Hospitalisation à domicile et preuve des indus réclamés par la CPAM

Publié le 21/10/2022
Infirmière, soins
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L’hospitalisation à domicile peut parfois générer des indus de prestations dont les CPAM peuvent réclamer le remboursement. La présente décision précise la nature des éléments à fournir.

Cass. 2e civ., 27 janv. 2022, no 20-11702, FS–B

À la suite d’un contrôle, une association d’hospitalisation à domicile s’est vue notifier un indu par la caisse primaire d’assurance maladie. L’association a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La caisse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en remboursement de l’indu, en estimant insuffisants, pour établir l’indu tableau fourni par la caisse, les éléments permettant d’établir l’existence du paiement réclamé à l’association. Ce faisant, les juges du fond ont violé les textes applicables1.

Selon cette juridiction, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu2 fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation3, d’établir d’une part l’existence du paiement, et d’autre part son caractère indu, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen4.

L’arrêt de la cour d’appel énonce que la seule production d’un tableau établi par la caisse sans autre élément ne permet pas d’établir la réalité du double paiement intervenu. C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine que la cour d’appel a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux.

Par ces motifs, la Cour rejette tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.

La caractérisation des indus de prestations de sécurité sociale (I) et les moyens de leurs preuves (II) sont nécessaires dans le cadre des procédures qui permettent leur remboursement.

La prise en charge par l’assurance maladie5 des prestations réalisées par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur des listes de prestations remboursables6. Cela peut concerner l’hospitalisation à domicile (HAD) dont peut bénéficier toute personne dont la situation clinique le justifie et dont les conditions de domicile le permettent. Seul un médecin hospitalier ou un médecin traitant peut orienter une personne vers l’HAD. Les professionnels qui viennent effectuer les soins à domicile peuvent être libéraux. Les établissements d’HAD facturent leurs prestations à l’assurance maladie conformément à la tarification applicable7. Cette situation peut être à l’origine d’indus de prestations de sécurité sociale dont les CPAM peuvent souhaiter obtenir la répétition8 – on dit maintenant remboursement9 ; elles doivent alors en établir l’existence et procéder à leur caractérisation. L’action peut être exercée par le solvens, celui qui s’est appauvri, en payant ce qu’il ne devait pas payer. Outre celui qui a effectué le paiement, peuvent également demander le remboursement ses cessionnaires ou subrogés, ou encore celui pour le compte duquel le paiement a été fait10. L’action peut aussi être exercée par les créanciers du solvens, qui useront de la voie de l’action oblique11. Le défendeur est celui qui a bénéficié du paiement indu, mais aussi celui pour le compte duquel le paiement a été reçu12. En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits13 ou relevant des dispositions relatives aux prestations de sécurité sociale14, l’organisme social qui a payé recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement de santé à l’origine du non-respect de ces règles15. Le médecin ou le kinésithérapeute, ou autres professionnels de santé qui effectuent des soins qui ne sont pas pris en charge par la caisse de sécurité sociale ne peuvent obtenir le paiement de ces soins qu’auprès de leurs patients ; lorsque le praticien a été payé directement par la caisse, c’est lui et non le patient, assuré social, qui a indûment perçu les sommes qui en doit le remboursement16.

Lorsque plusieurs personnes ont perçu une portion du paiement, elles peuvent être poursuivies chacune pour sa quote-part17.

L’action en restitution n’est pas subordonnée à l’absence de toute autre action ouverte au profit du demandeur18.

Le montant du paiement indu doit être vérifié par le juge, qui ne peut se contenter de l’évaluer de manière forfaitaire19.

La dimension de service public attaché aux organismes sociaux20 a pu fausser la perception du caractère grossier de la faute ou de l’anormalité du préjudice.

La prise en compte du temps écoulé est un élément qu’il faut considérer, en présence d’une restitution qui intervient de manière très éloignée de la date du paiement indu. Le bénéfice accordé à celui qui avait disposé des sommes pendant un long délai a été retenu pour compenser le préjudice subi, qui conduisait à refuser de réduire le montant de la répétition21. L’erreur commise ne peut davantage ouvrir droit à réparation, dès lors que le préjudice invoqué n’excède pas les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu, et qu’il est compensé par l’avantage du bénéfice de quatre années de trésorerie gratuite.

