Dispense d’assistance pour l’action en justice du curatélaire concernant un acte relatif à sa personne en santé psychiatrique

Publié le 12/12/2023
Dispense d’assistance pour l’action en justice du curatélaire concernant un acte relatif à sa personne en santé psychiatrique
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En vertu des articles 415 et 459 du Code civil et L. 3211-12 du Code de la santé publique, tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. La décision qui concerne l’action en justice du curatélaire sans assistance du curateur dans le domaine personnel invite à s’interroger sur la portée de l’autonomie reconnue au majeur protégé.

Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, no 23-10096

Les soins psychiatriques sans consentement animent le contentieux1. La protection des droits et libertés des malades est une forte préoccupation en ce domaine sensible. La décision commentée s’inscrit dans le croisement du droit de la santé et de la protection juridique des majeurs comme le montre son visa hybride. L’indépendance du traitement médical et du traitement juridique est un acquis, l’un n’ayant pas de répercussion automatique sur l’autre et inversement2. Néanmoins, un majeur protégé peut connaître des soins psychiatriques sous leurs différentes formes. L’enjeu de la présente affaire est de déterminer la marge d’initiative du curatélaire s’agissant des actions en justice pouvant être exercées afin de discuter les décisions relatives à sa santé mentale. La réponse qui est donnée est susceptible d’avoir une portée pratique bien plus importante que le champ de la santé. Elle mérite donc de retenir l’attention3.

En l’espèce, la curatélaire a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers (CSP, art. L. 3212-1) qui peut être une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins4, ayant ainsi qualité pour agir dans son intérêt5. Une telle décision doit être justifiée au regard de la situation de l’intéressée : « Ses troubles rendent impossible son consentement (…) [et] son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée [par la loi à laquelle il est renvoyé] ». Quelques jours après, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) (CSP, art. L. 3211-12-1) qui a ordonné la poursuite de cette mesure.

La curatélaire qui souhaitait la mainlevée a fait appel, sans assistance, de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris. Cet appel a été déclaré irrecevable pour défaut de capacité juridique, en l’absence de régularisation par le curateur (§ 9 de l’arrêt) : « L’acte d’appel d’un curatélaire, formé sans l’assistance de son curateur, est régularisable jusqu’à ce que la cour d’appel statue »6. Sur pourvoi défendant la qualité à agir seul (§ 4), la cassation est intervenue sans renvoi (§ 12 et dispositif).

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation était saisie de la question de savoir si la curatélaire pouvait ou non exercer un recours en justice, sans assistance, pour remettre en cause une décision lui imposant des soins psychiatriques7. On devine l’enjeu au regard de la liberté de l’individu8. On soupçonne le télescopage avec les dispositions du Code civil. S’agissant des soins psychiatriques, les textes n’ont pas essuyé profondément9 le vent fort du changement10 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique11. L’interférence se manifeste néanmoins qui oblige à l’articulation.

On traitera successivement de l’option ouverte des textes applicables (I) et du choix de l’autonomie de principe (II).

I – L’option ouverte des textes applicables

Dès lors que le Code de la santé publique ne règle pas spécifiquement la question en envisageant clairement le cas du majeur curatélaire12, ne faut-il pas se reporter à l’article 459-1, alinéa 1er, du Code civil, qui impose la priorité des dispositions particulières du Code de la santé publique « prévoyant l’intervention d’un représentant légal »13 seulement si elles existent ? Tout du moins, les textes traitant spécifiquement de l’action en justice des majeurs protégés devaient être envisagés. Dans son pourvoi, la curatélaire elle-même défendait la violation d’une combinaison de textes14 dont l’article 468, alinéa 3, du Code civil, suivant lequel « cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre »15. La règle ainsi énoncée est posée sans nullement distinguer. En cela, la loi du 5 mars 2007, qui retient donc la qualification uniforme16 d’acte de disposition17, impose le principe de l’assistance – sauf modulation de capacité juridique (C. civ., art. 471) – sans distinction du domaine de la protection : biens et/ou personne – distinction qui s’impose encore en tutelle au regard de l’autorisation nécessaire ou non pour le tuteur (C. civ., art. 475 et C. civ., art. 504, al. 2)18. Elle se distingue du droit antérieur issu de la loi de 1968 prévoyant l’assistance exclusivement pour l’action en justice relative à un droit extra-patrimonial19, partant en fonction du champ de la protection. Le curatélaire retrouvait la liberté d’action (qualification d’acte d’administration) pour une action relative à un droit patrimonial, sauf modulation restreignant la capacité de droit (C. civ., art. 511 anc.) en ce domaine où pouvait être crainte la manie processive20. Malgré la généralisation de l’assistance, il demeure que, de façon générale, le mode de réglementation des actions en justice est plutôt conservé dans sa structure21 par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

À l’inverse, on pouvait également s’interroger sur la pertinence de ce corpus pour les actions concernant la protection de la personne22. Par rapprochement, l’inspiration pouvait venir de décisions rendues certes en tutelle et pour des actes qualifiés de strictement personnels, dans l’exercice de droits parentaux23 ou, à l’époque24, quant à la demande d’autorisation de mariage25. Y avait été privilégiée une autonomie procédurale dans la suite de l’exclusivité pour le droit substantiel26, en vertu du régime juridique réservé au seul majeur (C. civ., art. 458) sans assistance ni représentation. La liberté d’ester seul en justice suivait ainsi le fond.

