Les avocats et notaires face aux MARC : un retour de la proximité judiciaire ?

Publié le 18/09/2020

Les récents modes alternatifs de règlement des conflits accordent une place privilégiée aux notaires et aux avocats. Cette justice douce ne renouerait-elle pas, d’une certaine manière, avec la proximité judiciaire ?

La proximité a longtemps habité l’esprit judiciaire français. Ce terme sans nuance recouvre plusieurs dimensions : symbolique, sociale, économique, géographique et temporelle1. Il appelle, sans nul doute, la justice à être proche des justiciables2. Cette petite phrase aurait pu s’adresser à l’ancien droit tout entier ; l’histoire laisse en effet deviner l’existence d’instances locales chargées de réguler socialement les différends du quotidien. Chacune de ses périodes, du Moyen-Âge3 aux XVIIIe-XIXe siècles4, en dévoile des exemples. De ces formes variées, le juge de paix, institué en 1790, est le plus connu5. Mais ce mode de fonctionnement a perdu de sa santé au début du XXe siècle. La proximité n’était plus la priorité6 ; c’était déjà devenu le temps des revendications de l’égal traitement des litiges et de l’exigence des compétences juridiques des juges de paix. On supprima donc leur statut en 19587. Mais la profusion du contentieux, survenue depuis lors, a encouragé les praticiens du XXe siècle à vouloir faire revivre ce juge défunt8. Les justiciables, eux, n’ont pas manqué de trouver un peu sévère « l’anonymat oppressant du quotidien9 » auquel le manque de communication dans la sphère judiciaire les contraignait. Ce fut tout, mais c’en était assez pour inaugurer de nouveau la figure ancienne et exemplaire de l’institution de proximité. Des juges éponymes furent alors intégrés au système judiciaire10. À ce besoin de proximité11 répondait ainsi le souci du travail social de la justice12. Le projet, évidemment, était séduisant. Nul magistrat n’avait rendu comme lui une justice aussi peu répressive. On a, d’ailleurs, rapidement pensé abandonner le raisonnement binaire (avoir raison ou tort) pour dépasser les conflits13. Mais cet idéal organisationnel14 a avoué un bilan pessimiste15 ; la notion de justice de proximité fut sacrifiée sur « l’autel économique et budgétaire16 », pire encore, les estimations politiques l’auraient rendu parfois illégitime17. Sa suppression atteste de la nécessité d’y apporter des améliorations techniques.

Désormais, c’est dans les MARC que l’ambition se prolonge18. C’est un phénomène remarquable de notre temps qui mérite une attention particulière. La justice douce, en opposition à la violence du jugement : voilà où semble être la mise en œuvre actuelle de l’esprit de proximité19. Le siècle qui vient sourit au conciliateur ; présent dans tous les cantons, au plus près des justiciables, il est désormais le seul représentant officiel de la justice de proximité20, si bien que la doctrine prône l’idée de la création d’un juge conciliateur pour remplacer le juge de proximité21. Il est vrai, disons-le, que les conciliateurs sont déjà présents dans les maisons de justice et du droit (MJD)22. Instituées officiellement en 199823 et placées sous le contrôle du tribunal de grande instance, elles disposent d’une triple mission : assurer une présence judiciaire de proximité, concourir à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit, et développer des mesures alternatives de traitement pénal24. Ainsi la justice française commençait-elle, il y a 15 ans, à se hausser d’une volonté de proximité à l’art de bien répartir géographiquement ses institutions. Cette politique pénale, souvent guidée par les maires25, fut un succès auprès des justiciables26.

Avocats et notaires

La doctrine juridique aperçoit peut-être un peu trop exclusivement les causes de cette transformation dans une volonté d’investir le champ social27. Mais, à la vérité, c’est un nouvel effort marquant avant tout la réappropriation urbaine du rôle judiciaire28. Ce mouvement contraire qui valorise le niveau local dans la lutte contre la délinquance et le sentiment d’insécurité29 dessine, d’une main sûre, un retour à la proximité judiciaire. Pour preuve, le rôle croissant accordé aux avocats et aux notaires dans le règlement des différends et la recherche d’une solution avant d’aller devant le juge30.

