Accident du travail : faute inexcusable, erreur de calcul de la caisse et conditions du remboursement d’un trop-perçu de rente

Publié le 13/01/2021

La complexité des calculs relatifs aux rentes d’accidents du travail, y compris en cas de majoration, est telle qu’elle cause des erreurs entraînant des trop-perçus. Cela pose la question de leurs remboursements avec leurs conditions et leurs limites, ainsi que celle de l’indemnisation du préjudice du bénéficiaire de la rente d’accident du travail lorsque les procédures prévues pour la récupération par les caisses des sommes versées au-delà de ce qui était dû n’ont pas été respectées. La caisse ne pouvant, pour recouvrer le trop-perçu, retenir la totalité du montant de la rente, a causé, en procédant ainsi, au bénéficiaire de celle-ci un préjudice moral qu’elle doit indemniser.

Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 19-11815

Un salarié a été victime d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur. La rente correspondante a été calculée et versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui, ayant fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à la victime, a constaté une erreur dans son calcul. La caisse, pour obtenir le remboursement du trop-perçu, n’a respecté que partiellement la procédure à suivre, et, pour recouvrer le trop-perçu, a retenu la totalité du montant de la rente, causant ainsi au bénéficiaire un préjudice moral.

La CPAM a constaté un trop-perçu dans le calcul de la majoration de la rente de la victime. Elle lui demande le remboursement. L’arrêt de la cour d’appel a relevé qu’il était établi que, par courrier recommandé avec accusé réception (AR), la caisse avait informé la victime de l’existence d’un trop-perçu de rente d’accident du travail résultant d’une erreur dans la détermination du calcul de sa majoration et l’avait invitée à la rembourser de la somme correspondante au titre de l’indu, et que la seule mention manquante concerne la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations, la cour a donc conclu à la régularité de la procédure. Le courrier de la caisse n’ayant pas pu être remis au destinataire en raison de la carence de celui-ci, la lettre est retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, puis la cour d’appel. Celle-ci a estimé que la procédure de recouvrement de l’indu était régulière, peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure.

La victime fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la décision de la caisse lui imposant le remboursement d’un trop-perçu de rente d’accident du travail.

Sur la procédure suivie. La victime souhaite faire valoir qu’en décidant que la procédure de recouvrement de l’indu poursuivie par la CPAM était régulière, après avoir pourtant constaté que l’organisme de sécurité sociale n’avait pas adressé à l’intéressé une notification de payer, puis à défaut de paiement de ce dernier, une mise en demeure de payer, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations, a violé les textes applicables1.

Sur le fond. Elle cherche à faire valoir que les rentes servies, relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles2, sont incessibles et insaisissables3. Les sommes représentant ce trop-perçu ne pouvaient être retenues que dans les mêmes conditions et limites que les salaires4, de sorte que la caisse ne pouvait retenir la totalité du montant de la rente et la cour d’appel en l’admettant a violé le Code de procédure civile5. En cas de versement de l’indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime d’accidents du travail récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré dans les cas et selon les modalités précisées6, sous réserve que le bénéficiaire n’en conteste pas le caractère indu, ce trop-perçu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. Elle fait aussi valoir que la caisse lui a suspendu sans avertissement préalable le versement de la rente d’accident du travail, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par celle-ci auprès de la commission de recours amiable, que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de la victime lui a causé un préjudice moral.

La caisse reproche à l’arrêt de la condamner à payer à la victime une somme en réparation d’un préjudice moral, dont elle nie l’existence. Elle avance qu’il résulte de la combinaison des textes applicables que le principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des rentes d’accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement de l’indu afférent à leur versement.

La Cour de cassation confirme que le principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des rentes d’accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement7.

Cependant la cour d’appel, en constatant que la caisse a suspendu sans avertissement préalable le versement à la victime de la rente d’accident du travail, et sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par celle-ci auprès de la commission de recours amiable, retient que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de la victime lui a causé un préjudice moral et, ainsi caractérisée, une faute justifie légalement sa décision de condamner la caisse à payer à la victime une certaine somme en réparation d’un préjudice moral dont elle demande réparation. Elle rejette les pourvois.

La question de droit posée était donc celle des conditions et des conséquences du remboursement d’un trop-perçu relatif à une rente d’accident de travail dû à une erreur de calcul de l’Administration dans le cas d’une faute inexcusable, et du préjudice moral subit par la victime de l’accident du fait de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement aboutissant à sa privation totale de rente.

Cela invite, après un rappel des modes de calcul des rentes d’accidents du travail en cas de faute inexcusable (I), à se pencher sur le problème de la récupération par les caisses d’un trop-perçu de rente et sur les modalités admissibles, ou non, de son recouvrement (II) ainsi que sur le caractère éventuellement fautif des moyens mis en œuvre pour aboutir à ce remboursement de sommes que la caisse estime versées à tort.

I – Les rentes d’accidents du travail et la faute inexcusable

En cas d’accident du travail8, la réparation est forfaitaire9, néanmoins la faute inexcusable de l’employeur10 permet à la victime d’y échapper, au moins en partie, sans cependant lui permettre d’atteindre la réparation intégrale, pourtant souhaitée11, ce qui est le droit commun de la responsabilité civile12. Ces principes ont des conséquences sur le montant et le mode de calcul des indemnités et rendent particulièrement complexe le calcul du montant des rentes d’accidents du travail (A), d’autant plus qu’il doit prendre en compte les subtilités auxquelles conduisent l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ou de son homologue dans la direction de l’entreprise, la responsabilité que cela entraîne13, et ses conséquences sur l’indemnisation de la victime (B), ce qui est générateur de trop-perçus et de difficultés pour leur recouvrement.

A – Le calcul complexe des rentes d’accidents du travail

Le droit des risques professionnels permet à la victime à qui il reste des séquelles d’obtenir une rente – qui cependant ne lui ouvre pas, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, droit à une réparation intégrale de ses préjudices14 –, dont le mode de calcul s’avère complexe et implique la nécessité d’une distinction entre la rente et la réparation du préjudice pour les accidents de travail en général (1), et la nécessité de tenir compte de spécificités en cas de faute inexcusable (2).