Il y avait une forme de logique même si certains pouvaient regretter vivement le basculement dans l’incapacité de jouissance de fait – rien de tel en droit, convient-il de souligner –, si jamais l’intervalle lucide du majeur n’était pas au rendez-vous. Mais, sauf à remettre en cause le principe même des actes strictement personnels, faut-il s’émouvoir d’un tel obstacle de fait dans un domaine aussi intime et sensible pour chacun ? Les faits sont parfois puissants pour contrarier le droit : le titre pour l’exécution forcée de la créance ne saurait lutter contre l’insolvabilité du débiteur… Ne peut-on comprendre que celui qui doit manifester son consentement pour se marier doit a minima pouvoir faire une requête en ce sens, serait-il matériellement aidé par autrui ? En outre, tout n’est pas toujours possible pour chacun. Laisser ici s’immiscer un tiers n’est pas forcément la panacée, tant s’en faut. La fatalité doit à l’occasion être acceptée, à la différence du domaine médical où prédomine – avec des limites – le guide du bien supérieur qu’est la santé.

En l’occurrence, la Cour de cassation occulte délibérément l’article 468 du Code civil27 qui impose l’assistance28 – le serait identiquement l’article 475 pour la tutelle –, comme s’il était spécifique à la capacité d’ester en justice portant sur des droits patrimoniaux, par un visa borgne sous cet aspect29. Cela permet d’éviter l’adage sinon gênant Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Si la loi est dure, autant ne pas s’y frotter dans l’œuvre prétorienne créatrice, d’où la neutralisation30. Par parenthèse, cela n’empêche aucunement de s’intéresser au problème du coût de l’accès à la justice – conséquence patrimoniale.

En vigueur au moment de l’hospitalisation en août 202231, l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, visé (et § 7) en complément des articles le précédant, prévoit que, pour la demande de mainlevée des soins psychiatriques, la saisine du JLD peut notamment être formée par : « 1° La personne faisant l’objet des soins ; »32 ; « 3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins » – relevons le type de mission confiée sans distinction suivant la technique à l’œuvre (assistance ou représentation) – ; « 6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins (…) » – ce qui, en tenant compte de la préférence familiale et de proches (C. civ., art. 449), pourrait ouvrir à un organe protecteur non investi de la mission de protection de la personne manifestant néanmoins une telle attention. Il n’est pas sûr qu’il faille voir toujours une alternative des titulaires du droit de saisine, surtout entre majeur protégé et protecteur33. La mention de ce dernier pourrait très bien être interprétée comme la mise à l’écart du majeur protégé dès lors qu’une mission de protection de la personne serait attribuée à l’organe (C. civ., art. 425, al. 2).

La loi spéciale ne distingue pas34, à la lettre35, suivant la capacité juridique du majeur bénéficiaire des soins36. En ce sens, le moyen défendait la qualité pour saisir le JLD de la personne « fût-elle un majeur protégé ». Il n’y a pas davantage une règle spécifique s’intéressant à l’aspect procédural de la demande de mainlevée des soins. Faut-il tant prêter à l’intention du législateur qui, le plus souvent, a négligé la protection juridique dans le Code de la santé publique jusqu’à une époque récente ? Il est vrai qu’ici le patient est censé souffrir de troubles mentaux, qu’il soit ou non37 sous protection juridique, et qu’il faut songer à la défense de ses droits et libertés38. L’arrêt commenté ne nous renseigne pas sur le type exact de mesure-mission en place39. Curatelle simple ou renforcée (C. civ., art. 472), protection de la personne et/ou du patrimoine ? Il relève que le JLD « peut être notamment saisi par la personne faisant l’objet des soins » (§ 7), sans s’attarder sur la protection juridique. Sa solution-justification pourrait s’étendre à une tutelle40, le tutélaire étant lui aussi habilité à recourir comme une personne ordinaire41.

II – Le choix de l’autonomie de principe

La situation du patient en psychiatrie comme le statut de majeur protégé ne sauraient être opposés à l’intéressée42. Dans les droits et libertés à préserver au mieux de la personne en soins psychiatriques (CSP, art. L. 3211-3), il est certes précisé que « les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée » (al. 1er). Toutefois, il faut veiller à l’effectivité de sa protection. « Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade » (in fine).

