Professions artisanales : quelles sont les qualifications professionnelles nécessaires retenues dans le cadre de la libre prestation de services ?

Publié le 01/02/2023
Artisanat, indépendant
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Le décret n° 2022-1169 s’adresse aux professionnels exerçant une activité soumise à l’obligation de qualification professionnelle, en application de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Il clarifie le régime déclaratif des professions artisanales soumises à qualification professionnelle dans le cadre de la libre prestation de services.

D. n° 2022-1169, 22 août 2022, relatif à l’exercice en libre prestation de services des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, NOR : ECOI2210855D

Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, en imposant, par l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours (entretien et réparation des véhicules et des machines, construction, entretien et réparation des bâtiments, ramonage, commerce de bouche, etc.).

Ainsi, de telles activités ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires d’une qualification professionnelle spécifique (un certificat d’aptitude professionnelle, un brevet d’études professionnelles ou un diplôme ou un titre homologué) ou, à défaut, justifiant d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice de ces métiers.

En outre, un professionnel souhaitant exercer l’une de ces activités et qui est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de ces activités, sous réserve d’être légalement établi dans un de ces États pour y exercer la même activité.

À cet égard, le décret n° 2022-1169 du 22 août 2022 adapte l’article 2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

Il s’agit de mettre cet article en conformité avec la réglementation européenne (directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) et avec les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 précitée.

Le décret clarifie le régime déclaratif des activités artisanales soumises à qualification professionnelle dans le cadre de la libre prestation de services.

Enfin, le décret actualise l’article premier du décret du 2 avril 1998 précité en effectuant un renvoi à l’article L. 6113-1 du Code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au lieu de l’article L. 335-6 du Code de l’éducation qui a été abrogé.

I – La déclaration à la chambre des métiers compétente d’une prestation de services temporaire et occasionnelle

Rappel. La libre prestation de services (ou liberté de prestation de services) concerne les services temporaires et occasionnels fournis par des ressortissants membres des pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Préalablement à leur première prestation en France, les professionnels qui exercent certaines activités doivent en informer l’autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu’ils souhaitent exercer le contrôle effectif et permanent d’une de ces activités1.

À cet égard, le décret n° 2022-1169 précise que cette déclaration doit être adressée à la chambre des métiers et de l’artisanat compétente dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle.

La chambre doit délivrer un récépissé qui doit mentionner la date de réception de la déclaration complète. En cas de déclaration incomplète, elle doit notifier à l’intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivrer le récépissé dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l’autorité compétente de l’État d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Si le professionnel n’est pas en mesure de produire les pièces exigées à l’appui de sa déclaration, il pourra demander à la chambre des métiers de réaliser une épreuve d’aptitude afin d’établir sa qualification professionnelle.

Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 17-1 de la loi du 5 juillet 19962, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État dans lequel il est établi.

Lorsque ce titre professionnel n’existe pas dans l’État d’établissement, le prestataire doit mentionner, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État, son titre de formation et l’État membre dans lequel il a été octroyé.

Par ailleurs, pour la réalisation de prothèses dentaires, dans le délai d’un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre peut décider :

  • 1° soit d’autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles avant la première prestation de services ;

  • 2° soit, après avoir vérifié ses qualifications professionnelles :

    • d’imposer une épreuve d’aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formation requise pour exercer l’activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent, et les qualifications professionnelles du prestataire et, dans la mesure où cette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service et ne peut pas être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une validation assurée par un organisme compétent (à noter. Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou s’il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée),

    • ou d’autoriser la prestation de services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre doit informer le prestataire des raisons de ce retard dans le délai d’un mois suivant la réception de la déclaration complète.

La difficulté doit être résolue dans le mois qui suit cette information et la décision doit être prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.

II – La notification de la déclaration

Enfin, la chambre doit notifier sa décision d’autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande de passer une épreuve d’aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre doit joindre à sa décision une attestation de qualification professionnelle.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d’une attestation de qualification professionnelle, la prestation doit être réalisée sous le titre professionnel français.

À défaut de décision dans les délais précités, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

Notes de bas de pages

  • 1.
    1°L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; 2°La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 3°Le ramonage ; 4°La réalisation de prothèses dentaires.
  • 2.
    1°L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; 2°La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; 3°Le ramonage.
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