Professions libérales : vive les sociétés de participations pluri-professionnelles !

Le décret est pris en application de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Il fait suite aux cinq décrets du 14 août 2024 posant les conditions d’exercice en société des professions réglementées (avocat, notaire, commissaire de justice, greffier de tribunal de commerce et avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation). Ces professions peuvent désormais constituer des sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) pour exercer en commun leurs activités ou créer des sociétés de participations financières de professions libérales pluri-professionnelles (SPFP).
Le décret tire les conséquences des nouveautés introduites par l’ordonnance n° 2023-77, en ajoutant la profession de géomètre-expert au périmètre des professions concernées, en précisant les modalités d’application des obligations de remontées annuelles d’informations, en fixant un délai de mise en conformité des sociétés de participations financières de professions libérales dont l’objet viendrait à ne plus être rempli et en autorisant les sociétés de participations financières de professions libérales de certaines professions juridiques et judiciaires à détenir des parts ou actions de sociétés commerciales, sous certaines conditions.
« L’objectif principal du décret est de favoriser l’exercice interprofessionnel en offrant un cadre juridique plus clair et adapté aux différentes professions concernées. Il permet ainsi à plusieurs professions libérales de collaborer au sein d’une même entité juridique tout en respectant les spécificités de chaque métier » (Cabinet Deloitte).
I – Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d’exercice
Le décret précise que « les demandes ou déclarations afférentes aux procédures de nomination ou d’inscription, de cession d’actions ou de parts sociales, d’augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société doivent être accompagnées, en plus des pièces justificatives prévues par les dispositions applicables à chaque profession exercée par la société, des pièces suivantes :
- 1° la liste des associés, précisant ceux qui entendent exercer leur profession au sein de la société ;
- 2° la copie des actes de nomination dans un office ou d’inscription sur la liste ou au tableau d’une profession des personnes physiques ou morales associées ou, pour les personnes européennes relevant du 3° de l’article 101 de l’ordonnance du 8 février 2023 précitée tout document de portée équivalente ;
- 3° le cas échéant, la demande de nomination dans un office ou d’inscription sur la liste ou au tableau en qualité d’associé formulée par chacun des associés qui entendent exercer au sein de la société ;
- 4°°une copie des statuts et de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention conclue entre les associés relative à la société ;
- 5° une déclaration sur l’honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l’absence de conflit d’intérêts entre ses activités en cours et celles des autres associés déjà en exercice ;
- 6° lorsque la société exerce ou souhaite exercer l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, une déclaration sur l’honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l’absence totale d’intérêt dans les mandats de justice en cours ».
A – Nomination et inscription de la société pluri-professionnelle d’exercice
« Lorsque la société pluri-professionnelle d’exercice et ses associés demandent leur nomination ou leur inscription, la procédure est celle prévue par les textes applicables à la profession pour laquelle la nomination ou l’inscription est demandée et, le cas échéant, à la forme sociale considérée ».
Le décret précise que « toute autorité administrative ou professionnelle compétente saisie d’une demande de nomination ou d’inscription d’une société pluri-professionnelle d’exercice ou d’un de ses associés [doit informer] les autres autorités ayant ou ayant eu à connaître d’une demande de nomination ou d’inscription de cette société ou d’un de ses associés de la décision qu’elle a prise sur cette demande ».
« La société pluri-professionnelle d’exercice qui saisit l’autorité administrative ou professionnelle compétente d’une demande de nomination ou d’inscription ne peut se voir opposer un rejet de celle-ci au motif qu’elle ne remplit pas la condition prévue au dernier alinéa de l’article 101 de l’ordonnance du 8 février 2023 si elle justifie, dans un délai de quinze jours, qu’elle a déposé auprès des autorités compétentes à l’égard de chacune des autres professions correspondant à son objet social une demande de nomination ou d’inscription aux fins d’exercice de ces autres professions ».
« Dans le cas où un refus de nomination ou d’inscription est opposé à une société pluri-professionnelle d’exercice qui n’exerce pas déjà la profession en cause, les associés qui exercent cette profession ou qui entendaient l’exercer [doivent s’en retirer] dans les conditions prévues au I de l’article 12 » (v. II C).
De même, « dans le cas où un refus de nomination ou d’inscription est opposé à un associé d’une société pluri-professionnelle d’exercice, qui ne répond pas par ailleurs aux exigences de l’article 101 de l’ordonnance du 8 février 2023 susvisée, cet associé [doit se retirer] de la société dans les conditions prévues à l’article 13 » (v. II C).
