1re Commission

Les biens non délimités

Publié le 11/05/2018

Les biens non délimités sont les immeubles dont les services du cadastre n’ont pas été en mesure de définir les contours. Bien qu’appartenant à des propriétaires différents, ils sont alors réunis en une parcelle unique. Cette absence de délimitation a des conséquences et engendre des difficultés pratiques qu’il appartient au notaire de connaître.

Le bien est classiquement défini comme une chose appropriée, comme une chose objet de propriété1. Ce concept permet le mariage du concret et de l’abstrait en réunissant sous une notion unique le droit et la chose objet du droit. Ainsi, la notion de bien apparaît comme le symbole de l’interaction, voire de l’imbrication existant entre la chose et le droit.

La relation de propriété est définie tant par les prérogatives accordées par le droit au propriétaire que par la nature de la chose. La chose façonne l’étendue du droit en ce que ses contours et sa nature forment la limite des prérogatives absolues et exclusives du propriétaire. Réciproquement, le droit transforme la chose en bien lui conférant ainsi une utilité, non plus seulement matérielle, mais également juridique. Ce double conditionnement de la relation de propriété impose non seulement la définition des prérogatives du propriétaire, mais également l’individualisation de la chose objet de propriété.

Si la propriété est, selon l’article 544 du Code civil, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ces prérogatives ne sauraient être exercées que sur un objet de propriété défini. La relation de propriété implique l’exclusivité et cette exclusivité ne souffre aucun aléa dans la définition de la chose objet du droit. Ainsi, si le bien est une chose appropriée, encore faut-il préciser que cette chose doit être circonscrite, identifiée et individualisée2. Le propriétaire de la chose doit connaître l’étendue de son droit ; le propriétaire doit connaître l’étendue de son bien. Dans ces conditions, la notion de biens non délimités interroge.

Pour le civiliste, elle relève quasiment du non-sens en ce qu’elle semble faire référence à des choses non circonscrites et finalement à des choses sans formes, sans contours mais pourtant appropriées. Comment concevoir le rapport d’exclusivité du propriétaire sur sa chose si celle-ci n’est pas délimitée ? La notion de biens non délimités laisse supposer qu’une chose appropriée n’a pas de limite ou, à tout le moins, de limite connue. On l’imagine comme une chose informe et fuyante, impossible à appréhender, sur laquelle un propriétaire ne serait pas véritablement en mesure d’exercer son droit puisqu’en l’absence de limites définies, la chose pourrait lui échapper, si ce n’est totalement, à tout le moins partiellement.

Si la notion de biens non délimités déstabilise le civiliste, celui-ci pourrait se rassurer en constatant que ce concept relève davantage du droit administratif que du droit civil. En effet, en l’absence de définition d’origine légale, les biens non délimités sont définis par l’Administration comme « des immeubles sur lesquels plusieurs personnes ont des droits non indivis de propriété, mais dont le fractionnement n’a pas pu être opéré sur le plan cadastral, les propriétaires n’ayant pas été en mesure de fournir ou ayant négligé d’apporter au service les éléments permettant d’effectuer la division, même d’une façon approximative »3. Il ne s’agit alors que des biens dont les services du cadastre n’ont pas été en mesure de dessiner les contours4.

Si la rénovation du cadastre avait pour objectif de mettre à jour le maillage foncier du territoire, il s’est avéré que certaines parcelles n’ont pas pu être dessinées en raison, nous dit-on, de l’ignorance ou de la négligence des propriétaires. En conséquence, ces fonds, par hypothèse contigus, ont été réunis en une seule et même parcelle cadastrale dont les limites sont connues sans qu’elle ne puisse elle-même être divisée en son sein selon les droits de chaque propriétaire5. Dès lors, les biens non délimités individuellement sont réunis et constituent ensemble une parcelle cadastrale unique en « biens non délimités ».

