1re Commission

L’internationalisation de la situation des majeurs handicapés : l’hébergement dans des établissements spécialisés frontaliers

Publié le 24/05/2019

Le placement des adultes handicapés français à l’étranger, et notamment en Belgique, faute de place ou de structure adaptée en France, est une réalité. S’il emporte, notamment pour le notaire, la prise en considération d’un élément d’extranéité dans le dossier, non nécessairement voulu par les proches, ce placement soulève égalementdes questions aux enjeux pratiques considérables.

Le développement des relations transfrontières et l’augmentation du nombre de rapports de droit présentant des liens avec la sphère internationale sont des marques de l’activité notariale contemporaine1. Dans cette perspective, les notaires apparaissent souvent comme les principaux utilisateurs des outils du droit international privé puisque leur fonction de conseil des familles et des opérateurs économiques les confronte aisément aux enjeux des relations privées internationales2. Le critère de l’internationalité d’un litige n’est cependant pas défini3 alors même qu’il emporte des conséquences importantes dans le traitement juridique de la situation. Derrière ce constat, il apparaît pourtant que la question de l’internationalité du litige peut parfois apparaître, inévitable, comme imposée par la force des choses. Derrière cette formule, il ne s’agit pas de pointer ici du doigt des techniques d’ingénierie contractuelle, des enjeux de law shopping ou de forum shopping4 que l’objet du droit international privé peut amener à rencontrer, voire développer, mais de s’intéresser à la délicate question de la protection des majeurs hébergés depuis plusieurs années dans un établissement spécialisé frontalier ou amenés à être placés dans une telle structure 5.

Le droit des incapacités et la prise en compte des personnes protégées ne cessent d’évoluer et marquent une prise de conscience accrue de la nécessité de veiller sur les plus vulnérables de notre société. Deux situations sont à cet égard distinguées : la situation des mineurs non émancipés et celle des majeurs protégés. Ces deux situations distinctes peuvent se prolonger quand il est question d’un handicap, le mineur fragilisé devenant un adulte à protéger puisque la majorité ne fait pas disparaître le handicap. Le fait que le mineur soit atteint dans ses facultés mentales n’a pas d’incidence pendant sa minorité dès lors que ce sont les règles normales de la protection parentale ou de la tutelle qui s’appliquent. À sa majorité, l’altération de ses facultés mentales conduira cependant très souvent à maintenir son incapacité et à la mise en place d’un régime de protection6. Par ailleurs, le vieillissement de la population, vieillissement parfois accompagné de l’altération de la mémoire, donne une acuité particulière à la fragilité des adultes. La protection juridique des majeurs et la prise en considération du vieillissement7 sont devenues des préoccupations importantes du législateur français. Ainsi, le passage du droit des majeurs incapables résultant de la loi du 3 janvier 19688 au nouveau droit des majeurs protégés par la loi n° 2007-308 du 5 mars 20079 s’inscrit dans une histoire de 40 ans de pratiques socio-judiciaires pour améliorer le traitement juridique de ces situations complexes10. Ce mouvement français n’est pas isolé. De nombreux États européens, tels l’Allemagne avec sa loi du 12 septembre 1990 portant réforme de la tutelle et de la curatelle des majeurs, le Danemark en raison d’une loi du 14 juin 1995, l’Espagne et l’Italie respectivement au regard de la loi du 18 novembre 2003 et de la loi du 9 janvier 2004 ont les mêmes préoccupations11. Les modalités de protection sont cependant très variées et ne font pas échapper cette question de la protection des majeurs aux enjeux du droit international privé. La fréquence des difficultés liées à la protection des majeurs dans l’ordre international est d’ailleurs en expansion compte tenu du choix de certains Français de prendre leur retraite à l’étranger, de la fragilité d’anciens immigrés12 et de manière générale du vieillissement de la population mobile dans les pays développés. Surtout, il est régulièrement évoqué que la prise en charge des personnes handicapées dans des établissements adaptés est souvent complexe en raison non seulement d’un manque criant de places dans des établissements en France mais encore de l’existence de structures à l’étranger qui proposent des soins spécifiques adaptés aux besoins du majeur. L’espoir pour les familles et les accompagnants se situe alors régulièrement au-delà de la frontière. En pratique, bon nombre de personnes handicapées sont envoyées dans des établissements à l’étranger, comme par exemple en Belgique et plus particulièrement en Wallonie13, État frontalier dans lequel l’offre d’accueil et les prises en charge sont connues. Selon un rapport d’information du Sénat fait au nom de la commission des affaires sociales, 6 800 personnes handicapées dont 1 451 enfants étaient concernées fin 201614. Il y a donc un passage de la frontière imposé en quelque sorte par la force des choses, qui n’est pas sans incidence sur le traitement de la situation d’un point de vue juridique : si un élément d’extranéité s’invite dans le débat, la sécurité sociale française et les conseils départementaux sont aussi impliqués dans le financement de ce placement15.

