Plaider-coupable criminel : place à la négociation !
Si le débat sur la CRPC criminelle a été mal engagé et si le texte est, en l’état, inacceptable, estime Me Pierre de Combles de Nayves, cet avocat plaide néanmoins en faveur de la réforme, à condition de l’entourer de garanties supplémentaires et de supprimer les cours criminelles départementales.

Le parcours législatif du plaider-coupable criminel et le positionnement des organisations professionnelles de la profession d’avocat apparaissent comme une étrange mise en abîme de la procédure que le garde des Sceaux entend instaurer dans le droit positif. Dans cette procédure, après la contestation vient le temps de la négociation, de la contre-proposition pour rechercher une solution équilibrée sauvegardant les intérêts de tous.
Le temps semble venu de négocier.
Un débat mal engagé
Il faut admettre que le débat a été bien mal engagé. Lancer une réforme de la justice criminelle en passant par la procédure accélérée, et donc avec une restriction du débat parlementaire, est à l’évidence une manière de mettre une pression sur l’ensemble des parties au cours de ce que le garde des Sceaux appelle une discussion. La méthode est donc critiquable, comme l’objectif poursuivi, qui expliquent une procédure mal construite. Pour le ministère de la Justice, l’objectif affiché est la gestion des flux, la baisse des stocks. Nul ne conteste que le nombre de dossiers criminels en cours d’audiencement arrive à un niveau record qui porte atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable. Mais il faudrait aussi reconnaître que cette situation est la conséquence d’une politique pénale qui tend à la hausse de la répression : création de nouvelles infractions, quasi-disparition de la prescription et de la correctionnalisation, hausse des pénalités, etc. Le ministère semble découvrir ce qu’il a créé : une société où tout devient pénal, où les peines prononcées ne cessent de croître, le corps social demandant toujours plus de répression et le personnel politique lui offrant dans l’espoir vain de le satisfaire. En substance, le ministère regrette un cercle vicieux auquel il participe depuis des années. Cette situation explique une procédure à l’architecture contestable.
Engagée de cette sorte, il n’est pas surprenant que la réforme de la procédure criminelle ait généré un tel mouvement de rejet de la part des avocats. D’un autre côté, prétendre qu’a été découverte en janvier 2026 l’intention du ministère de créer une procédure de plaider-coupable criminel, alors que le rapport de l’Inspection générale de la justice proposant cette mesure date de mars 2025 et que des tribunes ont commencé à être publiées en mai, est pour le moins déroutant.
Ce mauvais départ ne doit cependant pas occulter l’essentiel.
Un changement de philosophie de la procédure pénale
Le plaider-coupable ne doit pas être soutenu comme un outil de gestion des flux. Il doit être soutenu comme un marqueur dans le changement de la philosophie de la procédure pénale. C’est en ce sens que, dès 1991, la commission « Justice pénale et droits de l’homme » présidée par Mireille Delmas-Marty estimait que la procédure pénale devait être différenciée selon que l’auteur plaidait ou non coupable des faits qui lui sont reprochés. La commission estimait que cette procédure « favorise une véritable participation de l’accusé au processus judiciaire alors que cette participation est la condition d’une justice plus efficace parce qu’elle est acceptée par celui-là même qui la subit ».
Plusieurs arguments pour s’opposer au plaider-coupable sont pour le moins étonnants.
Le plaider-coupable porterait atteinte au principe du jury populaire et serait l’importation d’une procédure pénale anglo-saxonne dans la procédure criminelle française. L’argument est déconcertant alors que le principe du jury populaire a été importé de la procédure anglaise par les révolutionnaires. Au demeurant, tout ce qui vient de l’étranger ne doit pas, par principe, être rejeté, y compris en droit processuel. Cesare Beccaria était italien et ses principes ont été repris par la Déclaration de 1789. Il est vrai qu’il peut être regretté que l’examen de droit comparé mené par les services du ministère ait été aussi sommaire, alors que des universitaires français sont parfaitement compétents sur ce type de sujet, dont l’Association de recherches pénales européennes (« ARPE »), créée en 1991 par Mireille Delmas-Marty, qui aurait pu être utilement saisie d’une mission pour travailler en toute indépendance. Il est fâcheux que le ministère ne fasse pas appel, à l’extérieur de son administration, à une doctrine pénale compétente sur les sujets qu’il aborde.
