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Fixation du prix dans le contrat conclu avec un expert-comptable : droit spécial des contrats de prestation de service ou régime sur-spécial ?

Publié le 05/12/2023

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation se sert de l’adage specialia generalibus derogant pour faire échapper le contrat conclu avec une société d’expertise comptable à la fixation unilatérale du prix prévue par l’article 1165 nouveau du Code civil. Un décret de 2012 et une ordonnance de 1945 relatifs à la profession d’expert-comptable ont permis à la haute juridiction de poser une exigence de détermination du prix dès la formation du contrat, et dans le même temps, d’exiger des juges du fond qu’ils révisent eux-mêmes le prix de la prestation exécutée. La solution est contestable, car l’incompatibilité entre les règles de droit « sur-spéciales » gouvernant le contrat d’expertise comptable avec les règles de droit spéciales relatives au contrat de prestation de service n’est pas flagrante.

Cass. com., 20 sept. 2023, no 21-25386

L’arrêt du 20 septembre 2023 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation1 concernait une société d’expertise comptable qui reprochait à sa cliente de ne pas lui avoir payé diverses sommes correspondant à des factures émises pour des frais de domiciliation, des interventions comptables et des frais de recouvrement. Le tribunal de commerce de Versailles avait refusé de condamner la société cliente au paiement des factures relatives aux interventions comptables (d’un montant de 2910 €), au motif que la société d’expertise comptable ne produisait ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces interventions qui justifieraient le quantum de sa facturation.

Le pourvoi en cassation formé par la société d’expertise comptable contre ce jugement était fondé sur un moyen divisé en deux branches. Selon la première branche, le tribunal de commerce n’aurait pas dû refuser la condamnation de la société cliente au paiement du prix. En effet, le prix n’avait pas été déterminé par les parties au moment de la conclusion du contrat mais avait été décidé par la société d’expertise comptable en cours d’exécution, parce que l’article 1165 du Code civil permet aux prestataires de service de fixer unilatéralement le prix, à charge pour eux d’en motiver le montant en cas de contestation. En l’occurrence, la société cliente n’avait pas émis de contestation.

La seconde branche du pourvoi reprochait au tribunal de commerce d’avoir débouté la société d’expertise comptable de sa demande de condamnation de sa cliente au paiement des prestations de comptabilité, alors même qu’il en avait constaté la réalisation et aurait alors dû en évaluer et réviser lui-même le prix. En se refusant à fixer lui-même la rémunération de la société d’expertise comptable, le tribunal de commerce aurait, selon le pourvoi, commis un déni de justice.

La Cour de cassation ne fut pas convaincue par l’argumentation développée dans la première branche : le tribunal de commerce était fondé à refuser la fixation unilatérale du prix par la société d’expertise comptable, car l’article 1165 du Code civil – applicable aux contrats de prestation de service – n’était pas invocable. En effet, une règle sur-spéciale était prévue concernant les experts-comptables : il s’agissait de l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, qui dispose que « l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit en définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties ». La Cour de cassation traita cette disposition relative aux experts-comptables comme une règle dérogeant à la possibilité laissée aux prestataires de service de fixer unilatéralement le prix du contrat en cours d’exécution.

La seconde branche du moyen emporta quant à elle l’approbation de la Cour de cassation qui censura le jugement rendu par le tribunal de commerce au visa de l’article 4 du Code civil relatif à la prohibition du déni de justice et de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, selon lequel les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu : les juges du fond auraient dû évaluer et fixer le montant des prestations exécutées par la société d’expertise comptable.

Cette solution, qui aurait mérité une motivation plus enrichie, crée deux zones d’ombre. D’une part, il semble que la Cour de cassation ait opéré une confusion entre la fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service et l’exigence d’un écrit précisant les obligations réciproques des parties dans le contrat d’expert-comptable (I). D’autre part, la solution brouille les contours de l’intervention judiciaire dans la fixation du prix du contrat de prestation de service (II).

