À propos des droits et obligations des chômeurs

Publié le 29/04/2019

Un décret vient de paraître relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi.

À compter du 1er janvier 2019, les obligations du chômeur sont circonscrites sans être vraiment précisées clairement, sauf la réaffirmation, mais sans définition du concept, de l’obligation de répondre à une offre raisonnable d’emploi et d’être sanctionné en cas de refus, mais le vocabulaire et le concept juridique employés laissent planer des zones d’ombre de nature à nuire à l’effectivité du texte qui relève plus de l’affirmation de présupposés idéologiques que d’un texte réellement juridique que l’utilisation des normes internationales pourrait permettre de remettre en cause.

Un décret, applicable à compter du 1er janvier 20191, qui participe de la tendance à renforcer les obligations pesant sur les demandeurs d’emploi2 pour permettre leur retour sur le marché du travail3, vient de paraître. Il est relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au suivi de la recherche d’emploi4. Si les obligations du chômeur sont, en apparence, plus circonscrites qu’auparavant, le vocabulaire et le concept juridique employés laissent planer des zones d’ombre de nature à nuire à l’effectivité d’une norme qui relève plus de la proclamation de présupposés idéologiques5 que certains estiment contestables6 que d’un texte réellement juridique7, les normes internationales pourraient permettre de le remettre en cause.

Dans le texte du décret on trouve diverses obligations pour le chômeur dont celle, dans l’optique de contrôler la recherche d’emploi des chômeurs8, d’accepter une offre raisonnable d’emploi9, notion non définie dans le texte, qui sur ce point se limite à abroger la possibilité de référence au salaire antérieur10, avec comme sanction la radiation de la liste des demandeurs d’emploi11 au bout de deux refus12. Comme cela a déjà été évoqué à propos du délai raisonnable des procédures judiciaires13, est raisonnable ce qui est acceptable14. La question sera alors de savoir ce qui, en matière d’offre d’emploi faite à un chômeur, est acceptable et peut donc être qualifié de raisonnable, ce qui augure bien des difficultés devant les juridictions, et quelles conséquences vont en être tirées par les juges tant au regard des règles internes (I) qu’internationales (II).

I – Droit interne : l’exigence de l’offre raisonnable d’emploi, son imprécision et ses conséquences

Le chômeur était déjà soumis à une obligation de justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise15, ceci est étendu à la phase de développement16, ce qui n’est guère précis.

Le non-respect de l’obligation de recherche positive d’emploi était sanctionné par la radiation de la liste des demandeurs d’emploi17. Ainsi dans le cas de refus sans motif légitime, qui est d’interprétation étroite18, et dont la preuve incombe au demandeur d’emploi d’élaborer ou d’actualiser un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)19 qui retrace les emplois recherchés et tient compte de la situation du demandeur d’emploi, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale, de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité géographique et professionnelle de l’intéressé, le demandeur d’emploi s’exposait à une radiation, aussi en cas d’absence à un entretien de suivi mensuel20.

De même pour celui qui refusait à deux reprises une offre raisonnable d’emploi21, notion reprise dans le nouveau texte qui, sur ce point, se limite à exclure des critères utilisables celui antérieurement22 pris en compte pour déterminer l’offre raisonnable d’emploi23. À la seule lecture du texte on sait seulement que deux refus d’une offre raisonnable d’emploi entraînent une radiation de la liste des demandeurs d’emploi mais on ne parvient pas à déterminer ce qu’elle est. Un tel texte contient en germes de grandes difficultés d’interprétation24.

On en a déduit, peut-être un peu vite, car les choses paraissent bien moins simples, que les demandeurs d’emploi ne pourront plus refuser une offre d’emploi qui engendre une baisse par rapport à leur précédent salaire, qui ne sert plus de référence, mais le salaire n’est qu’un élément d’appréciation du caractère raisonnable de l’offre d’emploi. Le nouveau texte insiste sur la sanction en cas de refus par deux fois d’une offre raisonnable d’emploi et abroge la référence au salaire antérieur. Pour l’application des sanctions, une offre raisonnable d’emploi est exigée (A). Les juges devront la constater et la caractériser pour statuer sur les éventuelles sanctions (B) du non-respect par les chômeurs de leur refus d’une telle offre. Les conséquences qu’ils en tireront pourraient bien s’avérer très différentes de ce qu’avaient recherché les auteurs du texte.