La décision analysée glisse vers les principes généraux de la protection juridique (visa et § 5) et le domaine particulier de la protection de la personne (visa et § 6). Pour cette dernière (C. civ., art. 459)43, est privilégiée, si elle existe44, l’aptitude du majeur protégé indépendamment de la mesure en place45. Par rapport au domaine patrimonial, la capacité juridique est reléguée ; compte le consentement de la personne vulnérable. Même à admettre une présomption d’aptitude en ce champ, elle ne pourrait qu’être simple s’agissant d’une personne par hypothèse vulnérable (« dans la mesure où son état le permet »). En cas de contestation, malgré le silence textuel, il faudrait savoir qui est juge d’une telle aptitude (ou « capabilité » comme il est parfois dit sous influence anglo-saxonne). De quelle manifestation de volonté se contente-t-on ? Gradation de protection, en l’absence de la faculté de prise de décision éclairée – est-il exigé –, il y a possibilité de recourir à l’assistance d’abord et, subsidiairement ensuite, à la représentation avec alors le régime idoine (tutelle ou habilitation familiale depuis 2019), si besoin, « y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle ». Le rôle de l’organe protecteur n’est donc pas totalement effacé pour un acte relatif à la personne non strictement personnel, c’est-à-dire simplement personnel. Le pragmatisme de l’arrêt à ce sujet a pu être approuvé46. On évite une inertie préjudiciable au curatélaire-patient grâce à la catégorie de l’acte personnel.

C’est la qualification ici retenue47 pour la demande de mainlevée examinée dès l’origine de la procédure jusqu’à l’appel48 : « Il s’en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule » (§ 8)49.

On peut y voir un renforcement de l’autonomie du majeur50 hors du cadre des actes strictement personnels précédemment envisagés par les juges (2013 et 2015). Concrètement, c’est bien l’effet produit. Mais, peut-être faut-il tenir compte du domaine d’intervention particulier que sont les soins psychiatriques. L’impact sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux voire la dignité51 (C. civ., art. 415, al. 2 – CPC, art. 3211-3, al. 1er) y est très important. Ce fondement aurait peut-être pu justifier, à lui seul, un régime spécial pour préserver ladite liberté, sans se référer au Code civil.

En comparaison, par faveur pour la liberté, s’agissant de la procédure de la protection juridique, le droit positif permet à la personne protégée d’agir seule pour sa protection et former les recours afin de discuter de la mesure52 (C. civ., art. 430 – C. civ., art. 494-3, al. 1er – CPC, art. 1239 – CPC, art. 1241, 1° – CPC, art. 1250CPC, art. 1257)53. On peut encore rapprocher la décision jugeant qu’il « résulte de la combinaison des articles 1239 du Code de procédure civile, 430 et 459-2, alinéa 1er, du Code civil que la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles statuant sur sa résidence »54.

La fin justifie le moyen. Les qualifications peuvent apparaître relatives tant l’enjeu se polarise sur le régime juridique souhaité afin d’éviter le blocage de la situation55. Celui-ci est probablement à aménager à l’occasion, tout en conservant une qualification adaptée. Par exemple, dirait-on, au prétexte de dispositions muettes quant à la protection juridique, de l’interruption de grossesse de la femme majeure enceinte56 que cet acte est simplement personnel ? On peut raisonnablement qualifier l’interruption de grossesse volontaire ou pour motif médical d’acte strictement personnel. Pour autant, n’y aurait-il pas un risque si jamais la situation de santé pouvait menacer la femme sous protection juridique, que ce soit par action ou abstention de celle-ci ? En dehors du cas dérogatoire de l’urgence, se comprend alors la nécessité d’une règle spéciale de secours57, dans l’intérêt de la femme, si jamais s’avérait indispensable une éventuelle assistance voire une représentation, qui pourrait être préalablement autorisée58. Le domaine de la santé59 ne saurait négliger l’intérêt de la personne protégée inapte à le faire elle-même60.

En l’occurrence, tout en maintenant l’intervention seconde du protecteur, il aurait pu être décidé que l’action en mainlevée était un acte strictement personnel avec un régime spécial, permettant d’agir seul et, le cas échéant, de recourir à l’assistance, par exemple61. L’initiative était protégée comme la protection assurée. Il est vrai que le législateur est mieux placé pour ce genre de création de dispositif62.

La Cour de cassation n’a pas limité sa censure à un alinéa exclusif de l’article 415, englobant aussi la finalité de l’intérêt certes, et l’autonomie de la personne à favoriser « dans la mesure du possible » (al. 3) donc prioritaire, a priori, mais non exclusive63. Il est vrai qu’elle a bâti la norme à partir du matériau disponible. Sans négliger les ressources de l’interprétation par référence notamment au modèle persistant de la tutelle64, selon nous, il a été justement observé la non-réglementation spécifique des actions en justice en dehors des mesures judiciaires65. Il demeure que la certitude de la règle est bienvenue pour un minimum de sécurité juridique à l’adresse des plaideurs. Les organes protecteurs doivent également connaître leurs pouvoirs et limites.