1 – Le mode de calcul de la rente d’accident du travail

La victime d’un accident, qui lui laisse des séquelles irréversibles, peut obtenir auprès de la CPAM le versement d’une rente viagère pour incapacité permanente15, dont le montant est calculé en fonction du taux d’incapacité, selon le barème en vigueur16 et d’autres éléments propres à la victime.

La rente est due lorsqu’il est possible d’apprécier un degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles. Ce taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle17. La CPAM fait appel à un médecin-conseil, qui a pour fonction de déterminer le degré des séquelles, ce qui permettra de fixer le taux d’incapacité de travail permanente (IPP) nécessaire pour calculer le montant de la rente. Pour la victime d’un accident du travail, la rente d’incapacité a pour fonction de compenser la perte partielle ou totale de son intégrité physique et la perte de revenus qui en résulte. Divers éléments sont pris en compte pour le calcul de l’indemnisation.

a – Rente ou capital

Le versement est fait sous forme de rente ou de capital en fonction du taux d’IPP :

  • si le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité versée sous forme de capital18 ;

  • si le taux d’incapacité est supérieur à 10 %, la victime percevra une rente viagère19 jusqu’au jour de son décès ;

  • si le taux d’incapacité est supérieur à 80 %, elle aura, en plus de la rente viagère, une majoration pour tierce personne destinée à financer la personne (aide médicale) qui s’occupe d’elle.

b – L’assiette de calcul

La rente est calculée d’après le salaire annuel de la victime20. Il existe un salaire minimum régulièrement réévalué.

Salaire annuel. Le salaire annuel pris en compte correspond à la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Le mois civil s’entend au mois entier21.

Les montants et versements de la rente d’incapacité permanente sont déterminés par la caisse d’assurance maladie22.

Taux d’incapacité. La rente est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, mais l’un et l’autre vont se voir chacun appliquer des coefficients particuliers.

c – Le calcul de la rente par application des coefficients

Calcul du montant. Il convient de procéder par étapes pour calculer le montant annuel de la rente.

Pour le calcul de la rente, le taux d’incapacité réel fixé par la caisse est transformé en un taux d’incapacité utile. Il est d’abord réduit de moitié pour la partie de ce taux inférieure à 50 %. Il est augmenté de moitié pour la part excédant 50 %23 (exemple : si le taux d’incapacité est de 60 %, le taux de la rente sera de (50/2) + (10 × 1,5) = 40 %).

Le salaire annuel est transformé en salaire utile, si le salaire réel ne dépasse pas le double du salaire minimum, il entre intégralement en compte. S’il dépasse ce double, l’excédent n’est compté que pour un tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 8 fois le montant du salaire minimum24. Le montant de la rente est obtenu en multipliant le salaire de base utile par le taux d’incapacité utile.

Majoration. Lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % et que la victime a besoin de l’assistance d’un tiers pour accomplir les actes de la vie courante, elle a droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP). Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % et oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant annuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé en fonction du nombre d’actes ordinaires de la vie que la victime ne peut plus accomplir seule25.

d – Les versements

Modalités de versement. La rente est versée tous les 3 mois si l’un des taux d’incapacité est compris entre 10 % et 50 %. S’il est supérieur à 50 %, la rente est versée tous les mois26. Ces versements ont lieu jusqu’au décès de la victime. Le paiement tardif des indemnités donne lieu à une période d’astreinte.

Même si les prestations servies par l’assurance accidents du travail sont plus importantes que celles attribuées au titre de l’assurance maladie, la victime ne peut prétendre à une réparation intégrale même en tenant compte des circonstances permettant d’admettre une augmentation des sommes attribuées, il en est ainsi en cas de faute inexcusable.

2 – La faute inexcusable

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, le mode de calcul initial de la rente est identique, mais la victime va pouvoir obtenir une indemnisation complémentaire amenant une réparation élargie.

a – L’étendue du préjudice indemnisable en cas de faute inexcusable

Désormais27, la victime d’un risque professionnel imputable à la faute inexcusable de son employeur28 peut demander la réparation des chefs de préjudice énumérés29, qui en plus de la majoration de la rente sont la réparation :

  • du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle ;

  • de ses préjudices esthétiques et d’agrément ;

  • du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation des blessures permettant de constater le caractère définitif de l’incapacité.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

La victime peut aussi demander la réparation des dommages non couverts par la législation de la sécurité sociale30.

Préjudices couverts par la législation de la sécurité sociale. Les préjudices couverts par la sécurité sociale31 ne sont pas indemnisables, car considérés comme d’ores et déjà pris en charge partiellement ou totalement par une prestation de la sécurité sociale32, ce qui a été déclaré conforme aux dispositions de la convention EDH33. Il en est ainsi des préjudices suivants :

  • les frais médicaux et pharmaceutiques ;

  • les frais de transport, alors que ceux-ci ne sont jamais intégralement remboursés ;

  • les frais nécessités par les traitements, la rééducation fonctionnelle, la réinsertion professionnelle ou les frais de reclassement34 ;

  • les PGPA car ils sont réparés par les indemnités journalières ;

  • les PGPF car ils sont réparés par la rente servie au titre de la législation sécurité sociale35 ;

  • l’incidence professionnelle car elle est réparée au titre de la législation sécurité sociale36 ;

  • la perte de droits à la retraite37 parce qu’elle est réparée par la rente38 ;

  • le DFP pour le même motif39 ;

  • les souffrances endurées parce qu’elles sont incluses dans le DFP40 ;

  • la tierce personne41 avec cette précision que le salarié victime doit bénéficier de la majoration tierce personne dès lors que son taux d’incapacité fonctionnelle est supérieur à 80 %42.

Cette solution est particulièrement inique pour les victimes lourdement handicapées puisque le montant de la rente tierce personne, même majorée, est largement inférieur à celui que la victime peut obtenir en droit commun… Le principe de la réparation intégrale a explosé quand il a été jugé que la tierce personne permanente est un préjudice couvert par la législation de sécurité sociale43 même si la victime n’a aucun droit à la majoration pour tierce personne44… Si on progresse lentement vers l’alignement de la situation des victimes d’accident du travail en raison d’une faute inexcusable sur le droit commun45 et l’indemnisation totale de leurs préjudices, c’est aussi avec des reflux et on est loin d’y être encore totalement arrivé46, ceci rend complexe le calcul de la rente et l’établissement du montant de la réparation.