Quelles en sont les causes ? On peut imaginer l’hypothèse de propriétaires qui connaissent les limites de leurs terrains mais qui ont refusé de participer aux opérations de rénovations cadastrales. Cela semble résiduel. On peut, et c’est le plus fréquent, envisager le cas de propriétaires qui ne savent pas ou plus où se situent les limites de leurs terres ou bien ne sont pas d’accord sur celles-ci. Ces phénomènes sont dus à la perte de mémoire quasi collective des propriétaires qui ne sont plus en mesure de dire jusqu’où s’étend leur fonds. Ce phénomène s’est accentué en raison de la modification de la pratique notariale qui ne désigne plus les immeubles par leurs limites géographiques6 mais grâce à leurs références cadastrales comme le décret du 4 janvier 1955 l’impose.

En outre, ces parcelles souvent situées en milieu rural n’ont souvent été ni entretenues, ni exploitées depuis un certain temps en raison de leur nature (marais, bois, etc.). Ces biens de peu d’intérêt et donc de faible valeur sont délaissés si bien que non seulement la connaissance mais également les marques de délimitation des fonds ont disparu. Concrètement, la délimitation de ces parcelles n’a pas été possible, soit parce que celles-ci sont inaccessibles (marais, bois inextricables, etc.), soit parce que les propriétaires eux-mêmes sont incapables d’en préciser la position (friches non divisées, par exemple).

Si les services du cadastre constatent l’existence de ces biens7, on peut s’interroger sur l’incidence de cette qualification. En effet, si cette notion n’est pas issue du droit des biens, les difficultés qu’elle manifeste relèvent, quant à elles et malgré tout, du droit civil. Aux confins de la forme et du fond, la notion de bien non délimité issue du droit administratif est en réalité révélatrice de difficultés d’ordres variés dans la définition de la limite du bien particulier qu’est l’immeuble. L’impossibilité pour les services du cadastre de tracer les contours d’une parcelle sur le plan est la conséquence d’une difficulté quant à la détermination des limites du terrain.

Le cadastre, qui a vocation à identifier des fonds, ne concerne que des immeubles par nature. Or la question de la délimitation est de l’essence même de cette catégorie de biens puisque l’immeuble par nature est une portion de l’écorce terrestre qu’il convient d’individualiser et donc de délimiter par rapport au reste de l’ensemble8. Le Code civil offre la possibilité de révéler ou de fixer les limites de l’immeuble et en conséquence de faire cesser l’état de bien non délimité. Pourtant, en l’absence de volonté des propriétaires, cet état persiste. S’il est possible de fixer les limites d’un immeuble, les propriétaires sont peu enclins à le faire pour des raisons essentiellement financières et ce d’autant plus que les biens non délimités ne sont pas exclus du commerce juridique, leurs propriétaires peuvent ainsi en tirer toute leur utilité.

C’est alors que, bien qu’apparemment inoffensive, la qualité de bien non délimité soulève sur le plan pratique un certain nombre d’interrogations, qu’il revient au praticien et particulièrement au notaire de maîtriser : quels sont les droits du propriétaire sur un tel bien ? Est-il possible de faire cesser cette absence de délimitation ? Un bien non délimité peut-il être l’objet d’une convention ? Quid des formalités de publicité foncière, quels sont les risques en cas d’acquisition ?

Les questions soulevées par le concept de bien non délimité varient selon que ces biens immobiliers sont appréhendés de manière statique ou dynamique, c’est-à-dire comme des immeubles objets de propriété (I) ou comme des immeubles objets d’un transfert de propriété (II).

I – Le bien non délimité comme immeuble objet de propriété

Quelles que soient les causes de l’absence de délimitation du bien par les services du cadastre, il peut en tant qu’immeuble objet de propriété être circonscrit et ses limites déterminées (A). Par ailleurs, une fois les limites de l’immeuble connues, celles-ci n’ont plus qu’à être révélées, ce qui met fin à l’état de bien non délimité (B).

A – La détermination des limites de l’objet de propriété

La notion de « biens non délimités » suppose la réunion dans une parcelle cadastrale unique de plusieurs immeubles dont on connaît la contenance, mais dont on peine à définir les contours. Pris individuellement chaque objet de propriété immeuble doit donc être délimité par rapport aux fonds contigus.