I – La confusion entre la fixation unilatérale du prix et l’exigence d’un écrit portant sur les obligations réciproques des parties

La Cour de cassation semble avoir confondu l’exigence spéciale d’un écrit s’appliquant aux contrats d’expertise comptable et l’interdiction de l’indétermination du prix au moment de la formation du contrat (A). La mise en œuvre de cette confusion a été rendue possible par l’application de l’adage specialia generalibusderogant (B).

A – Le sens de la confusion

La réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil un nouvel article 1165, qui donne au prestataire de service la possibilité de fixer unilatéralement le prix en cours d’exécution du contrat2. Le contrat de prestation de service, qui n’a fait l’objet d’aucune définition par la réforme3, englobe la catégorie des contrats d’entreprise4. Il peut être rappelé que le prix est certes un élément essentiel à la qualification du contrat d’entreprise, mais pas à sa formation, puisqu’il peut être fixé en cours d’exécution du contrat5.

Le contrat d’expert-comptable répond aux critères de qualification des contrats de prestation de service et d’entreprise : l’objet du contrat est de fournir une prestation, qu’elle soit intellectuelle (comme la vérification de la comptabilité d’une entreprise, ou encore la rédaction de consultations ou d’études) ou matérielle (comme la rédaction d’actes juridiques), en contrepartie d’un prix. A priori, les dispositions spéciales relatives aux contrats de prestation de service et aux contrats d’entreprise étaient donc applicables au contrat d’expertise comptable de l’espèce.

La Cour de cassation décida pourtant que l’exigence posée par l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 selon laquelle « l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties » était une règle sur-spéciale incompatible avec la fixation unilatérale du prix par le créancier dans le contrat de prestation de service.

Cette solution peut surprendre, dans la mesure où l’exigence d’un écrit ayant vocation à préciser les droits et obligations réciproques des parties ne semble pas en opposition radicale avec la fixation unilatérale du prix par le prestataire de service. Deux conceptions différentes peuvent être proposées, dans la perspective de l’appréciation du bien-fondé de la solution rendue.

La première conception consiste à estimer qu’une distinction devait être opérée entre l’objet de l’obligation, et le prix de l’obligation. Dans un contrat conclu avec un expert-comptable, l’objet de l’obligation de ce dernier est l’exécution d’une prestation au profit de son client ; l’objet de l’obligation du client est le paiement du prix de cette prestation, qui pourrait être conceptuellement dissocié de son évaluation.

Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2016, l’objet et le prix de l’obligation étaient distingués afin que l’exigence de détermination ou de déterminabilité de l’objet résultant de l’article 1129 du Code civil ne se répercute pas systématiquement sur le prix6. Cette solution permettait aux parties à un contrat d’entreprise de ne pas déterminer le prix au moment de la formation du contrat, sans que soit encourue sa nullité.

Si l’on suit cette conception, la solution rendue par la Cour de cassation le 21 septembre 2023 pourrait être dénoncée comme opérant une confusion entre objet et prix : ce n’est pas parce qu’il est imposé aux parties de préciser leurs « droits et obligations réciproques » qu’il est exigé d’elles que le prix soit décidé de façon définitive dès la formation du contrat. Autrement dit, la règle du décret de 2012 ne pourrait pas s’analyser comme une exception à l’article 1165 du Code civil.

Il faut toutefois souligner que cette façon de voir les choses semble avoir été remise en cause par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui lui a substitué une seconde conception : la conjonction des articles 1163 (qui pose le principe de l’exigence de détermination ou de déterminabilité de l’objet de l’obligation) et des articles 1164 et 1165 nouveaux du Code civil (lesquels sont conçus comme des exceptions au principe, le premier de ces textes portant sur les contrats-cadres, le second sur les contrats de prestation de service) laisse à penser que le prix fait désormais partie intégrante de l’objet, de façon à ce que la détermination ou déterminabilité de principe porte à la fois sur la nature et sur l’évaluation du montant de l’obligation7. Ainsi, si l’on conçoit le décret de 2012 relatif aux experts-comptables comme une exigence de détermination de l’objet des obligations réciproques des parties, il faut alors admettre, dans un souci de cohérence avec la nouvelle tendance insufflée par la réforme et comme l’a fait la Cour de cassation, que le prix n’aurait pas dû être fixé unilatéralement par la société demanderesse au pourvoi.

