Contenu généré par intelligence artificielle : pourquoi le juriste en demeure juridiquement l’auteur

Publié le 05/03/2026 à 9h00

L’IA générative révèle le critère véritable de la responsabilité professionnelle dans la mesure où le juriste répond du raisonnement non parce qu’il l’a matériellement rédigé, mais parce qu’il a choisi de le faire sien, estime Laurent Thibault Montet, docteur en droit. Explications. 

Intelligence artificielle et droit
Photo : ©AdobeStock/Anita Studio

L’usage d’une intelligence artificielle générative dans la préparation d’une consultation, d’un acte ou d’écritures contentieuses ne crée pas un nouvel auteur du raisonnement juridique. Plusieurs décisions[1] rendues fin 2025 ont conduit les juridictions à rappeler au contraire que le professionnel qui reprend le contenu généré en devient juridiquement responsable. L’enjeu n’est donc pas l’outil utilisé, mais l’acte d’appropriation et l’absence éventuelle de contrôle intellectuel, susceptibles de caractériser une faute professionnelle. Cette analyse s’inscrit dans le prolongement des premières mises en garde formulées par les juridictions administratives à la fin de l’année 2025.

L’irruption des intelligences artificielles génératives dans la pratique juridique a d’abord été appréhendée à travers le phénomène des « hallucinations » dans la mesure où des écritures contentieuses comportant des références juridiques inexistantes ont conduit les juridictions à rappeler l’exigence de vérification des sources[2].

L’analyse est pourtant restée, pour l’essentiel, centrée sur l’outil technique. Or la difficulté n’est pas d’ordre technologique mais juridique. En effet, l’intelligence artificielle ne se saisit pas d’un dossier, ne choisit pas une stratégie contentieuse et ne décide pas de conseiller un client. Elle répond à une sollicitation. Dès lors, le point déterminant n’est pas la génération d’un raisonnement mais la décision du professionnel de l’intégrer à son activité de conseil ou de représentation. À ce titre, la question n’est pas de savoir si l’intelligence artificielle peut être tenue responsable, mais de déterminer les conséquences juridiques de l’appropriation par le juriste du résultat d’un prompt qu’il a lui-même initié et exploité.

Nous soutiendrons que l’IA générative n’introduit aucun nouvel auteur du droit. Elle révèle, au contraire, le critère véritable de la responsabilité professionnelle dans la mesure où le juriste répond du raisonnement non parce qu’il l’a matériellement rédigé, mais parce qu’il a choisi de le faire sien. En effet, l’appropriation du résultat d’un prompt établit la paternité juridique du professionnel (I), tandis que l’intégration de l’IA dans l’élaboration du conseil déclenche pleinement les obligations de responsabilité et de déontologie (II).

En pratique, la conséquence est immédiate : lorsqu’un juriste intègre dans un conseil, un acte ou une argumentation un contenu issu d’une intelligence artificielle générative, il est juridiquement réputé en être l’auteur dès lors qu’il le valide et le communique. L’origine algorithmique du texte est indifférente ; c’est l’acte d’engagement professionnel qui fonde l’imputabilité.

I. L’appropriation du résultat d’un prompt fait du juriste l’auteur juridique du raisonnement

 La première étape pour comprendre l’implication du juriste dans l’utilisation d’une intelligence artificielle générative consiste à analyser la nature même de son appropriation du résultat issu d’un prompt. Ce processus soulève des questions fondamentales quant à la définition de l’auteur du raisonnement juridique et à la manière dont la responsabilité professionnelle s’articule autour de cette appropriation. Il s’agit donc de déterminer en quoi le juriste, par son choix et son intégration du résultat généré, revêt la qualité d’auteur juridique du raisonnement, indépendamment de la technologie employée.

A. Le prompt et le dialogue itératif constituent l’initiative intellectuelle du raisonnement

L’intelligence artificielle générative n’a pas l’initiative juridique du sujet. Elle peut exercer une force de suggestion à travers les réponses générées en fonction du prompt, mais l’orientation, la sélection et l’intégration des propositions relèvent exclusivement du professionnel. En effet, ce dernier choisit la question posée, sélectionne les faits pertinents, précise le cadre juridique, corrige les réponses obtenues et oriente les développements. En pratique, le résultat final est rarement issu d’une requête unique car il procède d’un dialogue composé de prompts successifs. Chaque intervention de l’utilisateur affine la qualification juridique, écarte certaines hypothèses, privilégie certaines orientations. À ce titre, le raisonnement produit n’est donc pas autonome ; il est paramétré.