I – La caractérisation et les causes des indus de prestations de sécurité sociale

L’HAD peut être génératrice d’indus (A) pour lesquels les demandes de remboursement (B) sont soumises à diverses conditions.

A – Identification et caractérisation des indus de prestations sociales et sécurité sociale

En dehors des cas de fraude22, un indu peut résulter d’erreurs23, d’anomalies dans la facturation et la tarification des actes24. Mais si la difficulté qui survient à ce propos est d’ordre médical, le remboursement de l’indu suppose le respect de la procédure spécifique applicable en pareil cas25. L’indu peut aussi être causé par des problèmes de gestion des professionnels de santé exerçant en libéral26. En matière d’accident du travail les calculs et versements de rentes peuvent aussi être la cause d’erreurs générant des indus27.

1 – Inventaire (non exhaustif) et identification des indus de prestations

Les indus de prestations justifient des remboursements des sommes versées par la sécurité sociale. En cas d’inobservation des règles de tarification, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles28.

La répétition de l’indu de prestations auprès de l’assuré est autorisée29, ce qui pose la question de son identification30 et de celle de l’organisme qui a versé les prestations, mais aussi des conditions dans lesquelles il peut en obtenir le remboursement.

L’indu doit être caractérisé soit par l’organisme de prise en charge pour les indus de prestations répétés auprès des professionnels de santé31, soit par l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour les indus répétés auprès des assurés32. L’existence de l’indu peut résulter de la délivrance de médicaments sur la base d’ordonnances non conformes aux dispositions législatives et réglementaires. L’indu peut être identifié à la suite d’un contrôle de consommation pharmaceutique d’un assuré. La répétition des indus concerne autant les professionnels de santé que les assurés sociaux. L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, à l’origine du non-respect des règles, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement33.

2 – Caractérisations d’absence d’indu et d’impossibilité de remboursement

Faute du respect des formalismes prévus, la jurisprudence tend au rejet de l’action en répétition de l’indu. Si la caisse de sécurité sociale ne peut être regardée comme ayant accompli, à l’encontre des personnes concernées, les diligences utiles à l’obtention du remboursement des trop-perçus, le rejet devrait donc s’imposer.

B – Conditions de demandes de remboursement

L’indu doit correspondre à une prestation qui a été versée à tort à l’assuré. Il faut donc caractériser l’indu et les conditions de remboursement ne doivent pas être fautives34. L’erreur du solvens est sans importance au regard du principe de restitution.

Des remises de dettes facultatives sont possibles pour les caisses qui peuvent réduire les sommes demandées en cas de précarité de la situation du débiteur, cela par décision motivée35. Les tribunaux n’ont pas compétence pour accorder des remises de dette ; cette faculté appartient aux seules caisses de sécurité sociale36.

1 – Identification des sommes et prestations indûment versées par la sécurité sociale

Le versement de prestations indues faites par les CPAM ouvre droit pour la caisse à en obtenir restitution37. En effet, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu38 ; la même règle s’applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu39. Il faut donc caractériser, à propos de l’indu, ce qui relève des directeurs des établissements et des organismes40 concernés.

En cas de contentieux, il est difficile d’imaginer que le juge puisse se borner à enregistrer le montant de la créance, pour en permettre le recouvrement forcé, sans s’interroger sur sa réalité et son bien-fondé.

Les organismes de sécurité sociale disposent de divers moyens pour mettre en place le recouvrement des sommes qui leur sont dues. Il s’agit des tentatives de recouvrement amiable, de la procédure de la contrainte41 – qui n’est pas possible dans tous les cas de figure – et, pour toutes les créances des organismes sociaux – certaines créances étant exclues42 –, de l’injonction de payer43, de l’opposition à tiers détenteur (ODT)44, ou de la citation directe devant le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement TASS)45.

La période pouvant donner lieu à remboursement est limitée aux trois années civiles qui précèdent la décision juridictionnelle46. Le juge a pu considérer que les intérêts étaient dus à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué et non à partir de la demande de restitution présentée47.

En matière d’indu de prestations sociales, le juge n’a pas le pouvoir de modifier le montant. Seule la caisse, et non le juge, possède la faculté d’accorder une remise ou une réduction de créance en considération de la précarité de la situation de l’intéressé48. Lorsque la notification d’indu est établie, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Les organismes sociaux qui souhaitent obtenir le remboursement des indus doivent indiquer les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. L’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix49.