Cela étant dit, l’article 151, alinéa 1er, du décret de 2012 est trop vague pour créer une exigence de détermination de l’objet de l’obligation, qui emporterait avec elle une exigence de détermination du prix. La lettre de cette disposition indique que « l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties » (l’italique est de nous). Ne serait-il pas possible que les rédacteurs de ce texte aient plutôt cherché à faire échapper le contrat d’expertise comptable au consensualisme de principe qui caractérise les contrats d’entreprise ?8 Le décret de 2012 semble avoir été rédigé de façon trop large pour entrevoir une exigence de déterminabilité du prix et devrait être analysé comme véhiculant une volonté de protection du consentement des clients face à l’absence de formalisme du contrat d’entreprise. Cet argument se conçoit d’autant plus si l’on s’intéresse aux missions de l’expert-comptable : l’essence de ce contrat correspond à celle du contrat de prestation de service, pour lequel il a été estimé nécessaire d’octroyer une flexibilité importante au prestataire qui n’a pas toujours les moyens d’anticiper le montant exact de son ouvrage au moment de la conclusion du contrat. En effet, dans les contrats de prestations de service, « le prix dépend d’une activité humaine, dont l’étendue ne peut pas être connue à l’avance »9. Il est vraisemblable qu’un expert-comptable n’ait pas toujours la possibilité d’anticiper de façon exacte l’étendue du travail qui devra être accompli pour son client au moment de l’entrée dans la relation contractuelle.

La solution rendue fait craindre que dans l’ensemble des contrats d’entreprises sur-spéciaux dont la formation serait soumise à l’existence d’un écrit portant sur la précision des obligations réciproques des parties, la solution relative à la fixation unilatérale du prix par l’entrepreneur soit remise en cause : certaines professions libérales, parmi lesquelles on trouve les avocats10, se voient imposer l’exigence d’un écrit, sans pour autant que soit remise en cause la fixation unilatérale du prix par le professionnel11.

D’ailleurs, il arrive que des règles afférentes à d’autres contrats d’entreprise sur-spéciaux créent une obligation de détermination du prix au moment de la conclusion du contrat (en dérogation à la règle de l’article 1165 du Code civil), mais contrairement à l’hypothèse du décret de 2012 portant sur l’expertise comptable, cette exigence est alors pleinement explicite : on peut donner l’exemple de la profession d’agent immobilier, soumise à l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet)12.

En définitive, l’assimilation entre l’exigence d’un écrit et celle d’une détermination du prix au moment de la conclusion du contrat d’expertise comptable pourrait réduire la portée de l’article 1165 du Code civil. Cette issue serait malheureuse : exiger du prix qu’il soit ancré dans le marbre dès l’échange des volontés entre les parties signifierait que la liberté contractuelle serait en recul par rapport à l’état du droit antérieur à la réforme et entraînerait un risque d’erreurs commises par les entrepreneurs quant à l’évaluation de leurs prestations, qui serait de nature à faire naître des contestations.

Maintenant que nous avons expliqué le sens de la confusion qui se dégage de la solution commentée, intéressons-nous à la manière – également contestable – dont la Cour de cassation s’y est prise pour faire échapper le contrat d’expert-comptable à la fixation unilatérale du prix.

B – Le moyen de la confusion

Pour rejeter le premier argument avancé par le pourvoi, la Cour de cassation s’appuya sur l’article 1105 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, selon lequel les règles particulières propres à certains contrats s’appliquent par dérogation aux règles de droit commun. L’objectif de la règle sous-tendue par l’article 1105 du Code civil était d’effectuer une distinction entre les contrats innommés, soumis à l’application du droit commun, et les contrats nommés, de manière à octroyer un contenu propre à ces derniers.

Ainsi, l’article 1165 du Code civil n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrats de prestation de service et laisse subsister une exigence de détermination du prix pour les autres contrats, en vertu de l’article 1163 du Code civil.

