L’obligation réelle environnementale ou les potentialités environnementales du droit des contrats et du droit des biens
La consécration de l’obligation réelle environnementale par la loi du 8 août 2016 révèle les potentialités environnementales, souvent négligées, du droit des contrats et du droit des biens.
Si l’on peut déceler une volonté de protéger les éléments de la nature dès l’Antiquité1, le « droit de l’environnement » s’est essentiellement développé à partir de 19602. Les catastrophes écologiques résultant du naufrage de pétroliers3, mais aussi d’accidents nucléaires4 ou industriels5 ont mis en exergue les conséquences potentiellement dévastatrices pour la nature de l’activité humaine. L’impact de cette dernière sur l’écosystème terrestre est tel qu’une nouvelle ère géologique aurait commencé : l’Anthropocène, caractérisée par l’influence de l’être humain sur la biosphère6. Ceci a conduit à une prise de conscience de la nécessité de réparer, voire même idéalement de prévenir les dommages environnementaux7. Dans la lignée des travaux du philosophe Hans Jonas8, il est possible de considérer que la capacité de nuisance de l’homme devrait avoir pour corollaire un principe de « responsabilité écologique ».
Qualifié de « droit-maïeutique »9, le droit de l’environnement influence toutes les autres branches du droit10. L’obligation réelle environnementale, créée par la loi du 8 août 201611, est ainsi au confluent des droits de l’environnement, des biens et des contrats. Il s’agit de permettre à un propriétaire de « conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à (sa) charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon (lui) semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques »12.
L’obligation réelle environnementale bouleverse a priori tant le droit des biens que le droit des contrats. Irrigué par la philosophie individualiste héritée des Lumières, le droit civil est en effet traditionnellement présenté comme ayant pour seule finalité la réalisation des intérêts privés13. Les droits subjectifs sont conçus comme des « pouvoir(s) égoïste(s) »14. Maître absolu et exclusif de son bien, le propriétaire est en capacité de le détériorer, le polluer, voire même de le détruire intégralement. L’abusus lui permet « de dénaturer la chose, d’en changer la forme, la surface, la substance même, en tant qu’il est possible ; en un mot, de la consumer »15. La propriété privée est en conséquence souvent présentée comme « environnementicide »16. Il peut dès lors paraître surprenant que la loi du 8 août 2016 laisse la protection de l’environnement entre les mains des propriétaires fonciers. Le recours à la technique contractuelle pour préserver les ressources naturelles questionne tout autant. Le droit des contrats est lui aussi classiquement conçu comme individualiste, permettant à chaque partie de satisfaire ses intérêts particuliers. La création d’obligations réelles environnementales conduit au contraire à une instrumentalisation du contrat dans un but d’intérêt général. L’opposition entre la protection de l’environnement et les finalités du droit civil n’est pourtant qu’apparente. Sans aller, comme Léon Duguit, jusqu’à remettre en cause l’existence même des droits subjectifs17, il est possible de considérer que ces derniers « ne peuvent être totalement étrangers à la recherche de l’intérêt général »18.
L’avènement des droits fondamentaux de la troisième génération19 manifeste d’ailleurs le passage d’une philosophie individualiste à un nouvel « humanisme » juridique : « La personne n’est plus appréhendée comme porteuse d’intérêts individuels à satisfaire, mais comme un être dont les attributs fondamentaux qu’il détient en tant que membre de l’Humanité doivent être préservés »20. Ces « nouveaux » droits fondamentaux, « droits de solidarité »21, comportent une dimension collective et imposent corrélativement des devoirs à leurs titulaires22. Ainsi, la charte de l’environnement précise que « si chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé (…), toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »23.
La possibilité désormais reconnue au propriétaire de créer conventionnellement des obligations réelles environnementales révèle ainsi les potentialités environnementales du droit des contrats (I) et du droit des biens (II).
I – Les potentialités environnementales du droit des contrats
L’obligation réelle environnementale s’inscrit dans un mouvement, plus large, de contractualisation du droit de l’environnement24 et même, plus avant, de contractualisation de la société : « La part des liens prescrits y régresse au profit des liens consentis »25. La contractualisation désigne une « intrusion du contrat dans les domaines de la vie sociale traditionnellement soumis aux règles impératives et décisions unilatérales, et qui échappaient jusqu’alors au libre jeu des volontés »26. Toutes les branches du droit sont concernées : droit de la famille27, droit du travail28, droit pénal29, action publique30… Dès 1994, le 90e congrès des notaires de France, intitulé « Protection de l’environnement, de la contrainte au contrat », insistait ainsi sur le passage de procédés de police administrative à des mécanismes volontaires de protection de l’environnement31. Les contrats environnementaux ont pour objet, tantôt la gestion d’un risque environnemental, tantôt la préservation de l’environnement32. Dans le premier cas, les parties recherchent seulement la satisfaction de leur intérêt personnel, en s’accordant par exemple sur la répartition des risques lors de la vente d’un terrain pollué. Elles se soucient, au contraire, dans le second cas, de la protection de l’environnement en tant que tel33. L’obligation réelle environnementale en offre un nouvel exemple.