La prescription50 empêche la récupération de l’indu d’une prestation sociale. L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date à partir de laquelle le paiement est devenu indu51. La dette prescrite ne donne pas lieu à répétition.

Les indus des prestataires de soins étant assimilés à des cotisations52, les actions correspondantes se prescrivent par trois ans53.

Dans l’hypothèse d’une fraude, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est reporté à la date à laquelle l’organisme payeur a eu connaissance de la fraude54.

En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré, ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations55.

Pour ce qui concerne le paiement de prestations indues, la prescription ne peut être soulevée d’office par les juridictions56, mais elle peut être soulevée en tout état de cause57.

L’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations et d’indemnités prévues en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle indûment payées, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, se voit appliquer une prescription de deux ans, qui court à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire. Cette prescription est soumise aux règles de droit commun, pour le point de départ de la prescription de deux ans prévue par la décision qui rend l’assuré débiteur58. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux à qui il a confié en son nom la direction de l’entreprise, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident59. Cet effet interruptif instauré subsiste jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action et le nouveau délai biennal ne recommence à courir qu’à compter de l’expiration du délai d’appel dont bénéficie le procureur général60.

Le délai de prescription peut faire l’objet de suspension et d’interruption61. Le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est le jour du versement de la prestation62, qui est reporté au jour de leur découverte en cas de fraude ou de fausse déclaration du bénéficiaire63.

L’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations et d’indemnités prévues en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle indûment payées, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, se voit appliquer une prescription de deux ans, qui court à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.

La preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur, et impose au solvens de démontrer l’existence du paiement et son caractère indu ; il n’est tenu que de cette preuve, pas davantage64.

Dans une espèce dans laquelle l’allocataire avait, quelques années à peine avant son décès, souscrit pour des montants disproportionnés des contrats d’assurance-vie réduisant de moitié le montant de l’actif net successoral, les juges ont estimé que la CRAM était recevable à agir en répétition de l’indu contre la légataire universelle65.

2 – Procédure de recouvrement des trop-perçus des organismes sociaux

Le versement de prestations indues ouvre droit pour la caisse à en obtenir restitution. Les indus de prestations sociales sont recouvrables par retenues sur les versements à venir ultérieurement auprès du débiteur66, via une compensation67. L’exercice d’un recours ne suspend pas l’exécution de cette décision.

La procédure s’ouvre par l’envoi au débiteur de l’indu d’une notification de payer le montant exigé par la caisse.

Cette notification est envoyée par le directeur de l’organisme payeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus qui donnent lieu à recouvrement. Elle est faite au professionnel ou à l’établissement de santé, qui peut être un organisme d’HAD.

Elle mentionne également l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours, tout en conservant la possibilité offerte à l’intéressé de présenter, dans le même délai, des observations écrites à l’organisme concerné pour lesquelles il a le droit de se faire assister, y compris par un avocat. En cas de rejet total ou partiel des observations, le directeur de l’organisme, par lettre recommandée, effectue une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois68. L’intéressé peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée. Il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu69.

Il s’ensuit une mise en demeure, qui ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque, à la suite de cette notification, le destinataire exerce un recours devant la commission de recours amiable, lequel a fait l’objet d’un rejet, l’absence de réitération de la mise en demeure n’est pas un obstacle à l’examen de l’indu par la juridiction saisie70.

La notification de l’indu vaut information d’existence de la dette, car les organismes de protection sociale ont une obligation d’information71. La mise en demeure devient alors inutile. Devant le juge, il n’est plus possible de revenir sur la procédure suivie par la caisse si on a saisi la CRAM de la contestation.

La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées doit être motivée72, et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement73. Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai74. Les décisions individuelles des caisses n’ont d’effet à l’égard des personnes qu’elles concernent qu’à condition de leur avoir été notifiées75. On connaît des décisions annulant des indus du fait d’une notification défaillante par les organismes payeurs76 en raison d’une procédure illégale de recouvrement des indus77.

Les obligations mises à la charge de l’organisme qui a versé les prestations et souhaite récupérer celles qui sont indues ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à leur disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée, ce qui institue une garantie au profit de l’intéressé78.