La même logique s’applique aux contrats sur-spéciaux : ceux-ci ont une existence propre dissociable à la fois du droit commun des contrats et du droit spécial dont ils tirent leur origine. Le décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable laisse penser que le contrat d’expert-comptable est doublement spécial : d’une part, à l’égard du droit commun des contrats, d’autre part, à l’égard du droit des contrats de prestation de service13.

Pour autant, la règle sur-spéciale exprimée par l’article 151 du décret précité ne semble pas, de façon flagrante, constituer une exception à la disposition spéciale de l’article 1165 du Code civil : elle formule une exigence assez large de définition des obligations réciproques des parties au sein d’un écrit. Or, la règle spéciale ne peut déroger à la règle générale (ou la règle sur-spéciale ne peut déroger à la règle spéciale) qu’en cas d’incompatibilité entre elles14. En l’espèce, la règle de droit sur-spécial ne semble pas en contradiction avec la règle de droit spécial, puisque l’exigence d’un écrit portant sur les obligations réciproques des parties n’est pas, en tant que telle, un obstacle à la fixation unilatérale du prix. La règle issue du décret de 2012 pourrait être interprétée comme n’emportant qu’une exigence de solennité, sans précision nettement définie du contenu de l’écrit requis.

On pourrait toutefois considérer que le décret de 2012 opère un retour à la règle de droit commun de l’article 1163 du Code civil selon laquelle les obligations des parties doivent être déterminées au moment de la formation du contrat15. La Cour de cassation tordrait alors une règle d’interprétation pour faire échapper le spécial au général alors qu’elle ferait subrepticement l’inverse : la règle sur-spéciale réintroduit le principe général là où il avait été écarté par la règle spéciale. Cela étant dit, même si l’on en venait à admettre ceci, la contradiction avec la lettre de l’article 1165 pourrait être tempérée.

En effet, l’opposition entre l’article 1165 du Code civil et le droit commun, qui s’exprime à travers l’article 1163 du Code civil, lequel dispose que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future » devant être « déterminée ou déterminable », peut être relativisée si l’on considère que l’objet d’une obligation peut être dissocié de son prix, selon la conception véhiculée par l’assemblée plénière en 1995. Dans un contrat d’entreprise, l’objet de l’obligation pesant sur l’entrepreneur est l’exécution d’une prestation ; l’objet de l’obligation pesant sur le maître de l’ouvrage est le paiement (la plupart du temps, monétaire16) du prix de la prestation. Il pourrait être considéré que l’article 1163 du Code civil emporte une exigence de détermination de la nature des obligations réciproques, mais pas de leur quantum.

Le refus du prix fixé par l’expert-comptable n’a pas dispensé la Cour de cassation de se prononcer sur le sort qui devait être réservé au contrat litigieux. Un retour à la règle de l’article 1163 du Code civil aurait dû, en principe, signifier la nullité du contrat. Ce n’est pas l’issue ayant été privilégiée par la solution, qui estima que le contrat devait être maintenu et que le juge devait se prononcer sur le prix.

II – L’immixtion du juge dans la fixation du prix dans le contrat d’expertise comptable

En refusant l’application de l’article 1165 du Code civil au contrat de l’espèce, la Cour de cassation donne d’abord le sentiment de bannir la possibilité d’immixtion des juges du fond sur la question du prix (A). Il ne s’agissait toutefois que d’une impression, puisqu’elle trouva un autre fondement lui servant à reprocher au tribunal de commerce de ne pas s’être chargé lui-même de fixer le montant du prix (B).

A – L’immixtion chassée

Nous avons déjà souligné que dans la mesure où l’article 1165 du Code civil n’était, selon les juges du droit, pas applicable au contrat d’expertise comptable, la société demanderesse au pourvoi ne pouvait se prévaloir d’une fixation unilatérale du prix postérieure à l’exécution des interventions comptables effectuées au profit de sa cliente.