Sa consécration contribue ainsi à renouveler les relations entre l’intérêt général et le contrat. Ce dernier est en effet classiquement présenté comme un instrument destiné à satisfaire les intérêts particuliers des contractants. La prise en compte de l’intérêt général conduit a priori seulement à limiter la liberté contractuelle. Déclinant la règle générale posée par l’article 6 du Code civil selon lequel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », l’article 1162 rappelle en effet que les stipulations contractuelles doivent respecter l’ordre public, c’est-à-dire les règles impératives protégeant les valeurs essentielles de la société. Certaines clauses34, et même certains contrats35, sont ainsi interdits, d’autres conventions sont soumises à une réglementation impérative très précise36. Un tel « dirigisme contractuel » 37 est également un moyen permettant d’assurer « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques », lesquels sont « d’intérêt général »38. « L’ordre public écologique »39 conduit à imposer des obligations environnementales accessoires dans certains contrats40, telles que les obligations d’information pesant sur les vendeurs et les bailleurs concernant les diagnostics techniques41, ou celles requises en cas de vente d’un terrain ayant supporté une installation classée42.
La création d’une obligation réelle environnementale relève au contraire de la liberté contractuelle, d’autant que la détermination du contenu du contrat reste soumise à la volonté des parties concernant « la durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation »43. Lorsqu’il y consent, le propriétaire ne poursuit pourtant pas la satisfaction de ses intérêts personnels, mais participe à la réalisation d’un objectif relevant de l’intérêt général. La préservation des ressources naturelles a lieu dans l’intérêt de la collectivité des hommes présents et à venir. Il s’agit de permettre aux générations futures de vivre dans un environnement sain. Le contrat devient ainsi un instrument au service de l’intérêt général44. Cette « écologisation du droit des obligations »45 révèle une nouvelle dimension « solidariste » du droit des contrats46, laquelle consacre les rapports de dépendance réciproque unissant l’homme « à ses semblables (…), aux autres êtres vivants, au milieu terrestre et cosmique »47.
Jusqu’à la loi du 8 août 2016, la protection conventionnelle de l’environnement était limitée en ce que les obligations consenties par les propriétaires, de nature personnelle, n’étaient pas transmises avec le bien à ses propriétaires successifs. L’obligation réelle environnementale offre au contraire une solution pérenne pour la préservation et la gestion des ressources naturelles grâce aux potentialités environnementales du droit des biens.
II – Les potentialités environnementales du droit des biens
Si la « tragédie des communs »48 a pu un temps être dénoncée, c’est au contraire la propriété privée qui est désormais perçue comme susceptible de mener à une destruction des richesses49. « Maître et possesseur de la nature »50, le propriétaire est en principe libre de l’utiliser, d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue51. Son « droit de détruire »52 questionne cependant concernant les ressources naturelles indispensables à la vie humaine sur Terre. La « découverte des finitudes incline l’homme à penser son rapport au milieu, son rapport aux espèces, mais aussi sa nouvelle mise en rapport avec les générations futures »53. Elle invite à un changement de paradigme : le droit ne saurait se contenter d’organiser la vie en société en réglant les conflits d’intérêts en présence, une perspective transgénérationnelle s’imposant désormais54 afin d’assurer la préservation de l’environnement.
Il a dès lors été proposé d’exclure les choses de la nature de l’assiette du droit de propriété. Une première voie radicale, issue de la deep ecology55, serait de personnifier l’environnement56. Il est toutefois difficile d’adhérer à une telle analyse, laquelle se heurte à l’anthropocentrisme du droit57 : « Il n’y a d’environnement qu’en fonction d’un environné, et l’environné, c’est l’Homme. Les dégradations de l’air, de l’eau, du paysage, ne sont nuisances que parce qu’elles affectent l’Homme. (…) Le droit de l’environnement, parce qu’il est un Droit, n’existe que par et pour l’Homme, mesure de toute chose »58. Seuls les êtres humains sont des personnes physiques. Quant aux personnes morales, elles requièrent l’existence d’une volonté propre59 que l’on peine ici à déceler. De toute façon, « l’incapacité à se passer de la médiation de l’Homme rend l’attribution de la qualité de sujet de droit à la nature dénuée d’une utilité décisive en droit de l’environnement »60.