Le plaider-coupable porterait, en outre, atteinte à la « publicité des audiences ». La publicité des audiences n’a pas pour objet principal de satisfaire la curiosité du public sur les affaires criminelles. Même si, dans une démocratie, les procédures judiciaires doivent être soumises au regard du public. L’objet principal de la publicité des audiences est une garantie pour la défense, comme le relevait Faustin Hélie : « la publicité de l’audience est une forme essentielle de la procédure, la plus essentielle peut-être, car elle éclaire tous les actes du juge ; elle les défère, à mesure qu’ils s’accomplissent, à l’examen et au contrôle du public ; elle s’oppose à tous les excès en permettant de juger tous les jugements ; elle rassure les justiciables ; elle rehausse enfin les fonctions de la justice en y attachant plus de considération et d’éclat ». Cette garantie est fondamentale lorsque la personne conteste les faits qui lui sont reprochés ; elle demeure nécessaire lorsque les faits sont reconnus, mais son intensité est moindre.
En réalité, le plaider-coupable recentre le procès sur son essentiel : la détermination d’une culpabilité. Soit cette culpabilité n’est pas contestée et la personne accepte la sanction et évite le procès, soit cette culpabilité est contestée et elle doit bénéficier des garanties les plus larges pour qu’un débat probatoire s’engage. Lorsque le procès est engagé, il faut admettre que les oppositions, la contradiction en sont le cœur même. Pour reprendre l’expression du professeur Loïc Cadiet, le contradictoire est l’« âme du procès ». Devant les juridictions de jugement, les oppositions peuvent être vives, dans le respect de chacun, mais elles ne doivent pas être muselées. Il faut donner du temps et de la qualité au jugement.
Le procès est un débat probatoire pour déterminer ou non si une culpabilité est démontrée et, le cas échéant, la peine qui doit être prononcée. Il n’est ni un spectacle, ni un espace thérapeutique, ni une œuvre d’art.
Enfin, si les opposants louent les vertus du procès, qui sont réelles, il ne peut pas non plus être occulté qu’il représente pour tous une violence par les oppositions et les enjeux et que, parfois, il peut être déceptif. L’instauration du plaider-coupable limite les postures des différents acteurs de la procédure et sa déformation.
Cette nouvelle philosophie du procès impliquera des changements sur la structure de l’avant-procès, qui dépassent le cadre de l’actuel projet de loi mais qui, depuis longtemps, auraient dû faire l’objet de réflexions déconnectées des luttes partisanes ou des postures de telle ou telle profession.
Dans cette nouvelle philosophie du procès, les avocats des parties ont un rôle et une responsabilité bien plus importants que dans la philosophie actuelle. Au fond, devant la cour d’assises, malgré la qualité du travail de l’avocat, la décision des juges lui échappe et il ne peut pas en être tenu pour responsable. Dans la procédure de plaider-coupable, l’avocat assume une lourde responsabilité : celle de faire accepter une culpabilité et une peine qui seraient dans l’intérêt du client. Son rôle est central : il devient co-constructeur de la décision.
Cette philosophie change aussi la nature de l’exercice de la défense, qui passe de la plaidoirie à la négociation. Les avocats ne devraient pas en avoir peur. Ils ont l’habitude de négocier, avec leurs adversaires, avec leurs clients, c’est le cœur même de leur exercice professionnel. Leur objectif sera de limiter un aléa judiciaire toujours élevé et de négocier la meilleure décision possible.
