Identité du significateur et régularité de la signification d’un acte d’huissier

Publié le 26/07/2019

Une décision du 11 avril dernier réaffirme un principe connu qui a cependant rarement l’occasion de s’appliquer. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constat et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, doivent, à peine de nullité, être signifiés par huissier ou par clercs assermentés. La vérification de l’identité du significateur est un élément qui permet de s’assurer de la régularité de la signification, mais, exigée pour l’huissier, elle ne l’est pas en cas de signification par un clerc assermenté.

Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, no 17-23272, PB

Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux de constat et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissier ou par clercs assermentés. Les procès-verbaux de constat et d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers. « Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l’étude à laquelle ils sont attachés »1. Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l’assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers. Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés. Dans les départements de la Seine, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés2. Si les huissiers de justice ont un monopole de la signification des actes de procédure3, ils ont la possibilité de se faire remplacer dans cette fonction par ces clercs assermentés4, ce qui pose la question de l’identité du clerc assermenté qui a procédé à la signification et des conséquences de l’absence de mention de celle-ci sur l’acte au regard des sanctions applicables.

Plus d’un mois après sa signification, M. U. T. a formé opposition à l’encontre d’un arrêt. Celle-ci a été déclarée irrecevable car tardive. Or le procès-verbal de signification comportait les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier, mais ne mentionnait pas l’identité du clerc significateur. M. U. T. a voulu en tirer sa nullité en cherchant à faire valoir que tout acte d’huissier doit se suffire à lui-même pour permettre de contrôler sa régularité et, qu’à peine de nullité, lorsqu’un acte est signifié par clerc assermenté, il doit pour permettre d’établir sa régularité indiquer les nom et prénom de l’huissier de justice et celui du clerc assermenté car seule cette identité permet de s’assurer qu’il avait bien reçu régulièrement habilitation de remplacer l’officier ministériel et public dans l’exercice de son monopole légal de signification des actes judiciaires5. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel en faisant valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci.

La question de droit qui se posait était celle des conséquences à tirer pour sa validité de l’absence dans l’acte signifié de l’identité du clerc significateur.

Le monopole de signification des actes conféré aux huissiers de justice ne leur interdit pas, dans certaines conditions, de recourir pour effectuer cette signification à une personne qualifiée : un clerc assermenté. Les qualités de celui-ci, spécialement son identité, doivent-elles figurer sur l’acte (I) et quelles sont les conséquences, en termes de sanction, de son absence (II) ?

I – L’identité du substitut de l’huissier

Les obligations émanant de son statut permettent de garantir la qualité des prestations de l’huissier de justice6. L’acte d’huissier de justice qui respecte les prescriptions prévues présente un caractère authentique7. Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui seuls ont qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Néanmoins, la signification de procès-verbaux de saisie-attribution relève de la compétence exclusive de l’huissier de justice8. L’acte est considéré comme émanant de l’huissier de justice dont il porte la signature. L’obligation pour l’huissier de procéder en personne ne concerne nullement la signification d’un jugement, fût-il d’expulsion, qui ne constitue pas, en soi, un acte d’exécution9.

Les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté le pouvoir de signifier les actes de procédure10.

Les huissiers de justice ont la possibilité de se suppléer entre eux pour la délivrance des copies d’exploits dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés11.

Les actes judiciaires et extrajudiciaires12, préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l’huissier suppléant en se conformant aux prescriptions du Code de procédure civile13. L’huissier visera les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté ou l’huissier suppléant14, le tout à peine de nullité15, ce qui pose la question de savoir si l’identité du clerc assermenté doit figurer sur l’acte de signification dont il y a lieu de préciser qu’il peut maintenant être réalisé par voie électronique16.

