Ecouter, parler, juger : les sources égyptiennes du procès équitable

Publié le 23/03/2026 à 10h52

À l’occasion de la 3e Journée nationale de la relation magistrat-avocat, Matthieu Boissavy explore les liens millénaires entre l’écoute, la parole et l’équité dans la justice. Des sagesses de l’Égypte antique à l’intelligence artificielle, il plaide pour un dialogue renouvelé entre magistrats, greffiers et avocats — condition première d’une justice digne de ce nom.

Ecouter, parler, juger : les sources égyptiennes du procès équitable
La pesée du coeur – Papyrus d’Ani (Photo : ©British Museum)

L’an dernier, dans ces colonnes, j’avais évoqué la maxime du vizir Ptahhotep, qui enseignait il y a quatre mille quatre cents ans qu’un « plaideur préfère qu’on prête attention à ses raisons plutôt que de gagner le procès pour lequel il est venu »[1]. Cette année, je voudrais aller plus loin et montrer que cette intuition n’est pas isolée : elle s’inscrit dans une conception globale de la justice, élaborée par la civilisation pharaonique, dont nos systèmes juridiques occidentaux sont les héritiers — souvent sans le savoir.

Cette vérité, la recherche contemporaine en psychologie sociale l’a redécouverte sous le nom de « justice procédurale ». Tom Tyler, dans ses travaux fondateurs des années 1990, a démontré empiriquement ce que Ptahhotep enseignait déjà : la légitimité d’une décision de justice dépend moins de son résultat que de la qualité du processus par lequel elle est rendue[2]. Le justiciable qui se sent écouté, traité avec respect et jugé par un tribunal impartial accepte mieux la décision, même lorsqu’elle lui est défavorable. Celui qui a été privé de parole ou qui n’a pas été réellement écouté, en revanche, est frustré ou se révolte.

En ce 23 mars 2026, troisième édition de la Journée nationale de la relation magistrat-avocat – dont je renouvelle le vœu qu’elle s’élargisse aux greffiers et à l’ensemble des personnels de justice, je souhaite déployer cette réflexion dans trois directions. D’abord, en remontant aux sources : les liens entre écoute, parole, équité et justice ont été révélés par la civilisation pharaonique avec une profondeur qui force l’admiration. Cette révélation a été transmise dans la justice occidentale par l’intermédiaire des Hébreux, des Grecs et des Romains (1). Ensuite, en regardant notre présent en face : lorsque le dialogue entre magistrats, greffiers et avocats se dégrade, ou bien lorsque les acteurs de la justice ne respectent pas les préceptes de la justice procédurale, les incidents se multiplient et c’est le justiciable qui en paie le prix (2). Enfin, en tournant le regard vers l’avenir : l’intelligence artificielle peut libérer du temps pour ce qui fait le cœur de nos métiers : l’écoute, l’échange, le jugement éclairé (3).

I. Aux sources de la justice : écoute, parole et équité dans l’Égypte antique

Maât et les fondements du procès équitable

Avant la Grèce, avant Rome, avant la tradition biblique, les civilisations du Proche-Orient ancien — l’Égypte pharaonique au premier chef, mais aussi la Mésopotamie — ont élaboré les conceptions les plus anciennes de l’équité procédurale que l’humanité ait connues.[3] Au cœur de cette conception se trouve Maât — à la fois déesse, principe cosmique et norme juridique. Fille de Rê, le Soleil créateur, Maât incarne la vérité, l’ordre et la justice. Elle n’est pas seulement une norme substantielle prescrivant ce qui est juste ; elle constitue une norme procédurale dictant la manière dont la justice doit être rendue. Les grands égyptologues Bernadette Menu et Jan Asman ont montré, avec des analyses parfois différentes, comment Maât imposait, pour la construction d’une harmonie dans la société égyptienne, un ordre social hiérarchique mais équilibré, où le pharaon avait le devoir de repousser le chaos (isfet) pour maintenir paix, équité et cohésion sociétale.[4]