Autrement dit, la Cour de cassation estimait que le prix aurait dû être déterminé par les deux parties, au moment de la formation du contrat. Puisque cela ne s’était en tout état de cause pas produit, il fallait attacher une conséquence au vide créé par l’interdiction de la fixation unilatérale du prix : le prix qui avait été fixé unilatéralement par l’expert-comptable ne pouvait plus être retenu, mais contrairement à ce qui avait été décidé par le tribunal de commerce, il n’était pas acceptable que l’issue du litige aboutisse à son absence de paiement, alors qu’il n’était pas contesté qu’une prestation avait bien été exécutée au profit de la société cliente. Peu importe la règle retenue en matière de détermination ou de fixation du prix, il va sans dire que dès lors qu’une obligation est correctement exécutée, elle doit faire l’objet d’un paiement, sauf à considérer que le contrat doit être annulé sur le fondement du défaut d’objet.

L’utilisation de la règle specialia generalibusderogant créa toutefois la difficulté suivante : puisque l’article 1165 n’était, selon la Cour de cassation, pas applicable à l’espèce, il lui est devenu impossible de se fonder sur cette disposition pour condamner la société d’expertise comptable au paiement de dommages et intérêts, destiné à aboutir indirectement à une révision du prix17. Autrement dit, la Cour de cassation a rendu impossible l’immixtion du juge (par le biais de l’octroi des dommages et intérêts) dans l’évaluation du prix, constituant la contrepartie de l’obligation de prestation de service.

Une situation de blocage s’en est suivie. Le paiement du prix devait impérativement avoir lieu, puisque l’obligation avait été exécutée, mais il ne pouvait pas intervenir par référence au montant fixé unilatéralement par la société d’expertise comptable. Il ne pouvait pas non plus intervenir par référence à un montant fixé par le juge, pour deux raisons : d’une part, l’article 1165 autorise le juge à se saisir de la question du prix du contrat de prestation de service, si et seulement s’il est démontré un abus dans la fixation du prix fixé par le prestataire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; d’autre part, l’article 1165 n’autorise le juge qu’à condamner le prestataire à l’octroi de dommages et intérêts, lorsque l’abus est prouvé. Ceci explique qu’en refusant de se prononcer sur le montant du prix et en refusant à la société d’expertise comptable un paiement qui lui était pourtant dû le tribunal de commerce commit un déni de justice.

De plus, en admettant que le décret de 2012 portant sur la profession d’expert-comptable avait pour effet de rendre l’article 1165 du Code civil inapplicable, la Cour de cassation neutralisa la règle selon laquelle le contrat de prestation de service peut être valablement formé sans que le prix soit déterminé dès l’échange de volontés entre les parties. On aurait pu s’attendre à ce qu’il en résulte, logiquement, la nullité du contrat de l’espèce : puisque l’exigence de précision dans un écrit des « droits et obligations de chacune des parties » est assimilée par la solution à une exigence de détermination de l’objet, laquelle inclut la détermination du prix, alors le retour à la règle posée par l’article 1163 du Code civil aurait été attendu.

Pourtant, la Cour de cassation a souhaité maintenir le contrat, et s’est attachée à cet effet à trouver un nouveau fondement à la fixation du prix par le juge.

B – L’immixtion retrouvée

Pour résoudre le problème de l’impossibilité dans laquelle elle s’était elle-même placée d’exiger l’application de l’article 1165 du Code civil, la Cour de cassation s’appuya sur un autre texte : l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui prévoit que les honoraires dus « doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ». Rien n’est dit ici explicitement de l’autorisation faite au juge de réviser le prix de la prestation effectuée par l’expert-comptable. Cela n’a pas empêché la Cour de cassation de se fonder sur ce texte pour estimer que le tribunal de commerce aurait dû procéder lui-même à la fixation du montant des prestations exécutées.

L’ingérence du juge telle que prévue par l’article 1165 du Code civil, qui ne consiste qu’en la condamnation au versement de dommages et intérêts pour tempérer l’abus (ou en la résolution du contrat), est remplacée par une ingérence d’autant plus forte, qui consiste à demander au juge d’entrer dans « le sanctuaire du contrat »18 et de prendre la place des parties pour décider d’un élément de contenu contractuel : le prix.