B – Obligation d’information des autorités compétentes
« Sans préjudice des dispositions particulières à chaque profession prévoyant un régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration avec pouvoir d’opposition de l’autorité administrative ou professionnelle compétente, la société pluri-professionnelle d’exercice [doit informer] l’ensemble des autorités qui l’ont nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau de leur profession de tout changement affectant les informations transmises aux fins de nomination ou d’inscription dans les trente jours suivant ce changement » (article 9).
Lorsque le changement a pour finalité de modifier l’objet social de la société pour y ajouter l’exercice d’une autre des professions mentionnées au premier alinéa de l’article 96 de l’ordonnance du 8 février 2023 précitée, la société doit joindre à l’information communiquée une copie de la demande de nomination ou d’inscription aux fins d’exercice de cette nouvelle profession.
À noter. Les documents mentionnés à l’article 100 de l’ordonnance du 8 février 2023 précitée doivent être adressés avant le 1er mars de chaque année.
« Selon le cas, l’autorité compétente est :
- 1° pour les avocats, le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat ;
- 2° pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
- 3° pour les commissaires de justice et pour les notaires, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice ;
- 4° pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la Commission nationale d’inscription et de discipline ;
- 5° pour les experts-comptables, le conseil régional ou le comité départemental de l’ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite ;
- 6° pour les conseils en propriété industrielle, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;
- 7° pour les géomètres-experts, le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de la circonscription où est situé le siège social de la société ;
- 8° pour les commissaires aux comptes, la Haute Autorité de l’audit ».
C – Cessation d’exercice d’une profession par la société ou par un associé
Le décret contient aussi des dispositions relatives à certaines causes de cessation d’exercice de la profession, à savoir :
- « 1° pour les notaires et les commissaires de justice, la destitution, l’interdiction temporaire d’exercice, la démission, volontaire ou d’office, le retrait d’agrément et, pour les seules personnes physiques associées, l’atteinte de la limite d’âge ou l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité et le décès ;
- 2° pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la destitution, l’interdiction temporaire d’exercice, la démission, le retrait d’agrément et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
- 3° pour les avocats, la radiation, l’interdiction temporaire d’exercice, l’omission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
- 4° pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, l’interdiction temporaire, la radiation ou le retrait de la liste et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
- 5° pour les experts-comptables, la radiation, l’omission, la suspension et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
- 6° pour les conseils en propriété industrielle, la radiation sur demande de l’intéressé, la radiation temporaire ou définitive pour motif disciplinaire et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
- 7° pour les géomètres-experts, de manière provisoire, la suspension, l’interdiction temporaire et la radiation quand celle-ci est administrative et, de manière définitive, la radiation, quand celle-ci est prononcée par la formation disciplinaire, la démission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
- 8° pour les commissaires aux comptes, le retrait, l’omission, la suspension, l’interdiction temporaire ou définitive, la radiation, et pour les seules personnes physiques associées, le décès ».
Le décret précise que (article 12 précité) « lorsque la société cesse d’exercer une profession, l’associé ou les associés exerçant cette profession [doivent se retirer] de la société.
L’associé concerné dispose d’un délai de six mois à compter de la date de prise d’effet de la cessation d’exercice de la profession par la société pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers. En cas d’interdiction d’exercice, ce délai court à compter du jour où la décision d’interdiction est devenue définitive.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, la société ou chacun des coassociés dispose d’un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette notification, un projet de cession ou de rachat des actions ou des parts sociales de l’associé concerné.
À défaut d’accord entre les parties sur le principe de la cession ou sur son prix dans un délai de deux mois à compter de la notification précitée, il est passé outre le refus de l’associé et le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Après accord ou fixation dans les conditions précitées, le prix de cession des actions ou des parts sociales [doit être] consigné à la diligence du cessionnaire ».
De même (article 13), « sauf en cas de décès, lorsqu’un associé cesse d’exercer sa profession, il [doit se retirer] de la société dans les conditions prévues au I de l’article 12. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter de la date de prise d’effet de la cessation d’exercice de l’associé ».
« En cas de décès d’un associé, ses ayants droit [doivent céder] ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues au I de l’article 12 [précité]. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter du décès de l’associé ».