Dès la fin du IVe millénaire avant notre ère, les Égyptiens distinguent entre une justice générale — l’ordre cosmique garanti par le roi — et une justice particulière, individuelle, confiée au juge pour le règlement équitable des litiges. Cette distinction sera reprise par Aristote dans son ouvrage fondamental pour la justice occidentale l’Éthique à Nicomaque. Comme le souligne Schafik Allam, « Maât subordinated the social order to a broad concept of equity », et parce que les anciens Égyptiens avaient un sens développé de la justice, « the only admissible means of defending disputes was by due process in the courts »[5]. L’expression même de due process, employée dans le contexte égyptien, témoigne de la profondeur procédurale du système.

Le vizir, premier magistrat d’Égypte, portait le titre de « Grand Prêtre de Maât ». Les Instructions au vizir Rekhmyrê prescrivent de juger sans favoritisme, d’écouter chaque partie avec une égale attention, et de motiver les décisions : « Regarde, être vizir, ce n’est pas être doux, c’est être dur comme l’airain […]. Il ne doit pas se faire un ami, il ne doit pas se faire un ennemi. » Cette exigence d’impartialité radicale, qui s’imposait au premier magistrat du royaume, correspond très précisément à ce que Tyler identifie comme la « neutralité » du décideur, l’un des quatre piliers de la justice procédurale[6].

Ptahhotep, Mérikaré et le Paysan Éloquent : trois voix pour un même message

La littérature de sagesse de l’Égypte pharaonique, analysée par Pascal Vernus, constitue une source irremplaçable sur les normes éthiques de cette civilisation[7]. Trois textes se distinguent par leur pertinence directe.

Les Maximes de Ptahhotep (vers 2400 av. J.-C.), plus ancien texte de sagesse intégralement conservé, consacrent un passage célèbre au devoir d’écoute du juge, anticipant de quatre millénaires le constat de Tyler : le suppliant veut d’abord être écouté, être compris et recevoir une décision motivée, surtout si elle lui donne tort. Il ne faut pas sous-estimer la portée de cette intuition. Dans l’Égypte ancienne, la sagesse — sebayt — n’était pas une spéculation abstraite mais un enseignement pratique, transmis de père en fils, de maître à disciple, destiné à former les futurs administrateurs et magistrats du royaume. Ces textes étaient copiés par les scribes, appris dans les écoles, récités comme des manuels de conduite. Le devoir d’écoute n’était donc pas un vœu pieux : c’était une règle professionnelle, intégrée à la formation des juges dès l’Ancien Empire.

Le texte de sagesse d’Amenemope renforce cette injonction en prescrivant au juge de ne pas s’irriter contre un homme injustement. L’ensemble de la littérature sapientiale égyptienne converge vers une conception où le magistrat doit d’abord écouter, ensuite comprendre, et seulement ensuite trancher. Cette séquence procédurale — écoute, compréhension, décision — correspond précisément au modèle de Thibaut et Walker, où le process control (contrôle du processus par les parties) précède le decision control. Dans une phrase célèbre Pierre Drai, grand magistrat, s’en faisait l’écho : « Juger c’est aimer écouter, essayé de comprendre et vouloir décider ».

Les Instructions de Mérikaré (Xe dynastie, vers 2100 av. J.-C.) complètent cette exigence par un impératif d’impartialité : le roi, et à travers lui chaque juge, doit juger objectivement, sans considération du statut social des parties. « Ne fais pas de différence entre le fils d’un homme de condition et un homme du peuple », enseigne le texte. Cette égalité procédurale, remarquable dans une société profondément hiérarchisée, précède de plus d’un millénaire les formulations similaires des Grecs et des Hébreux. Fait significatif, le Moyen Empire égyptien développe une conception selon laquelle tous les justiciables ont des droits et des chances égaux devant la justice — une idée dont on cherche en vain l’équivalent dans les civilisations contemporaines de l’Égypte. Le décret d’Horemheb (vers 1300 av. J.-C.) confirmera cette égalité procédurale en étendant le droit de réclamation à l’ensemble de la population et en édictant des sanctions sévères contre les magistrats corrompus, allant jusqu’à la mutilation du nez et l’exil[8].