La conversation homme-machine constitue une véritable élaboration juridique assistée. Ainsi, le raisonnement n’est pas découvert par le juriste, il est obtenu par lui. L’acte déterminant n’est pas la génération de la réponse, mais la direction du dialogue qui y conduit. L’initiative intellectuelle demeure donc humaine.

 

B. L’appropriation du résultat confère la paternité juridique

 Le moment juridiquement décisif n’est pas la production algorithmique du texte, mais la décision du professionnel d’en faire usage dans le cadre de sa mission. Tant que le contenu généré demeure à l’état de proposition technique, il ne produit aucun effet juridique. Il n’est qu’un matériau informationnel, comparable à une note interne, à une recherche documentaire ou à un brouillon non validé.

L’appropriation intervient lorsque le juriste accomplit un acte d’engagement professionnel car il reprend l’argumentation générée, l’intègre à son analyse, la communique à un client, la facture, la signe ou la produit en justice. À compter de cet instant, le contenu cesse d’être une suggestion algorithmique pour devenir une position juridique assumée. Il ne présente plus un simple contenu technique mais exprime la position du professionnel. Ce basculement est essentiel. En droit, un raisonnement n’acquiert pas sa qualité juridique par son origine matérielle, mais par son insertion dans une relation normative. C’est l’acte par lequel un professionnel, investi d’une mission de conseil ou de représentation, rend une analyse opposable qui lui confère sa qualification juridique.

L’opposabilité constitue ici le critère central. Rendre une analyse opposable signifie qu’elle est présentée comme fondement d’une prétention, d’un conseil ou d’une stratégie, et qu’elle engage la responsabilité de celui qui la soutient. Le droit rattache l’auteur non à celui qui écrit matériellement, mais à celui qui assume et rend opposable l’analyse. L’imputabilité repose sur l’engagement, non sur la frappe au clavier. Dans le régime applicable aux professions juridiques réglementées (entendu comme l’ensemble des règles organisant l’exercice d’une activité investie d’une mission d’intérêt général ou d’une confiance particulière) la qualité d’auteur s’apprécie fonctionnellement. Est auteur juridique celui qui agit en qualité de professionnel et qui valide le contenu comme étant le sien. Peu importe que l’acte ait été matériellement rédigé par un collaborateur, préparé par un stagiaire, élaboré à partir d’une base documentaire ou généré par un système d’intelligence artificielle.

L’analogie avec le travail collaboratif est éclairante. Lorsqu’un collaborateur prépare un projet de conclusions, la signature de l’avocat vaut validation intellectuelle et engagement professionnel. La responsabilité ne se fragmente pas en fonction des contributions matérielles ; elle se concentre sur celui qui assume l’acte. De la même manière, l’intelligence artificielle agit comme un instrument rédactionnel sophistiqué. Elle ne dispose ni d’autonomie juridique, ni de capacité d’engagement, ni de responsabilité. Elle n’est ni co-auteur, ni auxiliaire juridique au sens normatif du terme.

Dès lors, il convient de distinguer soigneusement l’auteur matériel, l’auteur intellectuel et l’auteur juridique. L’auteur matériel est celui qui produit physiquement le texte. L’auteur intellectuel est celui qui conçoit le raisonnement. L’auteur juridique est celui auquel le droit impute l’acte en raison de sa fonction et de son engagement. Cette distinction est déterminante car elle relève d’un régime d’imputabilité professionnelle et non du droit de la propriété intellectuelle. En droit d’auteur, la qualité d’auteur suppose une création originale émanant d’une personne physique et portant l’empreinte de sa personnalité. Un système d’intelligence artificielle ne pouvant ni manifester (pour l’heure) une intention créatrice ni être titulaire de droits, il ne saurait, en toute hypothèse, être qualifié d’auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle. Mais cette question est distincte de celle qui nous occupe car ici ; il ne s’agit pas d’identifier un titulaire de droits d’auteur, mais de déterminer à qui l’acte professionnel est juridiquement imputable. Dans le champ des professions juridiques réglementées, l’imputabilité repose non sur la production matérielle du texte, mais sur l’acte d’engagement.