La protection des droits du destinataire implique des dispositions relatives à l’élaboration de l’acte d’huissier de justice qui doivent donner à son destinataire une information précise et claire sur l’étendue de la situation juridique en cause. Elles doivent aussi lui garantir une possibilité d’assurer sa défense. C’est pourquoi les textes ont institué des règles impératives déterminant la présentation et le contenu de l’acte d’huissier qui en font un acte normé17. Les actes d’huissier peuvent être signifiés par un clerc assermenté18, alors ils sont contresignés par l’huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc. Avant de le signer, celui qui dresse l’acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénom et qualité19. Lorsqu’elle est dressée sur support électronique, l’expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n’en demande une édition sur support papier20. Lorsque l’acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d’être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l’acte. Il peut être annexé à l’acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d’un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l’identique.

II – Sanction du défaut d’indication sur l’acte de signification de l’identité du clerc assermenté

A – Identité du signataire et validité de l’acte

La signature de l’huissier de justice est un élément essentiel de l’acte, en ce sens qu’elle permet d’authentifier l’écrit21. La signature de la signification électronique est possible car il est admis que l’huissier de justice appose « sa signature électronique qualifiée sur les envois, remises et notifications »22. La signature figure en principe à la fin de l’acte, mais la jurisprudence a admis que sa place est indifférente s’il est certain qu’elle se rapporte à l’acte tout entier23, et qu’il n’est pas nécessaire que l’huissier de justice appose son sceau sur l’exploit même24. De plus, chacune des copies de l’acte doit être signée. La signature de l’huissier de justice doit être manuscrite, sous réserve de la signature électronique. L’apposition de son nom par un procédé mécanique n’est pas suffisante25. On n’exige pas que la signature soit lisible26. Comme les autres mentions relatives à l’identification de l’huissier de justice, l’absence ou l’inexactitude de la signature est sanctionnée par la nullité de l’acte27, la jurisprudence a admis qu’il n’est pas possible de suppléer le défaut de signature de l’huissier de justice, parce que l’acte non signé est dénué de tout caractère authentique28. L’absence ou l’irrégularité constatée dans la signature reste un vice de forme29. La Cour de cassation a toujours refusé de considérer un acte de signification d’appel non signé comme « légalement inexistant »30, il appartient au destinataire de démontrer l’existence d’un grief pour obtenir l’annulation de l’acte. Lorsque l’acte est manuscrit, l’huissier de justice doit parapher chacun des renvois figurant sur son acte et les approuver31. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité32.

L’application de la théorie des équipollents ou des équivalents permet de compléter les parties d’un acte entre elles, de telle sorte que les énonciations des unes pallient l’insuffisance des autres33, et autorise à remplacer les énonciations omises par des équivalents non équivoques et résultant de l’acte lui-même34. Cette solution réduit les hypothèses d’annulation mais ce n’est pas le cas lorsqu’une erreur grossière manifeste et flagrante concernant la date de signification d’un jugement se présente35.

B – Sanction

Le non-respect des normes est de nature à entraîner des sanctions (1) avec des spécificités pour l’identité (2), tant celle de l’huissier lui-même que celle du clerc assermenté ayant procédé à la signification.

1 – Sanction des irrégularités

Les mentions de l’acte d’huissier de justice doivent donc être suffisamment précises36. La sanction prévue pour non-respect des conditions de fond est la nullité37. La nullité pour vice de forme est possible dans certaines conditions. La signification d’un jugement qui comporte une irrégularité et est annulée ne fait pas courir le délai d’exercice de recours38. Mais il s’agit d’une nullité pour vice de forme, ce qui suppose que le destinataire établisse que le vice lui a causé un grief39. En l’absence de preuve du grief, l’acte est validé40

2 – Identité

L’acte doit mentionner les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice41, énonciations qui ont pour but de permettre à la partie recevant la signification de l’acte de vérifier la qualité d’huissier de justice de l’agent significateur, sa capacité d’instrumenter et sa compétence territoriale. Il s’agit d’une exigence de portée générale, concernant tout acte d’huissier de justice42.