La fonction naturellement préventive du notaire, qui contribue à éviter les futurs litiges, le destinait assurément à tenir une place de choix dans les MARC31. Outre les clauses contractuelles de conciliation ou de médiation qu’il peut proposer aux parties32 et qui les tiennent33, il bénéficie à leur égard d’un devoir de conseil34. Mais depuis peu, il n’a cessé de s’élever dans l’encadrement des litiges déjà nés. On a encore peu parlé des notaires conciliateurs, mais ils existent. À la demande d’un magistrat, la chambre des notaires peut être chargée d’assigner à l’un d’entre eux la mission de rechercher, avec les parties, une solution amiable au conflit qui les avait menées en justice35. Une même logique est constatée chez les avocats. La procédure participative, reconnue comme une forme finement aboutie de la justice contractuelle36, leur permet en effet de diriger une discussion entre deux parties en conflit et de les mener à une solution amiable37. Jadis l’homme du procès, l’avocat se fait désormais l’homme du consensus38. C’est une place nouvelle que lui accorde la procédure judiciaire39 et qu’il entend bien saisir dans un contexte de déjudiciarisation40.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Wyvekens A., « Justice de proximité et proximité de la justice. Les maisons de justice et du droit », Droit et Société 1996, p. 363, n° 33.
  • 2.
    Beauchard J., « La justice judiciaire de proximité », Revue générale de droit processuel 1995, p. 35, n° 2.
  • 3.
    Métairie G., La justice de proximité, une approche historique, 2004, PUF, p. 7 ; Hilaire J., « Vers une justice de proximité ? », in AFHJ (dir.), Journées régionales d’histoire de la justice, Poitiers, 13-15 novembre 1997, 2000, PUF, p. 10.
  • 4.
    Pour les XVIIe-XVIIIe siècles : « Les justices seigneuriales ont une réputation très mauvaise et souvent imméritée. La vision que nous en avons se trouve aggravée par l’intimité de cette justice avec la seigneurie, dont personne ne saurait prendre la défense. Économiquement et socialement, on n’a jamais trouvé aucun avantage général à la seigneurie. Et pourtant, s’il y avait quelque chose d’utile dans le système seigneurial aux XVIIe et XVIIIe siècles, c’était sa justice ». Follain A., « De la justice seigneuriale à la justice de paix », in Petit J.-G., Une justice de proximité, la justice de paix (1790-1958), 2003, PUF, p. 19.
  • 5.
    Pour le XIXe siècle : « Que le magistrat cantonal soit un petit notable, ayant une certaine expérience des relations humaines dans une région dont il était le plus souvent issu, apportait suffisamment de‘ distance ’ et donnait assez d’autorité aux décisions qu’il prenait. Par cette capacité à faciliter la résolution des conflits dans la société rurale du milieu du XIXe siècle, le juge de paix a exercé une véritable fonction de régulation sociale de proximité », Farcy J.-C et Petit J.-G., « Conclusion. Justice de paix et justice de proximité », in Petit J.-G., Une justice de proximité, la justice de paix (1790-1958), 2003, PUF, p. 32.
  • 6.
    Métairie G., Le monde des juges de paix de Paris (1790-1838), 1994, Loysel ; pour une approche plus pragmatique, on consultera avec profit un essai prosopographique autour de 211 juges de paix parisiens qui, de manière hétérogène, nous donne des typologies sociales, Métairie G., Des juges de proximité : les juges de paix. Biographies parisiennes (1790-1838), 2002, L’Harmattan. V. aussi Ehondo Messina B., Le juge de paix : agent de réalisation d’un idéal révolutionnaire : dix ans de justice de paix au quotidien (1790-1800) : étude des cantons de Clermont-Ferrand, Thiers, Augerolles (département du Puy-de-Dôme), thèse, 2014, Clermont-Ferrand.
  • 7.
    Farcy J.-C., « Justice paysanne et État en France au XIXe siècle », in Rousseau X. et Lévy R. (dir.), Le pénal dans tous ses États, Justice, états et sociétés en Europe, 1997, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, p. 191 ; Rouet G., Justice et justiciables aux XIXe et XXe siècles, 1999, Belin ; Chauvaud F., « Carte judiciaire et justice de proximité (1790-1914) », Histoire de la Justice 1995-1996, p. 49, nos 8-9.
  • 8.
    Pélicand A., « Das Recht. Ein Territorium staatlicher Hoheit ? Die Einführung “bürgernaher” Richter dans Frankreich », Zeitschrift für Rechtssoziologie 2006, p. 263, n° 27. Pour l’auteur, l’affaiblissement des modes infra-judiciaires de régulation sociale, auquel le juge de paix se rattache, a engendré un contentieux de masse provenant de la sphère sociale, engendrant par-là, la fusion des deux types de contentieux.