L’auteur juridique[3] est celui qui valide le contenu et le rend opposable dans l’exercice de sa mission. C’est l’acte d’appropriation (communication au client, facturation, signature, production en justice) qui transforme un contenu informationnel en position juridique assumée. Dans l’hypothèse d’un contenu généré par IA, l’auteur matériel[4] peut être algorithmique et l’élaboration intellectuelle[5] peut être assistée, voire structurée par un dialogue itératif[6] entre le professionnel et le système. Pour autant, l’auteur juridique demeure le professionnel qui décide d’en faire usage. L’origine technique du texte est indifférente au regard du régime d’imputabilité. En effet, ce qui compte est l’intégration du contenu à l’activité professionnelle et l’engagement qui en résulte.

Cette analyse ne se confond pas davantage avec la question de la responsabilité contractuelle de l’éditeur de l’IA. Celui-ci est fournisseur d’un service technique, généralement assorti de clauses limitatives ou exclusives de garantie, et n’intervient ni dans la relation de conseil entre le professionnel et son client, ni dans la relation contentieuse entre le conseil et le juge. Même si un recours contractuel pouvait, dans certaines hypothèses[7], être envisagé entre l’utilisateur et l’éditeur, il n’affecterait pas l’imputabilité primaire de l’acte professionnel. En matière de responsabilité des professions réglementées, le choix et la maîtrise des moyens employés relèvent du professionnel lui-même. Ainsi, la génération algorithmique[8] n’est pas un fait juridiquement qualifiant en soi. Le fait qualifiant est la validation et l’usage professionnel. En rendant l’analyse opposable, le juriste en assume la paternité juridique. L’argument tiré de l’origine algorithmique du texte ne saurait donc atténuer la responsabilité attachée à son engagement.

Ainsi, le juriste devient l’auteur juridique du raisonnement par l’acte d’appropriation[9]. L’origine algorithmique du texte est indifférente au regard du régime d’imputabilité. Ce qui importe n’est pas la genèse technique du contenu, mais l’acte par lequel il est intégré à la mission professionnelle et présenté comme fondement d’une position juridique.

En définitive, la responsabilité ne naît pas de la génération du texte, mais de son adoption. Celui qui décide d’utiliser le raisonnement en assume la paternité, parce qu’il en a fait un acte professionnel.

 

II. L’utilisation professionnelle de l’IA déclenche le régime de responsabilité et de déontologie

 Après avoir analysé la manière dont l’utilisation professionnelle de l’intelligence artificielle (IA) engage la responsabilité du juriste et impose des exigences déontologiques spécifiques, il convient désormais d’examiner les conséquences pratiques et les modalités d’application de ces principes. La seconde partie s’attachera à détailler les obligations précises qui incombent au professionnel lors de l’intégration de l’IA dans son activité, ainsi que les mécanismes de contrôle, de vérification et de prévention des risques qui en découlent. Elle mettra également en lumière les enjeux spécifiques liés à la traçabilité des interventions de l’IA et à la transparence vis-à-vis des clients et des tiers.

 A. L’entrée volontaire de l’IA dans l’activité juridique engage la responsabilité professionnelle

 La responsabilité professionnelle ne naît pas seulement au moment où une erreur apparaît dans un acte. Elle trouve son origine en amont, dans la méthode retenue pour élaborer le conseil ou la stratégie contentieuse. Dès lors qu’un professionnel décide d’intégrer une intelligence artificielle générative dans l’exercice de sa mission, il agit dans le champ de sa responsabilité professionnelle et déontologique. En effet, lorsqu’un avocat ou un juriste utilise l’IA pour préparer une consultation, analyser un dossier, structurer une argumentation, orienter une stratégie ou rédiger un acte destiné à autrui, l’outil cesse d’être un simple support technique. Il entre dans la sphère de l’activité juridique protégée. Il participe, directement ou indirectement, à l’élaboration du raisonnement qui sera communiqué, facturé ou produit en justice.

Les décisions[10] rendues en décembre 2025 par les tribunaux administratifs de Grenoble et d’Orléans illustrent cette dynamique. Dans les affaires grenobloises, l’usage non maîtrisé de l’IA par des justiciables non représentés a conduit à des requêtes juridiquement inconsistantes, assorties de références fantaisistes, révélant une « illusion de juridicité ». Lorsque, quelques semaines plus tard, le tribunal administratif d’Orléans a adressé une mise en garde explicite à un avocat ayant cité une quinzaine de références fictives, il n’a pas sanctionné l’usage de l’IA en tant que tel, mais l’absence de vérification et, plus largement, le défaut de maîtrise des moyens employés[11].