Dans l’hypothèse d’une société, la mention devient plus précise lorsqu’il s’agit d’une société titulaire d’un office d’huissier de justice au sein de laquelle les huissiers de justice associés exercent en commun leur profession43. L’appellation de « société titulaire d’un office d’huissier de justice » ou, le cas échéant, de « société titulaire d’offices d’huissier de justice », à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société. Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d’huissier de justice, sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un ou plusieurs offices d’huissier de justice et l’adresse du siège de cette société, lorsqu’il s’agit d’une société d’huissiers de justice, restant titulaires de leur office, chaque associé indique dans les actes professionnels sa qualité d’huissier de justice et la dénomination sociale de la société dont il fait partie44. L’appellation de « société d’huissier de justice » doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société. En cas de défaut d’indication précise, l’acte doit être annulé45, c’est le cas pour la signification d’un acte d’appel46. Cette règle s’explique par le fait que l’appartenance à une société civile professionnelle n’empêche pas la mise en œuvre d’une responsabilité personnelle47. L’omission de cette mention constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’acte que s’il en résulte un grief48. L’acte d’huissier de justice qui ne comporte pas l’identification de l’officier public est susceptible d’annulation.

Le grief tiré de ce défaut d’identité ne peut pas être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation49.

Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas de signification par clerc assermenté50 et dans l’hypothèse de suppléance51, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu’ils sont chargés de signifier52. En effet, désormais, ils peuvent confier la signification d’un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l’office qui a procédé à la signification53.

Certaines juridictions considèrent que l’on vise l’huissier « au sens large » et non la répartition des compétences entre le clerc et l’huissier au sein de l’étude de ce dernier54. Pour les juges, la signification d’une saisie-attribution n’est pas valablement faite par un clerc assermenté, dès lors qu’il s’agit d’un acte d’exécution55, la saisie-exécution pratiquée par un clerc assermenté est entachée d’une irrégularité de fond56. La remise d’un acte en mairie57 n’est pas un acte d’exécution et peut donc être effectuée par un clerc assermenté58. La signification par un clerc non assermenté est contraire à l’ordre public59, la signification par huissier de justice ou par clerc assermenté est requise à peine de nullité, il s’agit là d’une condition de fond de la validité de l’assignation. Un acte d’huissier ne peut être valable s’il n’a pas été fait par un huissier ou son substitut, le clerc assermenté, quand bien même il n’en serait résulté aucun préjudice pour le destinataire de l’acte60, ce qui s’explique par la nature juridique de l’acte d’huissier61. La signification par clerc assermenté avait déjà été évoquée en jurisprudence62. Le visa par l’huissier de justice des mentions faites sur l’original par le clerc assermenté est une règle de forme, sa nullité suppose l’existence d’un grief qui doit être invoqué par le demandeur à la nullité63. Il a déjà été admis qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci64, ce que rappelle la présente décision. Le clerc n’étant pas lui-même huissier de justice, pour que cette absence d’indication soit considérée comme une cause de nullité, il aurait fallu l’analyser comme une formalité substantielle ou d’ordre public65.