Une autre voie consiste, tout en laissant les ressources naturelles dans la catégorie des choses juridiques, à les qualifier de choses communes, lesquelles sont inappropriables. Nul n’a le droit de s’en réserver les utilités61. Toutefois, le fait qu’elles soient laissées au libre usage de tous peut également conduire à leur destruction : « Si la qualification convenait bien à des ressources considérées comme inépuisables et à l’égard desquelles les prélèvements étaient sans portée62, elle bute aujourd’hui sur la nécessité d’organiser la conservation et la transmission de ressources naturelles rares »63. La notion de « patrimoine commun » a pu sembler préférable en ce qu’elle implique une logique transgénérationnelle64 : « Étymologiquement, le mot latin patrimonium désigne les biens de famille (…) qui doivent être gérés dans l’intérêt familial pour être à leur tour transmis aux générations suivantes »65. Le « patrimoine commun » a été consacré en droit international66 puis en droit de l’environnement interne67. Son effectivité est cependant discutée68 en ce que la notion d’humanité, à laquelle elle renvoie, manque de consistance juridique69. Son régime reste en outre imprécis et fluctuant, le « patrimoine commun » comprenant tout à la fois des éléments insusceptibles d’être appropriés70 et des biens, objets d’un droit de propriété71. Dans cette seconde hypothèse, le propriétaire serait en quelque sorte seulement dépositaire de son bien, « détenteur pour le compte d’autrui »72, car tenu d’assurer sa conservation et sa transmission aux générations à venir. Il devrait assumer son rôle de « gardien de la nature »73 en s’abstenant de toute altération grave et irréversible. Selon Edith Brown-Weiss, un trust intergénérationnel serait réalisé au profit des générations futures par les générations précédentes74. La même idée est reprise par François Ost, lequel propose le concept de « transpropriation »75 : les prérogatives du propriétaire pourraient être limitées afin de préserver la capacité de services du sol, laquelle relèverait de la collectivité76. Le fait qu’une chose soit appropriée « n’empêcherait pas de (la) considérer comme « destiné(e) »77, c’est-à-dire de prendre en considération la finalité collective à laquelle il semble légitime de consacrer les utilités du bien, en tout ou partie »78. Ceci conduit a priori à une remise en cause de la conception individualiste et absolutiste du droit de propriété79, une analyse en termes de faisceaux de droit étant proposée à la suite d’Elinor Olstrom80. La notion de patrimoine commun traduirait une maîtrise concurrente sur la chose81, « l’existence d’un nouveau domaine universel »82.
En réalité, le propriétaire n’a jamais été conçu comme isolé face à ses biens. Dès 1804, l’article 544 du Code civil précisait qu’il ne peut faire de ses biens « un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ses prérogatives peuvent être limitées dans l’intérêt général. Même s’il est proclamé solennellement dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 comme un droit inviolable et sacré83, le droit de propriété doit être concilié avec d’autres droits fondamentaux, tel le droit au logement84 ou le droit à un environnement sain, et peut voir son contenu aménagé par le législateur. De nombreuses servitudes d’utilité publique participent ainsi de la protection de l’environnement. Le Conseil constitutionnel protège en effet strictement l’existence du droit de propriété85, mais de manière souple ses attributs : des limitations sont possibles lorsqu’elles sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées au but à atteindre86. La propriété est, « non pas le droit de tirer d’une chose tous ses services sans exception, mais tous ses services sauf exceptions »87. Le propriétaire est celui qui a vocation, un jour, à recouvrer toutes les utilités de sa chose. Le droit de propriété doit être conçu comme un espace de liberté à contenu variable, offrant au propriétaire la possibilité de faire sur sa chose tout ce qui ne lui est pas actuellement interdit. « Il faut et il suffit, pour que le droit soit la propriété, que pour son titulaire la liberté d’agir soit le principe » 88. « Les limites du droit de propriété sont (…) purement externes (et) n’affectent pas la teneur de ce droit, mais seulement certains de ses usages »89.
Le droit de propriété s’adapte en outre nécessairement à son objet90 : les prérogatives du propriétaire ne sont par exemple pas exactement les mêmes selon que le bien est de nature corporelle ou incorporelle. De même, le fait que certains biens soient des choses de la nature devrait conduire à l’application d’un régime particulier, tenant compte de la nécessité de préserver ces ressources pour les générations futures. On ne saurait y voir un abandon du jus excluendi : « les tentatives de révision drastique des comportements envers “la planète” ne marquent aucune velléité de renoncement au projet de contrôle universel qui est celui de l’homme moderne »91.
La consécration de l’obligation réelle environnementale en 2016 ne remet pas en cause la conception traditionnelle du droit de propriété comme un pouvoir exclusif sur les biens, d’autant que le propriétaire reste libre de consentir, ou non, à sa création. Il est classique que le propriétaire d’un bien puisse accorder à autrui le droit d’accéder à certaines utilités de sa chose. Néanmoins, si la Cour de cassation a rejeté l’idée d’un numerus clausus dès 183492, la jurisprudence a rarement reconnu l’existence de nouveaux droits réels établis de manière conventionnelle jusqu’en 2012. L’arrêt Maison de la poésie a permis de lever toute ambiguïté sur ce point en affirmant que « le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien »93. Les « virtualités environnementales » d’un tel droit réel ont rapidement été soulignées94. Préconisé par Gilles J. Martin95, le recours au concept de servitude conventionnelle, inspiré par les conservation easements américains96, se heurtait en revanche à l’exigence d’un fonds dominant97 et à l’interdiction des servitudes in faciendo98. Afin de contourner le premier obstacle, les notaires avaient recours à des mécanismes complexes telle la donation avec réserve d’usufruit d’une petite partie du terrain, laquelle faisait ensuite office de fonds dominant99. L’impossibilité de créer des servitudes pesant sur la personne empêchait cependant toute gestion active du bien dans un but environnemental : il pouvait seulement s’agir d’interdire certains comportements néfastes pour l’environnement. La loi du 8 août 2016 a finalement opté pour la notion d’obligation réelle, laquelle met en exergue le comportement actif attendu du propriétaire. En cas d’obligation réelle, le débiteur n’est pas tenu en raison de son identité mais en sa qualité de propriétaire d’un bien100. Affectée d’un intuitu rei, l’obligation est donc automatiquement transmise aux propriétaires successifs du bien concerné101. L’obligation réelle environnementale a le mérite de la souplesse : elle permet de protéger des milieux non remarquables, délaissés par la réglementation administrative et de s’adapter aux besoins particuliers de chaque terrain. Cependant, son efficacité pratique dépend en grande partie des mesures prises pour inciter les propriétaires à leur création, lesquelles restent pour l’instant insuffisantes102. Sont en effet seulement prévues une exonération des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière103, et la possibilité pour les communes, sur délibération du conseil municipal, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale à compter du 1er janvier 2017104.