Mais c’est le Conte du Paysan Éloquent (Moyen Empire, vers 2000 av. J.-C.) qui constitue sans doute le plus ancien plaidoyer pour la justice procédurale de l’histoire de l’humanité. Khounanoupe, un modeste paysan de l’oasis du Sel, dépouillé par un fonctionnaire subalterne, dépose neuf pétitions successives devant le grand intendant Rensi pour obtenir réparation. Le récit est remarquable par la place qu’il accorde à ce que Tyler nomme le voice effect : Rensi, impressionné par l’éloquence du paysan, transmet ses paroles au pharaon qui ordonne de le laisser plaider encore — pour le seul plaisir de l’écouter[9]. La légitimité du processus se construit par l’écoute attentive du justiciable, même lorsque l’issue est déjà connue. La voix du justiciable n’est pas un moyen : elle est une fin en soi.

Notons que le Conte met en scène un justiciable qui n’est ni riche, ni puissant, ni lettré. C’est un paysan, un homme du peuple, qui par la seule force de sa parole ébranle l’appareil judiciaire et obtient justice. Ce récit porte un message subversif pour l’époque – et d’une actualité saisissante pour la nôtre : l’éloquence du faible peut triompher de l’inertie des puissants, à condition qu’un juge accepte d’écouter. C’est tout le sens du combat quotidien de l’avocat à l’audience.

De l’Égypte aux droits occidentaux : une filiation occultée

Les sages et législateurs grecs ont puisé à ces sources. Diodore de Sicile dresse l’inventaire des personnages « célébrés chez les Grecs pour leur intelligence » qui « ont voyagé en Égypte dans les temps anciens pour se frotter aux règles en usage dans ce pays »[10]. Parmi eux, Solon, qui adapta des aspects du système juridique égyptien pour Athènes, et Platon, qui voyagea en Égypte et fut influencé par la pensée pharaonique sur la justice et l’âme. Typhaine Haziza, dans son étude sur « Les Sept Sages et l’Égypte », évoque l’ampleur de cette dette intellectuelle de la Grèce envers l’Égypte, attestée non seulement par Diodore mais par Hérodote et Plutarque. Il ne s’agit pas d’une transmission mécanique de règles juridiques, mais d’une imprégnation profonde : les Grecs ont trouvé en Égypte un modèle de société organisée autour de la justice, où le juge rendait ses décisions dans le cadre sacré du temple, sous le regard de la divinité.

Antonin Causse a montré que cette influence ne s’est pas limitée au monde grec. La sagesse égyptienne a irrigué la tradition sapientiale juive, établissant un pont entre les rives du Nil et celles du Jourdain[11]. Les Proverbes de Salomon présentent des correspondances frappantes avec les Maximes d’Amenemope. La convergence des traditions de sagesse — égyptienne, juive, grecque — autour de l’exigence d’écoute et d’impartialité du juge suggère que ces principes répondent à des attentes humaines fondamentales, transcendant les civilisations et les époques.

L’adage latin Audi alteram partem — « écoute l’autre partie » —, principe fondateur du droit naturel qui innerve le droit continental comme la common law, cristallise cet héritage méditerranéen dont les racines plongent dans la vallée du Nil. Eugène Revillout, dans ses travaux pionniers sur le droit égyptien comparé, avait déjà pressenti ces filiations au XIXe siècle en montrant les liens entre le droit égyptien et les systèmes juridiques ultérieurs, du droit grec au droit impérial romain[12].