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. n° 59-1560, 28 déc. 1959.
  • 2.
    L., 27 déc. 1923, relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création de clercs assermentés, art. 6.
  • 3.
    Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, relative au statut des huissiers de justice, art. 1.
  • 4.
    L., 27 déc. 1923, art. 6 et 7.
  • 5.
    L., 27 déc. 1923, art. 6 et 7 ; CPC, art. 648, alinéa 3 ; Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1 ; Conv. EDH, art. 6, § 1.
  • 6.
    Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945.
  • 7.
    C. civ., art. 1369.
  • 8.
    Guiomard P., « Ce que ne peut pas faire un clerc d’huissier », Dalloz actualité, 5 août 2006.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-11957 : Dalloz actualité, 13 mars 2014, obs. Avena-Robardet V. ; Procédures 2014, n° 139, note Perrot R.
  • 10.
    L., 27 déc. 1923, art. 6.
  • 11.
    L., 27 déc. 1923, art. 6, al. 5.
  • 12.
    L., 27 déc. 1923, art. 6.
  • 13.
    L., 27 déc. 1923, art. 6 ; CPC, art. 68 et CPC, art. 69 devenus CPC, art. 654 et s. et CPC, art. 692.
  • 14.
    Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945.
  • 15.
    L., 27 déc. 1923, art. 7.
  • 16.
    Fraenkel B., Pontille D., Collard D. et Deharo G., Pratiques juridiques et écrit électronique : le cas des huissiers de justice, rapport remis au GIP, Mission de recherche Droit et Justice, mai 2005, synthèse, p. 3 ; D. n° 2005-972, 10 août 2005, modifiant le D. n° 56-222, 29 févr. 1956, relatif au statut des huissiers de justice, entré en vigueur le 1er févr. 2006 ; Cabrillac S., « De quelques utilisations des nouvelles technologies par la profession d’huissier de justice », LPA 4 avr. 2006, p. 8 ; Piette-Coudol T., « Décrets n° 2005-972 et 2005-973 : les notaires et les huissiers de justice à la rencontre des actes authentiques électroniques », in Lamy droit de l’informatique et des réseaux, 2005, Lamy ; Dessard N., « L’authenticité électronique et la certification des transmissions par voie d’huissier de justice », Gaz. Pal. 22 janv. 2004, n° F3005, p. 20 ; Lauvergnat L., « Le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012, un souffle nouveau en matière de notification », Procédures 2012, étude 3.
  • 17.
    A., 29 juin 2010 ; Fradin O., « Le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d’exécution : l’acte d’huissier de justice devient équitable et normé », Procédures 2010, alerte 32.
  • 18.
    Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1er bis.
  • 19.
    D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 26.
  • 20.
    D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 27.
  • 21.
    Cass. 2e civ., 30 nov. 1939 : JCP G 1940, II 1392 – CA Douai, 3 nov. 1953 : Gaz. Pal. Rec. 1953, 1, p. 150 – CA Paris, 23 déc. 1959 : JCP A 1960, II 3611.
  • 22.
    A., 28 août 2012, portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du Code de procédure civile aux huissiers de justice, art. 6.
  • 23.
    Cass. civ., 22 févr. 1922 : DP 1925, 1, p. 84 – Cass. req., 2 févr. 1925 : DH 1925, 1, p. 120.
  • 24.
    Cass. crim., 14 nov. 1972 : D. 1973, Somm., p. 11.
  • 25.
    Cass. civ., 20 janv. 1897 : DP 1897, 1, p. 128.
  • 26.
    Cass. req., 1er mars 1904 : DP 1904, 1, p. 332 – Cass. civ., 7 févr. 1906 : DP 1906, 5, p. 41 – Cass. soc., 28 oct. 1950 : Bull. civ. IV, n° 795.
  • 27.
    CPC, art. 648, dernier al.
  • 28.
    Cass. soc., 30 nov. 1939 : Gaz. Pal. 1940, 1, p. 145.
  • 29.
    CPC, art. 114.
  • 30.
    Cass. 2e civ., 19 janv. 1977 : Bull. civ. II, n° 13 ; D. 1977,IR, p. 232, obs. Julien P.
  • 31.
    D. n° 52-1292, 2 déc. 1952.
