Quel avenir pour le notaire français ?

Publié le 01/09/2017

L’ère est à l’internationalisation des concepts et à l’uniformisation des professions juridiques, processus dans lesquels l’Union européenne tient un rôle majeur. Même la langue française s’anglicise et se modernise, l’apparition de nouveaux mots dans le dictionnaire témoignant de ce phénomène : ainsi, la version 2016 du dictionnaire Larousse s’inspire des nouvelles technologies par le biais de « mots » tels que big data, community manager ou bien encore selfie… Le droit lui-même semble suivre cette lancée de modernisation, notamment par la réforme du droit des contrats ou la future réforme du droit de la responsabilité civile. La pression de l’Union européenne inhérente au regroupement des acteurs du droit (sont ici visés les monopoles attachés à certaines professions telles que les notaires notamment) favorise ce phénomène d’uniformisation que l’on constate, dans une moindre mesure toutefois, au sein des professions juridiques françaises.

Les récentes réformes apportées notamment aux professions de notaire et d’avocat marquent une volonté de rapprocher les sphères de compétences respectives de ces deux professions : sans pour autant remettre en cause les monopoles historiques liés à leurs exercices respectifs, plusieurs interventions du législateur peuvent laisser penser qu’un rapprochement de ces deux professions semble envisageable. L’idée, bien qu’elle paraisse saugrenue au premier abord, en particulier au regard de lois nouvelles récemment entrées en vigueur, supporte néanmoins le rapprochement avec le modèle existant en Grande-Bretagne lorsque l’on apprécie les évolutions de ces professions de manière non pas ponctuelle, mais globale.

Ainsi, s’il apparaît que le domaine d’intervention du notaire évolue, lui conférant des missions différentes de celles qui furent historiquement les siennes, le rapprochement avec la fonction anglo-saxonne de solicitor peut alors être considéré comme une perspective d’étude.

I – Vers un officier public auxiliaire de justice ?

Le changement principal opéré dans la distinction de ces professions réside dans deux domaines d’intervention : le divorce sans juge et la publicité foncière. Dès lors, le notaire passe au second plan dans l’organisation du divorce conventionnel (dans l’hypothèse où l’état liquidatif du régime matrimonial des époux ne suppose pas la forme authentique1), le rôle principal devant être joué par les avocats respectifs des époux. En matière de publicité foncière, la réforme du divorce conventionnel a permis à l’avocat, avec l’article 1048-1 du Code de procédure civile, d’entrer dans le club très fermé de l’accès au fichier de la publicité foncière.

A – Le notaire, un greffier parfois liquidateur

1. En matière de divorce amiable, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 nous oblige désormais à distinguer selon que les époux pourront ou non « consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats »2.

L’article 229-1 du Code civil prévoit la possibilité pour les époux de convenir conventionnellement de leur divorce et de ses effets, sans que le recours au juge soit une condition de ce dernier. L’avocat joue un rôle premier dans cette procédure puisque l’accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets prendra « la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ». Le rôle du notaire, quant à lui, sera de procéder au dépôt de ladite convention au rang de ses minutes afin de lui conférer « date certaine et force exécutoire »3. Sans revenir sur la procédure du divorce conventionnel, nous pouvons toutefois indiquer que le divorce ne sera plus prononcé par le juge, mais constaté entre les époux par le biais d’un acte d’avocat, l’intervention du notaire ne servant finalement qu’à donner « ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire »4.

Ce faisant, le notaire ne jouera finalement qu’un rôle de greffier dans ce nouveau divorce par consentement mutuel. Son intervention se bornera à déposer au rang de ses minutes la convention établie sous signature d’avocat, sans pour autant être un acteur direct de la liquidation du régime matrimonial des époux : certes, aucun monopole n’existe quant à l’intervention du notaire dans le divorce et nous ne saurions reprocher un tel point.

Mais le phénomène le plus marquant de ce nouveau divorce réside dans le rôle de contrôleur et de greffier dévolu ainsi au notaire : ce faisant, sa fonction lui permet de conférer date certaine et force exécutoire à un acte qu’il n’aura pas reçu en la forme authentique. Dans un tel cas, son rôle s’apparente plus à celui d’un greffier, d’un certificateur, que d’un notaire (eu égard à sa mission historique).

Le législateur a néanmoins souhaité conférer à l’intervention du notaire un semblant d’importance, puisque ce dernier sera chargé de vérifier que l’acte qu’il dépose contient bien toutes les « exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 » du Code civil… Or en inscrivant le notaire comme un simple dépositaire des documents attestant de la volonté des époux de divorcer, le législateur l’a métamorphosé en un authentificateur d’acte plutôt qu’en un rédacteur.

2. Le parallèle avec le notary public du système juridique de common law est intéressant : ces derniers ont pour fonction d’attester de la signature des parties à un contrat, donc plus généralement une mission d’authentification, bien qu’il puisse également participer à la rédaction de contrats.

La réforme opérée en matière de divorce est, pour le rôle du notaire, plus pernicieuse : certes, l’officier public devra procéder à l’authentification de la convention des époux, au même titre qu’un notary public. Mais l’obligation qu’il aura de vérifier que cette dernière respecte les exigences formelles établies à l’article 229-3 du Code civil permet de s’interroger quant au véritable rôle du notaire : ce faisant, ce dernier devient garant du formalisme d’un acte pour lequel il n’intervient pas.