Il est donc inexact d’affirmer, comme certains ont pu le faire, que le plaider-coupable mettrait les peines entre les mains de l’exécutif au travers des parquets alors qu’elles seraient aussi entre les mains de la défense.
En revanche, le plaider-coupable doit s’adapter aux spécificités actuelles de la procédure pénale française : le statut du parquet et le rôle de la partie civile. Si l’esprit de la procédure offre une place à la partie civile, ce n’est ni dans le choix du mode de jugement ni dans la détermination de la peine. Le projet qui, pour tenter d’obtenir l’acceptation de certains, offre la possibilité pour la partie civile de s’opposer à une procédure alors que le choix du mode de jugement, sauf si elle a elle-même engagé l’action publique, est du ressort du ministère public, dénature le rôle de la partie civile pour la transformer en co-accusateur. Pire encore, le projet qui prévoit de consulter la partie civile sur la peine proposée par le ministère public est un précédent inquiétant alors que le droit pénal moderne a précisément confié le choix de la peine à une autorité qui représente l’intérêt général et non les intérêts particuliers. La partie civile doit avoir une place dans le plaider-coupable, mais pas celle de déterminer le mode de poursuite ni la peine.
L’architecture proposée par le gouvernement est critiquable
Le projet du gouvernement instaure une procédure de plaider-coupable criminel autour de deux axes : la reprise de l’architecture de la CRPC délictuelle avec la faculté pour la victime de s’opposer à l’engagement de la procédure.
Le projet tel qu’il est présenté n’est pas acceptable. À court terme, il doit être accompagné d’un niveau de garanties pour les parties suffisamment élevé pour que leurs deux droits soient protégés et qu’elles puissent investir ce dispositif. À moyen ou long terme, cette procédure ne pourra que s’inscrire dans une réforme en profondeur de la justice pénale qui se caractérise par un déclin de l’audience et un contrôle juridictionnel insuffisant de la phase préparatoire du procès pénal.
Ensuite, le principe d’une proposition de peine, faite oralement, par le ministère public qui doit être acceptée ou refusée ne peut être envisagé, compte tenu des enjeux en présence. La loi doit prévoir et encadrer un espace de négociation entre l’accusation et la défense. Cet espace doit, dans sa phase préalable, se dérouler entre professionnels de justice : discuter d’une peine entre l’avocat de la défense et le parquet en présence de l’accusé conduira nécessairement à des échecs dans les discussions compte tenu des enjeux en présence. Il est pour le moins complexe, si ce n’est indécent, de négocier sur des années de prison en présence de celui qui aura à les subir.
Dans le projet de loi, la conception de la « victime » est théorique alors que plusieurs parties civiles peuvent intervenir dans la procédure : une partie civile « mineure » (par ex. une personne morale constituée pour des faits connexes d’atteinte aux biens) pourrait ainsi s’opposer à une procédure de plaider-coupable souhaitée par la victime principale.
Enfin, il faut accepter l’idée qu’une partie de l’échec du plaider-coupable dans les pays anglo-saxons résulte de la fragilité de la défense.
C’est en prenant en compte ces lignes qu’une autre architecture pourrait être proposée.
Une CRPC garantissant les droits des parties
Une CRPC criminelle (CRPCC) pourrait être envisagée, en contrepartie, de la restauration du jury populaire dans tous les dossiers criminels, et donc de la suppression des cours criminelles départementales.
Avec le projet de loi, le jugement des crimes serait éclaté entre des juridictions différentes : cour d’assises, cour d’assises des mineurs, cour d’assises spécialement composées (terrorisme, stupéfiants, criminalité et délinquance organisée), cour criminelle départementale (« CCD ») et enfin CRPCC.
Au contraire, la loi doit poser le principe selon lequel, en matière criminelle, le jugement se fait avec un jury, sauf plaider-coupable, mais sans autre forme dégradée de jugement.
