Comment s’inscrire sur la liste des médiateurs ?
Chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs pour l’information des juges en application du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 pris dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette liste permet au juge de désigner un médiateur dans le but de résoudre le litige de manière amiable. Le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 a modifié les modalités de constitution des listes de médiateurs auprès des cours d’appel et un arrêté du 29 janvier 2021 précise les pièces justificatives à joindre à une demande d’inscription sur la liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre dernier est venu apporter des précisions sur les conditions de formation et d’expérience nécessaires. L’occasion de faire le point sur les conditions d’inscription sur la liste des médiateurs.
D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, NOR : JUST1724187D
D. n° 2021-95, 29 janv. 2021, portant modification des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage, NOR : JUSC2030034D
A., 29 janv. 2021, fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, NOR : JUSC2103393A
Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, no 22-60088
Quelles sont les conditions de fonds relatives aux qualités (I) de celui qui demande son inscription sur la liste des médiateurs et la procédure (II) à suivre pour l’obtenir1 ? La simple assimilation à la liste des experts judiciaires ne tient pas compte des différences essentielles entre les deux fonctions, ce qui conduit à établir des distinctions entre ces deux listes2.
I – Qualités du médiateur
Les médiateurs doivent être inscrits sur des listes établies par les cours d’appel et pour cela justifier de conditions non cumulatives (A) de formation et d’expérience professionnelles et d’autres (B) tenant à l’absence de condamnation, d’incapacité ou de déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation qui doivent être appréciés par les juges qui procèdent à l’inscription. C’est l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel qui dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale3.
A – Des qualités non cumulatives
L’inscription d’une personne sur la liste des médiateurs implique que celle-ci justifie de manière cumulative4, comme l’indique le texte qui relie ces deux exigences par la conjonction « ou »5, de qualités liées à sa formation et à son expérience professionnelle et à sa probité et à d’autres qualités qui sont des conditions nécessaires. Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit les conditions requises ou des dispositions propres à certains domaines particuliers comme la médiation familiale6.
Parmi les qualités exigées il y a la formation (1) et l’expérience (2) qui font l’objet d’une appréciation stricte.
1 – Formation
Il est exigé du candidat la justification d’une formation mais pas d’un diplôme7. Une formation n’équivaut pas à un diplôme, et inversement : doit donc être annulée la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui rejette une demande d’inscription sur la liste des médiateurs au motif que l’intéressée ne justifie pas d’un diplôme alors qu’il n’est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation8.
La formation consiste en la transmission de connaissances utiles et pertinentes à l’exercice d’une activité, tandis qu’un diplôme est une validation de la compréhension et de la maîtrise des connaissances par une série d’évaluation. Or le texte réglementaire précise que seule une formation est impérative et non un diplôme. Une décision de rejet ne peut pas être fondée sur l’absence de diplôme9.
2 – Expérience
Le candidat à l’inscription doit justifier d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation10. À suivre littéralement le texte réglementaire, cette condition renferme une alternative : une personne dépourvue de formation pourrait néanmoins figurer sur la liste grâce à son expérience acquise avec le temps ; de même, inversement, pour une personne ayant suivi une formation attestant l’aptitude à la pratique de la médiation mais ne justifiant pas d’expérience. Il ressort des décisions rendues sur ces questions que la jurisprudence estime que l’assemblée générale de la cour d’appel dispose d’une appréciation relativement discrétionnaire sur cette condition11.
Il avait en effet été admis que l’assemblée générale de la cour d’appel peut jauger la capacité de la personne concernée et évincer celles qui n’ont soit aucune formation, soit aucune expérience. De même pour écarter les personnes dont la formation est temporellement trop rapprochée de leur demande d’inscription sur la liste12.
Toutefois la Cour de cassation vient de préciser que, si le candidat n’a pas d’expérience, les magistrats du siège de la cour d’appel doivent « apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation »13.
B – Autres qualités exigées
Outre les conditions de formation ou d’expérience, le candidat médiateur doit ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance, mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, et ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation et enfin présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation14.
Le candidat médiateur peut en revanche solliciter son inscription auprès d’une cour d’appel, sans condition de résidence ou d’activité15.
En outre la Cour de cassation vient de préciser qu’il ne peut être invoqué « un risque de conflits d’intérêts liés à la profession exercée » pour justifier un refus d’inscription sur la liste des médiateurs, ce « critère [étant] étranger au [décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017] »16.
II – Procédure
La procédure d’inscription sur les listes de médiateurs (A) prévoit des recours (B) qui concernent les personnes morales ou les personnes physiques17. Les listes de médiateurs sont établies pour trois ans, mais peuvent être modifiées à tout moment par ajout, retrait ou radiation18. Elles sont établies selon des modalités19 qui ont fait l’objet de nouvelles modifications20.