L’internationalisation du litige, quelle qu’en soit la cause, emporte des enjeux juridiques et le notaire chargé non seulement de conseiller les familles concernées mais encore de régler d’autres questions familiales peut être amené à envisager les conséquences du placement d’un majeur handicapé de la famille à l’étranger. Les liens de la situation avec plusieurs ordres juridiques appellent non seulement des questions de conflit de lois mais encore des difficultés quant à la détermination des autorités à même de mettre en place des mesures de protection. Pourtant, si la prise en considération de cette internationalisation forcée ne peut être occultée, elle soulève des questions spécifiques aux enjeux pratiques conséquents. S’il importe peu de prime abord que l’internationalisation de la situation se soit imposée concrètement, les spécificités de cette situation engendrent des réflexions sur les limites des solutions identifiées. La prise en considération de l’internationalisation est nécessaire (I) mais présente aussi des limites (II).

I – La nécessaire prise en comptede l’internationalisation

La présence d’un élément d’extranéité dans un dossier quel qu’il soit doit alerter le notaire. Certes, un même élément d’extranéité peut être pertinent ou non selon la question de droit en cause. Ainsi, si la nationalité étrangère d’une partie n’est pas considérée comme essentielle pour la conclusion d’un contrat, il en va différemment s’agissant de la détermination de la capacité puisque la nationalité est un facteur de rattachement historiquement utilisé dans cette catégorie16. Dans cette perspective, le moindre lien avec un ordre juridique étranger doit être considéré. Aussi, la localisation du majeur protégé dans un établissement frontalier introduit un élément d’extranéité dans le dossier qui ne peut pas être ignoré dès lors que l’on envisage les questions de protection de sa personne et de ses biens. Par ailleurs, pour le notaire, si la résidence du majeur est à l’étranger, les questions de successions, pourront très vite surgir dès lors que le règlement européen du 4 juillet 2012 donne compétence à la loi de la résidence habituelle du défunt17 en dehors de toute anticipation successorale. Lorsque les conséquences du handicap sont anticipées, il donne aussi un rôle essentiel aux conseils quant à l’utilisation du mandat de protection future18 avant toute mise en place d’un régime de protection19. Les obligations du notaire sont comparables, par certains aspects, à l’office du juge bien qu’ils soient parfois plus étendus. Ainsi, le notaire ne pourra pas s’affranchir de la question de la détermination de la loi applicable, quand bien même les parties n’évoqueraient pas l’élément d’extranéité si les droits sont indisponibles : il devra à tout le moins avertir les parties et les conseiller à ce propos20. En outre, la doctrine s’accorde à considérer que la compétence internationale du notaire est plus largement entendue que la compétence juridictionnelle. Elle est générale sous réserve qu’ils instrumentent dans leur ressort21. Dans le cadre de son devoir de conseil envers ses clients, le notaire peut même être amené à résoudre des difficultés qui ne relèveraient pas de la compétence des juridictions françaises22. Aussi, peu importe la cause de l’internationalisation du litige, ni que la présence de la personne handicapée dans un établissement étranger révèle des difficultés de prise en charge en France ou des atouts de l’offre d’accueil à l’étranger. Il doit y avoir un raisonnement identique à n’importe quel traitement d’une situation d’une personne privée impliquée dans une relation juridique internationale.

À cet égard, l’adoption de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, entrée en vigueur en France le 1er janvier 2009, a été saluée comme une avancée majeure pour le traitement de ces situations internationales23. Traitant à la fois des questions de compétence des autorités, de loi applicable et de reconnaissance des mesures, elle a été adoptée pour assurer, dans les situations à caractère international, la protection des adultes qui en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles24 ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts25. Elle illustre la volonté des États de coopérer sur cette délicate question de la protection des majeurs pour faciliter non seulement la mise en place d’une mesure de protection26 mais encore pour permettre une continuité de cette protection malgré la donnée internationale de la situation dans laquelle se trouve placé le majeur. Applicable dans tous les États qui l’ont ratifiée, la convention ne délimite pas expressément la localisation géographique des personnes auxquelles elle s’applique et il n’est pas exigé que le majeur ait la nationalité d’un pays contractant. Dès lors, l’ampleur du domaine juridique embrassé par la convention est contrebalancée par l’étroitesse relative de son application dans l’espace27. Appréciée à l’aune de l’hébergement des majeurs vulnérables dans des établissements frontaliers, l’applicabilité de la convention conduit à identifier les pays où la convention est entrée en vigueur avec lesquels nous partageons une frontière. À cet égard, il est à noter que seule l’Allemagne, la Suisse et Monaco ont ratifié ce texte28et que la Belgique29, pays où sont clairement identifiés des placements d’adultes français handicapés n’est pas encore concernée.