Le principe reste que la réparation forfaitaire des accidents du travail interdit tout recours de la victime ou de ses ayants-droit contre l’employeur47, sauf si ce dernier commet une faute inexcusable48.

b – La notion de faute inexcusable

La faute inexcusable49 de l’employeur a fait l’objet d’une définition. Tout manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel50. Pour protéger les salariés les plus exposés, le législateur a prévu deux présomptions de faute inexcusable. D’une part, une présomption irréfragable si le risque réalisé avait fait l’objet d’une signalisation. D’autre part, une présomption simple au profit des salariés en CDD, CTT ou stagiaires en entreprise lorsqu’ils sont affectés à un poste à risque51. L’employeur peut renverser cette présomption en établissant qu’il a dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité52. Dans les autres hypothèses, la faute inexcusable doit être établie par le salarié53.

c – Les modalités de fixation de l’indemnité

À l’issue d’une procédure amiable, un procès-verbal de carence, de non-conciliation ou de conciliation est établi par la CPAM et signé par les parties. À défaut d’accord amiable entre la caisse, la victime et l’employeur sur l’existence de la faute inexcusable, ainsi que sur le montant de la majoration de rente et des réparations complémentaires, il appartient au TGI pôle social, saisi par la victime, à ses ayants-droit ou encore à la CPAM d’en décider. En cas de refus de la caisse de mettre en œuvre la procédure de conciliation, la victime n’est pas tenue, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme54.

Lorsque l’accident est dû à la faute de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire55, une majoration de rente dont le montant est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d’incapacité totale. La majoration maximale ne peut être refusée que dans le seul cas où la victime a elle-même commis une faute inexcusable56.

La majoration de la rente est prévue dès que la faute inexcusable de l’employeur est retenue. La majoration de rente consiste à calculer la rente annuelle sur le fondement du taux réel d’incapacité reconnu à la victime sans que ce taux ne subisse les savantes divisions en deçà de 50 % et multiplications au-dessus de la barre de 50 % pour parvenir à un taux dit « utile »57. Lorsque le taux d’incapacité est de 100 %, il n’y a pas de majoration de rente possible. Malgré des améliorations de l’étendue de la réparation, il ne s’agit pas d’une réparation intégrale. Cette différence de traitement entre victimes d’un dommage corporel a été soumise à la CEDH qui a jugé qu’est seule illicite une différence dans le traitement des personnes placées dans des situations analogues ou comparables58, que tel n’est pas le cas des personnes victimes d’un accident du travail par rapport aux personnes victimes d’un dommage qui se produit dans un autre contexte, ce qui paraît un peu rapide, surtout de la part d’une juridiction qui nous avait habitués à des décisions à la motivation plus approfondie59.

Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Si le déficit fonctionnel permanent est bien couvert par la législation de sécurité sociale60, au moins partiellement, par la rente AT/MP, en revanche, le déficit fonctionnel temporaire devient un préjudice autonome, non réparé par les indemnités journalières. Il se définit comme la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante61.

La victime peut également demander la réparation du préjudice sexuel62, désormais distinct du préjudice d’agrément63. L’indemnisation du préjudice d’agrément suppose que la victime justifie d’une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à l’accident du travail64. Le préjudice d’établissement réparable consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap peut être indemnisé de façon distincte du déficit fonctionnel permanent s’il est prouvé une perte de chance de fonder une famille65.

La victime peut demander la réparation de l’aménagement de son logement et de l’acquisition d’un véhicule adapté, les frais d’assistance pour tierce personne temporaire, pour frais médicaux lors des opérations d’expertise66, la réparation du refus d’assurance d’un prêt immobilier en raison du handicap résultant de l’accident67.

En revanche, la victime ne peut demander un complément de réparation pour les préjudices indemnisés forfaitairement prévus par la législation de la sécurité sociale68. Ainsi, puisque la rente répare le déficit fonctionnel permanent, il est interdit à son titulaire de réclamer en sus l’indemnisation des souffrances physiques et morales69, solution acquise pour la Cour de cassation mais qui paraît pourtant critiquable. La victime ne peut pas demander la réparation du besoin d’assistance par une tierce personne, car ce préjudice est couvert, même de manière restrictive70. Dès lors que le taux d’IPP est égal à 60 %, la victime n’a pas droit à l’indemnisation pour tierce personne71.

Les frais de dépenses de santé et d’appareillage72, couverts par la législation de la sécurité sociale73, ne peuvent donner lieu à une indemnisation74.

L’existence d’une faute inexcusable de la victime permet à la caisse de diminuer le montant de la rente allouée à celle-ci.

Le délai accordé à la victime pour saisir la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est fixé à 2 ans75. La prescription biennale de l’action en reconnaissance de faute inexcusable est interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident76. Pareillement, l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits interrompt également la prescription. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable77.

Le recours de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision par laquelle la CPAM prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du salarié ne revêt pas le caractère d’une action78. En conséquence, la prescription instituée par ce texte ne lui est pas applicable79. En cas de faute inexcusable80, le montant de la majoration de la rente d’accident du travail due, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime81.

d – Le calcul de la rente de la victime

Le contentieux relatif à la fixation de la rente due à la victime de l’accident de travail en cas d’incapacité permanente a donné naissance à une jurisprudence compliquée et difficile à justifier juridiquement82.

Le maximum de la majoration qui peut être accordé est indiqué, mais rien n’est dit du critère qui doit permettre d’évaluer son montant83, la jurisprudence avait pris l’habitude de considérer que c’était le degré de gravité de la faute inexcusable qui devait déterminer le quantum de la majoration84. La faute de l’employeur absorbait dans ce cas celle du salarié85.

Majoration/minoration. La rente d’accident du travail peut faire l’objet de majoration, de minoration, ou d’absence de réduction. L’indemnisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l’employeur86 ne peut excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’une incapacité totale. L’augmentation et la diminution de la rente sont laissées à la discrétion du conseil d’administration de la caisse87. La caisse et la victime doivent s’accorder sur le montant de la majoration, ainsi que sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et sur les indemnités88, ce n’est qu’à défaut d’accord amiable que la juridiction est compétente pour en décider. Il en résulte que la détermination du taux de la majoration relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La majoration de la rente doit être fixée au taux maximum en cas de faute inexcusable de l’employeur89. La rente a pour fonction d’indemniser le préjudice économique, et, majorée de façon automatique au taux maximum en cas de faute inexcusable de l’employeur, elle permettrait d’indemniser systématiquement ce préjudice de façon intégrale, mais la victime subit aussi d’autres préjudices pour lesquels se pose la question de leur indemnisation ou non indemnisation dans le cadre du système actuel dont beaucoup pensent, sans arriver à convaincre ceux qui sont compétents pour le faire, qu’il a besoin d’être reformé90. Cette jurisprudence devrait produire des conséquences sur l’indemnisation complémentaire des autres préjudices prévus91. Puisque le taux de majoration de la rente sera fixé à son maximum, aucun taux de réduction ne pourra être désormais être appliqué à la réparation complémentaire des autres préjudices.