A – Procédure d’inscription
La demande d’inscription sur les listes de médiateurs des cours d’appel peut être formulée par des personnes morales (1) ou des personnes physiques (2)21, domiciliées ou non dans le ressort de la cour. Les juges demeurent susceptibles de désigner un médiateur non inscrit.
1 – Personnes morales
L’inscription des personnes morales est possible. Ce sont en général des centres de médiation qui assurent eux-mêmes des services de médiation. La personne morale doit alors présenter l’ensemble des pièces permettant l’appréciation des conditions propres pour chaque médiateur qu’elle souhaite proposer lors d’une désignation. La fiche de demande d’inscription pour une personne morale doit être accompagnée d’autant de fiches « personne physique » que de médiateurs présentés par cette personne morale et d’un récapitulatif avec la liste des personnes physiques présentées. En revanche rien, dans les textes, n’exige que ces médiateurs doivent se conformer à une inscription individuelle sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel concernée22.
2 – Personnes physiques
Ceux qui souhaitent s’inscrire en tant que personne physique et qui n’appartiennent pas à un centre de médiation assurant des services de médiation doivent remplir une fiche personne physique en l’accompagnant de pièces et informations nécessaires23 :
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un curriculum vitæ ;
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une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
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une copie du ou des diplômes de médiateur et des attestations de formations obtenues ;
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une liste d’ateliers d’analyse de la pratique et de supervision suivis depuis trois ans ;
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le nombre de médiations conventionnelles et judiciaires réalisées depuis trois ans et antérieurement ;
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le domaine de médiation civil, social, commercial, familial ;
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la liste des cours d’appel pour lesquelles l’intéressé s’est inscrit ou a sollicité une inscription.
Il faut préciser le domaine de médiation pour lequel l’inscription est sollicitée :
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civil : immobilier, successions, voisinage ;
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social : droit du travail, harcèlement, différends intra-entreprises ;
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commercial : sociétés, inter-entreprises, concurrence ;
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familial (les listes comportent une rubrique spéciale dédiée aux médiateurs familiaux).
Il est possible à une personne physique de s’inscrire à plusieurs cours d’appel, mais ces multiples inscriptions doivent être déclarées.
Si une personne physique demande son inscription individuelle, elle ne peut demander à être inscrite dans le cadre d’une personne morale dans la même cour d’appel. Pour les délais d’inscription sur les listes, il n’existe aucune indication.
L’exercice de l’activité de médiation peut être réservé par les instances professionnelles à ceux de leurs membres dont l’aptitude a été contrôlée. Elles ont ainsi dressé des listes nationales de membres de leur profession exerçant la médiation. À cet égard, il est souligné que les conditions d’inscription sur ces listes offrent, en principe, les garanties suffisantes sur la qualité de la formation. Parmi ces listes, on connaît le Centre national de médiation des avocats (CNMA).
Le candidat à l’inscription adresse au premier président de la cour d’appel, par lettre recommandée avec avis de réception, sa demande d’inscription faite sur la base du formulaire disponible auprès des cours.
Chaque cour d’appel établit une liste des médiateurs pour l’information des juges24. La durée des inscriptions sur ces listes étant de trois ans, les inscriptions qui ont été faites la première année, en 2018, arrivaient à échéance en 2021. La validité de l’ensemble des listes des médiateurs25 publiées avant le 1er mars 2021 prend fin le 31 décembre 2023, y compris en ce qui concerne les médiateurs inscrits postérieurement à la publication initiale de ces listes26. L’inscription est ouverte aux médiateurs qui n’ont pas encore sollicité leur inscription sur ces listes.
Les conditions d’inscription ont fait dernièrement l’objet de modifications27.
Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 modifie les modalités de constitution des listes de médiateurs auprès des cours d’appel, crée une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation28, précise la durée de validité des listes qui prennent fin trois ans après la publication29 et les modes de publicité des listes mises à la disposition du public sur le site internet de la cour d’appel ou, à défaut, du ministère de la Justice. Les juridictions, les conseils départementaux de l’accès au droit ainsi que les services d’accueil unique du justiciable, qui sont du ressort de la cour d’appel, informent le public par tous moyens de l’existence de cette liste30. Les moyens pour faire parvenir sa candidature à l’inscription ainsi que les éléments appréciés par la cour d’appel au moment de son examen sont aussi précisés : le premier président de la cour d’appel fixe les modalités de dépôt des demandes d’inscription qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée31. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre, en vue d’une publication au 1er janvier de l’année qui suit32. Cela s’applique aussi aux membres d’une profession judiciaire ou juridique réglementée33.
Le décret ajoute aux conditions d’inscription sur les listes la nécessité pour les personnes fournissant des prestations de médiation en ligne de démontrer qu’elles respectent les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité34.
B – Recours
L’inscription sur les listes des médiateurs a nourri un important contentieux sur l’interprétation des conditions de recevabilité des candidatures35.