« Les dispositions [précitées] ne font pas obstacle à la faculté, pour les autres associés, de contraindre un associé temporairement interdit à se retirer de la société, lorsque cette faculté est prévue par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l’exercice de cette profession sous forme de société ».
Enfin, « dans le cas où la totalité des associés qui exercent une des professions correspondant à l’objet social de la société pluri-professionnelle d’exercice cessent d’exercer cette profession au sein de la société, l’agrément de la société pour l’exercice de la profession concernée ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel est suspendue de plein droit tant que la société n’a pas régularisé sa situation ».
À noter. « L’associé d’une société pluri-professionnelle d’exercice nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau d’une profession, qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 101 de l’ordonnance du 8 février 2023 [précitée], est privé des droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital ».
D – Suspension d’agrément ou d’inscription, retrait d’agrément et radiation de la société
« L’agrément ou l’inscription de la société peut être suspendu par l’autorité administrative ou professionnelle compétente lorsque :
- 1° les conditions de l’agrément ou de l’inscription de la société ne sont plus satisfaites ;
- 2° les dispositions relatives aux procédures de nomination ou d’inscription, de cession d’actions ou de parts sociales, d’augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société ont été méconnues par elle ;
- 3° les dispositions de l’article 9 [sur l’obligation d’information des autorités compétentes] ont été méconnues par la société.
L’autorité administrative ou professionnelle compétente [doit aviser] la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée des manquements constatés ainsi que de la suspension d’agrément ou d’inscription encourue et les informe de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois.
À l’issue de ce délai, cette autorité peut mettre en demeure la société et chacun de ses associés de régulariser leur situation dans un délai qu’elle détermine.
Si la société n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité compétente peut prendre une décision portant suspension de l’agrément ou de l’inscription de la société.
(…) En cas de suspension de l’agrément ou de l’inscription de la société, aucun acte relevant de l’exercice de la profession ne peut être accompli en son nom ».
Par ailleurs, l’autorité compétente doit lever « la mesure de suspension dès lors que la société établit avoir régularisé sa situation ».
En outre, précise le décret, « la décision prononçant la suspension de l’agrément ou de l’inscription [doit commettre] un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés en qualité d’administrateurs :
- 1° des professionnels nommés ou inscrits, non salariés, y compris les associés de la société, dès lors qu’ils exercent la profession concernée ;
- 2° des anciens professionnels nommés ou inscrits, non salariés, ayant exercé la profession concernée ;
- 3° le cas échéant, des clercs et anciens clercs d’officier public et ministériel, s’ils répondent aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés officier public et ministériel exerçant la profession concernée.
Si l’administrateur n’est pas un professionnel en exercice, il [doit prêter] le serment exigé de tout professionnel concerné avant son entrée en fonctions ».
On peut noter que « les fonctions d’administrateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de suspension provisoire ». Par ailleurs, « au terme d’un délai d’un an suivant la notification ou, le cas échéant, la publication de la décision de suspension de l’agrément ou de l’inscription, dans le cas où la société n’a toujours pas régularisé sa situation, l’autorité compétente peut lui retirer définitivement son agrément ou procéder à sa radiation de la liste ou du tableau.
Le retrait de l’agrément ou la radiation de la société est prononcé après que la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée ont été avisés de l’absence de régularisation de la situation et du retrait d’agrément ou de la radiation encouru[s] et après qu’ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois ».
Par ailleurs, « le retrait de l’agrément ou la radiation de la société entraîne le retrait de l’agrément ou la radiation de chacun des associés qui exerçaient la profession concernée au sein de la société et qui avaient été nommés dans un office ou inscrits sur la liste ou le tableau de cette profession en leur qualité d’associé ».
À noter. « Les autorités administratives ou professionnelles compétentes [doivent s’informer] mutuellement des décisions de retrait ou de suspension d’agrément ou d’inscription qu’elles prononcent à l’égard de la société ».
E – Liquidation de la société pluri-professionnelle d’exercice
Le décret précise que « le liquidateur ne peut accomplir d’actes relevant de la ou des professions exercées par la société que s’il est autorisé à exercer cette ou ces professions ».
Par ailleurs, « l’assemblée des associés ou, le cas échéant, une décision de justice [doit désigner] un ou plusieurs liquidateurs parmi les personnes physiques ou morales associées de la société pluri-professionnelle ou parmi les personnes physiques ou morales autorisées à exercer l’une des professions mentionnées au premier alinéa de l’article 96 de l’ordonnance du 8 février 2023 (…) constituant l’objet social de la société ou encore parmi les anciens membres de l’une de ces professions ».