Deux cas de figure peuvent ainsi embarrasser les praticiens : soit le Français réside dans un État étranger au moment où le notaire est alerté sur la nécessité d’accompagner la famille dans le cadre de la mise en place d’une mesure de protection (les cas fréquents concernent le passage de la minorité à la majorité du sujet vulnérable alors même qu’il est depuis l’enfance placé dans un établissement frontalier), soit le majeur protégé a besoin de changer d’établissement et de s’établir dans un État étranger.

Si le placement de la personne majeure handicapée se fait dans un État contractant, la Convention de La Haye est applicable. Au regard de ce texte, les autorités françaises sont compétentes dès qu’un chef de compétence énoncé dans la convention est concrétisé en France. Aussi, dès qu’un adulte a sa résidence habituelle30 en France31, les autorités françaises sont compétentes sur le fondement de la règle de principe de l’article 5 sans considération de nationalité32. En cas de changement de la résidence habituelle de l’adulte dans un autre État contractant, les autorités de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes33. Le changement de résidence habituelle implique à la fois une perte de l’ancienne résidence et l’acquisition d’une nouvelle résidence. Il se peut qu’un certain laps de temps existe entre ces deux éléments mais l’acquisition d’une nouvelle résidence peut aussi être instantanée dans l’hypothèse où le déplacement de l’adulte est considéré comme durable. Si les autorités d’un pays sont saisies pour mettre en place une mesure de protection alors même que le majeur est en train d’être déplacé, les autorités doivent se dessaisir au profit des autorités de l’État d’accueil. Toutefois, la convention permet aussi aux autorités françaises de relever leur compétence dès lors qu’un majeur français réside habituellement sur le territoire d’un État contractant34 si elles considèrent qu’elles sont mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’adulte35. Dans, ce cas les autorités françaises36 doivent préalablement aviser les autorités du pays contractant de la résidence du majeur. La détermination de la loi applicable ayant été placée sous la dépendance de la compétence des autorités, la convention désigne à titre de principe la compétence de la loi de l’autorité saisie et favorise l’application de la loi du pays contractant où réside le majeur37. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou de ses biens l’exige, il peut être fait application d’une loi qui présente des liens plus étroits. Ainsi, si une autorisation est demandée aux autorités de la résidence habituelle pour vendre un bien du majeur protégé situé dans un autre État, l’autorisation peut être régie par la lex rei sitae alors même que la loi des autorités n’exige aucune autorisation. Enfin, si le majeur protégé change de résidence habituelle entre le moment où la mesure est adoptée et le moment où elle doit être appliquée, l’article 14 de la convention conduit à appliquer la loi du pays d’accueil pour les conditions d’application de la mesure. Dans cette perspective, le tuteur nommé en France doit tenir compte des exigences de la loi du pays d’accueil tant que la mise en place du régime de protection dans le nouveau pays n’a pas eu lieu. C’est pourquoi, on peut être amené à utiliser la compétence des autorités du pays dont le majeur à la nationalité. L’article 7 de la Convention qui prévoit une compétence concurrente au profit des autorités et de la loi du pays dont le majeur a la nationalité n’est cependant pas simple à utiliser puisque ces autorités ne sauraient agir seules et sont en liens avec les autorités du pays d’accueil. Ainsi, elles ne sauraient relever leur compétence si les autorités compétentes notamment les ont informés qu’elles avaient pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu’aucune mesure ne devait être prise ou qu’une mesure est pendante devant elles. L’article 8 de la Convention organise en effet une coopération que cet article 7 ne doit pas réduire à néant. La convention favorisant la coopération internationale entre les autorités des États contractants en vue d’assurer la continuité de la protection n’est cependant pas toujours applicable.

