Principales dispositions de procédure pénale de la LOPMI
Cet article propose un panorama des principales dispositions de procédure pénale contenues dans la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur.
Le 5 janvier 2023, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a présenté le plan d’action issu des états généraux de la justice qui ambitionne une refonte de la procédure pénale dans le sens d’une simplification et d’une modernisation. En attendant, avec la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI)1, le législateur a, une nouvelle fois, apporté à la procédure pénale un certain nombre de modifications pour l’essentiel validées par le Conseil constitutionnel2.
Les dispositions de procédure pénale de la LOPMI sont relatives à la révolution numérique du ministère de l’Intérieur (I), à l’accueil des victimes et à la répression des infractions (II) et visent à anticiper les menaces et les crises (III).
I – Dispositions relatives à la révolution numérique du ministère de l’Intérieur
Le titre II de la LOPMI contient des dispositions relatives à la révolution numérique du ministère de l’Intérieur avec notamment pour objectif la lutte contre la cybercriminalité. Dans cet objectif, la LOPMI apporte trois principales modifications au Code de procédure pénale (CPP).
Extension à deux nouveaux délits du régime procédural dérogatoire au droit commun
La LOPMI crée deux nouveaux délits (délit d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délit d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations3) et procède à une extension du régime procédural dérogatoire applicable à la criminalité et la délinquance organisées à ces délits4.
Extension de la compétence du juge unique
Dans l’objectif d’un traitement simplifié5, la compétence du juge unique en matière correctionnelle6 est étendue aux délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement de données7.
Extension des actes réalisés dans le cadre d’une enquête sous pseudonyme
Le régime de l’enquête sous pseudonyme est modifié dans le sens d’une extension des actes qui peuvent être réalisés par les enquêteurs sous pseudonyme, sans être pénalement responsables. Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, les officiers ou agents de police judiciaire peuvent mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication8.
II – Dispositions relatives à l’accueil des victimes et à la répression des infractions
Le titre III de la LOPMI contient des dispositions de procédure pénale afin d’améliorer l’accueil des victimes et de mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes.
Plainte par un moyen de télécommunication audiovisuel
Dans le prolongement de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation et de réforme pour la justice, qui a introduit la plainte adressée par voie électronique9, la LOPMI insère un article 15-3-1-1 au sein du CPP qui permet le dépôt de plainte et la déposition par un moyen de télécommunication audiovisuel. Un décret en Conseil d’État doit définir les modalités d’application de ce texte et préciser les infractions pour lesquelles cet article sera applicable ainsi que les modalités d’accompagnement de la victime.
Renforcement des droits de la victime
L’article 10-4 du CPP concernant les droits de la victime à tous les stades de l’enquête est complété d’un alinéa qui prévoit que, « lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure ».
Extension des actes réalisés dans le cadre d’une enquête pour recherche d’une personne en fuite
L’article 74-2 du CPP qui régit cette enquête prévoit que, dans ce cadre, les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 du CPP10. La LOPMI a ajouté un dernier alinéa au texte qui permet de recourir à d’autres actes si certaines conditions sont réunies. Il convient tout d’abord que les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent et ensuite que la personne en fuite ait fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6°11 du texte pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP12. Dans ce cas, les sections 1, 2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables. Autrement dit, il est désormais possible, dans le cadre de cette enquête, de recourir à certains actes d’enquête réservés aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées ou faisant l’objet d’un régime spécifique dans ce cadre13 : surveillance, infiltration, perquisitions, accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques au moyen d’un identifiant informatique, autres techniques spéciales d’enquête.
Extension du régime procédural dérogatoire au droit commun
La liste des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées pour lesquelles le régime procédural dérogatoire au droit commun est applicable et qui figure à l’article 706-73 du CPP s’enrichit de trois infractions : le crime de meurtre commis en concours14 avec un ou plusieurs autres meurtres15, le crime de viol commis en concours16 avec un ou plusieurs autres viols17 et le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée18.
III – Dispositions visant à anticiper les menaces et les crises
Le titre IV de la LOPMI est celui qui contient le plus de dispositions modifiant le CPP afin de renforcer la filière et la fonction de l’investigation et d’améliorer la réponse pénale.