La procédure ne peut tendre qu’à la restitution par le praticien concerné des sommes qu’il a perçues à tort79. Elle s’ouvre par l’envoi au professionnel de santé ou à l’établissement de soins d’une notification de payer le montant exigé par la caisse.

La décision d’une caisse peut être contestée dans le délai de deux mois80. Si le professionnel de santé peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu81.

Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer, deux conditions sont nécessaires :

  • un paiement qui doit être indu ;

  • et l’erreur du solvens82.

En l’absence d’erreur, le paiement effectué est fondé et ne saurait être remis en cause sur simple demande du solvens.

L’erreur du solvens peut être une erreur de fait comme une erreur de droit qui, au moins dans son principe, justifie elle aussi la répétition83. L’action peut être exercée par le solvens, c’est-à-dire celui qui s’est appauvri en payant ce qu’il ne devait pas. Le défendeur est celui qui a bénéficié du paiement indu, qui a reçu le paiement qui ne lui était pas dû, mais aussi celui pour le compte duquel le paiement a été reçu84. L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date à partir de laquelle le paiement est devenu indu85. La dette prescrite ne donne pas lieu à une répétition.

La répétition de l’indu admet une prescription de deux ans pour les créances indues de sécurité sociale86. L’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations et d’indemnités indûment payées ne pourra pas prospérer dès lors que la prescription est acquise.

Le recouvrement de l’indu fait l’objet d’une procédure spécifique destinée à protéger les assurés. Il s’agit d’un recours de pleine juridiction, et il revient au juge de veiller, notamment, à ne pas condamner une personne privée à payer une somme qu’elle ne devrait pas87.

La procédure s’ouvre par l’envoi par l’organisme qui les a versées au professionnel, à l’établissement ou au bénéficiaire des prestations considérées comme indues, d’une notification, faite par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de payer88 le montant réclamé ou de produire ses observations.

Cette notification doit être faite par le directeur de l’organisme concerné89.

La lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus90 donnant lieu à recouvrement91. Dans l’hypothèse où les observations produites sont rejetées, l’organisme délivre alors une mise en demeure de payer les sommes indiquées dans la notification de l’indu et ce, dans le délai d’un mois.

En matière de prestations sociales, le contrôle du remboursement de l’indu est tributaire de l’office du juge92 et de l’appréciation par le juge de la responsabilité de la caisse-solvens93.

Dans les situations de paiement de l’indu, sous certaines conditions, l’accipiens a une obligation de restitution envers le solvens94. Cette obligation se réalise par l’action en répétition de l’indu. Pourtant, il est des cas où l’obligation de restitution est limitée. Le droit de la sécurité sociale en fournit des exemples. Ainsi, une caisse a pu récupérer les arrérages excédentaires servis à un pensionné, même de bonne foi95, une telle action pouvant également être engagée contre l’héritier, le mandataire non héritier ou encore un délégataire de prestations96. Dans le cas où les prestations ont été versées après le décès de leur bénéficiaire, il incombe à sa succession de les restituer97.

Longtemps, la jurisprudence subordonna l’engagement de la responsabilité de la caisse à la commission d’une faute grossière ou à l’existence d’un préjudice anormal subi par l’assuré.

Désormais, l’engagement de la responsabilité d’une caisse de sécurité sociale n’exige plus de référence au préjudice anormal ou à la faute grossière98. Une simple négligence de l’organisme peut entraîner l’attribution de dommages et intérêts à un assuré en situation de précarité, si le remboursement de l’indu demandé excède les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu99.

La caisse de sécurité sociale (solvens) qui, par sa faute, cause un préjudice, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La distinction entre les notions de faute grossière et de faute légère reste nécessaire, car la solution adoptée conduit à baisser le seuil de gravité de la faute exigible d’une caisse. La faute légère de la caisse est en principe suffisante pour retenir sa responsabilité, elle est définie comme celle que ne commettrait pas un débiteur normalement diligent. De fait, les caisses doivent se doter des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions.

II – Les preuves de l’indu

Le remboursement de l’indu passe par sa preuve, ce qui pose la question de sa nature (A) et des moyens de preuve (B) admissibles à fournir.

A – Nature des preuves

Se présentant comme un fait juridique ou fait volontaire licite100, le paiement101 opéré peut donner naissance, quand il est indu, à une obligation de restitution. S’agissant d’un fait juridique, sa preuve est donc libre, tandis que pour un acte juridique, la preuve est encadrée102. Il n’y a donc pas lieu de leur appliquer les règles relatives à la preuve des actes juridiques.