A – L’exigence d’une offre raisonnable d’emploi

L’existence d’une offre d’emploi dont le caractère raisonnable devra être caractérisé sert de base pour permettre – ou non – l’application des sanctions prévues si elle est refusée, la sanction étant la radiation de la liste des demandeurs d’emploi qui entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription25 pendant un temps qui peut aller d’1 mois26 jusqu’à 4 mois27, 6 en cas de fraude28, temps pendant lequel le chômeur radié ne pourra pas percevoir les indemnités correspondantes29.

Avant le dernier décret relatif à la question30, il existait quelques éléments qui ne semblent pas avoir été repris clairement par le nouveau texte qui a surtout abrogé la référence au salaire antérieur, qui permettaient à peu près, car cela dépend largement de chaque cas d’espèce, de définir en quoi consiste exactement cette « offre raisonnable »31. L’expression « offre raisonnable d’emploi » découle d’une loi32 dans laquelle on la définissait par « la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée » mais aussi par le salaire attendu. Seul cet élément a disparu, expressément abrogé33, les autres subsistent et seront utiles pour caractériser ce qu’est une offre raisonnable d’emploi. Auparavant, quand un chômeur était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis « plus de 3 mois, était considérée comme l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu ». Ce taux évoluait avec le temps : il était porté à 85 % après 6 mois d’inscription. Au bout d’1 an, les demandeurs d’emploi devaient accepter une offre équivalente aux allocations chômage perçues. Ces normes relatives au salaire antérieur ont été abrogées mais la caractérisation du caractère raisonnable de l’offre d’emploi est une opération toujours aussi difficile et aux conséquences délicates car d’autres éléments peuvent être pris en compte.

La notion « d’offre raisonnable »34 est déterminée par le PPAE préparé conjointement entre chaque demandeur d’emploi et Pôle emploi35 ou un autre organisme participant au service public de l’emploi36. Du côté du demandeur d’emploi, on doit prendre en compte sa formation, ses qualifications, son expérience professionnelle, et en deuxième lieu, la nature et les caractéristiques de l’emploi souhaité.

Du côté de l’emploi, l’offre dépend de la situation du marché du travail. Compte tenu des obligations de Pôle emploi elle est logiquement éminemment individualisée et relative à chaque demandeur d’emploi.

La détermination de l’offre raisonnable d’emploi est périodiquement revue pour tenir compte tant des qualifications acquises depuis l’inscription au Pôle emploi et des aides possibles que de la réalité du marché du travail. Dans l’esprit des auteurs du décret, le salaire antérieur n’est plus à prendre en compte mais on peut penser que le salaire proposé par l’offre, si elle veut rester raisonnable, doit correspondre à celui normalement pratiqué dans la région pour la profession à laquelle elle se rapporte. Un salaire, même supérieur à l’ancien, mais s’écartant trop de cette norme ne répondrait pas à la notion d’offre raisonnable. Il y a là de quoi calmer les ardeurs de ceux qui ont vu dans le nouveau décret la possibilité de procéder à des baisses drastiques des salaires proposés à l’embauche37.

On estime qu’après 6 mois de chômage, une offre reste raisonnable si elle n’impose pas des déplacements supérieurs à 30 km ou un temps de transport en commun excédant 1 heure. Si le PPAE retient que le demandeur d’emploi recherche un emploi à temps complet, il ne peut être tenu d’en accepter un à temps partiel.