« Lorsqu’aucun des liquidateurs n’est autorisé à exercer l’une des professions exercées par la société, la délibération de l’assemblée des associés ou la décision de justice [doit nommer] également un ou des liquidateurs adjoints parmi les personnes mentionnées au premier alinéa.
(…) La nullité ou la dissolution de la société pluri-professionnelle d’exercice [doit être] portée à la connaissance de l’ensemble des autorités administratives ou professionnelles compétentes, à la diligence du liquidateur, qui justifie auprès d’elles de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l’a désigné.
Le liquidateur ne peut pas entrer en fonctions avant l’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa ».
Enfin, « le liquidateur [doit informer] le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège et chacune des autorités administratives ou professionnelles compétentes concernées de la clôture des opérations de liquidation ».
F – Dispositions relatives à l’activité des professionnels au sein de la société
« Les professionnels exerçants, réalisant leur activité au sein de la société, [doivent accomplir] les actes de leur profession au nom de cette société.
Le contrat conclu entre la société et son client (…) doit être constaté par écrit. Il [doit comporter], avant toute stipulation, la mention selon laquelle le client a été informé par la société de la nature des prestations susceptibles de lui être fournies et de la liberté qui était la sienne de s’adresser à une ou à plusieurs des professions exercées par cette société ».
En outre, « le contrat [doit déterminer] l’identité du ou des professionnels auxquels le client entend confier ses intérêts. Il [doit faire] état de la nécessité d’un accord préalable du client dans le cas où le professionnel envisagerait, au cours de l’exécution du contrat, d’user de la faculté de communication prévue au deuxième alinéa de l’article 107 de l’ordonnance du 8 février 2023 » précitée.
« L’accord relatif à la communication d’informations prévu au deuxième alinéa de l’article 107 de l’ordonnance du 8 février 2023 (…) [doit être] recueilli par écrit. Il [doit préciser] la nature exacte des informations communiquées et détermine[r] la qualité ou l’identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations.
Le client peut dénoncer sans préavis et sans pénalité l’accord [précité] par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette dénonciation. Dans les mêmes conditions, le client peut modifier à tout moment la nature des informations communiquées ou la qualité ou l’identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations ».
G – Dispositions relatives au contrôle
Le décret prévoit aussi que la société pluri-professionnelle d’exercice fera « l’objet de contrôles et d’inspections par les autorités administratives ou professionnelles compétentes pour y procéder à l’égard des membres des professions qu’elle exerce, selon les modalités définies par les dispositions propres aux contrôles et aux inspections des sociétés d’exercice de chaque profession ».
« Les documents établis à l’issue d’un contrôle ou d’une inspection diligentée en application du décret ou en application des dispositions propres à chaque profession et adressés aux professionnels concernés [doivent] également [être] adressés à la société ».
H – Tenue des comptabilités et présentation des documents comptables
« Par ailleurs, la société [doit établir] des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis par le Code de commerce. Une comptabilité distincte [doit être] tenue pour chaque profession exercée par la société et, lorsqu’elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, pour chaque office.
Les règles de chaque profession exercée relatives à la comptabilité et au maniement de fonds sont applicables à la société pluri-professionnelle d’exercice.
Lorsque les dispositions régissant l’exercice de plusieurs professions exercées par la société prévoient l’obligation, pour les professionnels, de disposer de comptes destinés à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers, la société doit disposer d’autant de comptes affectés que de professions exercées soumises à cette obligation et, le cas échéant, d’offices relevant de la même profession dont elle est titulaire ».
II – Les sociétés de participations financières de professions libérales pluri-professionnelles
Le décret précise que, « lorsque les dispositions particulières applicables à chaque profession représentée en son sein le prévoient, la société de participations financières de professions libérales de professions juridiques et judiciaires peut également détenir des parts sociales ou actions de sociétés commerciales, sous réserve que l’objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les professionnels détenant la société de participations financières de professions libérales sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à chacune de leur profession.
Ces sociétés commerciales faisant l’objet d’une prise de participation sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions ».
