquement retenue. En revanche, le temps écoulé à l’occasion d’une transmission entre services d’enquêtes ou entre parquets pour poursuite d’enquête dans un autre ressort, ou à l’occasion d’une transmission pour appréciation au parquet d’une procédure, sera pris en compte dans le calcul des délais : aucun de ces actes n’aura d’effet suspensif.

10. Ainsi, le contrôle juridictionnel, déjà souhaité lors de la première réforme, sera encore plus fondamental. Il devra s’opérer systématiquement. En amont, par le parquet, en aval, par le magistrat du siège. Il portera sur l’usage des qualifications, l’utilisation non systématisée des exceptions prévues afin de prolonger, mais aussi et avant tout sur le retardement possible de la mise en œuvre des actes permettant de déclencher le délai, comme la mesure de garde à vue. Ce contrôle déterminera la portée effective de la volonté d’instaurer une durée limitée à l’enquête préliminaire. Ce sera aussi une condition préalable du respect des droits de la défense dans ce type d’enquête.

Notes de bas de pages

  • 1.
    S. Mazars, Rapp. pour la confiance dans l’institution judiciaire, 7 mai 2021, p. 395 et s. ; F. Lardet, « Enquête préliminaire : une réforme peu adaptée aux investigations financières », AJ pénal 2022, p. 14 et s.
  • 2.
    Not. S. Detraz, « Les habits neufs de l’enquête préliminaire. À propos de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 », GPL 22 févr. 2022, n° GPL432o6.
  • 3.
    La réforme est directement issue de la Commission relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat, présidée par D. Mattei. V. exposé des motifs de la loi. D. Mattei (dir.), Commission relative aux droits de la défense et au secret professionnel des avocats, févr. 2021.
  • 4.
    CPP, art. 75-1, seul article jusque-là consacré à la durée précise que le procureur de la République « fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée ». Il n’a toujours pas été abrogé.
  • 5.
    V. pour exemple l’article 81-1 et s. du CPP monégasque issue de L. n° 1.533 du 9 déc. 2022 relative à l’enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites : « L’enquête préliminaire est l’ensemble des actes de police judiciaire ayant pour objet de recueillir tout indice utile à la manifestation de la vérité, et pour finalité de permettre à l’autorité judiciaire de prendre toute décision utile quant à la poursuite des infractions ».
  • 6.
    V. not. E. Maurel, « Loi pour la confiance : une réforme qui fait sens au parquet de Nîmes », AJ pénal 2022, p. 10 et s.
  • 7.
    J. Goldszlagier, « Durée maximale des enquêtes préliminaires : de la lenteur à l’arrêt ? », Dalloz actualité, 27 mai 2021 ; F. Lardet, « Enquête préliminaire : une réforme peu adaptée aux investigations financières », AJ pénal 2022, p. 14 et s.
  • 8.
    Pour un ex. : CA Paris, 31 janv. 2022, n° 22/00286 qui reforme une décision qui avait annulé les actes d’enquête alors qu’ils avaient été effectués avant l’entrée en vigueur du texte.
  • 9.
    L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 59.
  • 10.
    T. Scherer, « Loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : volet pénal (première partie : enquête et instruction) », Dalloz actualité, 29 nov. 2023.
  • 11.
    S. Pelle, « L’assouplissement de l’encadrement de l’enquête préliminaire : quelles pistes pour quelle réforme ? », D. 2023, p. 1112.
  • 12.
    JO, 21 nov. 2023.
  • 13.
    Une enquête préliminaire pouvant succéder à une enquête de flagrance qui elle est enfermée dans des délais de 16 jours.
  • 14.
    Comme le procès-verbal de l’inspecteur du travail ou celui d’un agent de l’URSSAF.
  • 15.
    CPP, art. 75-3, al. 1er.
  • 16.
    Saisie d’une QPC le 19 sept. 2023, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel considérant que : « La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la différence de situation entre les enquêtes commencées avant l’entrée en vigueur de l’article 75-3 du Code de procédure pénale et celles commencées après cette entrée en vigueur, a pour objet de permettre aux autorités d’enquête de ne pas être dans l’obligation de clôturer immédiatement, ou dans un délai très bref, sous peine de nullité des actes effectués postérieurement, des enquêtes qui, commencées à une date où aucun délai n’existait pour leur achèvement, ne seraient pas en état et ne permettraient pas au procureur de la République de prendre une décision éclairée sur la mise en mouvement de l’action publique. Il s’ensuit qu’une telle différence de traitement est ainsi justifiée par les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de recherche des auteurs d’infraction ». V. Cass. crim., 19 sept. 2024, n° 23-90008.
  • 17.
    CPP, art. 75-3, al. 1er.
  • 18.
    Circ., 13 déc. 2023, NOR : JUSD2330680C.
  • 19.
    Circ., 13 déc. 2023, NOR : JUSD2330680C.
  • 20.
    Le texte apparaît mal rédigé ; ce serait plutôt « avant l’expiration de ce délai ». La loi de 2023 n’a pas corrigé cette carence rédactionnelle.
  • 21.
    CPP, art. 75-3, al. 2.
  • 22.
    Circ., 13 déc. 2023, NOR : JUSD2330680C.
  • 23.
    Il est regrettable que l’on n’ait pas prévu d’ajouter cette mention dans le cadre de la réforme de 2023.
  • 24.
    Seuls 3,2 % des enquêtes préliminaires avaient une durée supérieure à trois ans, v. en ce sens, J. Goldszlagier, « Durée maximale des enquêtes préliminaires : de la lenteur à l’arrêt ? », Dalloz actualité, 27 mai 2021.
  • 25.
    CPP, art. 75-3, al. 3 et 19.
  • 26.
    On ne vise pas l’enquête dans son ensemble. Mais des actes pris isolément. Un acte réalisé après, n’entraîne donc pas la nullité de toute l’enquête.
  • 27.
    Cela ne vise pas le PV de clôture et de transmission au parquet. CPP, art. 75-3, al. 3.
  • 28.
    À ce titre l’exemple donné dans la circulaire d’application est topique d’une présentation quelque peu biaisée. Il est affirmé : « À titre d’exemple, si une garde à vue a eulieu fin décembre 2023, l’enquête peut être, en l’état du droit résultant de la loi Confiance, prolongée fin décembre 2025 pour une durée d’un an supplémentaire, mais doit nécessairement être clôturée fin décembre 2026. Elle peut désormais être prolongée à nouveau de deux fois un an, tout en se déroulant alors selon des modalités contradictoires. L’enquête doit ainsi être clôturée au plus tard fin décembre 2028 ». Ainsi, dès lors que la garde à vue n’a pas eu lieu immédiatement, mais, par exemple, un an et demi après l’ouverture de l’enquête préliminaire, elle aura duré six ans et demi. Circ., 13 déc. 2023, NOR : JUSD2330680C.
  • 29.
    CPP, art. 75-3, al. 4.
  • 30.
    CPP, art. 75-3, al. 5.
  • 31.
    Donc de la date du classement à celle du soit transmis pour reprise.
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