Par suite, la décision commentée est susceptible d’avoir une portée au-delà du cadre des soins psychiatriques66 même si son visa (conjonction « et ») joint à la déduction opérée (§ 8) après rappel de la substance des lois civile et sanitaire, peuvent inviter à cantonner à ce champ l’autonomie procédurale consacrée résultant des principes formulés67. Néanmoins, la brèche est ouverte68. Dans le mouvement de reconnaissance croissante de l’autonomie présumée – sans vérification a priori de sa réalité du moment –, se devine la tentation de concurrencer l’encadrement habituel des actions en justice établi pour les droits patrimoniaux et, également, ceux extra-patrimoniaux, c’est-à-dire une approche selon la nature des droits en cause.

Même si leur frontière n’est pas toujours aisée à tracer – difficulté classique dépassant la protection juridique –, comme souvent constaté69, il faut délaisser l’ambition d’une pureté absolue de la taxinomie pour se contenter du relativisme opérationnel. Souvent la dominante peut aider à sélectionner la qualification (principal et accessoire ; sans négliger le pouvoir d’attraction de l’aspect patrimonial) ou, peut-être, dans une approche davantage fonctionnelle, la finalité à privilégier (protection/autonomie)70. Confronté à un acte mixte à cheval sur les domaines des biens et de la personne, il faudra voir jusqu’où reculerait la protection au profit de l’autonomie. Plus loin : que restera-t-il des « incapacités » à suivre la dynamique actuelle qui pourrait gagner la protection patrimoniale71 ?

Si la solution adoptée dans l’arrêt sous analyse se comprend dans le domaine des soins psychiatriques, restons vigilants pour la revendication du débordement à outrance. La santé publique elle-même connaît de sérieuses limites à l’autonomie du majeur protégé quand il y va de son intérêt et des risques encourus72. Bien qu’obnubilé par la préoccupation de déjudiciarisation (qui est principalement budgétaire d’où la réforme du comptable plutôt que de sociologie juridique), et le recul de la justice gracieuse pourtant utile, le législateur est en charge afin de se prononcer explicitement sur les modalités de l’action en justice des majeurs protégés. La division patrimonial/extra-patrimonial, déjà point toujours aisée de maniement, est mise à mal par les évolutions depuis la réforme de 2007, si bien qu’un autre critère serait probablement opportun73. En consacrant la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, le législateur de 2007 a opéré certaines modifications sans aller jusqu’au bout de son vœu de mise au centre de la personne, puisqu’il n’a pas pleinement repensé le sort des actions et défense en justice. De plus, en promouvant (parfois à tous crins) l’autonomie74, au nom des engagements internationaux, des grands principes et du respect de la personne, il a négligé le fait que l’exercice des droits et libertés peut conduire à revenir devant le juge. Sans réflexion plus poussée sur ce point important, le système a visiblement été installé, au 1er janvier 2009, essentiellement à partir de celui antérieur résultant de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 qui avait, lui, sa cohérence d’ensemble.

Plus largement, le système juridique semble moins perçu dans sa fonction de régulation des rapports collectifs que comme une source (inépuisable ?) de reconnaissance de prérogatives aux uns et aux autres, trop souvent déconnectée de l’harmonie d’ensemble à rechercher dans laquelle il faut pourtant s’inscrire. Dans l’équilibre entre l’autonomie et la protection, voire le fonctionnement du système judiciaire, il ne faut peut-être pas négliger une appréhension centrée moins exclusivement sur l’individu. Irréductiblement, la personne vulnérable a besoin d’une protection à bien doser.