3. Ainsi, « le notaire “constate” le divorce ; il ne le “prononce” pas comme le ferait le juge ; il ne “déclare” pas les époux divorcés, comme le ferait l’officier de l’état civil »5. Le divorce sera ainsi établi par les époux dans la convention sous signature privée, mais n’aura force exécutoire qu’à compter du jour où elle aura acquis date certaine6, donc le jour du dépôt au rang des minutes du notaire. L’organisation des conséquences du divorce sans juge se veut (dans les limites définies par le législateur7) purement contractuelle. Le notaire pourra alors jouer deux rôles : le premier résidera dans l’authentification8 de la convention sous signature privée contresignée par avocat, tandis que le second résidera, le cas échéant, dans la rédaction d’un état liquidatif lorsque la liquidation portera « sur des biens soumis à publicité foncière »9. Le but premier de la loi reste néanmoins, sans que cette volonté soit directe bien évidemment, de faire du notaire le greffier du divorce.

B – Le notaire du XXIe siècle : entre magistrat de l’amiable et délégataire d’autorité publique

Auparavant essentiellement rédacteur d’acte, le notaire se voit confier tant par le législateur que par ses propres clients de nouvelles missions. Deux aspects novateurs des perspectives d’intervention du notariat se détachent plus précisément : un nouveau rôle dans le droit des successions et la résolution amiable des conflits.

Ce faisant, la vision du notaire exclusivement rédacteur d’acte apparaît obsolète : outre le rôle que le législateur lui a dévolu dans la nouvelle procédure de divorce, le notaire s’intéresse désormais à une part du règlement amiable des conflits qui, bien qu’il ne s’agisse que de conciliation ou de médiation10, l’éloigne de sa fonction historique et le rapproche de celle de l’avocat.

1 – Un auxiliaire de justice

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit des nouveautés relatives au rôle du notaire dans le droit des successions. La justice remodelée se veut aujourd’hui « managériale », se devant d’être « plus efficace, plus rapide et moins coûteuse » afin de « recentrer le juge autour de ses missions essentielles et transférer à d’autres les attributions qui ne sont pas au cœur des fonctions juridictionnelles »11. Pour ce faire, le notaire se voit confier, à l’instar de l’avocat pour le divorce de l’article 229-1 du Code civil, des missions qui autrefois appartenaient au juge ou, de manière moins judiciaire, au greffier.

a – L’exemple du droit des successions

1. Le notaire, en plus d’être traditionnellement un rédacteur d’acte et le conseiller des familles, va désormais se voir déléguer une parcelle de l’autorité du juge en matière d’envoi en possession, et prendra le rôle autrefois dévolu au greffier du tribunal pour les renonciations à succession. La modification de l’article 1007 et la suppression de l’article 1008 du Code civil entraînent, d’un point de vue symbolique, une certaine révolution dans le rôle du notaire : auparavant, l’envoi en possession du légataire universel devait, pour le cas où le testateur ne laissait pas d’héritier réservataire, se faire par le biais d’une « ordonnance du président [du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte], mise au bas d’une requête [déposée par ministère d’avocat] »12.

Désormais, il appartiendra au notaire de dresser « un procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament », mais également de vérifier « les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires13 »14. Ce faisant, le notaire supplante également (en partie et symboliquement) l’avocat chargé de déposer la requête d’envoi en possession pour finalement devenir l’unique interlocuteur (le greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession ne faisant que déposer au rang de ses minutes la copie du procès-verbal dressé par le notaire) de la procédure d’envoi en possession. Mais il prendra également le rôle du juge dans la vérification de la forme et du fonds du testament : si la vérification de la forme était implicitement supposée par le dépôt au rang de ses minutes, imposé par l’ancien article 1007 du Code civil, la vérification du fonds (pour d’éventuelles difficultés d’interprétation) était réservée au juge. Désormais, le notaire « devra se livrer à un travail d’interprétation si les termes du testament ne sont pas clairs et analyser le texte de la libéralité pour en confirmer la nature universelle », mais également attester « qu’il aura vérifié l’absence d’héritier réservataire »15

2. La renonciation à succession par un ou plusieurs héritiers pourra également être faite devant notaire : ce dernier ne remplace pas à proprement parler le greffier du tribunal du lieu d’ouverture de la succession puisque l’intervention du notaire ne sera qu’une possibilité offerte par le nouvel article 804 du Code civil aux potentiels héritiers renonçant. Le notaire se voit donc confier une nouvelle tâche, laquelle ne saurait constituer l’instauration d’un monopole. Suivant le même raisonnement, le notaire sera également compétent pour recevoir les acceptations à concurrence de l’actif net en lieu et place dudit greffier16.

De plus, le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière successorale, pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017, confère au notaire des pouvoirs qui étaient auparavant exclusivement réservés au greffier du tribunal de grande instance : la nouvelle version de l’article 1334 du Code de procédure civile prévoit en effet que la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net pourra être effectuée « au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire ».