  • 9.
    Serverin É., « La proximité comme paradigme de constitution des territoires de justice », in Bellet M., Kirat T. et Largeron C. (dir.), Approche multiforme de la proximité, 1998, Hermès, p. 15.
  • 10.
    Perrot R., « Justice de proximité : conciliation et médiation », Procédures 1995, p. 1, n° 1.
  • 11.
    L. n° 2002-1138, 9 sept. 2020 d’orientation et de programmation pour la justice. La juridiction de proximité a la particularité d’être composée de juges non professionnels nommés pour une durée de 7 ans non renouvelable.
  • 12.
    En vérité, c’est une demande essentiellement rurale, Wyvekens A., L’insertion locale de la justice pénale, Aux origines de la justice de proximité, 1997, L’Harmattan.
  • 13.
    Commaille J., « La déstabilisation des territoires de justice », Droit et Société 1999, n° 42, p. 239 ; Commaille J., Territoires de justice, Une sociologie de la carte judiciaire, 2000, PUF, p. 245 ; Farcy J.-C., L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, 2001, PUF, p. 20.
  • 14.
    Perrin M.-D., « Conciliation-Médiation », LPA 26 août 2002, p. 4.
  • 15.
    Pélicand A., « Les juges de proximité en France, une réforme politique ? Mobilisations et usages de la notion de proximité dans l’espace judiciaire », Droit et société 2007, n° 66, p. 275.
  • 16.
    L’étude détaillée de Lebreton M.-C., « La justice de proximité : un premier bilan », D. 2004, p. 2808.
  • 17.
    Véricel M., « Pour une véritable justice de proximité », JCP G 2003, 114.
  • 18.
    Hughes E., « Les institutions bâtardes », in Chapoulie J.-M. (dir.), Le regard sociologique, Essais choisis, 1996, EHESS, p. 155.
  • 19.
    Voir Camous (Éric), « Les modes alternatifs de règlement des conflits constituent-ils une justice de proximité », Gaz. Pal. 30 oct.2003, n° F1839, p. 5.
  • 20.
    Truche P., « Nouveaux enjeux pour la justice, violente justice / justice non violente », Cahiers Français 1991, p. 111, n° 251 ; sur les qualités requises d’un magistrat chargé du monopole de la violence légale, Truche P., Juger, être jugé, Le magistrat face aux autres et à lui-même, 2001, Fayard.
  • 21.
    Array A., « Conciliateur de justice et conciliation, les piliers d’une justice de proximité citoyenne du XXIe siècle », Gaz. Pal. 26 avr. 2014, n° 177d3, p. 13.
  • 22.
    « La fusion de conciliateur et de juge de proximité permettrait de gagner en efficacité dans le règlement des litiges de la vie quotidienne en privilégiant la phase de conciliation par l’écoute des parties, l’explication du cadre juridique du litige et, en cas d’échec, en donnant à la même institution, le juge conciliateur, le pouvoir de trancher le litige par application des règles de droit », Mollard-Courtau C., « Réflexions sur une refonte du statut des conciliateurs de justice (ou les tribulations d’un conciliateur…) », D. 2011, p. 1913.
  • 23.
    Lebreton S., « Le volet social de la réforme de la justice : la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998, relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits », RDSS 1999, p. 664.
  • 24.
    Le terme est évocateur ; la maison, plus hospitalière que l’hôtel de ville, plus proche du citoyen que le palais de justice, est destinée à « améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural », Molfessis N., « La sécurité juridique et l’accès aux règles de droit », RTD civ. 2000, p. 662.
  • 25.
    Elles ont émergé dès 1990 dans le Val-d’Oise à Cergy-Pontoise, Sarcelles, Villiers-le-Bel, puis Argenteuil.
  • 26.
    Le processus avait été présenté avec clarté par Peyrat D., « La loi du 18 décembre 1998 (Gaz. Pal., Bull. lég. 1999, p. 112) et le décret du 29 octobre 2001 (Gaz. Pal., Bull. lég. 2001, p. 56) », Gaz. Pal. 5 mars 2002, n° C7354, p. 3.
  • 27.
    Wyvekens A., « Entre médiation et justice pénale, l’activité judiciaire des maisons de justice du Rhône », Archives de politique criminelle 1997, p. 67, n° 19 ; Camous É., « La place du maire dans la politique pénale », AJCT 2010, p. 144 ; Bordier D., « Le maire officier de police judiciaire », AJDA 2012, p. 189.
  • 28.
    Soulignons ici que 10 à 15 % de la population desservie effectuent une démarche annuelle dans une MJD. Dalle H., « Le juge et la justice de proximité », Gaz. Pal. 30 oct. 2003, n° F2226, p. 31. Ces consultations juridiques sont gratuites et répondent au souci d’intérêt général de l’accès au droit ; Graveleau P., « Organisation de consultations juridiques dans les maisons de justice et du droit », Gaz. Pal. 31 janv. 2013, n° 115b2, p. 28 et Cario R., « Les droits des victimes : état des lieux », AJ Pénal 2004, p. 425.