Une offre est, semble-t-il, présumée raisonnable, mais il ne s’agit que d’une présomption simple permettant donc la démonstration de son caractère non raisonnable, si ce n’est pas le cas elle ne peut être refusée plus de deux fois par le chômeur, fût-ce au risque d’un déclassement professionnel38. Il a été jugé que les dispositions relatives à l’offre raisonnable d’emploi ou au PPAE ne contreviennent ni à l’interdiction du travail forcé ni au principe de la liberté du travail39, du moins le pensons-nous, tant que l’offre est véritablement raisonnable.

B – Sanctions

Le nouveau décret confie à Pôle emploi la compétence en matière de suppression du revenu de remplacement et de pénalités administratives, en cas de manquements des demandeurs d’emploi à leurs obligations et en cas de fausses déclarations ou de fraude. Les sanctions seront prononcées par le directeur régional de Pôle emploi40. Il s’agit de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi qui entraîne des conséquences en termes de possibilité de réinscription sur cette liste et de possibilité de percevoir un revenu de remplacement. La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une période d’1 mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement41, en cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de 2 mois consécutifs42. À partir du troisième manquement, elle est portée à une durée de 4 mois consécutifs43, à une période dont la durée est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations44. L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de 2 ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement45, ce qui, si l’institution fonctionne correctement, ne devrait guère trouver à s’appliquer car son fonctionnement normal est de trouver un nouvel emploi au chômeur dans un délai bien inférieur à 2 ans. Il ne resterait plus alors comme occasion de l’appliquer que les fraudes, qui, heureusement, semblent marginales. D’un texte dont la limpidité n’est pas la caractéristique première on arrive à déduire que la suppression du revenu de remplacement est égale à la durée d’impossibilité de réinscription46 et qu’en cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs47. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, la durée de la radiation est de 6 mois48.

Le décret cherche à clarifier la procédure contradictoire préalable au prononcé des sanctions de radiation, de suppression du revenu de remplacement et de la pénalité administrative, les modalités de la sanction ainsi que les voies et délais de recours. Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur régional de Pôle emploi49 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de 10 jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix50.

Le directeur régional de Pôle emploi51 se prononce dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de 10 jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours52. 


Les dispositions relatives au rôle du préfet dans ces contentieux sont logiquement abrogées53. Les recours ne sont plus portés devant le préfet mais devant le directeur régional de Pôle emploi54, puis devant l’autorité judiciaire, avec une répartition des compétences entre différentes juridictions qui ne facilite pas l’accès aux juges des demandeurs d’emploi55. Les pouvoirs de prononcer une amende administrative sont transférés du préfet au directeur régional de Pôle emploi56. Des pénalités administratives peuvent maintenant être prononcées par le directeur régional de Pôle emploi pour sanctionner l’inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu’elles sont délibérées, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité57 ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés. Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €58. Les fausses déclarations peuvent aussi entraîner des sanctions pénales59.

Le nouveau décret étend la procédure de la contrainte au recouvrement de la pénalité administrative, en ajoutant au titre du Code relatif à la répétition des prestations indues60 le recouvrement de la pénalité administrative61, selon les mêmes modalités62.

Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ne seront plus transmises au préfet63.

Ne pas se rendre à un rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi sera aussi matière à sanction64. Certains ont expliqué qu’« il faudrait établir un contrôle journalier, hebdomadaire ou mensuel des demandeurs d’emploi « Il ne faut pas que l’assurance-chômage donne un confort fictif qui entraîne encore plus de difficultés quand il prend fin »65. Il est douteux que Pôle emploi soit vraiment capable d’être derrière chaque demandeur d’emploi pour le vérifier.