Face à un État non contractant, la convention de La Haye est inapplicable pour déterminer la compétence des autorités et elle laisse donc une place résiduelle aux règles de compétence de droit commun en matière de protection des majeurs. S’agissant des règles françaises de conflit de juridictions, dès lors que le Français à protéger est hors de France et dans un État non contractant, la seule manière de donner compétence aux juges des tutelles est d’utiliser in fine les fors exorbitants fondés sur la nationalité française du sujet prévus aux articles 14 et 15 du Code civil. La transposition dans l’ordre international de la règle de compétence territoriale interne38 de l’article 1211 du Code de procédure civile selon lequel le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou du domicile du tuteur n’est pas pertinente en ce cas. En revanche, si le majeur fait déjà l’objet d’une protection au regard des autorités françaises et qu’il s’agit de le déplacer, la distinction est à faire selon qu’il est placé sous tutelle ou sous curatelle. Dans le premier cas, l’article 1211 du Code de procédure civile in fine permet de donner compétence au tribunal du lieu du domicile du tuteur et donc aux juridictions françaises dès lors que le tuteur est en France. Dans le second cas, la résidence du majeur à l’étranger rend de nouveau cette disposition sans intérêt. S’agissant du conflit de lois, la capacité étant intimement liée à la personne, il n’est pas surprenant de constater le rattachement de la personne vulnérable au statut personnel. La loi nationale de l’individu régit en principe sa capacité et la loi pour organiser sa protection en cas de vulnérabilité demeure aussi en principe sa loi nationale39. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis la compétence du juge français pour ouvrir une curatelle conformément à la loi française au bénéfice d’une française domiciliée en Suisse40 avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye de 2000. Pourtant quand la compétence des autorités françaises peut être justifiée, le placement (ou le déplacement) du majeur dans un pays tiers à la convention n’est néanmoins pas réglé dès lors que l’adulte n’est pas sur le territoire français. Même si la mesure de protection permise par le droit français est instaurée ou maintenue, la question du suivi de la mesure à l’étranger se pose. D’une part, il va falloir exercer la mesure à l’étranger et être tributaire des effets de la mesure reconnus sur le territoire étranger41. D’autre part, les enjeux pratiques du suivi de la mesure vont de fait placer les organes protecteurs dans des situations complexes et surtout coûteuses. L’article 443, alinéa 2 du Code civil issu de la loi du 5 mars 2007 a d’ailleurs prévu que le juge peut y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure42. Certes, la cessation de la mesure suppose une décision du juge français qui sera inscrite au répertoire civil et tant que le juge n’a pas prononcé cette cessation de la mesure, la mesure s’impose. Dès lors, le notaire, ne pourrait pas refuser d’intervenir43. Si la cessation de la mesure est considérée comme la seule issue pragmatique restante, le majeur devra être considéré au besoin par un notaire comme capable au regard de sa loi nationale et n’aura plus de protection44. Ou bien, il s’agira d’accompagner la famille dans la mise en place d’une mesure de protection offerte par l’application d’une loi étrangère qui appliquerait notamment la loi de la résidence en dehors de la Convention de La Haye. Outre la fragilité juridique dans laquelle va se trouver le majeur handicapé, on pressent la nécessité d’expliquer les difficultés pratiques de ces solutions aux familles dès lors que le placement à l’étranger aura été contraint et que le majeur est suivi par les services administratifs spécialisés souvent dès le plus jeune âge de l’enfant en raison de l’inadaptation des offres d’accueil sur le territoire français.

II – Les limites à la prise en comptede l’internationalisation

La difficulté du placement à l’étranger des majeurs handicapés a notamment été illustrée par une décision de la chambre de la protection juridique des majeurs de la cour d’appel de Douai rendue le 26 novembre 201545. Dans cette affaire, il s’agissait d’une Française qui avait été placée dès son plus jeune âge sur décision de justice et orientée vers un établissement en Belgique par la MDPH. À sa majorité, il a fallu se poser la question de la mise en place d’une mesure de protection. Le juge des tutelles français confronté à cette demande, s’est déclaré incompétent au motif que le sujet résidait hors de France et que cet éloignement empêchait le suivi et le contrôle de la mesure. La cour d’appel a infirmé cette décision. Se fondant malencontreusement sur la convention de La Haye du 13 janvier 2000 alors même que la Belgique est un État tiers, la cour a cependant justifié la compétence des autorités françaises en reprenant les possibilités ouvertes par son article 7.1 selon lequel les autorités de l’État dont l’adulte possède la nationalité ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne et des biens si elles considèrent qu’elles sont mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’adulte. Les juges ont en effet été conscients qu’excepté la situation du centre d’accueil à l’étranger, l’ensemble des éléments du dossier (suivi et financement par la sécurité sociale, domiciliation des comptes bancaires, domiciliation des parents) montrait – comme dans tous les cas – que la jeune femme était suivie par les autorités françaises. Les faits sous-entendaient que l’internationalisation du litige avait été imposée par la force des choses. Ils ont donc considéré que l’ouverture éventuelle d’une mesure de protection en France et confiée à un protecteur français était véritablement conforme à l’intérêt de l’adulte. D’un point de vue pratique, ils ont affirmé que le juge des tutelles territorialement compétent était celui du tribunal d’instance frontalier le plus proche géographiquement du lieu d’hébergement en Belgique.