En substance, soit il n’y a pas de procès, soit il y a un vrai procès. À l’heure où les citoyens s’interrogent sur leur justice, il ne faut pas les en écarter.
S’agissant de la CRPCC, elle pourrait être articulée autour des axes suivants :
- La décision de recourir à la CRPCC ne peut intervenir qu’après une ordonnance ou un arrêt de mise en accusation devenu définitif : offrir au juge d’instruction la faculté d’orienter le dossier vers une CRPCC pourrait le conduire au danger de ne pas instruire le dossier comme s’il devait être présenté à une juridiction de jugement. Il est essentiel que le dossier soit pleinement instruit, d’une part, en cas d’échec de la CRPCC, pour que le dossier soit en l’état d’être jugé par une juridiction de jugement. D’autre part, la mise en état du dossier pénal, alors que l’audience est supprimée, doit avoir été réalisée sous le contrôle d’un magistrat du siège, indépendant, avec une défense disposant de tous les droits de la procédure d’instruction.
- La loi doit fixer un principe de confidentialité de tous les échanges ayant lieu pour l’engagement de la CRPCC et sa mise en œuvre, dans le prolongement de la décision du 27 mars 2026 n° 2026-1188 du Conseil constitutionnel. Cette confidentialité doit s’imposer à tous.
- L’assistance par un avocat doit être obligatoire pour toutes les parties, d’une part, en raison de l’importance des enjeux, mais aussi pour garantir cette confidentialité entre professionnels de justice. Cette affirmation suppose une juste rémunération de la défense. En effet, l’engagement dans une procédure négociée implique un volume de travail et des responsabilités élevés. En effet, c’est l’avocat de l’accusé, et non le ministère public ou le magistrat du siège, qui devra assumer les conseils d’acceptation d’une culpabilité et d’une peine.
Pour garantir les droits de la défense et le nécessaire délai de réflexion, les phases pourraient être les suivantes :
- L’initiative de la CRPCC doit pouvoir émaner du parquet ou de la défense
- En cas d’accord sur le recours à cette procédure, le parquet avise les avocats des parties civiles et leur demande leurs observations tant sur le recours à la procédure que sur l’expression de leurs intérêts et sur le fond. L’opportunité du mode de jugement reste un choix du ministère public, mais après recueil de l’avis des avocats des parties civiles.
- Le parquet adresse une pré-proposition écrite et confidentielle de peine, motivée en droit et en fait, à l’avocat de l’accusé, qui dispose d’un délai d’un mois pour formuler des observations écrites en réplique.
- À l’issue de ce délai, une réunion obligatoire se tient entre le parquet et l’avocat de l’accusé pour négocier la peine.
- En cas de pré-accord exprimé par l’avocat, l’accusé est convoqué pour la proposition officielle de peine devant le parquet, en présence de son avocat.
- L’audience d’homologation, qui se tient devant trois magistrats, en présence du parquet, ne peut se tenir dans un délai inférieur à un mois, afin de permettre à l’accusé de consentir de manière éclairée.
- Au cours de cette audience, les parties civiles sont entendues avant la décision sur l’homologation.
- Décorréler la CRPCC de la reconnaissance d’une faute civile. La reconnaissance de culpabilité n’entraînera pas la reconnaissance d’une faute civile, car les conséquences pécuniaires de cette reconnaissance pourraient conduire à l’échec de la procédure de CRPCC, et l’absence de cette reconnaissance permettra un plein procès civil dans lequel la victime pourra faire état de ses observations, préjudices et demandes.
Dans cet environnement, la CRPCC n’est pas uniquement un outil de gestion des flux. Elle est aussi une procédure qui peut être favorable à la défense pour obtenir une peine adaptée aux faits, aux parties civiles qui n’auront plus à supporter des postures de contestation, et donc un outil essentiel à la protection des intérêts de tous.
Référence : AJU504666