1 – Sanctionner les chômeurs

Le texte du décret relatif aux droits et obligations des chômeurs est une mesure qui est dans la droite ligne de la politique, dont l’efficacité est loin d’être certaine66, qui entend valoriser coûte que coûte l’incitation au travail67. L’idée-force du système est d’adapter les chômeurs aux nouvelles règles d’un marché du travail qui ne produit plus de véritables emplois68 et de mettre les chômeurs dans l’entreprise, à n’importe quel prix fut-ce celui du travail gratuit69, ou presque70, et de la ruine de Pôle emploi qui pourrait bien de ce fait avoir à faire face à des contentieux générateurs de condamnations pouvant être lourdes, car limiter son rôle à la radiation de chômeurs ayant refusé, par deux fois, des ombres d’emploi que cette institution qualifiera « d’offres raisonnables d’emploi » est particulièrement réducteur de son rôle, surtout si les juges estiment que les offres en question ne sont pas raisonnables, et donc que Pôle emploi n’a pas rempli correctement sa mission de mettre tout en œuvre pour permettre aux chômeurs de trouver de véritables emplois et décident comme certains l’ont déjà fait71 de condamner cette institution en raison de ses carences72.

2 – Aide de Pôle emploi aux chômeurs dans leur recherche d’emploi

Le chômeur doit justifier d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi73, lui permettant de retrouver un emploi. Dans cette démarche il doit bénéficier de l’aide du Pôle emploi à qui est conférée la mission, notamment, d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et d’améliorer leur employabilité, de favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, de faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et de participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle74, et qui doit remplir efficacement ses missions75 avec l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des actions permettant aux chômeurs de retrouver un emploi dans les meilleurs délais76. Une carence caractérisée de cette institution dans cette mission est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit à l’accès direct effectif au travail) qui lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée77 justifie la condamnation de Pôle emploi à mettre à jour le PPAE de l’intéressé et à l’accompagner dans sa recherche d’emploi en lui adressant régulièrement, dans la mesure du possible, des offres d’emploi en lien avec ses compétences, voire en lui proposant des formations ou une reconversion adaptées78.

Dans la même optique, il a aussi été jugé qu’il y avait lieu de condamner Pôle emploi à verser à la demanderesse, en réparation du préjudice qu’elle a subi, le montant de l’allocation dont elle a été privée pour ne pas avoir suffisamment informé une allocataire sur l’étendue de ses droits de sorte que celle-ci n’a pu bénéficier d’une allocation plus avantageuse alors même qu’elle en remplissait les critères d’attribution79 car les organismes d’assurance-chômage ont l’obligation d’assurer l’information complète des demandeurs d’emploi80. À défaut, Pôle emploi doit être condamné à indemniser le demandeur d’emploi du préjudice subi.

Pôle emploi a la charge de faciliter les recherches des demandeurs d’emploi. Limiter, comme le fait le nouveau décret qui pourrait bien ne pas survivre longtemps aux règles du droit international, son rôle à la radiation des chômeurs présumés fraudeurs qui n’acceptent pas n’importe quelle offre d’emploi même abusivement qualifiée de raisonnable pourrait donc coûter très cher à cette institution81.

II – Droit international

Les services publics de l’emploi doivent aider les travailleurs à trouver un emploi convenable82. Avec les mêmes raisonnements qu’en matière de barémisation des indemnités de licenciement83 les juges français pourraient bien se servir de ce texte de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour neutraliser le décret dès lors que l’offre proposée n’est pas raisonnable ce qui sera le cas notamment si elle s’éloigne trop du salaire antérieur ou que les autres éléments qu’elle envisage ne sont pas acceptables pour un chômeur qui cherche à retourner sur le marché du travail mais en le faisant dignement ce qui est aussi une exigence de l’OIT84.

Conclusion

L’effet principal de ce texte, sans incidences réelles sur le retour à l’emploi des chômeurs, pourrait bien être l’augmentation des procédures et des condamnations à l’encontre de Pôle emploi.