En l’absence de délimitation connue des fonds, les différentes parcelles cadastrales n’ont pu être délimitées sur le plan. Le géomètre-cadastreur n’a pas été en mesure de constater objectivement les limites des différents immeubles et n’a pas été aidé dans sa mission par les propriétaires. Néanmoins, si ce professionnel n’a pas été en mesure de constater l’existence de limites et de les reporter sur les documents cadastraux, cela ne signifie pas pour autant que toute délimitation est impossible. Rappelons d’ailleurs que, s’il existe évidemment une corrélation entre la délimitation civile des immeubles et les énonciations du cadastre, celles-ci n’ont que valeur de présomption9. La documentation cadastrale n’a qu’un objectif fiscal à savoir la détermination du débiteur et de l’assiette de l’impôt foncier.

Au sens du droit civil, l’immeuble, en tant que portion de l’écorce terrestre, est forcément délimité puisqu’il n’existe en tant que bien qu’une fois individualisé. Il peut y avoir des difficultés quant à la détermination de ses limites voire un contentieux qui rendent difficile leur fixation mais celle-ci n’est pas pour autant impossible.

En outre, si la délimitation n’a pas pu être opérée par les services du cadastre, il ne leur revient aucunement de se prononcer sur les limites de propriété, ils n’ont pour mission que de les constater10. En conséquence, l’indétermination de la limite est restée en l’état au niveau cadastral. Il ne s’agit pour autant que d’une indétermination apparente et non définitive. Le droit civil offre des remèdes de nature à lever les doutes quant à la détermination des limites des fonds. Ces outils sont de deux natures et l’on peut les distinguer selon qu’il existe ou non une contestation sur la contenance des parcelles.

Les biens non délimités sont réunis sous une parcelle unique dont on connaît la contenance totale ainsi que sa répartition entre les différents propriétaires. Pourtant, il peut exister une contestation quant au droit de propriété lui-même, non pas a priori sur la totalité de l’immeuble dans le cas des « biens non délimités », mais sur certaines portions souvent placées en limite de propriété ou sur des parties dont la configuration a changé comme lorsque le terrain concerné est soumis à l’action de l’eau (modification du cours d’eau d’une rivière, dépôt d’alluvions, etc.).

Dans cette hypothèse, la question sera tranchée par l’application des diverses règles du Code civil définissant l’étendue de la propriété immobilière11. Manifestation de la nécessité de délimiter l’objet de la propriété immobilière, le Code civil contient nombre de textes permettant de définir l’immeuble par nature (accession12, modalités d’acquisition de la propriété13 notamment par la possession14). Ainsi, si le Code civil ne prévoit pas en soi les modes de preuve du droit de propriété, il offre les outils nécessaires à la définition de l’immeuble objet de propriété, ce qui permettra de trancher les éventuels conflits sur ce point. En conséquence, les propriétaires, ou encore et peut être même surtout, le juge, ont les instruments indispensables à la délimitation de l’immeuble. Si l’échec de la délimitation cadastrale est dû à une contestation sur le droit de propriété lui-même, l’obstacle va pouvoir être dépassé ; les limites du bien pourront alors être fixées.

En l’absence de contestation sur la contenance de chacune des parcelles à délimiter, la seule difficulté réside dans l’emplacement des limites de chacune d’entre elles. Les doutes pourront alors être levés et les limites révélées par le bornage15.

B – La révélation des limites de l’objet de propriété

En l’absence de discussion sur l’existence de la propriété ou à l’issue de celle-ci, la fixation des limites relèvera finalement dans les deux hypothèses du bornage. Il s’agit d’une opération ayant pour unique but de faire apparaître, par l’apposition de bornes, la limite de la propriété foncière16. Il s’agit alors de constater l’emplacement de la ligne divisoire entre les fonds.

Il est évident que concrètement le bornage est très proche de l’opération de délimitation de la parcelle cadastrale puisque toutes deux reviennent à constater la frontière entre deux fonds contigus. On pourrait donc penser que si la délimitation de la parcelle cadastrale n’a pas été possible, le bornage ne l’est pas non plus. Néanmoins, il ne revient pas aux services du cadastre de trancher les difficultés relatives à la délimitation des biens, ce service ne disposant d’ailleurs d’aucun moyen juridique de le faire17. Le juge lui-même ne pourrait d’ailleurs, sans l’accord des propriétaires, les y contraindre18. Préalablement à l’opération de bornage doivent être levées les éventuelles contestations relatives au droit de propriété. Une fois ces difficultés résolues, au besoin judiciairement, le bornage est toujours possible puisqu’il est de droit.