Notes de bas de pages

  • 1.
    I. Maria, « Les soins psychiatriques sans consentement », in B. Teyssié (dir.), Les métamorphoses du droit des personnes, 2023, LexisNexis, Perspective(s), p. 323.
  • 2.
    Depuis la loi de 1968, C. civ., art. 490-1 anc. – puis transfert, CSP, art. L. 3211-3 à CSP, art. L. 3211-8, combinaison.
  • 3.
    D. 2023, p. 1317 ; D. actu. 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; GPL 29 août 2023, n° GPL452q5, obs. C. Berlaud ; D. 2023, p. 1498, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil ; Dalloz actualité étudiant, 18 sept. 2023, obs. M. Hervieu ; Dr. famille 2023, comm. 148, note I. Maria ; JCP G 2023, act. 1126, note I. Maria ; GPL 3 oct. 2023, n° GPL454g1, note C. Gamaleu Kameni ; LEFP oct. 2023, n° DFP201u1, obs. G. Raoul-Cormeil ; RJPF 2023/10, obs. I. Corpart ; RTD civ. 2023, p. 599, obs. A.-M. Leroyer ; AJ fam. 2023, p. 466, obs. V. Montourcy.
  • 4.
    Comp. C. civ., art. 430, al. 1er.
  • 5.
    CSP, art. L. 3212-2 : « (…) Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
  • 6.
    Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 21-12794 : D. 2023, Pan., p. 1191, spéc. p. 1196, obs. D. Noguéro. V. CPC, art. 117 et CPC, art. 121. Dispositions invoquées par le pourvoi.
  • 7.
    Des liens peuvent exister entre soins psychiatriques et infractions pénales (CPP, art. 706-135). Sous l’impulsion de la CEDH en 2001, l’action en justice au pénal a conduit à un renforcement de la protection des personnes vulnérables. L’équilibre autonomie-protection peut varier. Adde : A. Cerf-Hollender et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le majeur protégé face à la justice pénale, Institut Francophone pour la justice et la Démocratie, 2023, Colloques & Essais.
  • 8.
    Il reste à régler la question éventuelle des honoraires d’avocat (CSP, art. L. 3211-12-2, I, al. 2)… Un des textes invoqués par le pourvoi, CSP, art. R. 3211-8.
  • 9.
    Cependant, CSP, art. L. 3211-1, al. 1er – CSP, art. L. 3212-1, II, 1°.
  • 10.
    Matrice, CSP, art. L. 1111-4, al. 8. Elle n’empêche aucunement les différences de traitement juridique en santé.
  • 11.
    Par ex. registre sur les seules mesures ante réforme de 2007, CSP, art. L. 3211-12, al. 1er, 5°.
  • 12.
    Inspiration possible, CSP, art. L. 3211-5 ?
  • 13.
    Probablement à comprendre largement comme organe protecteur, malgré le toilettage par l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 hors du Code civil (comp. C. civ., art. 479, al. 2).
  • 14.
    Outre les dispositions des soins psychiatriques (§ 4), il y avait aussi celles sur le défaut de capacité d’agir en justice, irrégularité de fond (CPC, art. 117 et CPC, art. 121), comme jugé à de nombreuses reprises.
  • 15.
    Pour l’habilitation familiale par assistance, C. civ., art. 494-1, al. 1er. V. D. Noguéro, « Assistance en habilitation familiale : principe et étendue », DEF 2 juill. 2020, n° DEF160u3.
  • 16.
    Explication, D. Noguéro, « La typologie des actes patrimoniaux : retour sur le décret du 22 décembre 2008 », inLe patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 45, spéc. p. 47-48. Et J. Hauser, « La distinction des actions personnelles et des actions patrimoniales à l’épreuve des personnes protégées », in Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, 2012, Lextenso éditions, p. 441, spéc. p. 445, EAN : 9782856231852 ; L. Mauger-Vielpeau, « Les actions en justice en matière familiale », inLe patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 345, spéc. p. 348.
  • 17.
    D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, annexe 1, pt VI, Actions en justice, colonne 2 : « Toute action en justice relative à un droit patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en curatelle (article 468, al. 3, du code civil) ». Différence avec la tutelle.
  • 18.
    Comp. tutelle du mineur, C. civ., art. 408, al. 2.
  • 19.
    C. civ., art. 510 anc., al. 1er. Par renvoi au modèle de la tutelle.
  • 20.
    J. Hauser, « La distinction des actions personnelles et des actions patrimoniales à l’épreuve des personnes protégées », inMélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, 2012, Lextenso éditions, p. 441, spéc. p. 446, EAN : 9782856231852. Comp. C. civ. de 1804, art. 513 anc. (conseil judiciaire).
  • 21.
    C. civ., art. 495 anc., par renvoi aux dispositions concernant la tutelle du mineur – C. civ., art. 464 anc., créé par L. n° 64-1230, 14 déc. 1964, en vigueur jusqu’au 1er janv. 2009.
  • 22.
    D. Noguéro, obs. ss Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 21-12794, D. 2023, Pan., p. 1191, spéc. 1196 : « On peut se demander quelle position adopterait la jurisprudence pour une action (strictement) personnelle exercée par le curatélaire (hors modulation éventuelle de capacité, seul ou assisté ?) ».
  • 23.
    Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-23766 : Bull. civ. I, n° 217 ; D. 2014, p. 467, note G. Raoul-Cormeil ; D. 2014, Pan., p. 2259, spéc. p. 2261, obs. J.-M. Plazy ; AJ fam. 2013, p. 717, obs. T. Verheyde ; Dr. famille 2014, comm. 9, note I. Maria ; RTD civ. 2014, p. 84, obs. J. Hauser ; JCP G 2014, 14, note N. Peterka : visa de C. civ., art. 458.
  • 24.
    C. civ., art. 460, mod. par la L. n° 2019-222, 23 mars 2019.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-25777 : Bull. civ. I, n° 841 ; D. 2016, p. 875, note G. Raoul-Cormeil ; D. 2016. 1334, spéc. 1337, obs. J.-J. Lemouland ; D. 2016, Pan., p. 1523, spéc. 1530, obs. J.-M. Plazy ; AJ fam. 2016, p. 107, obs. T. Verheyde ; Dr. famille 2016, comm. 36, note I. Maria ; GPL 26 janv. 2016, n° GPL255z4, note V. Montourcy ; RTD civ. 2016, p. 83, obs. J. Hauser ; RJPF 2016/19, obs. S. Mauclair ; RLDC 2016/137, p. 27, note R. Mésa : visa de C. civ, art. 458 anc. et C. civ, art. 460 anc.
  • 26.
    Sur ce lien, L. Mauger-Vielpeau, « Les actions en justice en matière familiale », inLe patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 345, spéc. p. 347, p. 349 et passim.
  • 27.
    D. Noguéro, « Les exigences de l’assistance en justice du curatélaire et de la signification au curateur », DEF 18 mars 2021, n° DEF168u3.
  • 28.
    L’assistance refusée, le curatélaire peut agir pour tenter d’obtenir une autorisation supplétive du juge (C. civ., art. 469, al. 3 – CPC, art. 1257). Il est vrai que, selon le type d’action à entreprendre, le délai pour agir peut presser, d’où la nécessité d’aller vite. On retrouve la question lancinante du temps judiciaire.
  • 29.
    Comp. irrégularité de fond constituée par le défaut de convocation de l’un des cocurateurs pour le contrôle de l’hospitalisation sans consentement du curatélaire, Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-24869, B : AJ fam. 2017, p. 593, obs. V. Montourcy ; Dr. famille 2018, comm. 17, note I. Maria – Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 20-13307, B : D. 2021, p. 966 ; LEFP juill. 2021, n° DFP200e9, 1re esp., obs. G. Raoul-Cormeil. Déjà Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-13745, B : AJ fam. 2016, p. 267, obs. T. Verheyde ; RJPF 2016/16, obs. S. Mauclair ; Dr. famille 2016, comm. 155, note I. Maria ; RTD civ. 2016, p. 322, obs. J. Hauser – V. sur les significations et le domicile, CSP, art. L. 3211-7 – C. civ., art. 467, al. 3. Comp. préservation des droits de la défense, Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-15511, B : Dalloz actualité, 22 nov. 2023, obs. C. Hélaine, il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du Code civil et L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA, visés, « qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments [comme ici] laissant apparaître que l’étranger [de nationalité algérienne] placé en rétention [administrative en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion] fait l’objet d'une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle [renforcée], d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement », point à vérifier.
  • 30.
    D. 2023, p. 1498, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil.
  • 31.
    Procédure devant le JLD et organes protecteurs, v. not. CSP, art. R. 3211-10, al. 2, 2 – CSP, art. R. 3211-11, 1° – CSP, art. R. 3211-13, al. 2, 2 – CSP, art. R. 3211-29.
  • 32.
    Requête émanant de la personne faisant l’objet des soins, sans autre précision, selon CSP, art. R. 3211-28, al. 1er, une des dispositions invoquées par le pourvoi.
  • 33.
    La comparaison avec le mineur (CSP, art. L. 3211-12, al. 3, 2°), personne vulnérable, peut être intéressante à ce propos.
  • 34.
    Ni dans ses versions antérieures dans lesquelles il a pu être indiqué, avant 2020, la saisine par « La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ». V. encore la version en vigueur du 22 juin 2000 au 1er août 2011, en son alinéa 1er, plus explicite pour le rôle de l’organe par rapport au majeur : « Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate ».
  • 35.
    On n’ose se prononcer sur l’esprit. Il n’est pas certain que les dispositions sur les soins psychiatriques soient pensées attentivement en fonction de la protection juridique même si elles peuvent se prononcer à ce propos à l’occasion.
  • 36.
    D. actu. 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; Dalloz actualité étudiant, 18 sept. 2023, obs. M. Hervieu ; GPL 3 oct. 2023, n° GPL454g1, note C. Gamaleu Kameni. La règle est vue comme dérogatoire au droit civil par ces auteurs, qui pourtant ne manquent pas de relever le visa double source. Ne se suffirait-elle dès lors pas à elle-même ?
  • 37.
    Pour une éventuelle suite, CSP, art. L. 3211-6. Et CSP, art. L. 3211-8.
  • 38.
    LEFP juill. 2021, n° DFP200e9, 1re esp., obs. G. Raoul-Cormeil : égalité de traitement de tous les patients ; Dr. famille 2016, comm. 155, note I. Maria. Implic. en ce sens, RJPF 2023/10, obs. I. Corpart. Encore, parce que le texte du CSP ne distingue pas, D. actu. 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; Dalloz actualité étudiant, 18 sept. 2023, obs. M. Hervieu ; GPL 3 oct. 2023, n° GPL454g1, note C. Gamaleu Kameni.