Cette solution pragmatique exacerbe les enjeux de cette situation contrainte, la difficulté pour les autorités françaises qui suivent les mineurs handicapés et la fragilité de la protection du jeune adulte en raison de l’articulation des règles applicables. L’accueil initial dans des établissements de soins spécialisés à l’étranger s’effectue souvent avec l’accord des autorités médico-sociales françaises et il fait l’objet d’un financement par les départements et/ou l’assurance maladie46. Le Défenseur des droits dans son rapport relatif à la protection juridique des majeurs vulnérables47 a déjà souligné les effets néfastes de cette situation pour les majeurs handicapés48 alors même qu’est entrée en vigueur en France le 20 mars 2010 la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 200649. La situation identifiée heurte en effet notamment cette convention qui a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. Dans cette perspective, le Défenseur des droits a considéré que la jurisprudence de la cour d’appel de Douai mériterait d’être consolidée, en étant inscrite dans le droit interne, sachant que la compétence du juge français ne serait qu’optionnelle et retenue au seul regard de l’intérêt du majeur à protéger. Il a même fait une proposition de réécriture de l’article 1211 du Code de procédure civile en le complétant par un alinéa selon lequel « le juge des tutelles territorialement compétent pour une personne à protéger ou protégée ayant sa résidence habituelle dans un pays étranger par application de la convention sur la protection internationale des adultes de La Haye du 13 janvier 2000 est celui du tribunal d’instance le plus proche géographiquement de ce lieu de résidence ». Si la référence à la seule convention de La Haye ne saurait convaincre compte tenu de son champ d’application spatiale, cette proposition corrigée afin d’englober les situations des résidents dans les pays non contractants permettrait néanmoins d’étendre l’esprit des solutions de ce textes et de prendre en compte l’internationalisation de la situation imposée par la force des choses. Les juges français auraient un outil pour affirmer leur compétence en droit commun ou utiliser le dispositif de l’article 7-1 de la convention. Ils pourraient en outre compte tenu du rapprochement des autorités compétentes françaises de la frontière se sentir guidés pour limiter la fin des mesures de protection pour éloignement géographique. Pour autant, des limites pratiques risquent de très vite se poser : au risque d’engorgement des ressorts des juridictions limitrophes et la surexposition des juges des tutelles de ces zones, la question du nombre des organes de protection, mandataires judiciaires à la protection des majeurs auxquels la mesure pourra être confiée pourrait-elle aussi très vite s’ajouter.

Aussi, outre la nécessité de remédier aux hypothèses d’internationalisation par l’augmentation des structures adaptées sur le territoire, est-ce certainement la coopération entre États et le développement de liens entre autorités de protection qu’il faut encourager. L’organisation nationale des suivis de majeurs protégés encourageante50 est néanmoins suffisamment complexe pour rendre cette proposition assez illusoire. Certaines pistes sont cependant envisageables. Ainsi, le groupe de travail, installé le 15 mars 2018, sous la direction d’Anne Caron-Déglise51, avocate générale à la Cour de cassation, qui a remis son rapport au garde des Sceaux et à la ministre de la Santé et des Solidarités le 21 septembre 2018 en vue d’adapter la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a souligné la question persistante des personnes hébergées en Belgique52. Il n’a pas réellement pu identifier des solutions mais a émis des propositions montrant les interactions avec la politique publique voulue en ce domaine tout en suggérant que la question ne peut pas totalement être traitée par l’application de la loi française. Le rapport insiste notamment sur la nécessité de modifier les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la couverture sociale qui « restent problématiques », simplifier l’accès aux démarches administratives « aujourd’hui impossibles ou complexes » (par ex. prise en charge du forfait hospitalier par la CPAM, avis d’imposition). En effet, selon, l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l’attribution de l’allocation adulte-handicapé suppose une résidence en France depuis plus de 3 mois. Une circulaire du 7 septembre 200553 a assoupli la notion de résidence. La résidence est censée être située en France même si le majeur est à l’étranger dès lors qu’handicapé, il bénéficie d’un accord de prise en charge d’un organisme français de sécurité sociale et justifie d’une résidence antérieure en France. Cependant, tous les interlocuteurs des familles ne sont pas au courant et les faits de l’arrêt de la cour d’appel de Douai montrent que l’adulte peut également être dans un autre cas de figure. À défaut de pouvoir mettre en place et suivre la mesure à partir de la France, on peut effectivement songer à faciliter les liens entre l’administration française et les autorités compétentes étrangères pour optimiser les conditions de financement de ces placements et ne pas ajouter à une internationalisation non nécessairement souhaitée de la situation un financement subi. Une autre crainte peut cependant apparaître : celle d’un encouragement aux développements de structures privées frontalières, financées par des deniers publics français. Les enjeux de l’internationalisation de cette situation des majeurs handicapés ne se limitent pas aux seuls aspects de mises en place et des suivis des mesures de protection. Dès lors, que le majeur protégé n’est pas soumis à la loi française, il pourra y avoir des tensions quant à des distorsions des teneurs des règles. Ainsi, le rapport souligne-t-il qu’il faudra répondre aux « nombreuses interrogations relatives à l’articulation entre le droit belge et le droit français en matière de fin de vie, d’euthanasie et de refus des soins notamment »54 et « lever les difficultés à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile obligatoire ».