Les modalités du recours contre le refus d’inscription sur les listes de médiateurs sont assez simples : ce contentieux est conféré à la Cour de cassation qui a pouvoir pour trancher le différend36.
Dans un premier temps, après avoir été adressée au premier président de la cour d’appel, la demande d’inscription est instruite par le conseiller de la cour d’appel chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel37. Il vérifie que le candidat remplit les conditions posées. Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires. Mais aucune audition n’est impérative et l’assemblée générale des magistrats n’est pas tenue d’entendre le candidat38.
La décision de refus ne peut donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d’irrecevabilité. Il est formé dans un délai d’un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux ; à l’égard du médiateur, du jour de la notification de la décision. La décision de refus doit être motivée39. La seule mention que le dossier est incomplet équivaut à une absence de motivation40 : le recours contre une décision de refus a déjà été rejeté en raison de l’imprécision du dossier et du fait qu’il ne comportait « pas assez d’éléments d’appréciation sur l’expérience41.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 269, 19 nov. 2016
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2.
P. Bertrand, « La liste des médiateurs dans chaque cour d’appel : nouvelle exigence de la loi J21 », GPL 14 févr. 2017, n° GPL286x8 ; M. Richevaux, « Inscription sur la liste des experts : Conditions d’inscription ou de réinscription et recours (1re partie) », Revue experts oct. 2016 ; M. Richevaux, « Inscription sur la liste des experts : Conditions d’inscription ou de réinscription et recours (2e partie) », Revue experts déc. 2016 ; M. Richevaux, « Inscription sur les listes d’experts et limites de l’obligation de motivation », GPL 28 juin 2014, n° GPL184w6.
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3.
COJ, art. R. 312-39 à COJ, art. R. 312-44.
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4.
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60119, PB – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60128, PB – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60118, D – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, nos 18-60124, 18-60125, 18-60126, 18-60127 et 18-60133.
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5.
De Saussure, Traité de linguistique générale, 1934, Payot.
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6.
CASF, art. R. 451-66 à CASF, art. R. 451-72 – A., 19 mars 2012, relatif au diplôme d’État de médiateur familial : JO n° 76, 29 mars 2012.
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7.
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60091.
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8.
C. Berlaud, « Condition de l’inscription sur la liste des médiateurs », obs. sous Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60091 : GPL 23 oct. 2018, n° GPL333q2.
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9.
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60132, PB.
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10.
D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, art. 2, 3° : JO n° 238, 11 oct. 2017.
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11.
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60115 – Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60116.
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12.
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60115.
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13.
Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, n° 22-60088.
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14.
CPC, art. 131-5.
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15.
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60132 : Bull. civ. II, n° 193 – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60128, PB – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60127, D – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60133, D – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60124, D.
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16.
Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, n° 22-60088.
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17.
D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017.
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18.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 269, 19 nov. 2016.
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19.
J.-P. Tricoit, « L’inscription sur les listes de médiateurs », obs. sous Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 18-60091, PB : LPA 4 janv. 2019, n° LPA140z8.
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20.
D. n° 2021-95, 29 janv. 2021, portant modification des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage : JO, 31 janv. 2021.
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21.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
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22.
CPC, art. 131-4.
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23.
A., 29 janv. 2021, fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
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24.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 8.
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25.
L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 22-1, A.
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26.
D. n° 2021-95, 29 janv. 2021, portant modification du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
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27.
D. n° 2021-95, 29 janv. 2021, portant modification des décrets n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel et n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage.
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28.
D. n° 2019-1089, 25 oct. 2019, relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage en vue de l’établissement des listes de médiateurs par les cours d’appel, et de la mise en œuvre de la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage, art. 1, 1°, a).
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29.
D. n° 2019-1089, 25 oct. 2019, art. 1, 1°, b).
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30.
D. n° 2019-1089, 25 oct. 2019, art. 1, 1°, c).
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31.
D. n° 2019-1089, 25 oct. 2019, art. 1, 4°.
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32.
D. n° 2019-1089, 25 oct. 2019, art. 1, 5°.
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33.
D. n° 2019-1089, 25 oct. 2019, art. 1, 7°, a).
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34.
D. n° 2019-1089, 25 oct. 2019, art. 1, 1°, c), et art. 3-1 – L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 21 – L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 4 – L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4-1 et 4-3.
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35.
V. not., Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, nos 18-60091, 18-60132, 18-60115 et 18-60116 : LPA 4 janv. 2019, n° LPA140z8, note J.-P. Tricoit – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60119, PB – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60128 – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60118, D – Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, nos 18-60124, 18-60125, 18-60126, 18-60127 et 18-60133.
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36.
D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017, art. 9.
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37.
D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017, art. 4, al. 2.
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38.
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60128, P.
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39.
D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017, art. 9.
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40.
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60118, D.
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41.
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 18-60126, D.
Référence : AJU006u1