3. Ces dispositions relatives au droit des successions constituent un exemple des nouvelles missions et plus généralement du nouveau rôle que le législateur souhaite attribuer au notaire : sa mission de rédacteur d’acte, bien qu’elle constitue l’essentiel de son activité, ne dépend finalement pas exclusivement du contrat, mais résulte désormais d’une désimplication du pouvoir judiciaire de la vie des justiciables.

Or l’entité chargée de supplanter cet éloignement est le notaire : la contractualisation du droit de la famille lui permet de prendre une place plus importante dans le processus juridique auparavant réservé aux entités normalement chargées du contentieux ou plus généralement de l’absence de contentieux. À travers ce transfert de compétence, cette déjudiciarisation, le notariat se trouve acteur d’une déréglementation des professions juridiques qui ne dit pas son nom : il convient de nuancer nos propos, car cette déréglementation est avant tout symbolique. Elle ne consiste pas en la fin de la distinction entre les différentes professions du droit au profit desquelles seraient transférés les attributs de puissance publique qui étaient autrefois dévolus à l’État : il convient de la considérer comme une simplification du droit, simplification que le législateur reprend d’ailleurs dans l’intitulé de ses lois.

4. Cet aspect de la réforme témoigne à la fois de la transformation et de la modernisation de la profession de notaire : sans toutefois constituer une déréglementation des procédures judiciaires, puisque les monopoles respectifs du notaire et de l’avocat subsistent, nous pourrions évoquer, à travers la notion de modernisation, une volonté de simplification de la pratique du droit pour les justiciables. Or, cette simplification, au regard des conceptions anglo-saxonnes du droit pratique, suppose une « confusion » des attributions des professions d’avocat et de notaire. Se présente alors l’idée sous-jacente de l’européanisation de la conception des professions juridiques puisque cette dernière induit leur uniformisation. Bien évidemment, nous n’en sommes pas encore au stade de la « confusion ». Néanmoins, les évolutions propres à la profession de notaire outrepassent ses fonctions originelles de conseiller et rédacteur d’acte : il est aujourd’hui délégataire d’une partie de l’autorité judiciaire non seulement en vertu de son statut d’officier public ministériel, mais encore en vertu de compétences que le législateur ne cesse de lui déléguer.

b – Un statut d’auxiliaire plus général

1. Le notaire peut être amené à exercer la fonction d’auxiliaire de justice en se voyant déléguer, au nom de la loi et par le juge, la fonction de médiateur judiciaire de l’article 131-1 du Code de procédure civile ou bien être désigné sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du Code civil. Le notaire assurera alors sa fonction d’auxiliaire de justice en apportant une assistance ou en exerçant des fonctions ayant été retirées au juge.

Le statut d’auxiliaire de justice du notaire s’étend également à tous les cas où le juge pourrait être amené à le désigner : notamment en qualité de séquestre judiciaire17 ou de mandataire successoral lorsqu’il est appelé à administrer provisoirement la succession18. Les dispositions de l’alinéa second de l’article 1361 du Code de procédure civile (procédure simplifiée) permettent au juge de désigner un notaire afin de « dresser l’acte constatant le partage » judiciaire, tandis que sa nomination en vertu de l’article 1364 du même code confère à l’officier public ministériel des prérogatives directement empruntées à celles du juge en vertu des articles 1365 et 1366 du Code de procédure civile.

Dès lors, le notaire instrumente en dehors du cadre amiable et volontaire qui caractérise d’ordinaire sa mission, sa fonction s’avérant plus judiciaire que d’ordinaire.

2. Nous pouvons en outre citer ici, en matière de consentement à adoption ou de mandat de protection future, l’étendue des pouvoirs du notaire qui, n’ayant pas reçu de délégation du juge pour exercer ses fonctions, tient ses prérogatives directement du législateur. En matière de mandat de protection future, l’article 491 du Code civil ordonne au notaire d’assurer « la conservation [du mandat] ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations » et lui permet en outre de saisir « le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat »19.

Bien que ces délégations puissent apparaître minimes eu égard aux pouvoirs du juge, elles témoignent néanmoins de la transformation non seulement de la conception de la profession, mais plus encore de sa réalité pratique. Plus récemment encore, la réforme du mode de preuve de la prescription acquisitive pour les immeubles situés en Corse apparaît, sans pour autant présager d’une révolution à ce sujet, comme un transfert (réduit certes) de la capacité d’apprécier de la preuve dans la revendication d’un droit. Nous nous contenterons ici de citer les propos de Vivien Zalewski-Sicard à ce sujet : « Un tel article20, s’il avait été adopté, aurait considérablement accru la force des actes de notoriété acquisitive et en réalité, en aurait modifié la nature. Si, au cours des cinq premières années après la publicité de l’acte de notoriété, la situation de celui qui l’a fait établir n’est guère améliorée, devant toujours, s’il entend faire constater son usucapion, rapporter la preuve de faits de possession, il en va différemment passé ce délai de cinq ans. En effet, plus aucune action en revendication ne peut alors être exercée. Autant dire que le notaire était conduit à remplacer le juge pour l’appréciation des faits de possession »21.