Paul Ricœur, dans Le Juste, conçoit le procès comme une « cérémonie de la parole », un espace ritualisé où la parole de chacun est sollicitée, écoutée, pesée[13]. Le juge y occupe la position singulière de celui qui écoute avant de trancher : il doit maintenir une « juste distance » entre les parties, ni trop proche — ce qui biaiserait le jugement —, ni trop éloignée — ce qui le rendrait sourd aux souffrances. Antoine Garapon, dans Bien juger, prolonge cette réflexion : le rituel judiciaire n’est pas un formalisme vide mais le cadre nécessaire qui permet à la parole de produire ses effets de justice[14]. La mise en scène du procès — le silence imposé, la prise de parole réglée, l’écoute formalisée — fait de l’audience un espace où la parole accomplit un travail de distanciation. Le juge qui écoute dans ce cadre ritualisé accomplit un acte de reconnaissance de l’autre comme sujet de droit.

On retrouve ici, formulée dans le langage de la philosophie contemporaine, l’intuition profonde des Égyptiens : le procès qui se déroulait à la porte du temple, dans l’espace sacré de Maât, obéissait déjà à cette logique de ritualisation de la parole. Comme le souligne J. G. Manning de la Yale Law School, les temples égyptiens n’étaient pas des églises au sens moderne : c’étaient des institutions de l’État, lieux de rituel étatique. Rendre la justice à la porte du temple, c’était inscrire la procédure dans l’ordre cosmique lui-même.

Les quatre piliers de la justice procédurale selon Tyler — la voix (le droit d’être entendu), la neutralité du décideur, le respect de la dignité des parties, et la confiance dans les intentions de l’autorité — trouvent ainsi chacun un antécédent remarquable dans la civilisation pharaonique. La voix du justiciable était protégée par le Conte du Paysan Éloquent et les Maximes de Ptahhotep ; la neutralité par les Instructions au vizir Rekhmyrê ; le respect par l’égalité procédurale de Mérikaré ; la confiance par l’enracinement cosmique de la justice dans Maât. La justice procédurale n’est pas une invention du XXe siècle. C’est un héritage de l’humanité, dont les anciens Égyptiens ont été les premiers dépositaires.

II. Quand le dialogue se brise : tensions, incidents et risques d’injustice

La mécanique de la rupture du dialogue

Le constat que je dressais l’an dernier sur l’insuffisance des moyens de la justice n’a pas changé — il s’est même aggravé. Ce que je voudrais explorer ici, c’est une conséquence plus insidieuse de cette crise : l’érosion progressive de l’écoute entre les acteurs du procès, et ses effets en cascade sur la qualité de la justice rendue.

Quand les audiences s’enchaînent à un rythme incompatible avec l’attention que mérite chaque dossier, quand les greffes fonctionnent en sous-effectif permanent, quand les cabinets d’avocats doivent absorber une judiciarisation croissante tout en étant confronté à des délais de jugement déraisonnables ou un service public de la justice dégradé, quelque chose se brise dans le mécanisme même du procès : la capacité d’écouter. Le juge n’a plus le temps de laisser plaider. Ni l’avocat pour développer son argumentation. Chacun se replie sur ses urgences, et le dialogue entre les professions judiciaires — ce dialogue qui est la condition même d’une justice éclairée — s’appauvrit.

Une étude publiée en 2024 dans Frontiers in Sociology, portant sur des juges polonais, a confirmé empiriquement ce que l’on pressent intuitivement : l’empathie judiciaire — la capacité du juge à écouter véritablement les parties — a un impact mesurable sur la qualité perçue de la justice[15]. Les justiciables qui estiment avoir été écoutés avec attention sont significativement plus enclins à accepter la décision, même défavorable. Or, cette capacité d’écoute empathique est la première victime de la surcharge de travail.

Incidents d’audience et défaut d’écoute : un lien de causalité

Il existe un lien direct, que l’on refuse trop souvent de voir, entre le défaut d’écoute et la survenance des incidents d’audience. Un juge qui manifeste son impatiente à l’écoute d’une plaidoirie, un magistrat qui ne répond pas aux correspondances des avocats ou qui refuse de les recevoir, tout cela, le justiciable le perçoit et l’avocat le ressent. L’incident naît de ce sentiment de non-écoute, bien plus souvent que d’une volonté délibérée d’irrespect.