B – Moyens de preuve

Dans la présente espèce, à l’appui de sa demande de remboursement de l’indu, la caisse avait fourni un tableau établi par elle indiquant le détail de ses prestations et la référence aux professionnels de santé prescripteurs, ce qui était l’application d’une pratique habituelle des caisses assise sur une jurisprudence qui leur est favorable.

En effet, il a été jugé que les pièces qui émanent d’un organisme de sécurité sociale – notamment la seule attestation de son agent comptable – sont suffisantes pour établir le montant de sa créance103, ce qui était d’ailleurs l’argument avancé par la caisse pour justifier l’existence de l’indu dont elle réclamait le remboursement. Il est vrai qu’il a été dit que l’analyse contraire viderait de leur portée les dispositions permettant la répétition d’un indu par une caisse. En effet, exiger de tels organismes des justificatifs extérieurs à leurs services les mettrait dans des situations très difficiles pour fournir les preuves qui leur sont demandées pour justifier les indus qu’ils réclament et qui correspondent à des sommes qu’ils ont versées. C’est pourquoi les caisses ont pris l’habitude de faire signer à l’agent comptable une attestation selon laquelle l’organisme a versé des prestations déterminées à tel bénéficiaire (l’accipiens) pour un montant global fixé à la date d’établissement du document.

La caisse communique aussi, selon les cas, les divers courriers de mise en demeure et de relance, la facture de soins, des listings informatiques récapitulant les prestations, ou les « bulletins historiques de situation ». La présente décision semble être beaucoup plus exigeante sur le plan de la preuve à apporter pour justifier d’un indu en estimant, en suivant la cour d’appel qui avait statué dans le même sens, que la seule affirmation de la caisse ne suffit pas, à elle seule, à faire preuve. Il faut au moins qu’elle soit très précise et circonstanciée, ce qui, semble-t-il, n’était pas le cas en l’espèce.

Un questionnement sur la preuve essentielle à la démonstration en matière juridique et judiciaire104 devient indispensable.

Sans preuve, le droit est comme désarmé105, ce n’est pas le tout de prétendre disposer d’un droit, encore faut-il qu’il soit démontré que l’on peut effectivement s’en prévaloir. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver106. C’est donc à la caisse qui réclame le remboursement d’un indu de prestation de faire la preuve de l’indu et de le caractériser en produisant des éléments suffisamment circonstanciés pour qu’aucun doute ne demeure107.