Notes de bas de pages
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1.
« Le droit forestier est né à Babylone en 1900 avant J.-C., le pharaon Akhenaton a créé la première réserve naturelle en 1370 avant J.-C. et l’empereur indien Asoka a rédigé, dès le IIIe siècle avant J.-C., le premier édit protégeant différentes espèces d’animaux sauvages » : Van Lang A., Droit de l’environnement, 4e éd., 2016, PUF, n° 2, p. 1.
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2.
Il est possible de dégager quatre grandes étapes de son développement : la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (qui a dégagé les trois grands principes de prévention, de précaution et du pollueur-payeur), la rédaction d’un Code de l’environnement en 2000 et l’intégration de la charte de l’environnement au bloc de constitutionnalité depuis 2005.
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3.
On peut citer comme exemples les marées noires provoquées par le Torrey-Canion en 1967, l’Amoco-Cadiz en 1978, l’Exxon Valdez en 1989 ou encore, plus près de nous, par l’Érika en 1999 et le Prestige en 2002.
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4.
Par exemple la catastrophe nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 ou, plus récemment, celle de Fukushima le 11 mars 2011.
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5.
Tels que l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001.
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6.
Bonneuil C. et Fressoz J.-B., L’évènement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, 2013, Seuil.
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7.
Romi R., « Science et droit de l’environnement, la quadrature du cercle », AJDA 1991, p. 432 : le droit de l’environnement est « avant tout un droit contre », développé en réaction aux catastrophes écologiques.
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8.
Jonas H., Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, 1998, Paris, Flammarion. Fuchs O., « Le principe Responsabilité de Hans Jonas. Contribution à l’étude de la médiation juridique des rapports de l’homme à la nature », RRJ, n° 2, avr. 2006, p. 1027-1045.
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9.
Morand-Deviller J., Rapport de synthèse, « Construire des quartiers durables : du concept au projet urbain », RFDA 2006, p. 775.
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10.
Sur l’évolution de la responsabilité civile : Martin-Chenut K. et de Quenaudon R. (dir.), Développement durable : mutations ou métamorphoses de la responsabilité ?, 2016, Ed. A. Pedone ; Cayol A., « Les conséquences écologiques du commerce maritime : la pollution océanique. Analyse de l’influence du droit de l’environnement sur la responsabilité civile », Annuaire de droit maritime et océanique, t. XXXIII, 2015, p. 467 ; Boutonnet M., « L’accueil des principes environnementaux en droit de la responsabilité », in La responsabilité environnementale. Prévention, imputation, réparation, Cans C. (dir.), 2009, Dalloz, p. 69.
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11.
Plus largement, sur l’évolution du droit civil : Humbert D., Le droit civil à l’épreuve de l’environnement, 2000, Thèse, Nantes.
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12.
L. n° 2016-1087, 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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13.
C. envir., art. L. 132-3, al. 1.
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14.
Arnaud A.-J., Les origines doctrinales du Code civil français, 1969, LGDJ.
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15.
Ripert G. et Boulanger G., Traité élémentaire de droit civil, vol. 2, 1950, LGDJ, n° 970.
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16.
Toullier C.-B.-M., Le droit civil français selon l’ordre du code, 3e éd., t. 3, 1820, n° 86.
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17.
Huten N. et Struillou J.-F. (dir.), « Les servitudes environnementales », Les Cahiers du GRIDAUH, n° 28-2015, Avant-propos, p. 5 ; Deffairi M., La patrimonialisation en droit de l’environnement, 2015, IRJS Éditions, p. 663. Comp. Serres M., Le contrat naturel, 1992, Flammarion : le droit de propriété est « la source culturelle de la pollution » car « la propriété se termine en destruction ».
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18.
Duguit L., Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon, 2e éd., 1920, Alcan, La mémoire du droit, réimpression 1999, p. 21 : « La propriété n’est pas un droit ; elle est une fonction sociale ».
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19.
Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil. Introduction générale, 4e éd., 1994, LGDJ, p. 148, n° 198 ; Gounot E., Le principe d’autonomie de la volonté en droit privé, 1912, éd. Rousseau, p. 339 : « Tout droit est un pouvoir, soit ; mais un pouvoir au service de fins objectivement justes, un pouvoir correspondant à une fonction ».
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20.
Ceux dits de la première génération étaient des droits civils et politiques fondés sur la liberté individuelle et proclamés par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Ceux de la seconde génération comprenaient les droits économiques et sociaux issus du préambule de la Constitution de 1946. Ces « droits-créances » impliquent une intervention positive de l’État. Ceux de la troisième génération sont des « droits de solidarité » tel le droit à l’environnement.
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21.
Monteillet V., La contractualisation du droit de l’environnement, 2017, Dalloz, p. 458, n° 577.
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22.
Monteillet V., op. cit., p. 455, n° 574.
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23.
« Au fur et à mesure que se succèdent les générations des droits de l’Homme, la part de droit semble progressivement le céder à la part d’obligation » : Ost F., « Élargir la communauté politique : par les droits ou par les responsabilités ? Réflexions sur les enjeux éthiques de la crise écologique », in Le droit saisi par le collectif, Berns T. (dir.), 2004, Bruylant, p. 245.
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24.
Articles 1 et 2 de la charte de l’environnement.
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25.
Monteillet V., op. cit., ; Hautereau-Boutonnet M. (dir.), Le contrat et l’environnement, Étude de droit interne, international et européen, 2014, PUAM ; Hautereau-Boutonnet M. (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit comparé, 2015, Bruylant ; Boutonnet M., « L’efficacité environnementale du contrat », in Boskovic O. (dir.), L’efficacité du droit de l’environnement, 2010, Dalloz, p. 21 ; Giraudel C. (dir.), La protection conventionnelle des espaces naturels, 2000, PU Limoges.
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26.
Supiot A., « La contractualisation de la société », in Qu’est-ce que l’humain ?, 2002, Odile Jacob, p. 156.
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27.
Chassagnard-Pinet S. et Hiez D., « Le système juridique français à l’ère de la contractualisation. Synthèse générale », in Chassagnard-Pinet S. et Hiez D. (dir.), La contractualisation de la production normative, 2008, Dalloz, p. 4.
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28.
Fenouillet D. et Vareilles-Sommières P. (dir.), La contractualisation de la famille, 2001, Economica.
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29.
Donnette A., La contractualisation en droit du travail, 2010, Thèse Montpellier.
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30.
Van de Kerchove M., « Contractualisation de la justice pénale ou justice pénale contractuelle ? », in La contractualisation de la production normative, Chassagnard-Pinet S. et Hiez D.(dir.), op. cit., p. 187.
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31.
Conseil d’État, le contrat, mode d’action publique et de production de normes, 2008, La Documentation française.
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32.
V. de manière générale, Hervé-Fournereau N. (dir.), Les approches volontaires et le droit de l’environnement, 2008, PUR.
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33.
Hautereau-Boutonnet M (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit comparé, op. cit., p. XIV.
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34.
On peut notamment citer le contrat Natura 2000.
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35.
Ceci conduit Mathilde Hautereau-Boutonnet à distinguer les obligations environnementales subjectives et objectives : Hautereau-Boutonnet M, « Les obligations environnementales », in Hautereau-Boutonnet M (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit interne, international et européen, op. cit., p. 486.
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36.
Par exemple les « clauses abusives » dans les contrats de consommation (C. consom., art. L. 212-1) et les contrats d’adhésion (C. civ., art. 1171, issu de l’ordonnance du 10 février 2016).
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37.
Par exemple les conventions de gestation pour autrui : C. civ., art. 16-7.
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38.
Par exemple le contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 1242-12) ou le bail d’habitation d’un local non meublé (L. n° 89-462, 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs).
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39.
Josserand L., « Le contrat dirigé », DH 1933, chron. 89.
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40.
C. envir., art. L. 110-1, II : « Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général ». V. aussi l’article L. 210-1 sur l’intérêt général que représente la protection de l’eau et l’article L. 219-7 du même code concernant la préservation du milieu marin.
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41.
Boutelet M. et Fritz J.-C., L’ordre public écologique, 2005, Bruylant.
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42.
Hautereau-Boutonnet M, « Des obligations environnementales en droit des contrats », in Mélanges Martin G.-J., éd. Frison-Roche, 2013, p. 57.
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43.
CCH, art. L. 134-3-1.
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44.
C. envir., art. 524-20.
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45.
C. envir., art. L. 132-3, al. 3.
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46.
Sur la participation pragmatique du contrat à la satisfaction de l’intérêt général : Mekki M., L’intérêt général et le contrat, 2004, LGDJ.
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47.
Boutonnet M., « Dix ans d’écologisation du droit des obligations », in Environnement et développement durable, 2012, art. 12.
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48.
Boutonnet M., « Le contrat et l’environnement », RTD civ. 2008, p. 1, nos 32-33.
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49.
Bourgeois L., Solidarités, 1998, PU du Septentrion, p. 23.