A – Constitution de la société
« La constitution de la société [doit faire] l’objet d’une déclaration adressée par un mandataire commun des associés aux autorités compétentes des professions mentionnées dans l’objet social, selon les modalités définies par les dispositions propres aux sociétés de participations financières de chacune de ces professions.
La déclaration [doit comprendre] la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu’il détient dans la société. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration ».
En outre, « les sociétés de participations financières pluri-professionnelles [doivent être] inscrites sur les listes spéciales des tableaux des ordres professionnels compétents et les listes dressées par les organismes compétents, pour chaque profession dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés faisant l’objet de prises de participations, selon les modalités définies par les dispositions propres aux sociétés de participations financières de chacune de ces professions.
Lorsque l’objet de la société de participations financières pluri-professionnelle comprend la prise de participations dans des sociétés titulaires d’office ministériel, la déclaration (…) [précitée doit] également [être] adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux fins d’inscription de la société sur la liste des sociétés de participations financières établie pour chaque profession exercée au titre de l’office ».
B – Modifications de la société
« Lorsqu’une société de participations financières pluri-professionnelle adjoint à son objet social la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice d’une ou plusieurs des professions énumérées à l’article 32 [du décret], autres que celles y figurant déjà, son représentant légal doit en faire la déclaration dans un délai de trente jours aux autorités compétentes dans les conditions définies à l’article 34 ».
Il doit alors être procédé, « selon les modalités prescrites à l’article 35 [du décret], à la modification de l’inscription initiale de la société et à son inscription sur celles des listes prévues à cet article relatives à chacune des nouvelles professions ».
Par ailleurs, « lorsqu’une société de participations financières pluri-professionnelle retire de son objet social la détention de toutes les parts ou actions de sociétés ayant pour objet l’exercice d’une ou plusieurs professions mentionnées à l’article 32 [du décret], son représentant légal [doit en faire] la déclaration dans un délai de trente jours à l’autorité compétente pour la profession considérée en application des dispositions propres aux sociétés de participations financières de cette profession, aux fins de retrait de la société, selon le cas, du tableau de l’ordre ou de la liste des sociétés de participations financières ».
Il doit alors être procédé, « selon les modalités prescrites à l’article 35, à la modification de l’inscription initiale de la société et à son retrait de celle des listes prévues à cet article relatives aux professions ayant donné lieu au retrait ».
En outre, « le représentant légal de la société de participations financières pluri-professionnelle [doit informer] dans les trente jours de sa survenance les autorités des professions mentionnées dans l’objet social compétentes, en application des dispositions propres aux sociétés de participations financières propres à chacune de ces professions, des changements dans la situation déclarée en application de l’article 34, autres que ceux énoncés aux articles 37 et 38, en joignant toutes pièces justificatives ».
C – Déontologie et contrôle de la société
« Si la société de participations financières pluri-professionnelle ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle [doit être] invitée à régulariser sa situation par les autorités compétentes des professions mentionnées dans l’objet social en application des dispositions propres aux sociétés de participations financières de chacune de ces professions. La demande peut émaner également de l’une quelconque de ces autorités.
Si la société n’est pas en mesure d’opérer cette régularisation, ces mêmes autorités peuvent conjointement demander aux associés, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, de prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts et dans le délai qu’elles déterminent. Cette demande [doit comporter] la mention que l’absence de diligence des associés pourra, le cas échéant, donner lieu à poursuites disciplinaires ».
D – Dissolution et liquidation de la société
« En cas de dissolution de la société, le liquidateur [doit être] choisi parmi les associés de la société de participations financières pluri-professionnelle ou parmi les membres ou anciens membres de l’une des professions constituant l’objet social des sociétés faisant l’objet des prises de participations ».
À noter. « Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d’empêchement ou tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République ».
« La dissolution de la société [doit être] portée à la connaissance des autorités auprès desquelles elle a été déclarée à la diligence du liquidateur qui justifie de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l’a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur [doit déposer] au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l’acte de sa nomination dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l’accomplissement des formalités prévues au présent article ».
« Le liquidateur [doit procéder] à la cession des parts ou actions que la société de participations financières pluri-professionnelle détient dans la ou les sociétés d’exercice ou groupements dans les conditions prévues par les dispositions régissant chacune de ces sociétés ou groupements ».
Enfin, « le liquidateur doit informer le procureur de la République et les autorités auprès desquelles la société a été déclarée de la clôture des opérations de liquidation ».
Référence : AJU017m9