3. Bien évidemment, « le notaire n’est pas juge », et il ne faut pas voir dans ces délégations de pouvoir une volonté du législateur de transférer de révolutionner la définition et la pratique de la profession de notaire : l’exemple le plus significatif reste celui du divorce de l’article 229-1 du Code civil. Le notaire intervient, après que l’acte sous seing privé contresigné par les avocats respectifs des époux ait constaté le divorce, afin de donner à ce dernier date certaine et force exécutoire. Mais si l’officier public s’en tient à la lettre de l’article 229-1, alinéa second, il est seulement chargé de contrôler le formalisme de l’acte constatant le divorce et ne saurait contrôler l’équité ou s’assurer du respect des intérêts respectifs des époux comme le fait le juge du divorce en vertu de l’article 1100, alinéa premier du Code de procédure civile.

Outre la question de la nature d’auxiliaire de justice du notaire, la pratique du droit opère une nouvelle transformation de ses attributs par le biais du développement de la médiation notariale qui finalement, ainsi que le suppose les nombreux articles de doctrine parus à ce sujet, s’avère elle aussi participer à la modernisation de la profession.

2 – Le notaire et la résolution amiable des conflits : la médiation notariale

1. La contractualisation du droit de la famille repose avant tout sur la prise en compte de la volonté afin de minimiser le risque de conflit, donc sur le lien qui existe entre ce phénomène de contractualisation (la recherche de l’accord de volonté) et la nécessité de promouvoir la médiation et l’anticipation afin de favoriser la déjudiciarisation (ou d’éviter la judiciarisation) de la vie de la famille, et ce tant au moment de la création, que de la séparation ou de la disparition de la famille.

La résolution amiable des conflits est une préoccupation du législateur22, et bien que paradoxalement « on constate depuis longtemps une judiciarisation galopante tant dans les domaines civils que commerciaux »23, le notaire doit trouver à jouer un rôle dans la médiation.

2. Bien que le notaire « se livre quotidiennement, dans l’exercice de son métier, à l’apaisement des passions et à la conciliation des différents intérêts de ses clients »24, la volonté du notariat de participer activement à la résolution amiable des conflits (et plus seulement dans le cadre d’une conciliation permettant de traiter un dossier sensible) constitue là encore une avancée importante dans la modernisation de la profession. Dès lors, sans que la « confusion » évoquée plus avant puisse là encore être caractérisée, la profession de notaire se voit attribuer une part du domaine jusque-là symboliquement réservé à la profession d’avocat : le développement de la médiation constitue l’exemple du rapprochement des compétences respectives de ces deux professions qui ont notamment en commun le conseil et la rédaction d’actes. À cette différence que la médiation notariale ne dépend pas de l’intervention du législateur, mais de la volonté du notariat de se confronter à la modernisation des rapports juridiques dans lesquels la résolution amiable des conflits occupe une place toujours plus importante : la médiation n’est pas destinée à rendre la justice ainsi que le ferait le juge, mais bien de parvenir à un accord. Elle a donc pour but de permettre la conciliation, d’envisager la transaction le tout sous l’égide du contrat et sous la surveillance des professionnels du droit. Dès lors, si pour l’avocat, le triptyque : conciliation/transaction/rédaction, constitue l’essence même de sa profession, le notaire commence à faire sienne cette nouvelle conception du droit et de la justice du XXIe siècle.

L’intérêt de favoriser le processus de médiation par la profession de notaire est un élément important pour le futur de la profession25 : le notaire demeure le principal interlocuteur des familles et reste par conséquent au contact de ces dernières lorsque les conflits s’amorcent. Il se trouve en effet au cœur des difficultés inhérentes à l’existence de la famille et son rôle sera de parvenir à en réunir les acteurs afin de trouver l’accord permettant de régulariser l’opération juridique envisagée. Mais le rôle du notaire restera quoi qu’il arrive limité à l’aspect amiable du contentieux.

3. Si le notaire peut devenir le médiateur des familles, il est avant tout rédacteur d’acte et conseiller, agissant selon la loi : il est le relais entre les citoyens et le législateur, l’intermédiaire entre la justice et les justiciables. Il n’est par conséquent pas juge, sa fonction ne peut pas être dénaturée au nom d’une évolution systémique de la modernité juridique. Le consentement est l’essence du contrat, et bien que paradoxalement à l’origine de l’activité du notaire, il en constitue la limite.

C – L’inter-professionnalité avocats/notaires : collaboration pluri-professionnelle ou fusion-absorption ?

1. Cette notion d’inter-professionnalité soulève de nombreuses questions : quelle définition lui donner exactement ? S’agit-il de fusionner les professions juridiques de notaire et d’avocat, ou au contraire de favoriser leur collaboration ? Pour le citoyen au service duquel œuvrent le notaire et l’avocat, balayons dès à présent la question de la sécurité : il paraît illusoire de brandir l’argument selon lequel une fusion de ces professions engendrerait une insécurité dans la rédaction des actes.

L’étude doit se porter sur la définition de l’inter-professionnalité : doit-elle être comprise comme une fusion du notaire et de l’avocat ou comme une volonté commune de coopération renforcée ? En ce sens, la création récente des sociétés pluri-professionnelles d’exercice26 répond à la définition qu’il convient de donner à la notion d’inter-professionnalité : cette dernière doit en effet se comprendre comme une mise en commun des moyens d’exercice des professions juridiques, en particulier celles d’avocat et de notaire dont les compétences, bien qu’opposées, tendent par le jeu de la loi, de la pratique et des volontés individuelles (ou corporatistes) à se rapprocher.