S’il peut être réalisé amiablement, il pourra également être opéré par le juge en cas de conflit entre propriétaires voisins19. Ne l’oublions pas, le juge a l’obligation de trancher le litige20 ; il sera donc, contrairement au géomètre du cadastre, tenu de trancher et de fixer la limite séparative des fonds21.

La qualification de « biens non délimités » d’une parcelle ne fait ainsi que manifester l’existence de difficultés plus ou moins graves dans la fixation de la limite séparative. Néanmoins, ces difficultés peuvent être levées. Ainsi, le rattachement d’un bien à la qualification de « biens non délimités » peut n’être que transitoire. Une fois les limites du bien déterminées, un document d’arpentage22 permettra la fixation des limites de la parcelle sur un plan cadastral. La situation de bien non délimité aura alors pris fin.

Néanmoins, s’il est possible de sortir de la qualification de « biens non délimités » cela suppose que les propriétaires des biens en question en aient la volonté. Or bien souvent, tel n’est pas le cas soit par désintérêt soit en raison du coût de l’opération. En outre, l’Administration n’est pas en mesure d’agir ou de contraindre les propriétaires à agir eux-mêmes. Le statut de bien non délimité peut en conséquence être amené à perdurer ce qui ne pose en soi pas de difficulté s’agissant du cadastre. Aux opérations de délimitation succède l’opération d’attribution qui consiste à déterminer le propriétaire de chaque parcelle ou, plus exactement, le débiteur de la taxe foncière. S’agissant des biens non délimités, les surfaces revenant à chacun des différents propriétaires sont déterminées au mieux pour l’assiette de la taxe foncière qui est établie au nom de chacun d’eux pour la part leur revenant.

En dehors des considérations fiscales, il faut relever qu’un bien non délimité reste un bien objet de propriété dont le propriétaire peut faire commerce. Il peut alors être l’objet d’une cession23, d’une adjudication24, d’une donation, être transmis par voie de succession25 et ainsi être l’objet d’un transfert de propriété26.

II – Le bien non délimité comme immeuble objet d’un transfert de propriété

L’absence de délimitation par le cadastre soulève certaines difficultés qu’il appartient au praticien de connaître. En effet, quelle que soit l’opération juridique en cause, la situation du bien non délimité doit faire l’objet d’une attention particulière de la part du notaire afin d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte (A), mais également dans l’information délivrée à l’acquéreur sur les risques de l’opération (B).

A – La validité et l’efficacité de l’acte

Le notaire, « tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui »27, devra être particulièrement vigilant lorsqu’il sera amené à instrumenter un acte portant sur un bien non délimité. Plusieurs difficultés sont susceptibles de se présenter.

En premier lieu, le fonds objet de la convention n’étant pas délimité, on pourrait considérer celle-ci comme nulle pour indétermination de l’objet28. Néanmoins, la jurisprudence admet la vente d’une parcelle à prendre dans une parcelle plus grande à condition que sa superficie soit déterminée29, ce qui est par hypothèse le cas des biens non délimités puisque la contenance de chaque immeuble est connue30. Cependant, si tel n’était pas le cas, le notaire rédacteur devrait alors s’abstenir d’instrumenter31.

Le second obstacle a trait aux formalités de publicités foncières. En effet, l’article 7, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 énonce que « tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ». Partant, tout acte devant faire l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière doit indiquer les références cadastrales de l’immeuble au vu d’un extrait cadastral établi par les services compétents. En outre, l’article 28 du même décret énonce que sont (notamment) obligatoirement publiés les actes et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers, les baux conclus pour une durée de plus de 12 années, les attestations notariées établies en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers, les conventions d’indivision, etc.