Conclusion

On manque d’éléments pour savoir s’il s’agit d’une décision d’espèce ou du début d’une jurisprudence. En attendant, les caisses qui réclament des indus auront tout intérêt à prendre le plus grand soin des preuves qu’elles apporteront à l’appui de leurs demandes de remboursement d’indus de prestations sociales.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CSS, art. L. 133-4 et C. civ., art. 1315 anc. (C. civ., art. 1353 nouv.), ensemble CSS, art. R. 162-32 et CSS, art. R. 162-32-1.
  • 2.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 3.
    CSS, art. R. 162-32, 1° et CSS, art. R. 162-32-1.
  • 4.
    C. civ., art. 1358.
  • 5.
    M. Borgetto, J.-J. Dupeyroux et R. Lafore, Droit de la sécurité sociale, 17e éd., 2011, Dalloz, Précis.
  • 6.
    CSS, art. L. 160-8.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-18885 : M. Richevaux, « Nomenclature générale des actes professionnels : anomalies dans l'application des règles de tarification et de facturation et indus », Actu-juridique.fr à paraître, n° AJU004v4.
  • 8.
    C. civ., art. 1302-2, al. 1er.
  • 9.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 10.
    Cass. 3e civ., 25 janv. 2012, n° 10-25475 : Bull. civ. III, n° 15.
  • 11.
    C. civ., art. 1166 anc. et C. civ., art. 1341-1 nouv.
  • 12.
    Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17132 : Bull. civ. V, n° 131 ; D. 1993, IR, p. 139 ; JCP G 1993, I 3709, obs. M. Billiau ; RTD civ. 1994, p. 102, obs. J. Mestre.
  • 13.
    CSS, art. L. 162-1-7 – CSS, art. L. 162-17 – CSS, art. L. 165-1 – CSS, art. L. 162-22-7.
  • 14.
    CSS, art. L. 162-22-1 et CSS, art. L. 162-22-6.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-22235.
  • 16.
    CA Bordeaux, ch. soc. B, 5 mai 1999 : Meynard c/ CPAM de la Gironde.
  • 17.
    CA Pau, 29 mars 1890 : DP 1891, 2, p. 152.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 19 oct. 1983 : Bull. civ. I, n° 242 ; RTD civ. 1985, p. 168, obs. J. Mestre.
  • 19.
    Cass. com., 9 juill. 1997, n° 93-17825 – C. civ., art. 1376 – CPC, art. 12, al. 1er.
  • 20.
    P. Amselek, « La répétition de l’indu payé aux personnes publiques » in Mélanges René Chapus, Droit administratif, 1992, Montchrestien, p. 5.
  • 21.
    T. com. Paris, 21 janv. 1981 : Banque 1981, p. 913, obs. L.-M. Martin.
  • 22.
    J.-L. Rey, « Les orientations de la politique menée en matière de lutte contre la fraude à la sécurité sociale », Dr. soc. 2011, p. 488.
  • 23.
    J. Ghestin, « L’erreur du solvens, condition de la répétition de l’indu », D. 1972, Chron., p. 277.
  • 24.
    CSS, art. L. 161-33 – CSS, art. R. 161-40 – CSS, art. R. 161-42 – CSS, art. R. 161-58 – Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-18885 : M. Richevaux, « Nomenclature générale des actes professionnels : anomalies dans l'application des règles de tarification et de facturation et indus », Actu-juridique.fr à paraître, n° AJU004v4.
  • 25.
    Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-10943, CPAM du Bas-Rhin c/ M. X, F-PB : C. Berlaud, « Infirmier libéral : indu réclamé par la CPAM ne relevant pas de l’expertise médicale », GPL 9 avr. 2019, n° GPL346u1.
  • 26.
    Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26662, CPAM des Ardennes c/ Mme X, F-PBI : C. Berlaud, « Délais impératifs de transmission des ordonnances à la CPAM par une infirmière libérale », GPL 10 mars 2020, n° GPL373b6.
  • 27.
    M. Richevaux, « Accident du travail : faute inexcusable, erreur de calcul de la caisse et conditions du remboursement d’un trop-perçu de rente », LPA 13 janv. 2021, n° LPA156a8.
  • 28.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 29.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 30.
    Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-17726, F-PBI : D. Asquinazi-Bailleux, « Répétition des indus auprès des professionnels de santé et des assurés », BJT févr. 2020, n° BJT112w8 – Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20866, F-PBI – Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21329, F-PBI – Cass. 2e civ., avis, 28 nov. 2019, n° 19-70019, PBRI.
  • 31.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 32.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 33.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 34.
    Cass. soc., 17 oct. 1996, n° 94-18537, Menard c/ CPAM des Alpes-Maritimes : B. Gauriau, « La responsabilité de la caisse-solvens en matière de paiement de l’indu : entre changement et continuité », LPA 7 juill. 1997, p. 25.