2. Notion de « marketing », la cannibalisation se définit comme « la substitution d’un produit nouveau à un ancien dont il prend la place sans que cet effet ait été recherché », bien que les esprits les plus libéraux tendent à la définir comme « la récupération, dans un objet fabriqué hors d’usage, de toutes les pièces détachées en bon état pour la réparation d’objets de même type »27. Dès lors, le rapprochement des professions de notaire et d’avocat pourrait tendre à confondre inter-professionnalité et fusion-absorption. Expliquons-nous : le point principal de cette étude entre collaboration et fusion des professions juridiques tient dans l’ouverture, à d’autres professionnels du droit, du fichier de la publicité foncière. Pour le moment monopole du notariat, les revendications tendant à son ouverture au profit des avocats permet que l’on s’interroge sur la redéfinition de l’inter-professionnalité en cannibalisation : le terme peut paraître fort, un peu racoleur et certainement provocateur, mais la problématique du fichier de la publicité foncière tend en réalité au partage d’attributions.

L’avocat revêt, à l’instar du notaire, deux casquettes : la première est celle du conseil, celui que l’avocat donne à ses clients et qui ne relève pas d’un monopole propre. Le second aspect de sa profession réside, quant à elle, dans la postulation : cette dernière relève d’un monopole, celui de pouvoir « assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »28, cette postulation étant en effet exclusivement réservée à l’avocat. De même que l’avocat, le notaire délivre également des conseils au profit de ses clients, mais seul un acte authentique (sauf exception) pourra faire l’objet d’une publication au fichier de la publicité foncière : l’article 4, alinéa premier du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière précisant que « tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique »29.

Or si l’on conçoit l’inter-professionnalité entre avocats et notaires comme une seule mise en commun de l’accès au fichier de la publicité foncière, la notion de cannibalisation prend tout son sens puisqu’il ne s’agit dès lors plus de partager des compétences, mais bien de partager un monopole. Dès lors, le notaire se verrait amputé d’une partie de son ministère sans que celui de l’avocat soit corrélativement réduit. Bien au contraire.

Ainsi, lorsque la notion de fusion (sous couvert d’inter-professionnalité) entre la profession d’avocat et de notaire est abordée, elle doit nécessairement être comprise comme une fusion complète des deux professions et non comme une fusion-absorption du notariat par la profession d’avocat : par conséquent, si l’accès au fichier de la publicité foncière est ouvert, l’accès à la postulation devra également l’être afin d’éviter toute « cannibalisation ».

À bien y réfléchir, conférer à chacune de ces professions l’accès aux monopoles de l’autre n’aurait de sens que si ces dernières venaient à disparaître pour devenir une nouvelle entité : un solicitor français.

II – Un statut de solicitor français ?

Les professions de notaire et d’avocat tendent donc à se rapprocher : bien qu’il eût été préférable que ce rapprochement concernât les interactions des professionnels dans leurs missions respectives quotidiennes, nous visons ici le rapprochement de leurs cercles respectifs d’intervention. Rapprochement est peut-être un terme fort, aussi dirons-nous que ces professions tendent à converger vers un même point : la « chimère » de la profession unique30, cette convergence se matérialisant tant par l’effet de la loi que par la volonté de chacune de ces professions de diversifier son pouvoir d’action eu égard à leurs domaines de compétences respectifs.

A – Vers une uniformisation des professions juridiques inspirée de la Common Law

L’évolution du rôle du notaire dans le système juridique française soulève plusieurs interrogations : à une époque où le droit se contractualise, le rôle de rédacteur d’acte du notaire semble lui échapper et commence à émerger l’idée (certes résiduelle, mais présente) selon laquelle le notaire serait autant un officier public ministériel qu’un greffier ou un « authentificateur ». En restant proche des justiciables comme il l’a toujours été, il s’avère que la profession évolue et semble, sur certains points, calquer la conception anglo-saxonne, et plus particulièrement britannique, du notariat.

1. Le système juridique anglo-saxon de Common Law comporte plusieurs professions réglementées31 sans qu’aucune puisse être réellement semblable à celle de notaire : le notary public (ou public notary ou, plus simplement, notary32), le solicitor et le barrister. Le terme générique lawyer est souvent utilisé comme une désignation globale des professionnels du droit, et concerne donc fondamentalement les barristers, solicitors et notaries.

En ce sens, le système anglais de désignation des professionnels du droit a quelque peu copié le vocabulaire américain, l’utilisation de plus en plus courante du terme lawyer pour désigner un conseiller juridique en cas de litige renvoyant en réalité le plus souvent à la profession de solicitor.

2. Un barrister traitera des questions concernant des litiges : son activité sera ainsi concentrée sur des procédures judiciaires. Le barrister pourra également intervenir afin de conseiller spécifiquement un solicitor où son expérience en matière de contentieux permettra au solicitor de s’appuyer sur les conseils du barrister afin de prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à son intervention (en se retranchant derrière le conseil du barrister) : ce faisant, l’intervention du barrister permettra d’anticiper l’existence de litiges aussi bien pour le solicitor que pour ses clients. Les barristers peuvent intervenir à la demande d’un solicitor, tandis que ces derniers agissent à la requête de leurs clients sur une assiette d’intervention plus générale.