Cette solution n’est pas inédite : antérieurement à la réforme de 2016, il était admis que le juge lui-même pouvait réviser le prix du contrat d’entreprise19.

La solution de la révision judiciaire du prix unilatéralement fixé a été remise en cause par la réforme. Pour cette raison, et pour éviter de se prononcer contra legem, la Cour de cassation a été contrainte de trouver un autre fondement à l’injonction faite aux juges du fond de fixer le prix du contrat d’expertise comptable. Le texte de l’ordonnance de 1945 n’était cependant aucunement explicite sur l’existence d’un pouvoir de révision conféré au juge. Il semble que cela ait été toutefois le seul moyen pour la Cour de cassation de s’en sortir : elle ne pouvait pas à la fois refuser la qualification de contrat de prestation de service au contrat de l’espèce et admettre que le juge intervienne, ne serait-ce que par l’octroi de dommages et intérêts.

Dans la mesure où il est précisé par le pourvoi qu’aucune contestation sur le montant du prix n’avait été formulée par la société cliente, n’aurait-il pas alors été plus judicieux pour la Cour de cassation de considérer l’article 1165 du Code civil comme applicable au contrat de l’espèce ? Elle aurait ainsi pu admettre la fixation unilatérale du prix par la société d’expertise comptable, exiger que la société cliente soit condamnée à l’exécution du paiement de la prestation exécutée et laisser la porte ouverte à une condamnation de la demanderesse au pourvoi au paiement de dommages et intérêts dans l’hypothèse où les juges du fond auraient estimé le montant ainsi fixé comme excessif.