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50.
Hardin G., « The tragedy of the commons », Science 1968, vol. 168. Déjà, Aristote, Politique, Livre II, 3, 1261 b, rééd. 2003, Les belles lettres, universités de France : « Ce qui appartient à tout un chacun est le plus négligé car tout individu prend le plus grand soin de ce qui lui appartient en propre, quitte à négliger ce qu’il possède en commun avec autrui ».
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51.
Zarka Y.-C., L’inappropriabilité de la Terre. Principe d’une refondation philosophique, 2013, Armand Colin, p. 13 : « La tragédie de notre temps est l’appropriation ».
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52.
Descartes R., Discours de la méthode, 1637, Rééd. 2000, chap. VI, Flammarion.
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53.
C. civ., art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».
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54.
Demolombe, Cours de Code Napoléon, vol. 9, 1861, Paris, n° 543, p. 462 : « La propriété confère au maître sur sa chose un pouvoir souverain, un despotisme complet » ; Marcadé V., Explication théorique et pratique du Code Napoléon, II, 5e éd., 1852, n° 405 : « Ce droit rend le propriétaire maître et seigneur de la chose et lui donne sur elle une omnipotence absolue, un despotisme entier ».
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55.
Rémond-Gouilloud M., Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, 1989, PUF.
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56.
Gaillard E., Générations futures et droit privé. Vers un droit des générations futures, 2011, LGDJ, p. 2.
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57.
Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, principe 2 : « Les ressources naturelles (…) doivent être préservées dans l’intérêt des générations présentes et à venir » ; Déclaration de Rio du 13 juin 1992, principe 3 : « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures » ; Charte de l’environnement, considérant 7 : « Afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins » ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), préambule : « La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures ». Bien que l’article 17 de la CDFUE ne le prévoie pas expressément, il semble ainsi permis d’envisager, de lege ferenda, de limiter les droits du propriétaire dans l’intérêt des générations futures. En ce sens, Cayol A., « La protection du droit de propriété par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », in La charte des droits fondamentaux, à paraître en 2018, Anthémis, Droit et justice.
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58.
Naess A., The shallow and the deep, Long-Range Ecology Movement. A summary, Inquiry, 1973, n° 16, p. 95, cité par Humbert D., Le droit civil à l’épreuve de l’environnement, 2000, Thèse Nantes, p. 7.
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59.
Stone C.-D., « Should trees have Standing ? Toward legal rights for natural objects », South California Law Review, 1972 ; Hermitte M.-A., « Le concept de diversité biologique et la création d’un statut de la nature », in L’homme, la nature et le droit, 1988, Ch. Bourgeois Éditeur, p. 238.
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60.
« Le droit est fait par les hommes et pour les hommes – qui en sont fondamentalement les seuls sujets » : Libchaber R., « La souffrance et les droits », D. 2014, p. 380.
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61.
Rivero J., préface à la thèse de Caballero F., Essai sur la notion juridique de nuisance, 1981, LGDJ, P. VIII.
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62.
« Ce qui préside à l’octroi d’une personnalité, c’est bien moins la constatation d’un intérêt que celle d’une volonté propre, autonome, qui est le moyen de satisfaire cet intérêt », Libchaber R., loc. cit.
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63.
Deffairi M., op. cit., p. 537, n° 845 ; Rémond-Gouilloud M., « Le prix de la nature », in L’homme, la nature et le droit, op. cit., p. 217.
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64.
C. civ., art. 714 : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ».
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65.
Aubry et Rau, Droit civil français, Les biens, 7e éd., par Esmein : « Les choses communes existent en si grande abondance que chacun peut en prélever ce qui lui est nécessaire sans que les autres s’en trouvent privés ».
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66.
Rochfeld J., « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux “communs” ? », in Vanuxem S. et Guibet Lafaye C. (dir.), Repenser la propriété, RIDE 2014/3, p. 359.
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67.
Prieur M. (dir.), Droit de l’environnement, 7e éd., 2016, Dalloz, p. 100 ; Kiss A. C., « La notion de patrimoine commun de l’humanité », in Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1982, vol. 2, p. 99. Comp. Attard J., « Le fondement solidariste du concept “environnement – patrimoine commun” », RJE 2003/2, p. 164 : « Selon une vision solidariste, les relations humaines sont pensées non plus en termes d’individualisme mais de collectivité : l’idée est alors que le comportement de chacun doit correspondre à l’intérêt de ses semblables et des générations qui lui succèderont ».
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68.
Frier P.-L., Dictionnaire de la culture juridique, Alland D. et Rials S. (dir)., 2003, PUF Lamy Quadrige Dicos Poche, p. 1132.
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69.
Accord du 5 décembre 1979 régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes ; Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982 (concernant les ressources minérales des grands fonds marins). La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme de 1997 proclame également à son article premier que le génome humain est « dans un sens symbolique, (…) le patrimoine de l’humanité ».
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70.
C. envir., art. 110-1 : « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation » ; C. envir., art. 210-1 : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » ; C. envir., art. L. 219-7 : « Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation » ; Charte de l’environnement, 3e considérant : « L’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
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71.