La compétence du barrister concerne essentiellement le contentieux, bien qu’une partie de leurs interventions consiste également en conseil. Les solicitors peuvent néanmoins représenter leurs clients au tribunal, mais seulement à un certain niveau de l’instruction, bien qu’ils puissent désormais agir au niveau des Higher Rights of Audience et apparaître à côté des barristers.

L’activité du solicitor est, quant à elle, semblable à celle du notaire français puisqu’elle concernera en grande majorité les transferts de propriété33 : son rôle consistera à rechercher et examiner le titre de propriété, élaborer le contrat de vente (Sale Contract : l’échange des consentements pour acheter le bien) et ainsi que le Transfer Form (le document légal transférant la propriété du bien immobilier). Le solicitor procédera ensuite à l’enregistrement du transfert de propriété auprès du Land Registry (administration publique comparable à la publicité foncière). Le solicitor assistera son client du début à la fin, tout en étant également témoin de la signature des documents par les parties, bien que ces signatures puissent être constatées par une tierce personne (sans lien avec la vente). Le solicitor n’aura pas besoin du notary pour certifier les signatures des parties à l’acte lorsqu’il aura la casquette de Commissioner for Oaths. Bien que la certification fasse partie du rôle du notary, ce dernier interviendra rarement dans les ventes d’immeubles sur le sol anglais. Il pourra intervenir en cas de doute ou de besoin quant à la certification d’une des parties, mais en pratique le solicitor fera normalement appel à un autre solicitor afin de vérifier l’identité sujette à caution.

3. Bien que certains notaries traitent de vente d’immeuble, ces derniers agissent plus, dès lors, dans leur rôle de solicitor : à l’inverse du système français, les professions de notary et solicitor ne sont pas incompatibles, et de nombreux solicitors assurent la fonction de notary34 : la moitié des notaries de Grande-Bretagne sont en même temps solicitors35.

Lorsque seule la fonction de notary est exercée (laquelle n’est sujette à aucun monopole), cette dernière concerne, outre le conseil juridique, essentiellement l’authentification de documents ou actes devant être utilisés à l’étranger, à l’exclusion du règlement de tout contentieux36.

4. De manière générale, le système britannique ne prend pas en compte la nature d’acte authentique : l’intervention des notaries ou solicitors permettra seulement d’attester de la signature des parties au contrat. La vente d’un bien immobilier suppose donc, de manière schématique et simplifiée, qu’un acte de vente soit rédigé et signé par les parties à la vente37 : l’intervention d’un solicitor n’est pas obligatoire, un professionnel agréé (un Licensed Conveyancer ayant la qualité de Commissioner for Oaths38) pouvant se charger de la rédaction du contrat de vente39.

B – Ouverture et convergence des professions de notaire et d’avocat

La redéfinition des missions des professionnels du droit apparaît large : outre la question de l’authentification des actes dans le divorce sans juge, l’ouverture de l’accès au fichier de la publicité foncière constitue un événement majeur de la convergence des professions juridiques.

1 – L’accès à la publicité foncière du jugement

La loi, comme la jurisprudence, semble aller vers un élargissement de l’accès à la publicité foncière, notamment au profit de l’avocat, bien que la possibilité de publier d’un jugement au service de la publicité foncière ne soit pas une nouveauté.

Le régime de la publicité foncière est défini par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Ce fichier immobilier « présente, telle qu’elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles »40 et suppose notamment que « tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique »41, bien que certains actes sous seing privé ou dressés dans un pays étranger puissent également faire l’objet d’une publication dans l’hypothèse où ils auraient été déposés au rang des minutes d’un notaire (ou annexés à un acte déposé au rang des minutes d’un notaire42). Les décisions judiciaires pourront également faire l’objet d’une publicité43 : l’article 710-1 du Code civil précise en effet que les formalités de la publicité foncière sont ouvertes tant à un acte authentique (reçu par un notaire ou une autorité administrative) qu’à une décision juridictionnelle44.

2 – Les conséquences de l’article 1148-1 du Code de procédure civile

Le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière successorale est venu créer un article 1148-1 dans le Code de procédure civile, lequel indique que dans le cadre du divorce des articles 229-1 et suivants du Code civil, « les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce (…) sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention de divorce ».

La question qui se pose reste finalement celle de la seule compétence de la convention de divorce : le législateur a-t-il souhaité permettre l’accès aux radiations de sûretés, etc. grâce à la seule convention ou vise-t-il implicitement la convention déposée au rang des minutes du notaire ? Si la dernière solution paraît être la plus logique au regard du régime de la publicité foncière, nous pouvons néanmoins appliquer le principe selon lequel « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » : dès lors, pourquoi le législateur n’a-t-il pas expressément visé l’acte de dépôt au rang des minutes du notaire afin de rendre accessibles les opérations listées à l’article 1148-1 du Code de procédure civile ? Car outre les mainlevées et autres radiations, l’article vise expressément « toutes les publications rendues nécessaires par le divorce ». Il convient à notre sens de comprendre la convention visée à l’article 1148-1 du Code de procédure civile comme celle revêtue de la force exécutoire telle que définie à l’article 229-1, alinéa 3 du Code civil : bien que déposée au rang des minutes d’un notaire, elle n’en reste pas moins celle de l’article 1374 du Code civil.