Ces décisions traduisent un principe plus général ; le professionnel répond non seulement de ses actes, mais aussi des moyens qu’il choisit d’employer pour accomplir sa mission. Cette logique est constante en droit des professions réglementées. L’avocat qui s’appuie sur un collaborateur, un logiciel de calcul, une base de données ou un expert demeure responsable du contenu qu’il valide. L’outil n’interrompt pas la chaîne d’imputabilité ; il en devient un élément. C’est ainsi que l’intelligence artificielle générative doit être analysée dans ce cadre car elle constitue un instrument d’exécution de la prestation juridique. À ce titre, elle est intégrée au processus d’élaboration du conseil et soumise aux exigences de compétence, de diligence et de prudence. Le recours à un système probabiliste, dont il est établi qu’il peut produire des « hallucinations » (c’est-à-dire des énoncés plausibles mais factuellement inexacts) impose un devoir de vigilance renforcé.

La responsabilité ne repose donc pas uniquement sur l’erreur finale (par exemple, la citation d’une jurisprudence inexistante) mais sur le choix méthodologique d’utiliser un outil dont les limites sont connues. Le professionnel ne peut ignorer que les modèles de langage ne garantissent ni l’exactitude normative ni la fidélité des références. Dès lors, intégrer l’IA dans le processus de conseil implique d’en maîtriser le fonctionnement minimal et d’organiser un protocole de vérification systématique. Ainsi, la question n’est pas celle d’une faute intrinsèque liée à l’intelligence artificielle. Elle est celle de l’usage professionnel non sécurisé d’un outil intégré à la mission. L’erreur générée par l’IA ne constitue pas un fait exonératoire ; elle révèle un défaut de contrôle dans l’exercice d’une activité investie d’une mission de confiance.

En définitive, l’entrée volontaire de l’IA dans l’activité juridique n’atténue pas la responsabilité professionnelle dans la mesure où elle en déclenche pleinement l’application. Celui qui choisit d’utiliser un outil pour conseiller ou représenter autrui en assume les risques méthodologiques.

L’innovation technologique ne suspend pas le régime de responsabilité ; elle en redéfinit les conditions d’exercice.

B. L’absence de vérification caractérise la faute professionnelle et déontologique

 Il en résulte une obligation méthodologique implicite. Le professionnel qui recourt à une intelligence artificielle générative doit procéder à une vérification personnelle des sources citées, de la qualification juridique retenue et de la pertinence du raisonnement au regard des faits du dossier. À défaut, l’erreur issue du système ne constitue pas un fait exonératoire car elle révèle un défaut de contrôle dans l’exercice de la mission de conseil ou de représentation. En effet, les obligations du professionnel (compétence, diligence, prudence et loyauté) impliquent la vérification des textes, des citations et des jurisprudences invoquées. Un contenu généré par une IA n’étant pas garanti, son contrôle est nécessairement renforcé.

Ne pas vérifier revient à invoquer une source non contrôlée. Par conséquent, la faute ne résulte pas de l’utilisation de l’IA mais de l’abandon du contrôle intellectuel[12].

L’IA constitue une ressource documentaire évoluée. Elle peut assister la recherche et suggérer des raisonnements, mais elle ne peut se substituer à l’analyse professionnelle. Lorsque le juriste reprend directement le contenu sans vérification, il ne délègue pas seulement la rédaction ; il délègue l’analyse, ce que la déontologie interdit. Dès lors, la faute professionnelle est caractérisée non parce que l’IA est utilisée, mais parce que le professionnel a validé un raisonnement dont il n’a pas contrôlé la validité.

L’intelligence artificielle générative n’introduit pas un nouvel acteur du droit. Elle révèle le critère véritable de la responsabilité professionnelle du juriste. Ce dernier n’est pas responsable parce qu’il rédige matériellement le raisonnement, mais parce qu’il choisit de le rendre opposable. L’appropriation du résultat d’un prompt établit sa paternité juridique et l’usage de l’IA dans l’activité de conseil ou de représentation le place immédiatement dans le champ de sa responsabilité et de sa déontologie. Ainsi, loin d’affaiblir la responsabilité professionnelle, l’intelligence artificielle la met en évidence. Plus l’assistance technique est autonome, plus l’exigence de vérification est élevée. Le juriste de l’ère algorithmique n’est pas remplacé ; il est confirmé dans sa fonction essentielle, qui consiste non à produire matériellement le raisonnement, mais à en garantir la validité, la cohérence et la fiabilité au regard des normes applicables.