Groulier C., « Quelle effectivité juridique pour le concept de patrimoine commun ? », AJDA 2005, p. 1034 ; Terré F., « L’inutile et l’injuste », in Études offertes à Ghestin J., 2001, LGDJ, p. 865.
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72.
Terré F., « L’humanité, un patrimoine sans personne », in Mélanges en l’honneur de Ardant P., 1999, LGDJ, p. 339 ; Charpentier J., « L’humanité : un patrimoine mais pas de personnalité juridique », in Études offertes à Kiss A., 1998, Frison-Roche, p. 17.
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73.
Notamment la Lune et les autres corps célestes (art. 11 de l’accord de 1979), ainsi que les fonds marins et les ressources (art. 136 de la Convention de Montego Bay).
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74.
Mekki M., « L’avenir de l’environnement et le droit des biens », in L’avenir du droit des biens, Boffa R. (dir.) ; Trébulle F.-G., « La propriété à l’épreuve du patrimoine commun : le renouveau du domaine universel », in Études offertes au professeur Philippe Malinvaud, 2007, LexisNexis, p. 678 : « La consécration du patrimoine commun implique l’existence d’un domaine universel incluant notamment des biens appropriés ».
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75.
Rochfeld J., Les grandes notions du droit privé, 2e éd., 2013, PUF, n° 29, p. 382 ; Remond-Gouilloud M., « L’environnement, sagesse de la propriété », in Droits de propriété et environnement, op. cit., p. 45 : « Ces biens n’appartiennent pas, mais ils sont confiés ; et leur détenteur n’est pas tant titulaire d’un droit qu’investi d’une mission. Préserver pour transmettre, soigner, entretenir dans l’intérêt du groupe » ; Hernandez-Zakine C., « La propriété privée au service du patrimoine commun », in Mélanges en l’honneur de Johan de Malafosse, 2016, LexisNexis, p. 22 : le propriétaire est ramené au rang de « simple usager de sa propriété ».
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76.
De Malafosse J., « La propriété gardienne de la nature », in Études Flour J., 1979, Defrénois, p. 335. Massenet M., « Éthique », in Falque M. et Massenet M. (dir.), Droits de propriété et environnement, op. cit, p. 23.
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77.
Brown-Weiss E., Justice pour les générations futures : droit international, patrimoine commun et équité inter générations, 1993, Sang de la Terre ; Gaillard E., « Le patrimoine commun de l’Humanité. Trust intergénérationnel et “biens communs” », in Repenser les biens communs, op. cit., p. 131-154.
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78.
Ost F., La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, 2003, La découverte, p. 323.
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79.
Desrousseaux M., La protection juridique de la qualité des sols, 2016, LGDJ, n° 490, p. 222 : « Le propriétaire foncier conserverait ses prérogatives mais son droit d’usage se verrait limité par des règles visant la préservation des fonctions écologiques des sols, afin que les propriétaires à venir puissent bénéficier des mêmes aménités (…). Le propriétaire ne serait ainsi pas propriétaire de la qualité du sol qui lui appartient ».
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80.
Boffa R., La destination de la chose, 2008, Defrénois.
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81.
Rochfeld J., « Quel modèle pour construire des “communs” ? », in Repenser les biens communs, op. cit., p. 117-118.
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82.
Trébulle F.-G., « La propriété à l’épreuve du patrimoine commun : le renouveau du domaine universel », loc. cit., p. 680 : « Le domaine universel qui est consacré par l’inclusion d’un bien dans le patrimoine commun conduit à rompre la relation d’exclusivité entre le propriétaire et son bien et à imposer que celui-là prenne en compte la collectivité dans son rapport à celui-ci ».
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83.
Orsi F., « Réhabiliter la propriété comme bundle of rights : des origines à Elinor Ostrom, et au-delà ? », in Vanuxem S. et Guibert Lafaye C. (dir.), Repenser la propriété, RIDE 2014/3, p. 371.
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84.
Grimonprez B., « La fonction environnementale de la propriété », RTD civ. 2015, p. 539 : la notion de patrimoine commun « témoigne d’une emprise directe de la collectivité sur les choses, concurremment avec les droits des propriétaires privés. Ainsi assiste-t-on à un dédoublement des rapports juridiques sur les immeubles qui trouve son origine dans la nature territoriale de l’espace. (…) Un fonds, même approprié, n’en représente pas moins une portion du territoire : or le territoire n’est pas un objet appartenant aux Hommes, mais un lieu auquel ils appartiennent ». Comp. Vanuxem S., Les choses saisies par la propriété, 2012, IRJS Éditions, selon laquelle la nature est composée de choses-milieux dont le propriétaire ne serait qu’un habitant.
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85.
Trébulle F.-G., « Environnement et droit des biens », in Le droit et l’environnement, 2010, Dalloz, p. 109.
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86.
Article 17 de la DDHC.
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87.