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 10 : JO, 30 déc. 2018.
  • 2.
    Chassard Y. et Bosco A., « L’émergence du concept d’employabilité », Dr. soc. 1998, p. 903.
  • 3.
    Epiard L., Le retour des demandeurs d’emploi indemnisés sur le marché du travail : la voie des politiques d’incitation, Chauchard J.-P. (dir.), 2007, université de Nantes, thèse.
  • 4.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018.
  • 5.
    Richevaux M., « Lutter contre le chômage », Cahiers du Cedimes juill./déc. 2017, n° 2.
  • 6.
    Willmann C., L’identité juridique du chômeur, thèse, 1998, LGDJ, préf. Lyon-Caen A.
  • 7.
    Ost F., À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, 2016, éd. Bruylant.
  • 8.
    C. comptes, Le contrôle de la recherche d’emploi, rapp. public annuel 2003, p. 35.
  • 9.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018 ; Catala N., « Offres valables et offres raisonnables d’emploi : rupture ou continuité ? À propos de la loi du 1er août 2008 », JCP G 2008, I 193.
  • 10.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 1er, abrogeant C. trav., art. R. 5411-15 anc. : JO, 30 déc. 2018.
  • 11.
    C. trav., art. L. 5412-1.
  • 12.
    C. trav., art. L. 5412-1 : Rousseau Y. et Wallon B., « Du droit pour un chômeur de refuser un emploi », Dr. soc. 1990, p. 27.
  • 13.
    Conv. EDH, art. 6.
  • 14.
    Richevaux M., « De la justice à la gestion des stocks », Dr. ouvrier juill. 1987, p. 295.
  • 15.
    C. trav., art. L 5412-1.
  • 16.
    C. trav., art. R. 5411-11.
  • 17.
    C. trav., art. L. 5412-1 ; L. n° 2008-758, 1er août 2008.
  • 18.
    CE, 13 mai 1994,: Dr. soc. 1994, p. 815.
  • 19.
    C. trav., art. L. 5412-1, 3°, a.
  • 20.
    CAA Marseille, 11 avr. 2011, n° 09MA02484 ; CAA Nantes, 9 juin 2011, n° 09NT01964.
  • 21.
    C. trav., art. L. 5412-1, 2° ; L. n° 2008-758, 1er août 2008.
  • 22.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, art. 1er, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, abrogeant C. trav., art. R. 5411-15 anc. : JO, 30 déc. 2018.
  • 23.
    C. trav., art. R. 5411-15 anc.
  • 24.
    Richevaux M., « De la justice à la gestion des stocks », Dr. ouvrier juill. 1987, p. 39.
  • 25.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 26.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018 – C. trav., art. L. 5412-1.
  • 27.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 28.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 29.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 30.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018.
  • 31.
    Dechristé C., « Définition de l’offre raisonnable d’emploi », Dalloz actualité, 16 mai 2008.
  • 32.
    L. n° 2008-758, 1er août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi : JO, 2 août 2008.
  • 33.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 1er.
  • 34.
    L. n° 2008-758, 1er août 2008.
  • 35.
    C. trav., art. L. 5411-6-1, al. 1, 1re phrase.
  • 36.
    C. trav., art. L. 5411-6-1, al. 1, 1re phrase in fine.
  • 37.
    Richevaux M., « Commerce et valeurs fondamentales de la société », Cahiers du Cedimes juill. 2015, n° 2.
  • 38.
    Joly L., « L’incitation au retour à l’emploi », RDT 2009, p. 436.
  • 39.
    CE, 9 avr. 2010, n° 323246.
  • 40.
    C. trav., art. R. 5312-26.
  • 41.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 42.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 43.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 44.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 45.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 46.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 47.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018.
  • 48.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018.
  • 49.
    C. trav., art. R. 5312-26.
  • 50.
    C. trav., art. R. 5412-5 nouv. ; D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018.
  • 51.