Une décision du Conseil constitutionnel92 avait fait naître un espoir d’amélioration de la réparation des préjudices des victimes de faute inexcusable dans le cadre du risque professionnel. Toutefois, le juge judiciaire a rapidement rappelé que la faute inexcusable de l’employeur n’ouvre pas droit pour la victime à une réparation intégrale de ses préjudices93. Elle permet seulement la majoration de la rente d’accident du travail de la victime ainsi que la réparation, sous conditions, de préjudices complémentaires. On en est encore loin de la réparation intégrale qui est la norme en droit commun. Les victimes d’accident du travail, y compris lorsqu’il y a une faute inexcusable de l’employeur, sont toujours victimes de discriminations94.

Le montant de la rente résulte de la multiplication du taux d’incapacité par le montant du salaire annuel plafonné95. La majoration de rente prévue96 ne permet pas de contourner ce plafonnement du salaire pris en compte pour le calcul de la rente annuelle accident du travail97. Les salariés bénéficiant de hauts revenus sont ainsi défavorisés. Le plafonnement de la rente majorée est particulièrement injuste en ce qui concerne les salariés qui souffrent d’une incapacité permanente de 100 %, dans ce cas, la rente devrait être équivalente au salaire, pour autant que celui-ci n’ait pas subi de retranchements car excédant le plafond. Toutefois, le salarié atteint d’une incapacité totale de travail et qui perçoit une rente égale à son salaire ne peut bénéficier de la majoration de rente98. La majoration de rente ne peut être considérée comme réparant intégralement la perte de gains du salarié affligé d’une incapacité totale.

Il n’a jamais été contesté que la rente accident du travail avait pour seul objet l’indemnisation de la perte de gains et de capacité de gains du salarié99. Puis il a été décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent100.

e – Le versement

En cas de faute inexcusable de l’employeur, le versement se fait dans les mêmes conditions que lorsqu’il n’y a pas de faute inexcusable, mais avec des particularités et est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur101. Si après la fixation, par la juridiction du premier degré, des sommes allouées à la victime, intervient un arrêt infirmatif, il ouvre droit à la restitution des sommes versées par l’employeur en exécution du jugement réformé. Ce jugement constitue le titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la caisse primaire. Cela pose la question des conséquences des trop-perçus et de leur récupération éventuelle.

Formulaire d'arrêt de travail et stéthoscope posé dessus
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II – Les caractères de la rente et conditions du recours d’un éventuel trop-perçu

Pour la récupération de trop-perçus de rentes d’accidents du travail, il existe une procédure (A) que la caisse doit suivre. Si elle agit de façon intempestive par exemple, comme dans la présente espèce, en suspendant la totalité de la rente, la caisse crée à la victime un préjudice, ici qualifié de moral, dont elle doit la réparation (B).

A – La procédure de récupération du trop-perçu

Une erreur de la caisse102 dans le calcul de la rente ayant abouti à un trop-perçu, elle a cherché à récupérer les sommes qu’elle avait versées au-delà de ce qui était dû.

Sous réserve que le bénéficiaire n’en conteste pas le caractère indu, celui-ci peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage103.

L’assurance maladie peut récupérer des sommes versées à tort à l’assuré, par exemple un trop-perçu de rente d’accident du travail majorée dans l’hypothèse d’une faute inexcusable de l’employeur. Il est logique que l’assurance maladie puisse rectifier son erreur et obtenir le remboursement de l’indu104. L’action en recouvrement de l’indu fait l’objet d’une procédure spécifique105 destinée à protéger les assurés.

En matière de rente d’accident du travail, les décisions relatives à la procédure de recouvrement d’une créance d’indu106 sont peu nombreuses107. Cela donne un intérêt certain à la présente espèce, dans laquelle il semble que ce n’est qu’au moment où la caisse a procédé à la retenue de la totalité de la rente d’accident du travail que l’assuré a réagi en saisissant la commission de recours amiable (CRA). Précédemment, il avait reçu un rappel par lettre simple. Pour autant, il n’avait pas été informé du fait qu’il allait subir une suspension du versement de sa rente, laquelle s’est poursuivie après engagement du recours préalable. L’assuré ne discutait pas l’existence de l’indu mais se plaignait de la manière dont la caisse avait procédé pour récupérer ces sommes. Il contestait la régularité de la procédure de recouvrement et invoquait le caractère insaisissable de la rente d’accident du travail pour réclamer la réparation d’un préjudice du fait des fautes commises par la caisse.

Les décisions individuelles des caisses n’ont d’effet à l’égard des personnes qu’elles concernent qu’à condition de leur avoir été notifiées108. Ce qui a des conséquences pour les procédures de recouvrement de trop-perçus. On notera qu’une notification faite au seul employeur est sans effet à l’égard du salarié109.