J’avais développé l’an dernier l’analyse historique de la défiance séculaire entre magistrats et avocats, de l’ordonnance criminelle de 1670 aux débats contemporains. Je n’y reviens pas. Mais je voudrais cette année éclairer un phénomène plus spécifique : la manière dont le défaut d’écoute se propage, par cercles concentriques, de l’audience à l’ensemble des relations professionnelles, jusqu’à contaminer la perception que le citoyen a de sa justice.

Le phénomène commence par l’audience. Lorsque le temps d’audience est compté — et il l’est de plus en plus —, la tentation est grande pour le magistrat de couper court aux développements oraux et de s’en remettre aux écritures. Or, la plaidoirie n’est pas une redite des conclusions : c’est le moment où l’avocat hiérarchise ses arguments, où il attire l’attention du juge sur le point qui lui semble décisif, où il traduit en parole vivante ce que l’écrit ne peut que suggérer. Supprimer ou réduire ce moment, c’est se priver d’un filtre essentiel. Comme le souligne Karen Lustbader dans son étude « Listening from the Bench », l’écoute active du juge n’est pas un acte de courtoisie : c’est une technique judiciaire à part entière, qui améliore la qualité de l’information reçue et renforce la confiance des justiciables dans le processus[16].

Le phénomène se propage ensuite hors de l’audience. L’avocat qui se heurte à un mur d’incompréhension ou d’indisponibilité développe une stratégie de contournement — multiplication des requêtes écrites, recours procéduraux — qui alourdit encore le travail du magistrat et du greffe. Le magistrat, submergé par ces écritures, a encore moins de temps pour écouter. Le greffier, pris en étau entre les demandes de l’avocat et les contraintes du magistrat, subit de plein fouet cette dégradation du dialogue. Ainsi s’installe un cercle vicieux où chaque acteur, enfermé dans sa logique propre, contribue malgré lui à l’érosion de la qualité de la justice.

C’est dans ce contexte que les mots de Paul Ricœur prennent tout leur sens : le juge doit maintenir une « juste distance » entre les parties[17]. Ni trop proche, ce qui biaiserait le jugement ; ni trop éloignée, ce qui le rendrait sourd aux arguments. Or, cette juste distance suppose du temps — le temps d’écouter — et une disposition d’esprit — la volonté d’accueillir la parole de l’avocat comme une contribution au jugement, non comme un obstacle à l’efficacité.

Bien entendu, ces réflexions ne sauraient masquer l’importance du comportement des avocats à l’égard des magistrats. Ce que nous sommes en droit d’attendre des magistrats vaut aussi pour les avocats. Il nous appartient d’être respectueux de notre déontologie et conscients des conditions nécessaires à la bonne écoute des magistrats pour les convaincre. Avocats, n’oublions jamais que notre mission en justice est d’exercer les droits de la défense et de convaincre les magistrats de juger en faveur de notre client. Si la défense est libre nous savons qu’il en est certaines éthiquement reprochables ou bien inutiles et idiotes, sans aucune force de conviction pour les juges.

Le coût humain : quand le défaut d’écoute nourrit le sentiment d’injustice

Il est un aspect de la rupture du dialogue dont on mesure mal les conséquences : l’effet dévastateur, sur la confiance dans l’institution judiciaire, des décisions erronées qui auraient pu être évitées par une meilleure écoute.

Tout avocat en exercice a fait l’expérience de cette situation : une décision rendue sur la base d’une analyse factuelle inexacte, alors que l’erreur avait été signalée dans les écritures ; un moyen de droit écarté sans motivation, alors que l’avocat avait pris soin de le développer ; une pièce du dossier manifestement non lue, qui contenait pourtant l’élément déterminant. Dans chacun de ces cas, l’avocat sait — et le justiciable le sent — que le résultat aurait pu être différent si le magistrat avait eu le temps, ou la disponibilité d’esprit, d’écouter véritablement.