Or qu’en est-il lorsque la parcelle n’a pas été délimitée au cadastre ? Celle-ci n’est pas individualisée mais est-elle à tout le moins identifiée ? Si la position initiale des services de la publicité foncière était d’exiger l’individualisation de l’immeuble et donc l’attribution d’un numéro cadastral propre, cette position a été revue32. Ainsi, lorsqu’un extrait cadastral est sollicité auprès des services du cadastre, ceux-ci invitent le rédacteur de l’acte à leur transmettre un document d’arpentage. Toutefois, si ce document ne peut être remis, un extrait cadastral sera tout de même établi.

Quand bien même la parcelle cadastrale n’est pas en elle-même délimitée, elle dispose de références cadastrales correspondant à la parcelle composée de biens non délimités. En cas d’existence de biens non délimités, la mention « BND » est portée à l’intérieur de chaque parcelle concernée et le numéro de lot fictif attribué à chaque fraction de bien non délimité est indiqué entre parenthèses33. L’extrait cadastral doit alors indiquer le numéro cadastral et la contenance de l’ensemble et porter la mention « biens non délimités »34.

Parallèlement, les formalités de publicité foncière peuvent être accomplies35 quand bien même la parcelle ne serait pas délimitée au cadastre. Lorsqu’un document à publier concerne une partie de biens non délimités, il doit contenir la désignation de cette partie par le numéro cadastral36 et préciser la quotité ou l’importance des droits du disposant dans la masse confondue37.

Si l’on peut constater que la qualification cadastrale de bien non délimité ne fait pas obstacle aux opérations juridiques sur la parcelle, le notaire rédacteur devra tout de même être particulièrement vigilant non seulement dans la rédaction de l’acte, mais surtout dans l’information délivrée aux parties quant aux risques de l’opération.

B – Les risques de l’acte

Le notaire devra informer l’acquéreur ou tout nouveau propriétaire potentiel des risques inhérents aux biens non délimités38. En effet, les risques d’une action en bornage voire d’une action en revendication sont ici particulièrement élevés ainsi que leur suites (destructions d’ouvrage39, etc.).

Par ailleurs, les droits du propriétaire ne sont pas garantis. La notion de biens non délimités, on l’a dit, ne préserve ni ne préjuge d’une action au fond pour déterminer les droits de chaque propriétaire sur les parcelles en cause. Or dans certaines situations, le juge a pu estimer que la parcelle était non pas l’objet d’une propriété divise mais d’une indivision forcée perpétuelle40. Cette solution mérite d’être remarquée car elle vient à contre-courant de la définition des biens non délimités retenue par l’Administration. Normalement, la notion de biens non délimités fait référence à un ensemble de propriétés foncières divises. Or dans cet arrêt, les juges du fond constatent l’existence d’une indivision forcée perpétuelle. Si cette solution ne fait pas office de principe quant aux droits détenus par les propriétaires sur les biens non délimités41, il faut néanmoins considérer qu’en cas de contentieux sur les droits de chacun des propriétaires, ceux-ci s’exposent à une qualification d’indivision dont ils ne pourront sortir42.

En outre, les juges du fond relèvent parfois, en l’absence d’autre solution, que le bien non délimité est traité de fait, comme un immeuble indivis43. Les juges du fond ont également pu constater l’existence d’une cour commune objet d’une propriété commune et indivise44.

En définitive, bien que la notion même de biens non délimités renvoie à un ensemble de propriétés divises, l’incertitude quant aux frontières des différents immeubles s’étend en réalité jusqu’au droit lui-même. Si les biens non délimités sont a priori des objets de propriété divise, tel n’est pas toujours le cas pour des raisons liées à la situation des fonds qui va expliquer non seulement l’absence de délimitation au cadastre mais également une remise en cause des droits des différents propriétaires. Le risque encouru est donc particulièrement élevé pour l’acquéreur. On pourrait envisager une action contre le vendeur au titre de la garantie d’éviction. Néanmoins, cette action ne pourrait prospérer que si la situation de bien non délimité n’avait pas été déclarée lors de la vente45, ce qui est peu probable puisque la mention « bien non délimité » apparaît dans les références cadastrales de l’immeuble. L’acquéreur pourrait alors décider d’engager la responsabilité du notaire rédacteur pour défaut d’information…

Si dans une première acception la qualification de bien non délimité peut sembler sans incidence et sans influence sur la détermination de l’étendue de l’immeuble lui-même, ni sur son aptitude à être l’objet de conventions, cette notion soulève néanmoins un certain nombre de difficultés pour le praticien. De manière directe tout d’abord puisqu’il devra être particulièrement attentif dans la rédaction de l’acte, mais surtout de façon indirecte car rejailliront sur lui les éventuelles déconvenues d’un client mal informé.