La procédure de recouvrement d’un trop-perçu s’ouvre par l’envoi à l’assuré d’une notification, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de régler le montant réclamé. La lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement110. Le délai imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, est fixé à 2 mois à partir de la réception de la notification. Dans ce délai, il peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. Il peut également, dans le même délai, saisir la CRA pour qu’elle statue sur le bien-fondé de l’action en recouvrement de l’indu. À défaut de paiement du débiteur à l’expiration du délai de forclusion pour exercer le recours préalable ou à compter de la décision de la CRA, le directeur de l’organisme, s’il entend poursuivre la procédure de recouvrement, doit délivrer une mise en demeure de payer dans le délai d’1 mois. Cette mise en demeure est soumise à un contenu précis portant sur le motif, le montant des sommes réclamées, la date des versements indus, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées111. S’ouvre alors un délai d’1 mois pour rembourser l’indu. La notification de l’indu vaut à la fois information de l’existence de la dette et mise en demeure de la rembourser, il est permis de penser qu’en l’absence d’observations écrites ou orales postérieurement à la notification de l’indu, la caisse n’a pas besoin de répondre à l’assuré ou au professionnel de santé. La mise en demeure devient alors inutile. Devant le juge, il n’est plus possible de revenir sur la procédure suivie par la caisse si on a saisi la CRA de la contestation. En réalité, le choix est offert soit de faire des observations directement auprès de la caisse, soit d’engager la procédure de recours préalable devant le conseil d’administration de la caisse. Le débat contradictoire s’opère alors soit à travers les observations de l’assuré et les réponses de l’organisme social, soit devant la CRA puis devant le juge. Seule la contestation du bien-fondé de l’indu empêche la caisse de recouvrer sa créance. À partir du moment où l’indu n’est pas contesté, l’organisme peut récupérer les trop-perçus par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir. Pour autant, la récupération répond à des modalités précises.

Dans la présente espèce, avec une motivation qui aurait gagné à être plus étoffée, les juges ont estimé que dès lors qu’il est établi que, par courrier recommandé avec AR, la caisse a informé la victime de l’existence d’un trop-perçu de rente d’accident du travail résultant d’une erreur dans la détermination du calcul de la majoration de la rente et l’a invitée à lui rembourser l’indu dans un certain délai, et que la seule mention manquante de cette notification concerne la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations, elle a respecté ses obligations procédurales112, validant ainsi la procédure suivie. La délivrance d’une mise en demeure de payer est ainsi devenue inutile113.

Le courrier envoyé par la caisse n’ayant pu être remis au destinataire en raison de la carence de ce dernier, la lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », et la cour d’appel, saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer, peut en déduire, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation, que la procédure de recouvrement de l’indu était régulière, peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure.

On notera que, postérieurement à cette affaire, les textes applicables ont été modifiés amenant une procédure nouvelle conservant l’essentiel de l’ancienne en y ajoutant des règles améliorant la situation des assurés et des employeurs114. Bien évidemment, la procédure suivie doit être régulière. Il a été jugé, pour un litige relatif au recouvrement d’indus auprès d’un professionnel de santé que, saisi d’un recours contre la décision de la CRA, il appartenait au juge de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu115, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure116. L’exigence d’une mise en demeure s’impose, à peine de nullité de la procédure117. L’argument selon lequel la mise en demeure constitue une formalité destinée à l’information de la structure de soins et par là même à assurer le caractère contradictoire de la procédure a été écarté. La procédure de recouvrement de l’indu précédemment notifié à l’établissement de santé en l’absence de mise en demeure, a été annulée, alors même que cet établissement avait saisi la CRA sans formuler d’observations118. Les actions en recouvrement d’indu peuvent être dirigées soit contre un assuré, soit contre un établissement ou un professionnel de santé. Dans la présente espèce, la mise en demeure a fait défaut, ce qui aurait dû invalider la procédure de recouvrement. Cependant, sans justification précise, les juges l’ont considérée régulière peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure119. Ce qui permet alors de se pencher sur le problème de la récupération par la caisse du trop-perçu.

B – Le remboursement de l’indu de prestation

L’indu peut résulter d’une erreur de la caisse, ce qui était le cas ici, dans la décision commentée, d’une fraude avérée, de déclarations erronées ou tardives, de changements de situation. Il doit s’agir d’une prestation qui a été versée à tort à l’assuré. Il faut donc caractériser l’indu et les conditions de sa récupération (1), dont les modalités employées ne doivent pas être fautives (2).

1 – Les conditions de la récupération d’un trop-perçu

Compte tenu de la technicité des textes et des difficultés de leur mise en œuvre dont on a ici un exemple, les organismes bénéficient d’un certain droit à l’erreur.

Celui qui a payé ce qu’il ne devait pas a la possibilité d’en réclamer la restitution à celui qui en a indûment bénéficié120. Il est question d’une restitution, on parle maintenant de remboursement121 de l’indu122. Ces principes ont des applications en cas de trop-perçu d’une rente d’accident du travail qui reçoit la qualification d’indu.

Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer, deux conditions de fond sont nécessaires tenant d’une part au paiement qui doit être indu, et, d’autre part, à l’erreur du solvens. La faute du solvens n’est pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu123. Des conditions de fond sont requises pour permettre le remboursement d’un paiement indu. Elles exigent de cerner la notion d’indu qui se révèle dans deux séries de cas, qui correspondent aux deux qualificatifs d’indu objectif qui apparaît lorsque la dette n’existe pas ou plus et d’indu subjectif, qui suppose une dette existante, mais dont le paiement intervient sans qu’il existe de lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens. Il se peut aussi qu’il existe un lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens, mais que ce paiement ait été erroné, dans la présente espèce, le caractère erroné du paiement provient de son montant, supérieur à ce qu’il aurait dû être.

La qualification d’indu objectif recouvre diverses réalités dont, comme ici, le paiement excessif. Il arrive que l’indu résulte du paiement d’une somme supérieure à celle due en réalité, dans une telle occurrence, l’indu se limite au trop-perçu, par exemple dans le cas d’une pension de réversion124. De façon plus générale, tout versement excessif au regard de l’obligation due donne lieu à une action en remboursement au profit du solvens, celui qui a payé. Ainsi en est-il de la somme correspondant à une majoration de loyers motivée par d’importants travaux qui, en définitive, n’ont pas été réalisés125, ou encore de la somme versée par un assureur à la victime d’un accident sans tenir compte, lors du règlement, des prestations fournies à la victime par la CPAM, ce qui conduit à la répétition de la somme excédentaire126.

En présence d’un indu subjectif, la répétition impose la démonstration d’une erreur de la part du solvens127, ici c’est l’erreur de calcul du montant de la rente d’accident du travail. Le paiement opéré en connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition, ce paiement ne procédant pas d’une erreur128. En l’absence d’erreur, le paiement effectué est fondé et ne saurait être remis en cause sur simple demande du solvens.

La faute du solvens est un élément indifférent à la recevabilité de l’action en répétition de l’indu129 mais la restitution « peut être réduite si le paiement procède d’une faute »130. La faute du solvens ne le prive pas de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens131.

La négligence commise par le solvens, quelle que soit sa gravité, ne saurait le priver de la totalité de son droit à répétition que lui confère la loi132.