Lorsqu’un magistrat rend une décision entachée d’une telle erreur en fait ou en droit — une erreur qui aurait pu être dissipée par un échange plus approfondi à l’audience, par une question posée à l’avocat, par un délibéré plus attentif — le justiciable et son conseil n’y voient pas une simple erreur humaine, compréhensible et pardonnable. Ils en tirent le sentiment d’avoir eu affaire à un juge incompétent, paresseux, inique, voire corrompu. Ce soupçon est le plus souvent injuste à l’égard du magistrat lui-même, victime de conditions de travail dégradées qui ne lui permettent pas d’exercer sa mission dans la sérénité. Mais il est dévastateur pour l’institution. Et il est d’autant plus difficile à dissiper que le justiciable n’a aucun moyen de savoir si le juge a réellement lu ses écritures, écouté sa plaidoirie, ou pris en compte ses arguments.

Une décision rendue sans écoute véritable sera perçue comme arbitraire. Et lorsqu’elle est de surcroît entachée d’une erreur qu’un dialogue plus approfondi aurait permis d’éviter, l’atteinte à la confiance devient profonde et durable. Même si le justiciable exerce un recours contre la décision, il perd foi dans la justice, propage autour de lui le récit d’une institution défaillante et nourrit, dans le corps social, cette défiance envers la justice qui menace les fondements mêmes de l’État de droit. Le rituel judiciaire, la prise de parole réglée, l’écoute formalisée, est le cadre nécessaire pour que la parole « achève le travail de distanciation » pour reprendre les mots d’Antoine Garapon. Lorsque ce rituel est bâclé, lorsque la cérémonie de la parole se transforme en formalité expéditive, c’est la distanciation elle-même qui disparaît — et avec elle, la possibilité d’un jugement éclairé.

Ptahhotep avait raison : un suppliant malmené ne pardonne pas. Et les sages de l’Égypte antique avaient compris que la première garantie contre l’injustice n’est pas la sagesse du juge — car le juge est faillible — mais la qualité du processus qui l’éclaire. Écouter, c’est prévenir l’erreur. Échanger, c’est affiner le jugement. Dialoguer, c’est protéger le justiciable autant que le magistrat.

III. L’intelligence artificielle : libérer du temps pour l’écoute et le dialogue

Le paradoxe contemporain : plus de moyens techniques, moins de temps pour l’humain

La numérisation de la justice, accélérée ces dernières années, a transformé nos pratiques. RPVA, Portalis, visioconférence : ces outils ont amélioré la circulation de l’information et l’accès aux juridictions. Mais ils ont aussi, paradoxalement, contribué à réduire les espaces de dialogue humain. Lorsque tout passe par l’écran, lorsque l’échange se résume à un envoi électronique, quelque chose se perd : cette qualité de la rencontre, cette densité de l’échange oral qui font la richesse de l’audience et la force du contradictoire.

L’audience devient parfois expéditive, la plaidoirie se réduit à quelques minutes, la parole s’appauvrit. Le juge, noyé sous les flux numériques, n’a plus le temps d’écouter. L’avocat, réduit au rôle de rédacteur de conclusions, perd l’occasion de plaider — c’est-à-dire de donner voix à son client devant le juge. Le greffier, accaparé par les tâches administratives dématérialisées, ne peut plus jouer pleinement son rôle de garant de la procédure.

L’IA comme levier de productivité au service du dialogue

C’est ici que l’intelligence artificielle peut devenir, si nous savons l’utiliser avec discernement, un allié précieux. Non pas en se substituant au juge, à l’avocat ou au greffier — cette perspective serait contraire à l’essence même de la justice — mais en les libérant des tâches mécaniques et répétitives pour leur permettre de se consacrer à ce qui fait le cœur irréductible de leurs missions : l’écoute, l’échange, le jugement éclairé. L’IA ne doit pas être perçue comme une menace pour les professions judiciaires, mais comme une chance de redonner à chacun le temps de bien faire son métier — et d’abord le temps d’écouter.