En conséquence, il est conseillé au rédacteur d’opter pour une formulation claire de la désignation de l’immeuble la rédaction de l’acte et de faire référence à la notion de bien non délimité dans la désignation même du bien et de préférer la désignation suivante :

À Cannes, 3 a 56 ca à prendre dans une parcelle cadastrée section A, n° 65, lieudit « Les Valettes », pour 25 a 85 ca (bien non délimité)

à celle-ci :

À Cannes, cadastré section A, n° 65, lieudit « Les Valettes », pour 25 a 85 ca (bien non délimité), 3 a 56 ca

et ce, bien qu’elles soient toutes deux conformes aux exigences de la désignation cadastrale et de la publicité foncière46. Une désignation non ambiguë du bien devra être complétée d’une information complète et rigoureuse sur la situation de l’immeuble à l’occasion de l’exercice de son devoir de conseil et d’information.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Boffa R., La destination de la chose, 2008, Defrénois, préf. Mathieu-Izorche M.-L., p. 6, § 6 ; Duranton A., Cours de droit français suivant le Code civil, 4e éd., 1844, p. 3, § 4 ; Grimaldi C., Droit des biens, 2016, LGDJ, p. 16, § 1 ; Maluarie P. et Aynes L., Les biens, 6e éd., 2015, LGDJ, p. 21, § 9 ; Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, Les biens, t. III, 2e éd., 1952, Picard  M., p. 58, § 51 ; Zenati-Castaing F. et Revet T., Les biens, 3e éd., 2005, PUF, p. 24, § 5.
  • 2.
    Pour MM. Zenati-Castaing F. et Revet T. (op. cit., p. 21, § 2) : « Constitue donc un bien toute entité identifiable et isolable, pourvue d’utilités et objet d’un rapport d’exclusivité ».
  • 3.
    BOFIP (BOI-IF-TFNB-10-20, n° 550).
  • 4.
    L’administration, la délimitation est « la définition, sur le terrain même, des limites qui séparent deux fonds contigus. » (V. BOFIP n° BOI-CAD-REM-10-40-30-10-20130422).
  • 5.
    Avant 1956, c’est-à-dire avant la rénovation du cadastre, les références des biens non délimités étaient précédées de la lettre « p ». Depuis, l’indication « biens non délimités » fait suite à la référence de la parcelle élargie ainsi que de la superficie du bien non délimité en cause.
  • 6.
    Salvat O., « Une lacune du cadastre rénové, les biens non délimités », JCP N 2010, n° 1004, § 1.
  • 7.
    Au 1er janvier 2012, on dénombrait au niveau national 343 700 parcelles en biens on délimités soit 0,4 % des parcelles (Prop. L. n° 4166 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété). Ce taux s’élevant à 6,4 % en Corse, une loi n° 2017-285 en date du 6 mars 2017 a été adoptée dans le but de favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.
  • 8.
    Dross W., Droit civil, Les choses, 2012, LGDJ, p. 639, § 346.
  • 9.
    Cass. 3e civ., 20 déc. 1982, n° 81-13828 : Bull. civ. III, n° 259.
  • 10.
    V. question écrite avec réponse au ministre de l’Économie n° 63766 du 26 avril 2005.
  • 11.
    Nous ne développerons pas ici l’ensemble de ces règles qui ne sont pas spécifiques à la question des biens non délimités et relèvent ainsi du droit commun de la délimitation de l’immeuble.
  • 12.
    C. civ., art. 547 et s.
  • 13.
    C. civ., art. 711 et s.
  • 14.