  • 29.
    Attirons rapidement l’attention du lecteur sur un débat actuel ; les MJD, par leurs consultations gratuites, pourraient faire de l’ombre aux avocats, mais leur motif d’intérêt général prime cette difficulté. Koenig A., « Les consultations juridiques gratuites ne sont pas des pratiques anticoncurrentielles prohibées », AJDA 2013, p. 831.
  • 30.
    Précisions également une dérive très récente au principe de proximité. L’erreur consiste à remplacer le personnel des MJD (greffiers et agents d’accueil) par des bornes interactives censées renseigner les justiciables à distance. Ce dispositif est jugé inadapté aux besoins et pourrait baisser la qualité de l’accès au droit. Maestracci N., « Le non-recours : un enjeu qui doit obliger les acteurs à changer leurs pratiques », RDSS 2012, p. 630.
  • 31.
    Sur cette volonté, Milburn P., « De la frénésie de sécurité à la surpénalisation : la justice sous pression », in Mucchielli L. (dir), La frénésie sécuritaire, Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, 2008, La Découverte, p. 41.
  • 32.
    Cette volonté, cependant, est encore en développement. Lazerges C., « Du consensus sur la prévention de la récidive », RSC 2013, p. 191.
  • 33.
    « Une transformation de la carte judiciaire française est en cours qui construit progressivement un réseau judiciaire de proximité articulant tribunaux d’instance, MJD et antennes de justice à la recherche d’une justice moins évictive, car mieux territorialisée », Peyrat D., « La politique judiciaire de la ville », Gaz. Pal. 28 mars 2000, n° C0322, p. 8.
  • 34.
    Crawford A., « Vers une reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance », Déviance et Société 2001, p. 3, n° 25 ; Vogliotti M., « Mutations dans le champ pénal contemporain », RSC 2002, p. 721.
  • 35.
    Cerman J. et Hideux É., « Les rencontres de Créteil : Demain le ministère public, justice ou République ? », RSC 2008, p. 232 ; Lienhard C., « Nouveaux enjeux et nouvelle philosophie du rôle de l’avocat dans le divorce par consentement mutuel conventionnel », AJ fam. 2017, p. 40.
  • 36.
    Sur cette position, Jacob J.-C., « Le notaire médiateur et la place du notariat dans la médiation », JCP N 2016, n° 20, p. 1164 ; Albarian A., « Le ‘ notaire-médiateur’ : vers une évolution de la fonction notariale ? », Defrénois 15 oct. 2013, n° 113w8, p. 982 ; Lefèbvre C., « Les notaires au cœur de la médiation. Entretien », Affiches parisiennes 31 déc. 2015, p. 1 ; Brac de la Perrière D., « L’acte notarié au service de la médiation », JCP N 2016, p. 1165.
  • 37.
    La pratique, toutefois, est encore assez rare, Monéger J., « Compétence et procédure », RTD com. 2015, p. 231.
  • 38.
    Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19423, les parties sont tenues de respecter ces clauses en cas de conflit.
  • 39.
    Albarian A., « L’impact de l’extension du domaine des clauses de conciliation sur l’activité du notaire », Defrénois 15 janv. 2015, n° 118m0, p. 28.
  • 40.
    Mayer L., « La place du notaire dans les modes amiables de règlement des litiges », JCP N 2016, n° 20, p. 1163.
  • 41.
    G’sell-Macrez F., « Vers la justice participative ? Pour une négociation ‘ à l’ombre du droit ’ », D. 2010, p. 2450 ; Dumur J.-P., « L’éviction du juge par le contrat : les techniques contractuelles alternatives de règlement des différends », AJDI 2016, p. 180.
  • 42.
    Rongeat-Oudin F., « Les avocats à la conquête du règlement amiable des différends », JCP G 2011, 1097.
  • 43.
    Amrani Mekki S., « La convention de procédure participative », D. 2011, p. 3007.
  • 44.
    Wickers T. et Jamin C., « L’avenir de la profession d’avocat », Commentaire 2010, p. 985, n° 132.
  • 45.
    On aurait pu penser que le processus de déjudiciarisation paupérise la profession d’avocat. C’était notamment la crainte de Avena-Robardet V., « Les MARD : avenir ou fin de l’avocat », AJ Fam. 2016, p. 67.
  • 46.
    Finalement, on assiste au développement d’un rôle plus accru, d’un nouveau marché potentiel dicté par les MARC. Amrani Mekki S., « La déjudiciarisation », Gaz. Pal. 5 juin 2008, n° H1751, p. 1425 et Cadiet L., « Propos introductif : “ faire lien ” », in Chassagnard-Pinet S. et Hiez D. (dir.), La contractualisation de la production normative, 2008, Dalloz, p. 169.
X