Qualité d’« officier » et d’« agent de police judiciaire »
L’article 16 du CPP est modifié afin de prévoir qu’ont la qualité d’« officier de police judiciaire » les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur après avis conforme d’une commission19 sans qu’il ne soit plus nécessaire que ces gendarmes comptent au moins trois ans de service dans la gendarmerie. Il en est de même pour les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale20 qui n’ont plus besoin, pour acquérir cette qualité, de compter au moins trois ans de services dans ce corps. Ces mêmes gendarmes et fonctionnaires ne peuvent cependant recevoir l’habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d’« officier de police judiciaire » qu’à certaines conditions modifiées figurant à l’alinéa 9 de l’article 1621.
L’article 20 du CPP prévoit désormais que, sous réserve des dispositions de l’article 20-1, sont agents de police judiciaire les militaires de la gendarmerie nationale autres que volontaires, n’ayant pas la qualité d’« officier de police judiciaire ».
Création des assistants d’enquête
L’article 15 du CPP est modifié afin de créer une nouvelle sorte de membres de la police judiciaire qui comprend désormais les officiers de police judiciaire (1°), les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (2°), les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale (3°) et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire (4°).
La section 4 du chapitre relatif à la police judiciaire est désormais consacrée à ces assistants d’enquête22 dont le statut et les missions sont définis par l’article 21-3, nouveau, du CPP.
S’agissant de leur statut, « les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie ».
S’agissant de leurs missions, ils secondent, « dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux :
1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l’interprète nécessaire à cette audition ;
2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l’article 10-2 ;
3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60, 60-3, 77-1 et 99-5 ainsi qu’à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection [(réquisitions aux fins de constatations et examens techniques ou scientifiques, aux fins d’ouverture de scellés, aux fins de communication d’informations)] ;
4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l’article 63-2 [(personne avec qui le gardé à vue vit habituellement, parents en ligne directe, frères et sœurs, employeur)] ;
5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 [(pour l’examen médical du gardé à vue)] ;
6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en application de l’article 63-3-1 ;
7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390-123 ;
8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire (…)
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de cet article s’agissant des modalités de l’affectation des assistants d’enquête, de leur prestation de serment et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 ».
Actes d’investigation
Plusieurs dispositions portent sur le régime des actes d’investigation afin d’en étendre la portée ou d’en faciliter la réalisation.
Concernant les prélèvements externes en enquête de flagrance, l’article 55-1 du CPP est complété24 afin de permettre également à l’officier de police judiciaire de procéder, ou de faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers de police, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Ces dispositions sont applicables lorsque les prélèvements externes sont réalisés dans le cadre d’une enquête préliminaire25 ou d’une instruction26.
Les réquisitions aux fins de constatations et examens techniques ou scientifiques en enquête de flagrance ou préliminaire peuvent être adressées directement par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire aux services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie compétents, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire pour ces services ou organismes de prêter serment27.
S’agissant des réquisitions aux fins de procéder à l’ouverture des objets placés sous scellés lorsque ces objets sont le support de données informatiques, l’ouverture des scellés peut également avoir désormais pour objet de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l’officier de police judiciaire afin de permettre leur exploitation. Ces opérations prévues par l’article 60-3 du CPP (en enquête de flagrance) peuvent être réalisées directement par les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin et sans qu’il soit nécessaire que ces services prêtent serment. Ces dispositions sont applicables à ces réquisitions dans le cadre d’une enquête préliminaire28 ou d’une instruction29.
Les réquisitions aux fins de prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification des empreintes génétiques30 peuvent désormais être faites par un agent de police judiciaire sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et, lorsque l’analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du CPP (dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et de l’Intérieur), il n’y a pas lieu à prestation de serment et, si la demande émane d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir une réquisition à cette fin.
L’encadrement de la consultation de fichiers est renforcé. Un nouvel article 15-5 est inséré au CPP afin de prévoir que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Pour les réquisitions aux fins de communication d’informations dans le cadre de l’enquête préliminaire de l’article 77-1-1 du CPP, la LOPMI procède à une extension des autorisations générales31. Le dernier alinéa du texte est remplacé par sept alinéas :
« Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisations du procureur de la République résultant d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :
1° La remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du Code du travail ;
4° La remise de données relatives à l’état civil, aux documents d’identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ;
5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.
Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée ».