L’erreur, fait juridique, est appréciée souverainement par les premiers juges du fond133. Grossière ou non, elle ne peut être prise en compte que si elle est déterminante134. Ce caractère est déduit par la jurisprudence a contrario de l’absence de répétition du paiement effectué en connaissance de cause135.

L’erreur du solvens peut être une erreur de fait comme une erreur de droit, qui, au moins dans son principe, justifie elle aussi, la répétition136.

L’action peut être exercée par le solvens, c’est-à-dire celui qui s’est appauvri. Le défendeur est celui qui a bénéficié du paiement indu, celui qui a reçu le paiement, mais aussi celui pour le compte duquel le paiement a été reçu137.

L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu138, la dette prescrite ne donne pas lieu à une répétition.

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »139, ce qui s’applique à la répétition de l’indu, cela sous réserve des exceptions140, notamment une prescription de 2 ans pour les créances indues de sécurité sociale141.

L’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations et d’indemnités indûment payées en cas d’accident du travail, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, se voit appliquer une prescription de 2 ans, qui court à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire142. En dehors de sa durée, plus brève, cette prescription est soumise aux règles de droit commun. Toutefois, « en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de 2 ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire143 est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ». L’effet interruptif subsiste jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action et le nouveau délai biennal ne recommence à courir qu’à compter de l’expiration du délai d’appel dont bénéficie le procureur général144.

La preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur145. Dès lors que l’indu est établi et/ou non contesté il y a lieu à un remboursement. Les modalités mises en œuvre pour la récupération de l’indu peuvent dans certaines circonstances engager la responsabilité de celui qui les a utilisées.

2 – Les agissements intempestifs fautifs et la responsabilité de leur auteur

La victime de l’accident du travail ne contestait pas l’existence d’un trop-perçu ni même le droit de la caisse d’en obtenir le remboursement, mais invoquait le caractère insaisissable des rentes d’accidents du travail (a) et le préjudice (b) que la caisse lui avait causé en en suspendant le paiement dans sa totalité.

a – Le caractère insaisissable des rentes d’accidents du travail

La nature patrimoniale de la rente d’accident du travail n’avait jamais suscité de débats, ce qui justifie et explique les limites de sa saisissabilité. La rente146 servie répare nécessairement, en tout ou partie, l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent147. La rente était réputée nécessairement indemniser un poste de préjudice personnel148. Selon le Conseil d’État, l’objet exclusif de la rente est « de contribuer à la réparation du préjudice subi par l’intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap », la rente n’a pas pour objet de réparer les éventuels préjudices personnels de la victime, seulement ses préjudices économiques professionnels149. Les juges judiciaires sont un peu plus compréhensifs pour les victimes.

Les rentes d’accidents du travail, qu’il s’agisse de la rente attribuée à la victime en cas d’incapacité permanente ou des rentes attribuées aux ayants-droit en cas de décès de la victime sont incessibles et insaisissables150. Il en va de même de l’indemnité en capital qui est versée lorsque l’incapacité est inférieure à 10 %151. Certaines sommes sont exclues de la protection, et en ce qui concerne l’indemnisation de préjudices, la situation est incertaine pour des indemnités complémentaires versées lorsque la victime peut demander la réparation du préjudice qui n’est pas réparé par la sécurité sociale : préjudice esthétique, moral ou d’agrément ou pretium doloris. Les juges ont estimé que les dommages et intérêts alloués à la victime sont saisissables et cessibles à l’exception de la fraction, qui a un caractère alimentaire152, ainsi en est-il à propos d’une provision destinée à subvenir aux besoins les plus urgents de la victime qui se trouvait dans l’impossibilité de reprendre une activité rémunérée153. Il importe peu que les dommages et intérêts réparent un préjudice moral ou esthétique et le pretium doloris154. Il est indifférent qu’au titre du préjudice matériel, ils indemnisent l’incapacité temporaire ou permanente et en particulier l’incapacité de travail. L’appréciation du caractère alimentaire de ces indemnités relève du pouvoir souverain des juges du fond. La règle de récupération du trop-perçu de prestations ne s’oppose pas au principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des rentes d’accidents du travail. La caisse ayant récupéré le trop-perçu sur le montant de la rente, le bénéficiaire de celle-ci a voulu exciper de son caractère insaisissable, sauf « dans les cas où la loi prescrit ou permet leur saisissabilité »155. Ceci pose la question des possibilités ouvertes à la CPAM pour récupérer un trop-perçu de rente d’accident du travail et dans quelles conditions. Le principe est que le débiteur répond de ses dettes, sur son patrimoine tant actif que passif156, présent et à venir saisissable157, sauf, « dans les cas où la loi prescrit ou permet son insaisissabilité »158.

La politique sociale est prise en compte pour l’application de ces règles.

Seule une disposition légale peut prescrire ou permettre qu’un bien puisse échapper à la saisie159, et les autres producteurs de normes que sont le pouvoir réglementaire, les tribunaux ou les parties, ne sont habilités à rendre un bien insaisissable que sur le fondement d’une disposition légale qui l’autorise expressément160. « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie »161, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire, peut saisir « le juge de l’exécution pour qu’il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire », et, en conséquence, si elles sont ou non, partiellement ou totalement insaisissables162.

Pour les titulaires de minima sociaux lors du recouvrement des sommes perçues indûment, il est prévu que dans « tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou de certaines collectivités163, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par 2 ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration »164.

Pour l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de parent isolé, les modalités de récupération sont identiques à celles des prestations familiales et aides au logement165 : tout paiement indu de prestations peut être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement, au choix de l’allocataire. Le barème de recouvrement mis en place permet de tenir compte des capacités réelles de remboursement des allocataires et d’envisager les réductions ou remises de dette en cas de besoin. Les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus en fonction d’un certain montant166.