    C. civ., art. 2255 et s.
  • 15.
    V. infra.
  • 16.
    C. civ., art. 646.
  • 17.
    V. question écrite avec réponse au ministre de l’Économie n° 63766 du 26 avril 2005.
  • 18.
    CA Toulouse, 22 novembre 2005, JurisData : 2005-300549 TGI Castres, 2 sept. 2004.
  • 19.
    V. par ex. CA Douai, 27 févr. 2008, n° 04/05727 ; CA Chambéry, 20 juin 2013, n° 12/01482.
  • 20.
    C. civ., art. 4 ; COJ, art. L. 141-3 et C. pén., art. 434-7-1.
  • 21.
    V. pour un ex. de déni de justice dans le cas d’une action en revendication (Cass. 3e civ., 16 avr. 1970, n° 69-10840 : Bull. civ. III, n° 249).
  • 22.
    V. D. n° 55-471, 30 avr. 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. Ce document n’est pas nécessaire si les parcelles sont réunies sur la tête d’un même propriétaire. Ainsi, aucune modification n’est apportée au numérotage cadastral et la production d’un document d’arpentage n’est pas à envisager (v. BOFIP : BOI-CAD-MAJ-10-10-20150902, § 50).
  • 23.
    V. par ex. CA Toulouse, 27 avr. 2009, n° 07/06019 ; CA Toulouse, 20 nov. 2017, n° 16/00117.
  • 24.
    V. par ex. CA Chambéry, 15 janv. 2015, n° 14/00085.
  • 25.
    V. Cass. 3e civ., 15 juin 1999, n° 97-19687.
  • 26.
    Il peut également constituer l’assiette d’un bien faisant l’objet d’un état descriptif de division (v. État descriptif de division. Assiette foncière constituée par un « bien non délimité », JCP N 1987, n° 84).
  • 27.
    Cass. civ., 11 oct. 1966 : D. 1967, p. 209 ; JCP N 1966, II 14703.
  • 28.
    C. civ., art. 1163 : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
  • 29.
    Cass. 3e civ., 17 juill. 1968, Bull. Civ. III, n°354 ; Rec. 1968, 2, p. 291 ; RTD civ. 1969, p. 137, obs. Cornu G. – Cass. 3e civ., 2 juill. 1997, n° 95-18303 : JCP N 1997, II 1509 ; CA Agen, 17 févr. 2010, n° 09/00577.
  • 30.
    V. CA Aix-en-Provence, 9 octobre 2007, n° 06/16800 ; CA Toulouse, 13 juin 2006, n° 05/04540.
  • 31.
    V. CA Bastia, 30 mai 2012, n° 10/00984.
  • 32.
    JCl. Civil, fasc. 400, § 60, Lafond J.
  • 33.
    BOFIP (BOI-CAD-DIFF-20-20-10-20-20170308, § 10).
  • 34.
    JCL Civil, fasc. 50, § 50, Piedelièvre S.
  • 35.
    Apparaîtra alors sur une première ligne et en rouge la superficie de la fraction des biens non délimités qui doit faire l’objet de la formalité et sur une deuxième ligne en noir la superficie totale de la masse confondue des mêmes biens.
  • 36.
    V. supra.
  • 37.
    Piedelièvre S., op. cit.
  • 38.
    CA Bastia, 30 mai 2012, n° 10/00984.
  • 39.
    CA Chambéry, 20 juin 2013, n° 12/01482.
  • 40.
    CA Toulouse, 15 sept. 2008, n° 07/03728 : JCP N 2009, 1116, comm. Beaussonie G.
  • 41.
    V. Beaussonie G., « L’indivision faute de mieux pour les biens non délimités », JCP N 2009, n° 1116.
  • 42.
    Cass. 3e civ., 11 juin 1996, n° 94-15202.
  • 43.
    CA Toulouse, 22 novembre 2005, JurisData : 2005-300549.
  • 44.
    CA Rennes, 6 sept. 2016, n° 15/03974.
  • 45.
    C. civ., art. 1626.
  • 46.
    V. « Désignation des immeubles. Immeubles dits “biens non délimités”. Identification de la partie faisant l’objet d’un document à publier », JCP N 1986, n° 9819.