L’appréhension de la vulnérabilité et la protection des adules est assurément devenue une préoccupation majeure du législateur français y compris dans la sphère internationale. Le placement des adultes handicapés à l’étranger et les conséquences qui en découlent s’agissant de leur protection juridique pourraient devenir une histoire ancienne si les moyens matériels et humains étaient développés pour faciliter l’accueil et le suivi en France. Toutefois, les développements de structures et de traitements adaptés sont encore insuffisants. Tout en le déplorant, il faut surtout veiller à accompagner les sujets concernés.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Droz G.-A.-L., « L’activité notariale internationale », RCADI 1999, p. 13 et s.
  • 2.
    Révillard M., « Droit international privé et communautaire, pratique notariale », Defrénois 1er mars 2018, n° 132z4, p. 20.
  • 3.
    V. not. Audit M., Droit du commerce international et des investissements étrangers, 2014, LGDJ, Domat Droit Privé, spéc. n° 35 ; Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 10e éd., 2010, LGDJ, Domat Droit Privé, n° 5 ; Bureau D. et a., Droit international privé, t. 1, 4e éd., 2017, PUF, Thémis, Partie Générale, n° 9.
  • 4.
    Bureau D. et a., Droit international privé, t. 1, 4e éd., 2017, PUF, Thémis, Partie Générale, nos 327 et 222.
  • 5.
    À titre d’exemple, CA Douai, 26 nov. 2015, n° 14/06652 : Raoul-Cormeil G. et Caron-Déglise A. (dir.), La vie privée du majeur protégé. In memoriam Thierry Verheyde, 2019, Mare et Martin, p. 361 à 366 ; Maria I., « Le juge des tutelles français territorialement compétent en cas de placement d’un majeur dans un établissement étranger », Dr. famille 2016, comm. 38 ; V. de manière plus générale : Régent A., « Le juge des tutelles et l’exil des majeurs handicapés en Belgique », D. 2014, p. 1389.
  • 6.
    V. not. Buffelan-Lanore Y. et Larribau-Terneyre V., Droit civil. Introduction. Biens. Personnes. Famille, 20e éd., 2018, nos 1083 et s., spéc. n° 1099.
  • 7.
    L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement. V. not. Barthelet B. et Mallet E., « Accompagnement du vieillissement, les principales mesures contenues dans la loi du 28 décembre 2015 », JCP N 2016, act. 100 ; Fabas-Serlooten A.-L., « Adaptation de la société au vieillissement, un nouveau regard sur la perte d’autonomie », AJ fam. 2016, p. 90.
  • 8.
    L. n° 68-5, 3 janv. 1968 portant réforme du droit des majeurs incapables : JOAN, 4 janv. 1968, p. 114.
  • 9.
    Hauser J., « Des incapables aux personnes vulnérables », Dr. famille 2007, étude 14.
  • 10.
    Raoul-Cormeil G., « Propos introductifs » in Nouveau droit des majeurs protégés, difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires, spéc. p. 1.
  • 11.
    Guérin-Seysen D., « La dimension internationale de la protection juridique des majeurs », RDSS 2011, p. 275, spéc. p. 280.
  • 12.
    Révillard M., « Les majeurs protégés en droit international privé et la pratique notariale », La Haye, 14 au 17 avril 1997, note établie à la demande du Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, in Actes et documents de la XVIIIe session ; « Protection internationale des adultes et droit international privé des majeurs protégés », Defrénois 15 janv. 2009, n° 38876, p. 35.
  • 13.
    Il existe un accord-cadre entre la République française et le gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique. Entré en vigueur le 1er mars 2014, il a permis d’établir les bases d’une coopération médico-sociale transfrontière dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des personnes handicapées françaises accueillies de longue date en Wallonie ; D. n° 2014-316, 10 mars 2014, portant publication de l’accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles le 21 décembre 2011 : JO n° 0060, 12 mars 2014, p. 5128.
  • 14.
    Rapp. d’inf. de Campion C.-L. et Mouiller P., n° 218(2016-2017) fait au nom de la commission des affaires sociales déposé le 14 décembre 2016, https://www.senat.fr/rap/r16-218/r16-2181.pdf.
  • 15.
    Rapp. d’inf. de Campion C.-L. et Mouiller P., n° 218 (2016-2017) fait au nom de la commission des affaires sociales déposé le 14 décembre 2016, spéc. p. 16-20.
  • 16.
    CA Paris, 13 juin 1814, Busqueta : S. 1814, 2, 393.
  • 17.
    V. not. dans ce même recueil, Legrand V., « Les effets limités de la professio juris ».
  • 18.
    Revillard M., « Mandat de protection future et droit international privé », Defrénois 30 août 2008, n° 38806, p. 1533.