En l’espèce, la victime invoquait le principe au terme duquel « les rentes servies en vertu de la législation relative à la sécurité sociale167 sont incessibles et insaisissables »168. L’assuré réclamait l’application de la règle de la proportion insaisissable des rémunérations169. On sait que les sommes ayant le caractère d’indu ne peuvent faire l’objet de compensation170 que dans la limite de la fraction saisissable du salaire. Cette règle a écarté l’obligation de remboursement à hauteur d’1/10 du salaire mensuel exigible, mais a accepté une compensation limitée à la fraction saisissable171. La règle, qui restreint à une fraction la compensation entre une dette du salarié et une créance de salaire172, est inapplicable en matière de prestations sociales. Les modalités de récupération des indus de prestations ont été spécifiquement organisées173. Il est permis de mutualiser l’indu avec d’autres prestations servies par les organismes sociaux (allocations familiales, de proche aidant…) en échange de quoi, l’assuré a l’opportunité d’opter pour un remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai qui ne peut excéder 12 mois174. Des critères sont donnés aux caisses pour apprécier la situation sociale du ménage175, en fonction des ressources, des charges de logement acquittées mensuellement et des membres de la famille à charge. Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir permet donc à l’assuré de satisfaire aux besoins essentiels de la vie courante. Or en l’espèce, la caisse a suspendu sans avertissement la totalité du versement, à la victime, de la rente d’accident du travail et n’a pas rétabli son versement après saisine de la juridiction, démarche que les juges ont considérée comme intempestive et fautive et qu’ils ont sanctionnée.

b – La faute de la caisse génératrice d’un préjudice moral pour l’assuré

Historiquement, la responsabilité d’un organisme social était subordonnée à l’existence d’une faute grossière et à la démonstration d’un préjudice anormal. Ces conditions se sont appliquées notamment aux demandes de dommages et intérêts d’assurés soumis à une répétition d’indu de prestations176. Une simple erreur ou négligence d’un préposé de la caisse n’était pas en soi suffisante pour engager la responsabilité de l’organisme. Cette jurisprudence sévère à l’égard des assurés a été abandonnée177. La caisse qui, par sa faute, cause un préjudice à l’assuré doit le réparer178, « peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal »179. Une faute simple suffit, mais doit être caractérisée par le juge180. Une simple négligence de l’organisme peut entraîner l’attribution de dommages et intérêts à un assuré en situation de précarité, si le remboursement de l’indu demandé excède les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu181. Dans le même esprit, une caisse d’allocations familiales ayant commis une simple erreur dans le calcul de l’allocation pour jeune enfant est condamnée à verser à l’allocataire des dommages et intérêts, au motif que la restitution de cet indu met en péril l’équilibre financier de son foyer182.