  • 35.
    CSS, art. L. 256-4.
  • 36.
    Cass. ch. réunies, 21 mai 1965 : Bull. civ. ch. réunies, n° 6 – Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-14531 : Bull. civ. V, n° 133.
  • 37.
    C. civ., art. 1302-1 (C. civ., art. 1376 anc.) : T. Tauran, « Action en remboursement de prestations indûment versées », JCP S 2008, 1382, n° 27.
  • 38.
    C. civ., art. 1302-1 (C. civ., art. 1376 anc.).
  • 39.
    Cass. soc., 16 mai 2000, n° 98-12571 : Bull. civ. V, n° 185.
  • 40.
    CSS, art. L. 114-10, al. 1er.
  • 41.
    CSS, art. L. 161-1-5 – CSS, art. R. 133 et s.
  • 42.
    M. Richevaux, « Procédure de recouvrement des sommes dues à la CAF », Actu-Juridique.fr 14 avr. 2022, n° AJU003x2.
  • 43.
    CPC, art. 1405 et s.
  • 44.
    L. n° 2014-1554, 22 déc. 2014 : JO, 24 déc. 2014 et 2017 – L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 : JO, 24 déc. 2016.
  • 45.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95 : JO, 24 mars 2019.
  • 46.
    CSS, art. L. 243-6, al. 2.
  • 47.
    C. civ., art. 1352-7 nouv. – Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-17927 : RJS 2001, n° 1341 – Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 91-22147 – Cass. soc., 8 oct. 1998, n° 96-19448 : RJS 1998, n° 1397 – Cass. soc., 27 juin 1996, n° 94-10982 – Cass. soc., 30 mai 2002, n° 00-18616 : RJS 2002, n° 1016 – Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 01-21346 : RJS 2003, n° 1430.
  • 48.
    Cass. soc., 19 mars 1992, n° 89-21056 – Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-11278 : JCP S 2012, 1469, note G. Vachet – Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-20278 : JCP S 2018, 1419, note T. Tauran.
  • 49.
    CRPA, art. L. 211-8.
  • 50.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général, 2018, Ellipses, fiches n° 38 à 40, « Prescriptions ».
  • 51.
    Cass. 3e civ., 31 mai 2007, n° 06-13224 : Bull. civ. III, n° 95.
  • 52.
    CSS, art. L. 133-4, al. 4.
  • 53.
    Cass. soc., 1er avr. 1999, n° 97-13679 : TPS 1999, comm. 244 ; Dr. soc. 1999, p. 705, comm. B. Gauriau.
  • 54.
    Cass. soc., 18 mars 1999, n° 97-15721 – Cass. soc., 13 juill. 2000, n° 99-10447 : Bull. civ. V, n° 279.
  • 55.
    CSS, art. L. 243-6, pt II.
  • 56.
    C. civ., art. 2247 – C. civ., art. 2223 anc. – Cass. soc., 1er déc. 1976, n° 75-13510 : Bull. civ. V, n° 638.
  • 57.
    C. civ., art. 2248.
  • 58.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 59.
    CSS, art. L. 452-1 et s.
  • 60.
    Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23932, FS-B – Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10161, FS-B – Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-14543, FS-B – Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-12960, FS-B – Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-16655, FS-B.
  • 61.
    C. civ., art. 2244 nouv. issu de la réforme de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 – CSS, art. L. 553-1 – Cass., avis, 10 juill. 2006, n° 06-00007: Bull. avis, n° 7 – Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, n° 04-30583 : Bull. civ. II, n° 301.
  • 62.
    CE, 27 avr. 2015, n° 378880 : RDSS 2015, p. 745, obs. Y. Dagorne-Labbe.
  • 63.
    CE, 15 juin 2009, n° 320040, en matière de remise de l’indu du RMI – Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-19551 : Bull. civ. II, n° 103, en matière d’AAH.
  • 64.
     Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 93-12637 : Loyers et copr. 1995, comm. 260 – Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-14692 : D. 1995, IR, p. 123 ; D. 1996, Somm., p. 117-118 ; JCP G 1995, IV 1449 ; JCP E 1995, Pan., p. 682 – Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-21546.
  • 65.
    F. Perrotin, « Récupération des prestations sociales et assurance-vie », LPA 13 juin 2016, n° LPA115y4.
  • 66.
    CSS, art. L. 821-5-1 mod. par L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019.
  • 67.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général, 2018, Ellipses, fiches nos 34 et 35, « Compensations ».
  • 68.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 69.
    Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 17-28847 : JCP S 2019, 1113, note A. Bouilloux.
  • 70.
    Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, n° 15-28915.
  • 71.
    CSS, art. R. 112-2.
  • 72.
    CRPA, art. L. 211-5.
  • 73.