    C. trav., art. R. 5312-26.
  • 52.
    C. trav., art. R. 5412-7-1.
  • 53.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 4 : JO, 30 déc. 2018 – D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3, abrogeant C. trav., art. R. 5426-6, R. 5426-7, R. 5426-9, R. 5426-13 et R. 5426-14 anc.
  • 54.
    C. trav., art. R. 5426-11, al. 1er ; C. trav., art. R. 5312-26.
  • 55.
    Camaji L., « Quel accès à la justice pour les usagers du service public de l’emploi ? », Dr. ouvrier nov. 2014, n° 796.
  • 56.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 5 : JO, 30 déc. 2018.
  • 57.
    C. trav., art. L. 5425-3.
  • 58.
    C. trav., art. L. 5426-5.
  • 59.
    C. pén., art. 441-6.
  • 60.
    Savatier J., « La perception indue des prestations chômage et sa sanction », Dr. soc. 1984, p. 236.
  • 61.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 6, mod. C. trav., sect. 4, chap. VI, titre II, livre IV, 5e partie, en ajoutant à recouvrement des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative : JO, 30 déc. 2018.
  • 62.
    C. trav., art. R 5426-18 à R 5426-24.
  • 63.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3, abrogeant C. trav., art. R. 5412-2 anc. : JO, 30 déc. 2018.
  • 64.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi.
  • 65.
    Pierre Gattaz, www.medef.com.
  • 66.
    C. comptes, Le marché du travail ; face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques, rapp. public thématique, janv. 2013 ; Heinrich M. et Juanico R., Performance comparée des politiques sociales en Europe, rapp. AN n° 4098, 15 déc. 2011, in Liaisons sociales Europe 2012, n° 296, p. 162-163.
  • 67.
    Dufour P., Boismenu G. et Noël A., La voie des politiques d’incitation, Chauchard J.-P. (dir.), 2007, université de Nantes, thèse.
  • 68.
    Mersenne M., « Indemnisation du chômage, réinsertion et nouvelles formes d’emploi : le régime d’assurance chômage doit s’adapter à son temps ! », Dr. soc. 1988, p. 505 ; Théry M., « L’adaptation de l’assurance chômage à la nouvelle donne du travail », Dr. soc. 2000, p. 739.
  • 69.
    Richevaux M., note de lecture Giraud P., « Le travail minimum garanti », Innovations n° 2000-1, p. 203.
  • 70.
    Lestrade B., Travail et précarité, les working poor en Europe, 2011, L’Harmattan.
  • 71.
    TA Paris, 11 sept. 2012, n° 1216080/9, M. X c/ Pôle emploi ; Cass. soc., 8 févr. 2012, n° 10-30892.
  • 72.
    Hennequin F. et Videcoq E., « Droits des chômeurs : sur la nécessité de ramener Pôle emploi dans la sphère du contrôle du juge », RDT 2014, p. 640.
  • 73.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 1er : JO, 30 déc. 2018.
  • 74.
    C. trav., art. L. 5312-1 : Camaji L., « Les droits du chômeur, usager du service public de l’emploi », Dr. ouvr. févr. 2013, n° 775, p. 65 ; C. comptes, L’évolution des structures et des services aux demandeurs d’emploi, rapp. public annuel 2008, 1re partie, p. 209.
  • 75.
    Véricel M., « Recréer un véritable service public de l’emploi pour une action efficace en matière d’insertion professionnelle », Dr. soc. 2013, p. 1031.
  • 76.
    TA Paris, 11 sept. 2012, n° 1216080/9, M. X c/ Pôle emploi.
  • 77.
    Guerrero N., « Pôle Emploi : au travail ! » obs. sous TA Paris, 11 sept. 2012, n° 1216080/9, M. X c/ Pôle emploi : Gaz. Pal. 18 oct. 2012, n° J1203, p. 10.
  • 78.
    C. trav., art. L. 5312-1.
  • 79.
    Cass. soc., 8 févr. 2012, n° 10-30892.
  • 80.
    C. trav., art. L. 5312-1, 4°.
  • 81.
    Hennequin F. et Videcoq E., « Droits des chômeurs, sur la nécessité de ramener Pôle emploi dans la sphère du contrôle du juge », RDT 2014, p. 640.
  • 82.
    OIT Convention n° 88, 1948, art. 6, a).
  • 83.
    Richevaux M., « L’avenir incertain du barème d’indemnisation des licenciements », LPA 30 nov. 2018, n° 140q1, p. 8.
  • 84.
    Ghai D., « Travail décent : concept et indicateurs », RI trav. 2003, n° 2.
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