Les récentes réformes telles que celle du divorce par consentement mutuel des articles 229-1 et suivants du Code civil déchaînent les passions. À y regarder de plus près, la convergence des professions d’avocat et de notaire semble correspondre à un avenir dont les bases ont déjà été posées : leurs compétences sont proches dans la pratique, les différences principales tenant dans l’application de leurs monopoles respectifs. Or il apparaît que si des monopoles subsistent, ils se voient, dans une certaine mesure, partagés entre ces deux professions : le notaire, autrefois essentiellement rédacteur, s’intéresse aujourd’hui à la résolution amiable des conflits par le biais de la médiation ou de la transaction45, l’avocat quant à lui, se voit ouvrir l’accès, très limité certes, à la publicité foncière46, le rapprochant du solicitor anglais47.

Il y a finalement une importante différence, plus qu’un simple fossé, dans les définitions que chacun donne de la modernisation d’une profession juridique : en fonction des avis, elle se résume à une libéralisation d’un tarif réglementé ou de son statut, à une fusion (plus ou moins heureuse) de différentes professions, ou dans les opinions les plus extrêmes, à une cannibalisation.

L’inter-professionalité est une avancée dans la redistribution des rôles et devrait permettre d’éviter l’uniformisation des professions juridiques, à la condition que sa définition ne confonde pas coopération et absorption. Le modèle du solicitor est adapté au régime de common law, là où le notaire et l’avocat correspondent à la dimension latine de notre droit. La transposition d’une telle profession en droit français s’avère difficilement imaginable, pour ne pas dire chimérique, eu égard aux différences fondamentales tenant tant aux motifs d’existence qu’au bases historiques (en particulier au regard du caractère latin du notariat français) ayant permis l’apparition puis le développement des métiers de notaire et d’avocat.

Le notariat doit par conséquent continuer à exposer sa vision de sa modernisation et à mettre en avant ses compétences. Car « on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu’on prend pour l’éviter »48