La LOPMI ajoute à la loi de nouveaux actes d’investigation qui peuvent être réalisés par un agent de police judiciaire sous le contrôle d’un officier de police judiciaire :
• requérir toute personne susceptible d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre d’une perquisition informatique et requérir la remise des informations permettant d’accéder à ces données32 ;
• diligenter des enquêtes de recherche des causes de la mort33 et de disparition suspecte34 ;
• notifier les droits aux personnes faisant l’objet d’une procédure de vérification d’identité35 ;
• procéder aux réquisitions du deuxième alinéa de l’article 60-2 et aux réquisitions informatiques de l’article 57-1 du CPP dans le cadre de l’instruction36 ;
• procéder aux réquisitions aux fins d’installation du dispositif d’interception des communications électroniques et dresser le procès-verbal des opérations d’interception et d’enregistrement37.
Extension de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour améliorer la réponse pénale
La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle est étendue à 85 nouveaux délits38 prévus par le Code pénal, le Code de commerce, le Code des transports, le Code rural et de la pêche maritime, le Code de la route, le Code de la sécurité intérieure, le Code du sport et le Code de l’environnement.
Notes de bas de pages
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1.
Circ., 3 févr. 2023, de présentation des dispositions de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, NOR : JUSD2303546C.
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2.
Cons. const., DC, 19 janv. 2023, n° 2022-846. V, « Loi d’orientation et de programmation : validation pour l’essentiel et publication », D. 2023, p. 179.
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3.
C. pén., art. 323-3-2.
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4.
Ces deux délits sont ajoutés à la liste de CPP, art. 706-73-1.
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5.
Circ., 3 févr. 2023, de présentation des dispositions de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, NOR : JUSD2303546C.
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6.
CPP, art. 398-1.
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7.
Délits incriminés par C. pén., art. 323-1, al. 1er.
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8.
CPP, art. 230-46, 4°.
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9.
CPP, art. 15-3-1. V. S. Sontag-Koenig, « Déposer plainte en ligne : simplifier, renforcer mais aussi repenser la physionomie de la plainte », AJ pénal 2020, p. 14.
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10.
Perquisitions, réquisitions aux fins de constatations et examens techniques ou scientifiques, réquisitions aux fins de communication d’informations, réquisitions aux fins d’ouverture de scellés, auditions, placement en garde à vue.
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11.
Mandat d’arrêt, condamnation à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une probation lorsque la condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée, personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte.
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12.
Infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
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13.
Comme les perquisitions.
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14.
Au sens C. pén., art. 132-2 : « Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ».
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15.
CPP, art. 706-73, 1° bis.
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16.
Au sens de C. pén., art. 132-2.
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17.
CPP, art. 706-73, 2° bis.
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18.
C. pén., art. 223-15-2, dernier al. Il s’agit du rétablissement au 20° de l’article 706-73 du CPP de cette infraction qui avait été supprimée de la liste par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.
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19.
2° du texte.
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20.
4° du texte.
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21.
Compter au moins 30 mois de services à compter du début de leur formation initiale dont au moins 6 mois effectués dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’« agent de police judiciaire ».
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22.
La section 4 qui était consacrée, avant la LOPMI, aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire devient la section 5.
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23.
Convocation par officier de police judiciaire.
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24.
Ajout d’un alinéa 3.
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25.
CPP, art. 76-2 mod.
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26.
CPP, art. 154-1 mod.
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27.
CPP, art. 60, al. 2 – CPP, art. 77-1, al. 2.
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28.
CPP, art. 77-1-3.
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29.
CPP, art. 99-5.
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30.
CPP, art. 706-56.
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31.
Les autorisations générales ont été introduites par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée pour les réquisitions relatives à la vidéoprotection et les réquisitions de toute personne qualifiée afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques.
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32.
Que ces réquisitions soient faites dans le cadre d’une enquête de flagrance (CPP, art. 57-1, al. 5), d’une enquête préliminaire (CPP, art. 76-3) ou d’une instruction (CPP, art. 97-1).
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33.
CPP, art. 74.
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34.
CPP, art. 74-1.
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35.
CPP, art. 78-3.
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36.
CPP, art. 99-4 – CPP, art. 97-1.
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37.
CPP, art. 100-3 – CPP, art. 100-4.
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38.
V. l’annexe de la circulaire de présentation des dispositions de la LOPMI qui, sous forme de tableau, répertorie ces délits.
Référence : AJU008g5