  • 39.
    I Dr. famille 2016, comm. 155, note I. Maria : pour l’auteur, en l’absence de curatelle à la personne, l’action sans assistance pourrait s’expliquer au regard de l’art. 459, al. 2, qui exige la mission de l’organe. Toutefois, ici, le flou règne pour se prononcer clairement. Il nous semble que la Cour n’a pas distingué - du moins, dans ce but, ne s’est pas attardée sur ce point – et que sa solution a plutôt une portée générale du moins pour l’initiative permise du curatélaire. Autre chose serait le besoin avéré d’assistance si jamais la mission ne couvrait pas le champ de la personne. La pratique judiciaire de fixation de l’étendue de la mission (C. civ., art. 425, al. 2 – C. civ., art. 447) a ainsi un vif intérêt en pratique.
  • 40.
    En ce sens, LEFP juill. 2021, n° DFP200e9, 1re esp., obs. G. Raoul-Cormeil ; D. actu. 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; Dr. famille 2016, comm. 155, note I. Maria. Tous les majeurs protégés, D. 2023, p. 1498, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil.
  • 41.
    Assimilation légale au patient lambda pour les soins psychiatriques libres avec « consentement » (CSP, art. L. 3211-2).
  • 42.
    Comp. CSP, art. L. 3211-5.
  • 43.
    Applicable par renvoi aux autres mesures, C. civ., art. 438 – C. civ., art. 479, al. 1er – C. civ., art. 494-6, al. 1er.
  • 44.
    En ce sens, RJPF 2023/10, obs. I. Corpart.
  • 45.
    Rappr. C. civ., art. 415, al. 1er et § 5, 1re phrase, de l’arrêt.
  • 46.
    LEFP juill. 2021, n° DFP200e9, 1re esp., obs. G. Raoul-Cormeil ; RJPF 2023/10, obs. I. Corpart ; Dr. famille 2016, comm. 155, note I. Maria.
  • 47.
    Prévisible selon D. 2023, p. 1498, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil. Les auteurs insistent sur la promotion de l’autonomie en santé depuis 2020. Contra : RTD civ. 2023, p. 599, obs. A.-M. Leroyer, l’auteur analyse ici l’autonomie procédurale du majeur protégé comme un acte strictement personnel (C. civ., art. 458).
  • 48.
    V. CSP, art. L. 3211-12-4.
  • 49.
    La « décision » – terme énoncé par la loi (C. civ., art. 459, al. 1er et 2) – est comprise largement pour inclure l’action en justice.
  • 50.
    Not. Dalloz actualité étudiant, 18 sept. 2023, obs. M. Hervieu ; D. 2023, p. 1498, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil ; Dr. famille 2016, comm. 155, note I. Maria.
  • 51.
    CSP, art. L. 1110-2 : « La personne malade a droit au respect de sa dignité » – C. civ., art. 16.
  • 52.
    Par ex., tutélaire et pourvoi en cassation, Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 05-10945 – Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 04-18064 : Bull. civ. I, n° 370 ; RTD civ. 2006. 738, obs. J. Hauser.
  • 53.
    G. Raoul-Cormeil, « Les droits de la personne majeure protégée dans la procédure où elle est partie », in S. Moisdon-Chataigner et R. Desgorces (dir.), Procédures, majeurs protégés et juge au XXIe siècle, t. 159, 2022, IFJD, Colloques & Essais, p. 89. Adde E. Jeuland, « La nature juridique de la procédure des tutelles : pour la reconnaissance d’un lien procédural de protection », RTD civ. 2018, p. 271 ; G. Raoul-Cormeil, « La métamorphose de la procédure tutélaire », in I. Pétel-Teyssié et C. Puigelier (dir.), Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), 2016, Éditions Panthéon-Assas, p. 329.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 13 juill. 2022, n° 21-10030 : DEF 15 déc. 2022, n° DEF211g9, obs. J. Combret ; Dr. famille 2022, comm. 156, obs. I. Maria ; GPL 18 oct. 2022, n° GPL441e1, obs. M. Delattre ; LEFP nov. 2022, n° DFP201c8, obs. G. Raoul-Cormeil ; D. 2023, Pan., p. 1191, spéc. p. 1193, obs. J.-J. Lemouland. Il est précisé que la tutélaire « non comparante à l’audience, n’était pas représentée par son tuteur » par suite de la requête du frère de la majeure protégée sollicitant le changement de résidence de sa sœur, suivie de l’appel. V. D. Noguéro, « L’humanisme juridique et les actes simplement et strictement personnels des majeurs protégés. Incursion dans la protection de la personne et l’autonomie », in Regards humanistes sur le droit, Mélanges en l’honneur de la Professeure Annick Batteur, 2021, LGDJ, p. 421, spéc. p. 433, EAN : 9782275091631.
  • 55.
    Insistant dès lors sur le choix jugé opportun du visa, Dr. famille 2022, comm. 156, obs. I. Maria.
  • 56.
    CSP, art. L. 2212-1, al. 1er – CSP, art. L. 2213-1.
  • 57.
    Comp. la femme mineure non émancipée, CSP, art. L. 2212-4, al. 2 – CSP, art. L. 2212-7 – CSP, art. L. 2213-2.
  • 58.