L’IA d’aide à la rédaction peut assister le magistrat dans la préparation de ses décisions, en synthétisant le dossier et en identifiant les questions de droit pertinentes. Le temps ainsi libéré est du temps rendu à l’audience, à l’écoute des plaidoiries, à l’échange avec les avocats. Si l’IA rédige les projets, le magistrat a plus de temps pour écouter.

Pour l’avocat, l’IA facilite l’analyse documentaire, la recherche jurisprudentielle et la préparation des écritures. Le temps ainsi gagné est du temps réinvesti dans la préparation de la plaidoirie — cet exercice oral qui, loin d’être une survivance archaïque, demeure le moment privilégié où l’affaire prend chair devant le juge, où les écritures se transforment en parole adressée au magistrat. Si l’IA prépare la synthèse du dossier, l’avocat a plus de temps pour plaider l’essentiel et donner voix à son client.

Pour le greffier, l’automatisation des tâches de gestion — enrôlement, notifications, suivi des délais — allège une charge de travail insoutenable et lui permet de mieux assurer la qualité de la procédure et de mieux accueillir le justiciable.

Condition : que la technologie reste au service de Maât

L’IA n’est vertueuse que si elle sert l’équité du processus. Le risque existe d’une justice algorithmique où la décision serait rendue sans écoute, où le juge validerait la proposition d’une machine, où la plaidoirie deviendrait superflue. Ce serait trahir l’héritage des sages égyptiens. Le Paysan Éloquent ne plaide pas devant une machine, mais devant un homme qui a le devoir de l’écouter. Le vizir ne délègue pas son jugement à un algorithme : il porte autour du cou la figurine de Maât, symbole de sa responsabilité personnelle.

L’intelligence artificielle doit rester un outil au service des femmes et des hommes qui rendent la justice. Elle doit accroître leur disponibilité, non la remplacer. Enrichir le dialogue, non le court-circuiter. Il serait paradoxal que la technologie, née de l’intelligence humaine, finisse par atrophier ce qui en constitue la plus haute expression dans le domaine de la justice : la capacité d’écouter autrui et de juger en connaissance de cause. L’enjeu n’est pas technique. Il est civilisationnel. C’est à cette condition, et à cette condition seulement, que l’intelligence artificielle servira Maât.

Conclusion

Le 30 mars prochain, à l’invitation de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO), je donnerai au Caire une conférence sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, au cours de laquelle j’aborderai l’origine égyptienne de notre conception du procès équitable et du due process dans les droits occidentaux, de civil law comme de common law.[18] Ce n’est pas un hasard si c’est en Égypte que je parlerai des racines de notre idéal de justice : c’est là, au bord du Nil, il y a quatre millénaires, que des sages ont formulé pour la première fois l’exigence qui nous rassemble encore aujourd’hui — écouter et parler avant de juger.

En ce 23 mars 2026, je forme le vœu que cette journée des relations entre les professions judiciaires, élargie dans son esprit aux greffiers et à l’ensemble des personnels de justice, soit l’occasion de renouer avec cet idéal millénaire. Face à l’insuffisance des moyens, à la montée des tensions et aux mutations technologiques, la réponse n’est pas dans le repli sur soi ou la défiance réciproque. Elle est dans le dialogue, l’écoute et la confiance mutuelle. Comme nous ne devons pas nous tromper d’adversaire pour mieux préserver l’institution judiciaire, travaillons pour l’unité de nos professions face aux défis lancés à l’institution judiciaire d’aujourd’hui et de demain.

Car ce qui nous unit — l’attachement à la primauté du droit, la défense des libertés fondamentales et la quête d’une justice équitable — est infiniment plus fort que ce qui nous divise. Maât ne pèse pas seulement le cœur des morts. Elle pèse aussi, chaque jour, la qualité de notre écoute, de notre parole et de notre engagement au service des justiciables.