  • 19.
    Leprovaux J., « Le mandat de protection future, technique de gestion de patrimoine », in Plazy J.-M. et Raoul-Cormeil G. (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 135, spéc. p. 149.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-16684, Belaïd : Rev. crit. DIP 1999, p. 707, note Muir-Watt H. ; JCP G 1999, II 10192, note Mélin F. ; Defrénois 30 nov. 1999, n° 37071, p. 1261, obs. Massip J.
  • 21.
    Péroz H. et Fongaro E., Droit international privé patrimonial de la famille, 1re éd., 2010, LexisNexis, p. 214.
  • 22.
    Péroz H. et Fongaro E., Droit international privé patrimonial de la famille, 2e éd., 2017, LexisNexis, p. 2 ; V. sur la question du rôle du notaire dans le cadre du divorce extrajudiciaire, Hammje P., « Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire et le droit international privé. Les aléas d’un divorce sans for », Rev. crit. DIP 2017, p. 143 et s.
  • 23.
    Lagarde P., Convention du 13 janvier 2000, sur la protection internationale des adultes. Rapport explicatif, Bureau permanent de la Conférence, disponible sur le site de la Conférence de La Haye de droit international privé : http://www.hcch.net ; « La convention de La Haye sur la protection internationale des adultes », Rev. crit. DIP 2000, p. 159 et s.
  • 24.
    Les termes permettent d’englober les majeurs handicapés moteurs ou mentaux qui ont une insuffisance de leur faculté personnelle mais aussi les majeurs qui notamment en raison de la vieillesse ont une altération de leurs facultés.
  • 25.
    Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, art. 1, § 1.
  • 26.
    Selon l’art. 3, les mesures visées par la convention peuvent porter sur la détermination de l’incapacité et l’institution d’un régime de protection ; la mise de l’adulte sous la sauvegarde d’une autorité judiciaire ou administrative ; c) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ; d) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’adulte, de le représenter ou de l’assister ; e) le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée ; f) l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte ; g) l’autorisation d’une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l’adulte.
  • 27.
    Barrière-Brousse I., « Le nouveau droit international privé des incapacités et la loi du 5 mars 2007 », Dr. famille 2009, étude 14.
  • 28.
    13 États ont actuellement ratifié la convention : Allemagne, Autriche, Chypre, Estonie, Finlande, France, Lettonie, Monaco, Portugal, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Suisse, République Tchèque.
  • 29.
    La Belgique, le Luxembourg et l’Italie ont signé la convention de La Haye, respectivement le 6 novembre 2017, 18 octobre 2008 et 31 octobre 2008.
  • 30.
    Aucune définition n’a été donnée de la résidence habituelle dans la convention qui en dépit des importants effets juridiques qui lui sont attachés doit rester une notion de fait. Lagarde P., Convention du 13 janvier 2000, sur la protection internationale des adultes. Rapp. explicatif, n° 49. Il est à rappeler que la résidence est une notion de fait qui dans le droit international privé contemporain l’emporte fréquemment sur le critère du domicile. La perception peut varier selon les textes dans lesquels ce facteur de rattachement est invoqué mais de manière générale, la résidence traduit une conception plus contingente et sociologique de la communauté d’appartenance. V. Bureau D. et Muir Watt H., Droit international privé, t. 2, n° 621. V. égal. Mc Eleavy P., « La résidence habituelle, un critère de rattachement en quête d’identité », TCFDIP 2010, p. 127.
  • 31.
    Certes, si le majeur est placé sous tutelle au regard du droit français, il est domicilié chez son tuteur (C. civ., art 108-3). Peu importe, c’est la résidence le critère retenu comme critère d’application de la convention. Le lieu du placement est donc déterminant au regard de l’application du texte.
  • 32.
    L’art. 5 donne la compétence de principe aux autorités de la résidence habituelle de l’adulte.
  • 33.
    Lagarde P., Convention du 13 janvier 2000, sur la protection internationale des adultes. Rapp. explicatif, n° 50.
  • 34.
    V. not. Farge M., in Murat P. (dir.), Droit de la famille, 7e éd., 2017, Dalloz, Dalloz Action, spéc. n° 541-41.
  • 35.
    V. l’art. 7 de la Convention de La Haye.
  • 36.