L’usage professionnel de l’intelligence artificielle ne modifie donc pas le régime de responsabilité des juristes ; il en exige seulement une mise en œuvre encore plus rigoureuse.

 

 

 

[1] TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2509827 ; TA Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2512468 ; TA Orléans, 29 déc. 2025, n° 2506461.

[2] V. notamment TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2509827, relevant qu’une requête « manifestement rédigée au moyen d’un outil dit d’intelligence artificielle générative » comportait des « références jurisprudentielles fantaisistes », cité et analysé in L’illusion du droit automatisé : quand l’IA fait perdre le procès avant même qu’il ne commence, à propos de l’ordonnance du TA Grenoble du 3 décembre 2025 ; TA Orléans, 29 déc. 2025, n° 2506461, invitant explicitement le conseil du requérant à « vérifier les décisions juridictionnelles citées » afin d’éviter toute « hallucination » ou « confabulation », commenté par P.-H. Levivier, Les hallucinations d’intelligence artificielle devant les juridictions françaises : premiers cas et implications déontologiques pour les avocats, Village de la Justice, 27 févr. 2026.

[3] Personne à laquelle le droit impute un acte ou un contenu en raison de son engagement et de sa fonction, indépendamment de sa production matérielle. La qualité d’auteur juridique découle de la validation et de la mise en circulation opposable du contenu, et non de sa rédaction effective.

[4] Personne ou entité qui assure la production physique ou technique d’un texte ou d’un contenu, indépendamment de sa conception intellectuelle ou de son engagement juridique. L’auteur matériel réalise l’acte d’écriture sans nécessairement en assumer la portée normative ou la responsabilité.

[5] Processus de construction conceptuelle d’un raisonnement consistant à sélectionner les faits pertinents, qualifier juridiquement la situation, déterminer les normes applicables et organiser l’argumentation. Elle se distingue de la simple production matérielle du texte en ce qu’elle relève de l’activité cognitive et analytique préalable à toute mise en forme rédactionnelle.

[6] Interaction successive entre l’utilisateur et un système d’intelligence artificielle générative, composée de prompts initiaux et subséquents, par lesquels le professionnel oriente, corrige et affine progressivement le contenu produit, participant ainsi à l’élaboration du résultat final.

[7] À titre illustratif, un recours contractuel pourrait être envisagé en cas de dysfonctionnement technique avéré du service (indisponibilité prolongée, altération manifeste des données transmises), de manquement aux obligations de sécurité ou de confidentialité prévues aux conditions générales d’utilisation, voire de non-conformité manifeste aux engagements contractuels expressément stipulés. En revanche, l’inexactitude argumentative résultant du caractère probabiliste du modèle, généralement exclue de toute garantie, relève en principe de la responsabilité de l’utilisateur professionnel.

[8] Production automatisée d’un contenu par un système informatique fonctionnant à partir de modèles statistiques et probabilistes, sans intention propre ni compréhension normative, à partir des données d’entrée (prompt) fournies par l’utilisateur.

[9]  Décision par laquelle un professionnel adopte un contenu comme sien en l’intégrant à l’exercice de sa mission, notamment par sa validation, sa signature, sa communication ou sa production en justice, lui conférant ainsi une portée juridique et une opposabilité.

[10] TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2509827 ; TA Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2512468 ; TA Orléans, 29 déc. 2025, n° 2506461.

[11] TA Orléans, 29 déc. 2025, n° 2506461, invitant explicitement le conseil du requérant à « vérifier les décisions juridictionnelles citées » afin d’éviter toute « hallucination » ou « confabulation », commenté par P.-H. Levivier, Les hallucinations d’intelligence artificielle devant les juridictions françaises : premiers cas et implications déontologiques pour les avocats, Village de la Justice, 27 févr. 2026.

[12] Examen critique et personnel par le professionnel du contenu utilisé, consistant à en vérifier l’exactitude normative, la pertinence au regard des faits, la cohérence argumentative et la conformité aux sources applicables, préalablement à toute validation et mise en circulation opposable.

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