 

[1]Enseignement de Ptahhotep, vizir du pharaon Isési, Ve dynastie (env. 2400 av. J.-C.), traduction François Daumas, in « La civilisation de l’Égypte pharaonique », Les grandes civilisations, Arthaud. L’article de 2025 est ici : https://www.actu-juridique.fr/justice/professions-judiciaires-transcender-les-clivages-pour-renforcer-notre-communaute-de-destin/

[2]T. R. Tyler, Why People Obey the Law, Yale University Press, 1990 ; T. R. Tyler, « Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law », Crime and Justice, vol. 30, 2003. V. également J. Thibaut et L. Walker, Procedural Justice: A Psychological Analysis, Erlbaum, 1975. Tom Tyler a donné une conférence en juin 2024 sous l’égide de la Cour de cassation et de l’Institut Robert Badinter. La publication qui est en tirée peut être lue ici : https://institutrobertbadinter.fr/fr/publications/pourquoi-obeit-on-au-droit-la-legitimite-de-la-justice-vue-au-prisme-de-la-justice-procedurale/

[3] Je n’évoque dans cet article que les sources égyptiennes mais les droits antiques de la Mésopotamie, sans parler des sources Indiennes et chinoises, recèlent aussi des richesses sur le sujet. Hammurabi, dans le célèbre prologue de son Code (vers 1750 av. J.-C.), déclare avoir été choisi par les dieux pour rendre la justice et « pour empêcher le fort d’opprimer le faible, pour se lever comme Shamash sur les hommes et illuminer le pays ». Dans l’épilogue, il invite le justiciable lésé à venir lire les lois gravées sur la stèle pour que « son cœur soit apaisé » — une attention portée à la perception du justiciable qui évoque irrésistiblement le voice effect de Tyler.

[4] Pour Bernadette Menu lire : Maât, l’ordre juste du monde (Michalon, 2010) ;  « Maât, ordre social et inégalités dans l’Égypte ancienne » (Droit & Cultures, 2015), pour Jan Asman : Maât, l’Égypte pharaonique et l’idée de justice sociale (La Maison de Vie, 2003)

[5]S. Allam, « Legal Procedure and the Law of Evidence in Ancient Egypt », Tulane Journal of International and Comparative Law.

[6]Les quatre piliers de la justice procédurale selon Tyler sont : la voix (voice), la neutralité du décideur, le respect de la dignité des parties, et la confiance dans les intentions de l’autorité (trustworthiness).

[7]P. Vernus, Sagesses de l’Égypte pharaonique, Imprimerie nationale/Actes Sud, 2001.

[8]Le décret d’Horemheb (vers 1300 av. J.-C.) ; V. « The emergence of law in ancient Egypt: The role of Maat », Fundamina (scielo.org.za).

[9]Le Conte du Paysan Éloquent, texte du Moyen Empire (vers 2000 av. J.-C.) ; V. N. J. Van Blerk, The Concept of Law and Justice in Ancient Egypt with Specific Reference to the Tale of the Eloquent Peasant, University of South Africa, 2006.

[10]Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, Livre I ; V. T. Haziza, « Les Sept Sages et l’Égypte », Kentron, n° 34, 2018, p. 129-160.

[11]A. Causse, « Sagesse égyptienne et sagesse juive », Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 9e année, n° 2, 1929, p. 149-169.

[12]E. Revillout, Précis du droit égyptien comparé aux autres droits de l’antiquité, Giard et Brière, 1903 ; du même auteur, Les origines égyptiennes du droit civil romain.

[13]P. Ricœur, Le Juste, Éditions Esprit, 1995.

[14]A. Garapon, Bien juger : essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, 1997.

[15] Stępień M, « Unveiling polish judges’ views on empathy and impartiality ». Front. Sociol, 2024.

[16]K. Lustbader, « Listening from the Bench: The Power of Listening in the Courtroom », Journal of Legal Education.

 [18] Cette conférence sera aussi diffusée en direct et par replay sur la chaine You Tube de l’IFAO : https://www.youtube.com/live/DJOqJiDHwdA

 

Plan