  • 32.
    CPC, art. 648.
  • 33.
    Solus H. et Perrot R., Droit judiciaire privé, t. 1, 1991, Sirey, n° 339, p. 313.
  • 34.
    Cass. civ., 19 août 1865 : DP 1865, 1, p. 329.
  • 35.
    CA Douai, 1re ch., 11 déc. 2007 : JurisData n° 2007-359798.
  • 36.
    CPC, art. 654.
  • 37.
    Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945.
  • 38.
    Cass. 1re civ., 2 mars 1998 : JCP G 1998, IV 2128.
  • 39.
    CPC, art. 114 ; Cass. 2e civ., 24 mai 1984 : Bull. civ. II, n° 820 ; Gaz. Pal. 1984, 2, Pan. jur., p. 257, obs. Guinchard S. – Cass. 2e civ., 17 juill. 1985 : JCP G 1985, IV 331.
  • 40.
    Cass. 3e civ., 31 mars 2011, n° 10-10997.
  • 41.
    CPC, art. 648.
  • 42.
    CA Paris, 4 mars 1999 : JurisData n° 1999-023587.
  • 43.
    D. n° 69-1274, 31 déc. 1969, art. 45.
  • 44.
    D. n° 69-1274, 31 déc. 1969, art. 116.
  • 45.
    Cass. com., 20 oct. 1998, n° 95-15804 : Bull. civ. IV, n° 252.
  • 46.
    CA Bourges, 18 oct. 2000, n° 00/00262 : JurisData n° 2000-133266.
  • 47.
    CA Paris, 18 nov. 1999 : JurisData n° 1999-105618.
  • 48.
    Cass. 2e civ., 7 nov. 2002, n° 01-00379 : Bull. civ. II, n° 245 ; JCP G 2002, IV 3059 ; D. 2002, p. 3185 ; Dr. et proc. 2003, p. 115, note Hoonakker P. – Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-20160 : Bull. civ. II, n° 249 ; JCP G 2004, IV 2475 – Cass. 2e civ., 23 juin 2005, n° 03-19682 : JurisData n° 2005-029105.
  • 49.
    Cass. 2e civ., 20 janv. 2011, n° 10-11903.
  • 50.
    L., 27 déc. 1923.
  • 51.
    D. n° 55-604, 20 mai 1955, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, chap. II.
  • 52.
    D. n° 56-222, 29 févr. 1956, pris pour l’application de l’ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, relative au statut des huissiers de justice, art. 16.
  • 53.
    D. n° 2010-433, 29 avr. 2010, art. 2, 1°, modifiant l’article 16 du décret du 29 février 1956.
  • 54.
    CA Paris, 21 oct. 1999 : BICC, 15 oct. 2000, n° 1178.
  • 55.
    Cass. com., 17 déc. 2003, n° 02-14840 : Bull. civ. IV, n° 207 ; D. 2004, Somm., p. 1491.
  • 56.
    Guiomard P., « Ce que ne peut pas faire un clerc d’huissier », Dalloz actualité, 5 août 2006.
  • 57.
    NCPC, art. 656.
  • 58.
    Avena-Robardet V., « Un clerc assermenté peut remettre un acte en mairie », obs. sous Cass. 2e civ., 4 oct. 2007, n° 06-17879, FS-PB : Dalloz actualité, 12 oct. 2007.
  • 59.
    L., 27 déc. 1923, art. 6.
  • 60.
    TI Menton, 13 déc. 1988 : D. 1990, p. 339, « Nullité de l’assignation délivrée par un clerc non assermenté ».
  • 61.
    Deharo G., « La nature juridique de l’acte d’huissier », Gaz. Pal. 30 janv. 2007, n° G2997, p. 2.
  • 62.
    Bléry C., « Quelle sanction pour l’absence de certaines des exigences relatives aux actes d’huissier de justice ? », Gaz. Pal. 9 sept. 2014, n° 190x8, p. 19, obs. sous Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18064, M. X, PB (M. Espel, prés. ; M. Guérin, cons. rapp., M. Le Mesle, av. gén. ; SCP Lévis, SCP Rousseau et Tapie, av.
  • 63.
    Bléry C., « Quelle sanction pour l’absence de certaines des exigences relatives aux actes d’huissier de justice ? », Gaz. Pal. 9 sept. 2014, n° 190x8, p. 19, obs. sous Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18064, M. X, PB (M. Espel, prés. ; M. Guérin, cons. rapp., M. Le Mesle, av. gén. ; SCP Lévis, SCP Rousseau et Tapie, av.
  • 64.
    Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18064, M. X, PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 28 mars 2013), M. Espel, prés. ; M. Guérin, cons. rapp., M. Le Mesle, av. gén. ; SCP Lévis, SCP Rousseau et Tapie, av.
  • 65.
    CPC, art. 114, al. 1er.
X