Notes de bas de pages

  • 1.
    Selon les modalités de C. civ., art. 229-3, 5°.
  • 2.
    C. civ., art. 229-2.
  • 3.
    C. civ., art. 229-1.
  • 4.
    C. civ., art. 229-1, al. 3.
  • 5.
    Fulchiron H., « L’après-divorce sans juge : remise en cause et modification de la convention passée par les époux », Dr. famille juill. 2016, dossier 32.
  • 6.
    C. civ., art. 229-4, al. 2 et CPC, art. 1148-2.
  • 7.
    Notamment à C. civ., art. 229-2.
  • 8.
    Sur les questions autour des interrogations et conséquences du dépôt par le notaire : Filosa D., « Divorce par acte d’avocats et enjeux liquidatifs », Defrénois 30 déc. 2016, n° 125d7, p. 1307. Fulchiron H., « Divorcer sans juge : à propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP G nov. 2016, 1267, spéc. n° 48. Torricelli-Chrifi S., « Divorce contractuel : quel(s) acte(s) pour quelle(s) responsabilité(s) ? », JCP N nov. 2016, 1193, spéc. n° 45.
  • 9.
    C. civ., art. 229-3, 5°.
  • 10.
    Bien que, par définition, la médiation soit un mode de règlement amiable des conflits. Or le législateur a souhaité mettre en avant le règlement amiable des conflits prioritairement à toute intervention judiciaire : le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends impose en effet, à travers l’article 127 du Code de procédure civile, en tentative de résolution amiable du litige.
  • 11.
    Pérès C., « Le notaire, auxiliaire de justice », JCP N 2016, 1166.
  • 12.
    C. civ., art. 1008 ancien.
  • 13.
    C. civ., art. 1007 nouv.
  • 14.
    Alors qu’auparavant cette mission était réservée au juge. En ce sens : Levillain N., « Modifications de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle en droit des successions », AJ fam. 2016, p. 589.
  • 15.
    Letellier F., « La réforme de l’envoi en possession du légataire universel, aspects pratiques », JCP N mars 2017, 1138, spéc. n° 12.
  • 16.
    C. civ., art. 788 nouv.
  • 17.
    C. civ., art. 1963.
  • 18.
    C. civ., art. 813-1.
  • 19.
    Pour aller plus loin : Pérès C., « Le notaire, auxiliaire de justice », op. cit.
  • 20.
    La version initiale de la proposition de loi visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété envisageait d’insérer un nouvel article 2272-1 du Code civil précisant que « lorsqu’un acte notarié de notoriété constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, l’action en revendication à l’encontre de celui qui se prévaut de l’acte ne peut être exercée que dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet acte par voie d’affichage et sur un site internet. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ces dispositions s’appliquent aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027 ».
  • 21.
    Zalewski-Sicard V., « Un acte de notoriété acquisitive propre à la Corse », Constr.-Urb. avr. 2017, alerte 19.
  • 22.
    Gautier J., « Le renforcement des modes de règlement amiable des litiges civils après la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : évolution forte ou arlésienne ? », LPA 23 déc. 2016, n° 122m7, p. 5. Ainsi que : D. n° 2015-282, 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, et « Médiation et arbitrage : enjeux pour la pratique notariale européenne. CSN, 12 septembre 2016 », JCP N déc. 2016, 1344, spéc. nos 51-52.
  • 23.
    Beghain J., « Le notaire médiateur », JCP N déc. 2016, 1351, spéc. nos 51-52.
  • 24.
    Mayer L., « La place du notaire dans les modes amiables de règlement des litiges », JCP N 2016, 1163.
  • 25.
    Laquelle en tient d’ailleurs compte, notamment par la mise en place du Centre de médiation des notaires de Paris.
  • 26.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 65 2°), pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
  • 27.
    Dictionnaire Larousse 2017.
  • 28.
    L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 4, al. 1, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
  • 29.
    La CJUE ayant récemment jugé (CJUE, 9 mars 2017, n° C-342/15) que « la prestation de services ne permet pas aux avocats d’empiéter sur une activité légitimement réservée aux notaires », constatant ainsi « une séparation nette entre les professions d’avocat et de notaire » : Pertek J., « La prestation de services ne permet pas aux avocats d’empiéter sur une activité légitimement réservée aux notaires », JCP G avr. 2017, 451, spéc. n° 16 ; JCP N mars 2017, 350, spéc. n° 11. Il faut toutefois préciser que la Cour n’avait pas pour but de protéger le monopole des notaires autrichiens : dans le cas contraire, le juge aurait alors obligé « les autorités autrichiennes à reconnaître la certification effectuée par un avocat tchèque comme équivalente à une authentification émanant d’un notaire reviendrait à conférer à l’acte de cette avocat une force différente de celle qu’il pourrait avoir, même en République tchèque » : « La libre prestation de service des avocats n’empêche pas un État membre de réserver certains actes aux notaires », JCP A mars 2017, 223, spéc. n° 12.
  • 30.
    Le dictionnaire Larousse permet ici à tous les avis de trouver la définition adéquate : la chimère peut ainsi être considérée comme « un être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité » ou comme « un projet séduisant, mais irréalisable ».
  • 31.
    Dont les statuts sont notamment définis par le Courts and Legal Services Act 1990 et le Legal Services Act 2007 (Part 8, Duties of regulated persons, Section 176, réformant le Solicitors Act 1974).
  • 32.
    Bien qu’il existât également la catégorie des scriveners notaries, minoritaire dans le pays et basée à Londres.
  • 33.
    Ou conveyancing.
  • 34.
    Une partie du territoire allemand permet également aux avocats de revêtir la casquette de notaire.
  • 35.
    Sauf lorsque la fonction exercée est celle de scrivener notary.
  • 36.
    « Notaries are specifically authorised to carry out certain Reserved Activities under the Legal Services Act 2007 and can do any form of legal work except any contentious matter or taking cases to court », www.thenotariessociety.org.uk/pages/what-a-notary-does.
  • 37.
    « A contract for the sale or other disposition of an interest in land can only be made in writing and only by incorporating all the terms which the parties have expressly agreed in one document or, where contracts are exchanged, in each » : Law of Property Act 1989, section 2.
  • 38.
    Lequel pourra être un notary, un sollicitor, un barrister ou un licensed conveyancer.
  • 39.
    Legal Services Act 2007, c. 29, schedule 17.
  • 40.
    D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 1, portant réforme de la publicité foncière.
  • 41.
    D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 4, al. 1.
  • 42.
    Idem, al. 2 et 3.
  • 43.
    D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 5, portant réforme de la publicité foncière.
  • 44.
    Et non les décisions judiciaires… Or la Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel qui estimait « qu’il existait un monopole des notaires pour recevoir les contrats devant revêtir un caractère authentique (…) et que la forme authentique étant requise pour permettre la publicité d’un contrat entraînant la cession convenue », la cour d’appel ayant refusé l’homologation d’une transaction aux termes de laquelle une banque procédait à une dation en paiement en pleine propriété d’un bien immobilier. En ce sens : Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13467 : Bull. civ. I, n° 243, p. 213. Perrot R., « Transaction : homologation d’une transaction portant transfert de droits réels immobiliers », RTD civ. 2006, p. 823.
  • 45.
    Dewailly-Houyvet C. et Travade-Lannoy S., « La transaction familiale », JCP N déc. 2016, 1334, spéc. n° 48.
  • 46.
    Notamment par le biais de l’article 102 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. En ce sens : Laporte C., « Le grand retour des avocats dans le décret du 4 janvier 1955 régissant la publicité foncière », JCP G déc. 2016, 1306, spéc. n° 49.
  • 47.
    Est ici visé le cas du solicitor anglais, puisque « le statut du notaire public américain, qui peut varier d’État à État, n’a rien de commun avec son homologue français ou anglais » : Revillard M., « Répertoire de droit international », Notaire, Section 1, Notaire en droit comparé, n° 32.
  • 48.
    De la Fontaine J., « L’Horoscope », Fables de La Fontaine, 1678, Second recueil, Livre III, Fable XVI in Bibliothèque de la Pléiade, n° 10, éd. 1991.
LPA 01 Sep. 2017, n° 128c3, p.5

Référence : LPA 01 Sep. 2017, n° 128c3, p.5

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