    Selon le D. n° 2008-1547, 30 déc. 2008, portant publication de la convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000, (JO n° 0001, 29 janv. 2009, p. 43), la France a déclaré au titre du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention que l’autorité centrale référente dans le cadre de la coopération entre États contractants est le ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du Sceau, sous-direction du droit économique, bureau de l’entraide civile et commerciale internationale. La France a déclaré, au titre du paragraphe 2 de l’article 32, que les demandes d’informations faites par une autorité compétente en vertu de la Convention, à toute autorité française détenant des informations utiles pour la protection d’un adulte, en vue de leur communication selon l’art. 32, paragraphe 1, ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de l’autorité centrale française. La France a déclaré, au titre de l’art. 42, que les demandes prévues aux art. 8 et 33 devront être adressées par l’autorité compétente de l’État contractant au procureur de la République près le tribunal de grande instance ou, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, près la juridiction qui en tient lieu dans le ressort duquel la mesure de protection doit être prise, s’agissant des demandes prévues à l’article 8, ou dans le ressort duquel est situé l’établissement où le placement est envisagé, s’agissant des demandes prévues à l’art. 33.
  • 37.
    V. l’art. 13, § 1, de la Convention de La Haye.
  • 38.
    V. Bureau D. et Muir Watt H., Droit international privé, t. 1, n° 130.
  • 39.
    Brulé-Gadioux F. et Plazy J.-M., « Les personnes protégées en dip : la gestion de l’incapacité », JCP N 2013, n° 17, étude 1111.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 01-14569 : JCP N 2004, p. 1198, note Boulanger D. ; Defrénois 30 mars 2004, n° 37901, p. 434, note Revillard M.
  • 41.
    L’art. 7 de la Convention qui prévoit la concurrence de la compétence des autorités du pays dont le majeur a la nationalité suppose que les autorités de la résidence soient informées et d’accord ; dès lors que l’État de la résidence est un État tiers à la convention, il n’y a plus de certitude que ce pays reconnaisse les mesures de protection instaurées par le pays dont le majeur a la nationalité.
  • 42.
    Péroz H., « La fin des mesures de protection juridique », JCP N 2008, p. 61, n° 36.
  • 43.
    Péroz H. et Fongaro E., Droit international privé patrimonial de la famille, 1re éd., 2010, LexisNexis, p. 73, n° 173.
  • 44.
    Péroz H. et Fongaro E., Droit international privé patrimonial de la famille, 1re éd., 2010, LexisNexis, p. 70, n° 159.
  • 45.
    CA Douai, 26 nov. 2015, n° 14/06652 : Raoul-Cormeil G. et Caron-Déglise A. (dir.), La vie privée du majeur protégé. In memoriam Thierry Verheyde, 2019.
  • 46.
    Rapp. d’inf. de Campion C.-L. et Mouiller P., n° 218(2016-2017) fait au nom de la commission des affaires sociales déposé le 14 décembre 2016, spéc. p. 16-20.
  • 47.
    « Défenseur des droits, protection juridique des majeurs vulnérables », rapp. sept. 2016, https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2016/09/le-defenseur-des-droits-publie-un-rapport-sur-la-protection-juridique.
  • 48.
    « Défenseur des droits, protection juridique des majeurs vulnérables », rapp. sept. 2016, https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2016/09/le-defenseur-des-droits-publie-un-rapport-sur-la-protection-juridique, p. 49-52.
  • 49.
    V. rapp. de Devandas-Aguilar C., rapporteure spéciale de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, 8 janv. 2019 à la suite d’une visite effectuée en France du 3 au 13 oct. 2017.
  • 50.
    Frago E., « Le délégué à la protection des majeurs », in Nouveau droit des majeurs protégés, difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 63.
  • 51.
    Caron-Déglise A., « L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapport de mission interministérielle », sept. 2018, www.justice.gouv.fr ; V. not. Peterka N, « Rapport sur la protection juridique des majeurs : l’amorce d’une nouvelle ère », Dalloz actualité, 28 sept. 2018.
  • 52.
    Caron-Déglise A., « L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapport de mission interministérielle », sept. 2018, p. 101.
  • 53.
    DGAS 1C, n° 2005-411.
  • 54.
    Caron-Déglise A., « L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapport de mission interministérielle », sept. 2018, note 37.
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