En effet, étant donné que « [l]e pouvoir du juge de fixer le prix est le corollaire de l’indétermination licite du prix »20, il paraît pour le moins curieux que la Cour de cassation écarte d’abord la fixation unilatérale du prix, pour ensuite demander au juge de le fixer lui-même.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L’arrêt commenté fait l’objet d’une publication au Bulletin (pourvoi n° 21-25386). Précisons qu’un arrêt inédit a été rendu le même jour à propos du même requérant, et présente une solution identique (pourvoi n° 21-25387).
  • 2.
    Précisons d’ores et déjà que l’emploi de l’expression « détermination du prix » (utilisée par exemple, en matière de contrat de vente) implique qu’un accord doit intervenir entre les parties dès la formation du contrat ; alors que l’expression « fixation du prix » correspond à la situation dans laquelle une volonté unilatérale décide du prix en cours d’exécution du contrat.
  • 3.
    V. à ce propos P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 360, EAN : 9782275095554.
  • 4.
    P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 497, EAN : 9782275095554. V. aussi dans le même sens, F. Collart Dutilleul, P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, n° 734. V. la définition de l’article 1710 du Code civil : le contrat d’entreprise est « le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ».
  • 5.
    Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 94-20709 : Bull. civ. III, n° 226.
  • 6.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13688 : Bull. crim. ass. plén., n° 9, p. 16.
  • 7.
    V. en ce sens : J.-S. Borghetti, « Fixation et révision du prix », RDC juin 2018, n° RDC115g8 : « Les articles 1164 et 1165, en effet, posent des règles spéciales relatives à la détermination unilatérale du prix, dans les contrats-cadres, d’une part, et dans les contrats de prestation de service, d’autre part. Or, de telles règles se conçoivent difficilement si les clauses permettant la fixation unilatérale du prix sont par principe permises » ; O. Deshayes, T. Génicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 310 : « La lecture conjointe des articles 1163, 1164 et 1165 conduit à considérer que l’affirmation contenue dans l’un des arrêts de 1995 selon laquelle “l’article 1129 n’[est] pas applicable à la détermination du prix” est renversée (…) En effet, ainsi qu’on l’a vu, l’article 1163 pose une exigence de détermination de l’objet qui vaut pour toute prestation et n’a nullement tenu à part l’obligation de payer une somme d’argent ».
  • 8.
    Sur le principe du consensualisme en matière de contrats d’entreprise, v. F. Collart Dutilleul, P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, n° 716. V. pour des exemples d’arrêts qui le consacrent, Cass. 3e civ., 18 juin 1970, n° 69-10167 : Bull. civ. III, n° 421 – Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 94-20709.
  • 9.
    P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 538, EAN : 9782275095554.
  • 10.
    V. l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
  • 11.
    Concernant les avocats, le mode d’évaluation des honoraires doit figurer dans le contrat dès sa conclusion, mais il n’est en aucun cas exigé une détermination définitive du prix.
  • 12.
    « Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’État : (…) Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge ». V. aussi sur l’exigence de détermination du montant des honoraires dans les contrats conclus avec les agents immobiliers : Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 97-11898 : Bull. civ. I, n° 292.
  • 13.
    Le contrat d’expert-comptable est triplement spécial si l’on vient à considérer que le contrat d’entreprise n’est qu’une espèce d’un genre plus large correspondant aux contrats de prestation de service.
  • 14.
    V. O. Deshayes, T. Génicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis p. 66. V. aussi, C. Goldie-Genicon, Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, 2009, LGDJ, n° 383 et s. : l’application de l’adage specialia generalibusderogant repose sur l’« antinomie » entre les normes.
  • 15.
    Soit-dit en passant, si la Cour de cassation avait voulu opérer un véritable retour à la règle de l’article 1163 du Code civil, alors elle aurait dû considérer que l’absence d’objet déterminé ou déterminable, découlant de l’absence de prix déterminé, emportait la nullité du contrat de l’espèce : nous verrons que le contrat fut au contraire maintenu comme valide par la Cour de cassation, qui exigea une révision judiciaire du prix.
  • 16.
    Mais pas obligatoirement : par exemple, l’article L. 224-25-2 du Code de la consommation prévoit que le consommateur, dans un contrat de fourniture de contenus numériques et de services numériques, « s’acquitte d’un prix ou procure tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d’un prix » (l’italique est de nous). Le fait d’accepter de recevoir des publicités peut ainsi constituer le paiement (v. en ce sens : P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 537, EAN : 9782275095554.
  • 17.
    A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 14e éd., 2021, LGDJ, EAN : 9782275090344 : « Si le juge estime après coup que ce prix est abusif au regard des motifs fournis, ce qui semble mettre la preuve à la charge du prestataire créancier, il peut être saisi d’une demande de dommages et intérêts, destinés à compenser l’excès et conduisant en pratique à une quasi-réduction du prix qui ne dit pas son nom » (l’italique est de nous).
  • 18.
    F. Labarthe, « Le juge et le prix dans le contrat d’entreprise », inJustice et droits fondamentaux, Études offertes à Jacques Normand, 2003, LexisNexis, p. 275, spéc. p. 276, n° 4.
  • 19.
    P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 538, EAN : 9782275095554. V. par ex., Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-18650 : Bull. civ. I, n° 339 : un « accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ». Précisons que l’article 1760 de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux du 11 avril 2022 réintroduit la solution antérieure, selon laquelle « à défaut d’accord sur le prix » dans un contrat d’entreprise, « le juge le fixe en fonction de la qualité de l’ouvrage réalisé, des attentes légitimes des parties, des usages et de tout autre élément pertinent ». En cas d’adoption de ce texte, la question de l’articulation entre la sanction qu’il prévoit (révision judiciaire du prix) et celle qui est d’ores et déjà prévue par l’article 1165 du Code civil (octroi de dommages et intérêts et résolution du contrat) se posera. À ce propos, v. M. Leveneur-Azémar, « Observations sur le contrat d’entreprise dans l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux », RDC sept. 2022, n° RDC200u9.
  • 20.
    F. Labarthe, « Le juge et le prix dans le contrat d’entreprise », inJustice et droits fondamentaux, Études offertes à Jacques Normand, 2003, LexisNexis, p. 278, n° 8. L’auteur poursuit : « En effet, à partir du moment où il est accepté que le prix puisse ne pas être fixé au moment de la conclusion du contrat, que le contrat n’en reste pas moins à titre onéreux, alors il faut prévoir l’hypothèse du désaccord postérieur des parties ».
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