    Comp. pour un éventuel recours même, CEDH, 6 juill. 2023, n° 46412/21, Calvi et C.G. c/Italie : LEFP nov. 2023, n° DFP201w1, obs. G. Raoul-Cormeil ; Dr. famille 2023, comm. 158, note L. Mauger-Vielpeau ; DEF déc. 2023, à paraître, obs. J. Combret, § 64 : « La Cour rappelle qu’un tiers peut, dans des circonstances exceptionnelles, agir au nom et pour le compte d’une personne vulnérable s’il existe un risque que les droits de la victime directe soient privés d’une protection effective et à condition que l’auteur de la requête et la victime ne se trouvent pas dans une situation de conflits d’intérêts (Lambert et autres c. France ([GC], n° 46043/14, § 102, CEDH 2015) ».
  • 59.
    Ce n’est pas un enjeu comparable à une adoption qu’une disposition fiscale adaptée pourrait principalement satisfaire. V. Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, n° 07-16094 : Bull. civ. I, n° 223. Notre analyse approbative à rebours de la position majoritaire, « Protection de la personne et autonomie des majeurs protégés : les actes simplement et strictement personnels », Droit prospectif RRJ 2019-1, n° XLIV-176, PUAM, p. 111, spéc. 124-126 - Depuis, la réglementation spécifique (conciliation avec C. civ., art. 458, al. 2, non toiletté ?), C. civ., art. 350 (C. civ., art. 348-7 anc., créé par L. n° 2022-219, 21 févr. 2022), transféré depuis le 1er janvier 2023 (ord. n° 2022-1292, 5 oct. 2022).
  • 60.
    C. civ., art. 16-3 et C. civ., art. 16-9.
  • 61.
    Sur la distinction possible de régimes différents pour des actes strictement personnels dont la liste n’est pas exhaustive à l’article 458, D. Noguéro, « L’humanisme juridique et les actes simplement et strictement personnels des majeurs protégés. Incursion dans la protection de la personne et l’autonomie », in Regards humanistes sur le droit, Mélanges en l’honneur de la Professeure Annick Batteur, 2021, LGDJ, p. 421, not. p. 429, et le domaine spécifique de la santé, p. 434 et s., EAN : 9782275091631.
  • 62.
    Par ex., CSP, art. L. 1111-11, al. 7.
  • 63.
    On mettra de côté la question de l’intervention immédiate permise du protecteur (avec ou sans mission de protection de la personne ?) en cas de danger généré par le propre comportement du majeur protégé (C. civ., art. 459, al. 4).
  • 64.
    Par ex., Cass. 1re civ., avis, 20 oct. 2022, n° 22-70011, B : D. 2023, Pan., p. 1191, spéc. p. 1200, obs. D. Noguéro.
  • 65.
    Dr. famille 2022, comm. 156, obs. I. Maria : conclusion sur la révision nécessaire des règles. Adde la réglementation du divorce (hors C. civ., art. 229-2, 2° – C. civ., art. 249-3 – C. civ., art. 249-4), C. civ., art. 249 et s.
  • 66.
    Préoccupation légitime, Dr. famille 2022, comm. 156, obs. I. Maria ; D. 2023, p. 1498, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil.
  • 67.
    Dans le sens de l’exception ajoutée, cas prétorien, LEFP nov. 2022, n° DFP201c8, obs. G. Raoul-Cormeil ; D. 2023, p. 1498, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil.
  • 68.
    Quelle réglementation des actions pour le majeur protégé souhaitant la modification de la mention de son sexe à l’état civil, la disposition visant toute personne majeure ou mineure émancipée (C. civ., art. 61-5 – comp. C. civ., art. 413-6, al. 2) ? Toute personne visée sans distinction quant à la protection juridique pour le changement de prénom (C. civ., art. 60) ou de nom (C. civ., art. 61) : quid ?
  • 69.
    J. Hauser, « La distinction des actions personnelles et des actions patrimoniales à l’épreuve des personnes protégées », inMélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, 2012, Lextenso éditions, p. 441, EAN : 9782856231852 ; T. Verheyde, « La protection de la personne et des biens : une distinction problématique en droit des majeurs protégés », inLe patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 287, not. p. 297 ; L. Mauger-Vielpeau, « Les actions en justice en matière familiale », inLe patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 345.
  • 70.
    Sur ces points, D. Noguéro, « Protection de la personne et autonomie des majeurs protégés : les actes simplement et strictement personnels », Droit prospectif RRJ 2019-1, n° XLIV-176, PUAM, p. 111, spéc. 167.
  • 71.
    Alors que le tuteur doit être autorisé pour une action sur des droits extra-patrimoniaux, il n’a pas à l’être pour celle sur des droits patrimoniaux. Si la protection est ainsi moindre – pas d’autorisation nécessaire –, pourquoi restreindre alors la liberté d’action du majeur ? L’argument de texte a montré sa variabilité !
  • 72.
    Par ex., CSP, art. L. 1211-2, al. 2 – CSP, art. L. 1231-2 – CSP, art. L. 1241-2 – CSP, art. L. 1241-4 – CSP, art. L. 2123-2.
  • 73.
    Piste sinon suggestion, J. Hauser, « La distinction des actions personnelles et des actions patrimoniales à l’épreuve des personnes protégées », inMélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, 2012, Lextenso éditions, p. 441, spéc. p. 447-448, EAN : 9782856231852.
  • 74.
    Sans toujours se soucier du mode de constat ou de vérification de son existence réelle.
Plan
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