Cayol A., « Droit au logement et crise économique. Pour une conciliation entre droit de propriété et droit au logement », in Tchen V. (dir.), Les droits fondamentaux à l’épreuve de la crise économique et financière, 2013, L’Harmattan, p. 79.
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88.
Sur le fondement de l’article 17 de la DDHC.
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89.
En vertu de l’article 2 de la DDHC, Cons. const., 26 juill. 1984, n° 84-172 DC : « S’il n’est pas douteux que le droit de propriété a une valeur constitutionnelle, il est tout aussi constant que le législateur peut (…) en réglementer l’exercice en fonction de considérations d’intérêt général ».
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90.
De Vareilles-Sommières M., « La définition et la notion juridique de la propriété », RTD civ. 1905, p. 447.
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91.
Zenati F., « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 469.
-
92.
Revet T., « Le Code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire », Dr. & patr. mars 2004, p. 20.
-
93.
Boudot M., « Les représentations concurrentes de la propriété en droit civil français », in Boudot M. et Veillon D. (dir.), Les propriétés, 2016, PU Poitiers, p. 22.
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94.
Revet T., préface de de Mari E. et Taurisson-Mouret D., L’empire de la propriété. L’impact environnemental en milieu contraint, 2016, Victoires, p. 7.
-
95.
Cass. req., 13 févr. 1834, Caquelard : S. 1834, 1, 205.
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96.
Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304.
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97.
Mekki M., « Les virtualités environnementales du droit réel de jouissance spéciale », RDC 2014, n° 110c3, p. 105 ; Noguellou R., « Servitudes environnementales : le cas français », in Huten N. et Struillou J.-F. (dir.), Les servitudes environnementales, Les Cahiers du GRIDAUH, n° 28-2015, p. 18 : « Il pourrait ainsi être imaginé la création d’un “droit réel de jouissance environnementale”, par lequel le propriétaire s’obligerait à respecter un usage protecteur de l’environnement sur son bien ».
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98.
Martin G.-J., « Pour l’introduction en droit français d’une servitude conventionnelle ou d’une obligation propter rem de protection de l’environnement », RJE 2008, n° spéc. p. 123 ; Martin G.-J., « La servitude contractuelle environnementale : l’histoire d’une résistance », in Vanuxem S. et Guibet Lafaye C. (dir.), Repenser la propriété, un essai de politique écologique, 2015, PUAM, p. 89 ; Martin G.-J., « La servitude environnementale en droit privé », in Huten N. et Struillou J.-F. (dir.), Les servitudes environnementales, Les Cahiers du GRIDAUH n° 28-2015.
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99.
Mekki M., et Boutonnet M., « Environnement et conservation aesements – Pour une transposition en droit français ? », JCP G 2012, I 1023. Mekki M., « Les conservation easements en droit américain », in Hautereau-Boutonnet M (dir.), Le contrat et l’environnement, Étude de droit comparé, op. cit., p. 115.
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100.
V. aussi sur les servitudes « environnementales » en droit Suisse : Tanquerel Th., « Suisse, rapport national », in Huten N. et Struillou J.-F. (dir.), Les servitudes environnementales, Les Cahiers du GRIDAUH n° 28-2015.
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101.
C. civ., art. 637 : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
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102.
C. civ., art. 686, al. 1 : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne ».
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103.
Sarlat J.-J. et Olivier A., « La servitude conventionnelle environnementale », Environnement 2011/6, étude 7.
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104.
Reboul-Maupin N., Droit des biens, 6e éd., 2016, Dalloz, n° 200, p. 166 : « Elle désigne justement l’hypothèse où une personne n’est obligée que “réellement” au titre d’un bien déterminé ».
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105.
Elle pourrait ainsi être assimilée à une sorte de « droit réel in faciendo » en ce qu’« il s’agit toujours pour une personne autre que le propriétaire de profiter de l’utilité d’un bien grâce à un acte accompli par le propriétaire » : Tadros A., « La liberté d’aménager les droits réels principaux », in Andreu L. et Laporte-Leconte S. (dir.), Liberté contractuelle et droits réels, 2015, Institut universitaire Varenne, p. 106, n° 41.
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106.
Dross W. considère que l’obligation réelle environnementale est en réalité une cession de contrat accessoire à l’immeuble : « L’originalité de l’obligation réelle environnementale en droit des biens », Rev. Énergie, environnement, Infrastructure 2017, n° 6, p. 45.
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107.
Scapel J., La notion d’obligation réelle, 2002, PUAM, n° 142, p. 157 : « L’obligation réelle ne peut exister qu’à travers (…) la qualité de propriétaire (…) ; elle se greffe sur le transfert de propriété ».
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108.
Davignon J.-F. et Poumarède M., « Les obligations réelles environnementales », Dr. & patr. 2017, n° 268, p. 93 ; Martin G.-J., « Pour l’introduction en droit français d’une servitude conventionnelle ou d’une obligation propter rem de protection de l’environnement », loc. cit. p. 130-131 ; Reboul-Maupin N., op. cit., p. 167.
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109.
C. envir., art. L. 132-3, al. 4.
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110.
L. n° 2016-1087, 8 août 2016, art. 72, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, III.