    CE, 1re-4e ch., 8 juill. 2019, n° 420732, Mme C. : Lebon ; P. Graveleau., « Règles de récupération de sommes indûment versées au titre du RSA », GPL 23 juill. 2019, n° GPL357x9 – Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-25599.
  • 74.
    Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-25599.
  • 75.
    Cass. soc., 29 mars 1989, n° 86-12792.
  • 76.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 77.
    TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 1805341 – TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 1805341 – TJ Arras, 26 mai 2020, n° 1900311 – TJ Lyon, 19 juin 2020, n° 1701416 – TJ Bobigny, 22 juin 2020, n° 190270.
  • 78.
    CSS, art. L. 114-21.
  • 79.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30361 : JCP S 2006, 1079, note D. Jacotot.
  • 80.
    CSS, art. L. 133-4 – CSS, art. R. 142-1, al. 2 – Cass. soc., 6 mai 1999, n° 97-19340.
  • 81.
    Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 17-28847 : JCP S 2019, 1113, note A. Bouilloux.
  • 82.
    S. Nizard de Saint Didier, La répétition de l’indu, thèse, 1998, Université Panthéon-Assas.
  • 83.
    Cass. req., 4 août 1859 : DP 1859, 1, p. 362 – Cass. req., 21 juill. 1908 : DP 1909, 1, p. 175 – Cass. 1re civ., 7 avr. 1954 : JCP G 1954, IV 78 – Cass. req., 14 févr. 1955 : Bull. civ. I, n° 69 – Cass. req., 7 déc. 1961 : Bull. civ. I, n° 588.
  • 84.
    Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17132 : Bull. civ. V, n° 131 ; D. 1993, IR, p. 139 ; Gaz. Pal. Rec. 1993, 2, pan., p. 285 ; JCP G 1993, I 3709, obs. M. Billiau ; RTD civ. 1994, p. 102, obs. J. Mestre.
  • 85.
    Cass. 3e civ., 31 mai 2007, n° 06-13224 : Bull. civ. III, n° 95.
  • 86.
    CSS, art. L. 332-1.
  • 87.
    CE, 17 mars 1978, n° 95331 00014 01525, SA Entreprise Renaudin : Lebon, p. 140.
  • 88.
    Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12209.
  • 89.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 90.
    CSS, art. R. 133-9-1.
  • 91.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 92.
    Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 14-22084, CPAM de la Gironde c/ CHU de Bordeaux et a., F-PB : C. Berlaud, « Prestations sociales : office du juge dans le contrôle du remboursement de l’indu », GPL 1er oct. 2015, n° GPL241h3.
  • 93.
    Cass. soc., 17 oct. 1996, n° 94-18537, Menard c/ CPAM des Alpes-Maritimes : B. Gauriau, « La responsabilité de la caisse-solvens en matière de paiement de l’indu : entre changement et continuité », LPA 7 juill. 1997, p. 25.
  • 94.
    C. civ., art. 1235 et C. civ., art. 1376, devenu C. civ., art. 1302 à C. civ., art. 1302-3 – Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, réforme du droit des obligations, textes déclarés applicables en matière de sécurité sociale depuis.
  • 95.
    Cass. soc., 6 mars 1980, n° 78-14402 : Bull. civ. V, n° 234.
  • 96.
    Cass. soc., 9 mars 1983, n° 81-16875 : Bull. civ. V, n° 137 – Cass. 2e civ., 24 juin 1987, n° 83-15599 – Cass. soc., 20 févr. 1990, n° 88-12786.
  • 97.
    Cass. ch. mixte, 12 mai 2000, n° 97-18851 : RJS 2000, n° 869 ; Dr. soc. 2000, p. 808, obs. B. Gauriau.
  • 98.
    Cass. soc., 12 juill. 1995, n° 93-12196 : Bull. civ. V, n° 242 ; Dr. soc. 1995, p. 939, obs. X. Prétot ; D. 1996, II 35, note Y. Saint-Jours – Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18365 : Bull. civ. V, n° 269.
  • 99.
    Cass. soc., 17 juin 1993, n° 90-21861.
  • 100.
    M. Richevaux, L’essentiel du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 2, « Les sources des obligations ».
  • 101.
    M. Richevaux, L’essentiel du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 22.
  • 102.
    X. Vuitton et A. Aynès, Le droit de la preuve, 2e éd., 2017, LexisNexis.
  • 103.
    C. civ., art. 1315 – Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 07-18501, Cram du Centre c/ Mme C. : Gaz. Pal. 12 mai 2009, n° H3925, p. 29, obs. P. Baby.
  • 104.
    J. Carbonnier, Droit civil, introduction, 27e éd., 2002, Thémis, PUF ; G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., 1996, PUF ; D. Ammar, « Preuve et vraisemblance, contribution à l’étude de la preuve technologique », RTD civ. 1993, p. 499.
  • 105.
    J.-F. Cesaro, « Vérité et renouement », in Rapport de la Cour de cassation 2012, La preuve, 2013, Documentation française, avant-propos.
  • 106.
    C. civ., art. 1353 – Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-11905.
  • 107.
    H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Thèse, 1967, Lyon, n° 117.
Plan
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