« La postulation étendue aux prud’hommes engendrerait un coût supplémentaire pour le justiciable »

Publié le 07/04/2017

Le décret du 20 mai 2016, un décret visant à modifier la première partie du Code du travail, ainsi que certaines dispositions du Code de procédure civile était adopté afin de rénover la juridiction prud’homale. Ce texte, peu clair, est sujet à interprétation. Pour David van der Vlist, représentant du syndicat des avocats de France, ce décret pose des questions majeures d’accès au droit.

Les Petites Affiches – Quels sont les problèmes posés par ce décret réformant la procédure prud’homale ?

David van der Vlist – La principale difficulté est que ce décret introduit un principe de représentation obligatoire en appel. Les parties doivent être représentées soit par un avocat, soit par un représentant syndical. Il n’y avait auparavant que 10 % de procédures d’appel sans avocats, et elles ne concernaient que les litiges ayant de faibles enjeux financiers. Le risque est que ces personnes renoncent aujourd’hui à aller en justice. Avec la représentation obligatoire, on bascule sur le décret Magendi, qui régit les procédures classiques devant la cour d’appel. Vous disposez alors de trois mois pour faire vos conclusions d’appelant ; si votre intimé ne prend pas d’avocat vous devez lui faire signifier par huissier dans un délai d’un mois, l’intimé a, de son côté, deux mois pour répondre et faire un appel incident… C’est une procédure très lourde et cadrée. Or, à Paris et Versailles, les dates d’audience sont données pour 2018. On fait de la mise en état à marche forcée, mais ça ne peut pas suivre derrière.

LPA – La postulation s’applique-t-elle désormais à la justice prud’homale ?

D. V. D. V. – Ce point fait actuellement débat. La loi Macron a redéfini la territorialité de l’avocat d’une manière paradoxale. Alors qu’elle avait pour objectif initial de supprimer la postulation, elle l’a peut-être étendue à la matière prud’homale. L’ancien texte de loi disait que « les avocats exercent exclusivement, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux ». La loi Macron a modifié cet article, précisant que « les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ». Cela peut ouvrir la voie à la postulation. Il faut maintenant définir le sens exact du terme de postulation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé le 28 janvier 2016 que « la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction ». Cela voudrait dire que la postulation s’appliquerait en appel aux prud’hommes. En revanche, le ministère, par une circulaire du 27 juillet 2016, défend l’absence de postulation, compte tenu du partage du monopole de représentation avec le défenseur syndical et de l’intention du législateur. C’est également la position du Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2016.

LPA – Quelles sont les conséquences de cette ambiguïté ?

D. V. D. V. – Les avocats sont paniqués. La Chancellerie et le Conseil national des barreaux (CNB) ont fait des communiqués disant qu’il n’y avait pas besoin de postulant. Le barreau de Paris estime au contraire qu’il ne faut pas prendre de risque. Cette zone d’ombre est source d’une grande insécurité juridique pour les confrères. Par ailleurs, dans la procédure de représentation obligatoire, tout doit être déposé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). La question se pose de savoir comment l’avocat doit intervenir devant une autre cour d’appel, puisqu’il n’y est pas raccordé par RPVA. Peut-il se prévaloir d’une cause étrangère pour procéder par remise au greffe ? Est-ce qu’il peut faire une remise au greffe par courrier recommandé ou doit-il impérativement se déplacer ? La question est pendante. Or les conséquences sont lourdes, puisque cela peut mettre en cause la validité de l’appel.

LPA – Qu’en est-il pour le justiciable ?

D. V. D. V. – Imposer le recours à un postulant, dans un domaine où il n’y avait pas de postulation auparavant, engendre un coût supplémentaire souvent de l’ordre de 800 ou 900 € hors taxes. Demander à l’avocat d’aller remettre la déclaration d’appel et les conclusions au greffe revient au même puisqu’il doit alors prendre un correspondant. Ces frais sont susceptibles de décourager nombre de justiciables de faire appel. L’enjeu essentiel de ce décret est celui de l’accès au droit.

LPA – Que fait le SAF pour clarifier le débat ?

D. V. D. V. – Le SAF est intervenu dans une procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles pour demander un avis à la Cour de cassation. Dans un litige classique de droit du travail, un avocat parisien a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles. Si la postulation s’appliquait, son appel n’aurait pas été valable. Par ordonnance du 8 février 2017, la cour d’appel de Versailles a reçu l’intervention du SAF et a décidé de saisir la Cour de cassation, pour avis. Cette question sera audiencée par la Cour de cassation le 28 avril prochain. Sollicités par le SAF, les barreaux de Paris et de Nanterre ont décidé de se joindre à cette procédure. Nous allons faire de même dans une procédure pendante devant la cour d’appel de Paris s’agissant de la notion de remise au greffe. Nous espérons voir clarifier les règles à hauteur d’appel.