Dans la présente espèce, la caisse ne s’était pas interdit de compenser la dette de majoration de rente avec la totalité de la rente servie. Elle avait procédé avec une grande brutalité en omettant d’informer l’assuré de cette opération alors même que l’indu était de son fait, une erreur de calcul de la caisse. La caisse ne pouvait, pour recouvrer le trop-perçu, retenir la totalité du montant de la rente, en procédant ainsi elle a causé au bénéficiaire de celle-ci un préjudice qu’elle doit indemniser. Le défaut de professionnalisme dans le calcul de la majoration ne saurait caractériser une faute. La faute de la caisse résultait de la suspension sans avertissement du versement de la rente, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par l’assuré auprès de la CRA. La caisse qui suspend sans avertissement le versement de la rente d’accident du travail, commet une faute qui cause un préjudice moral à l’assuré. Le préjudice peut être économique ou moral. Les dommages et intérêts qui ont été alloués ont un caractère punitif. Leur montant de 1 000 € a une valeur de symbole en comparaison de l’indu de plus de 34 500 € qui ressort des moyens annexés à l’arrêt, mais qui est néanmoins de nature à faire réfléchir les caisses non pas sur les actions en remboursements de l’indu, qui sont légitimes, mais sur les moyens utilisés pour récupérer des fonds qui ont été versés au-delà de ce qui était dû.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CSS, art. L. 133-4-1 et CSS, art. R. 133-9-2, rédac. antérieure au D. n° 2012-1032, 7 sept. 2012.
  • 2.
    CSS, livre IV.
  • 3.
    CSS, art. L. 434-18.
  • 4.
    C. trav., art. L. 3252-1 et s.
  • 5.
    CPC, art. 455.
  • 6.
    CSS, art. L. 133-4-1, al. 1er, rédigeant L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004.
  • 7.
    CSS, art. L. 133-4-1, al. 1er, rédigeant L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004.
  • 8.
    Bien que les règles en soient assez proches, nous n’évoquerons pas le problème des maladies professionnelles.
  • 9.
    L., 9 avr. 1898, concernant les responsabilités dans les accidents du travail : JO, 10 avr. 1898, p. 2209 et réformes postérieures.
  • 10.
    CSS, art. L. 452-1 ; arrêts Amiante (6 arrêts) : Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11793 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10051 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13172 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17201 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18389 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21255.
  • 11.
    Bouvet R. et Le Gueut M., « Vers une réparation intégrale de l’accident du travail ? », Revue de Médecine Légale mai 2013, vol. 4, n° 2, p. 65.
  • 12.
    Viney G. et Jourdain P., Les conditions de la responsabilité, 3e éd., 2013, LGDJ ; Starck B., Roland H. et Boyer L., Droit civil. Les obligations. Responsabilité délictuelle, t. 1, 4e éd., 1991, Litec, p. 3, n° 311 ; Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., 2009, Litec, p.300, n° 311.
  • 13.
    Bellanger T., La délégation de pouvoir en droit du travail, outil d’organisation de l’entreprise, thèse, 2018, Université Panthéon-Assas (Paris 2).
  • 14.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-10308 : Bull. civ. II, n° 68.
  • 15.
    Lambert-Faivre Y. et Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 8e éd., 2015, Dalloz, Précis.
  • 16.
    CSS, art. D. 434-1.
  • 17.
    CSS, art. L. 434-2, al. 1er.
  • 18.
    CSS, art. L. 434-1 et CSS, art. R. 434-1.
  • 19.
    CSS, art. L. 434-1 et CSS, art. L. 434-2.
  • 20.
    CSS, art. L. 434-15.
  • 21.
    Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 14-12799 : JCP S 2015, 1219, note Asquinazi-Bailleux D.
  • 22.
    Cnam CIR-28/2019, 9 août 2019 : JCP S 2019, act. 332.
  • 23.
    CSS, art. R. 434-2.
  • 24.
    CSS, art. L. 434-16 et CSS, art. R. 434-28.
  • 25.
    CSS, art. L. 434-2, al. 3 ; CSS, art. R. 434-3 et CSS, art. D. 434-2.
  • 26.
    CSS, art. R. 434-34.
  • 27.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC : JCP S 2010, 1361, note Vachet G.
  • 28.
    Sargos P., « La saga triséculaire de la faute inexcusable », D. 2011, Chron., p. 768.
  • 29.
    CSS, art. L. 452-3 créé par D. n° 85-1353, 17 déc. 1985, art. 1 : JO, 21 déc. 1985.
  • 30.
    CSS, livre IV ; Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19475 : JCP S 2011, 1495, note Vachet G. – Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, nos 11-14311 et 11-14594 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15393 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-18014 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12299 : Asquinazi-Bailleux D. et Vachet G., « Identification des débiteurs et des préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur », JCP S 2012, 1267.
  • 31.
    Coste-Floret J.-M. et Le Bras V., « Accidents du travail et maladies professionnelles : l’indemnisation des salariés en cas de faute inexcusable de l’employeur », JCP S 2012, 1022.
  • 32.
    CSS, livre IV.
  • 33.
    Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15402 : Resp. civ. et assur. 2013, comm. 338 ; JCP S 2013, 1432 – Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10536 ; CEDH, 12 janv. 2017, n° 74734/14 : Resp. civ. et assur. 2017, alerte 8.
  • 34.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-18014.
  • 35.
    CSS, livre IV ; Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-25056.
  • 36.
    CSS, art. L. 452-1.
  • 37.
    Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20214 : JCP S 2018, 1200.
  • 38.
    CSS, titre du livre IV.
  • 39.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15393.
  • 40.
    Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 17-10299.
  • 41.
    Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27523.
  • 42.
    Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-20875.
  • 43.
    CSS, livre IV.
  • 44.
    Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-16678.
  • 45.
    Hocquet-Berg S., « Le nouveau régime d’indemnisation des victimes d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur », Dr. soc. 2012, p. 839.
  • 46.
    Bouvet R. et Desriaux V., « Les préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur », JCP S 2018, 1143.
  • 47.
    CSS, art. L. 451-1.
  • 48.
    CSS, art. L. 452-1.
  • 49.
    Brière de l’Isle G., « La faute inexcusable. Bilan et perspectives », D. 1970, Chron., p. 73.
  • 50.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13546 : JCP G 2002, II 10053, concl. Benmakhlouf A. ; JCP E 2002, 643, note Strebelle G. ; TPS 2002, comm. 116, obs. Prétot X. ; JCP E 2002, 1841, obs. Vachet G.
  • 51.
    C. trav., art. L. 4154-3.
  • 52.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23694 : JCP S 2018, 1383, note Bouvet R. et Ciuba C.
  • 53.
    Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-30984.
  • 54.
    Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12620 : BJT avr. 2019, n° 111j9, p. 27, note Keim-Bagot M.
  • 55.
    CSS, art. L. 452-1.
  • 56.
    CSS, art. L. 452-2.
  • 57.
    CSS, art. R. 434-2.
  • 58.
    Conv. EDH, art. 14.
  • 59.
    CEDH, 12 janv. 2017, n° 74734/14, Saumier c/ France : JCP S 2017, 1054, note Asquinazi-Bailleux D.
  • 60.
    CSS, livre IV.
  • 61.
    Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 12-23962.
  • 62.
    Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-16120 : JCP S 2012, 1388, note Colonna J. et Renaux-Personnic V.
  • 63.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 64.
    Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21015 : JCP S 2013, 1221, note Vachet G.
  • 65.
    Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27523 : JCP S 2017, 1120, note Asquinazi-Bailleux D.
  • 66.
    Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-25839.
  • 67.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23312.
  • 68.
    CSS, livre IV.
  • 69.
    Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21015.
  • 70.
    CSS, livre IV ; Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-21548 : JCP S 2013, 1365, note Asquinazi-Bailleux D.
  • 71.
    Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27523.
  • 72.
    CSS, art. L. 431-1.
  • 73.
    CSS, livre IV.
  • 74.
    CSS, art. L. 452-3 ; Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, n° 12-18074 : JCP S 2014, 1034, note Tauran T.
  • 75.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 76.
    Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, nos 11-28595 et 11-28707 : JCP S 2013, 1140, note Michalletz M.
  • 77.
    Combinaison des articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 2241 du Code civil ; Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25333.
  • 78.
    C. civ., art. 2224.
  • 79.
    Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-10909.
  • 80.
    CSS, art. L. 452-2.
  • 81.
    Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11868.
  • 82.
    CSS, art. L. 452-1 ; CSS, art. L. 452-2 et CSS, art. L. 453-1.
  • 83.
    CSS, art. L. 452-2.
  • 84.
    Cass. soc., 10 févr. 1966 : Bull. civ. V, n° 175 – Cass. soc., 25 juill. 1984, n° 83-12011 : Bull. civ. V, n° 323 – Cass. soc., 3 nov. 1988, n° 87-16662 : Bull. civ. V, n° 558.
  • 85.
    Cass. soc., 3 déc. 1999.
  • 86.
    CSS, art. L. 452-2.
  • 87.
    CSS, art. L. 452-4.
  • 88.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 89.
    Badel M., « Nouvelle étape dans l’indemnisation des victimes d’accident du travail : calcul de la rente et fautes inexcusables », obs. sous Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20447, Mme Pascaline Hervé c/ C.P.A.M. d’Angers : LPA 21 avr. 2004, p. 12.
  • 90.
    Des propositions régulières sont faites en ce sens dans les rapports annuels de la Cour de cassation.
  • 91.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 92.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC.
  • 93.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-10308 : Bull. civ. II, n° 68.
  • 94.
    Lyon-Caen G., « Les victimes d’accident du travail, victimes aussi de discriminations », Dr. soc. 1990, p. 737 ; en sens inverse, v. Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15402 : Bull. civ. II, n° 158.
  • 95.
    CSS, art. R. 434-28.
  • 96.
    CSS, art. L. 452-2.
  • 97.
    Cass. soc., 30 janv. 1964 : Bull. civ. IV, n° 91.
  • 98.
    Cass. soc., 4 févr. 1999, n° 97-13045 : Bull. civ. V, n° 58.
  • 99.
    L., 9 avr. 1898, et reformes postérieures.
  • 100.
    Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21015.
  • 101.
    CSS, art. L. 452-3, al. 3.
  • 102.
    Tauran T., « Les erreurs commises par les caisses de sécurité sociale », JCP S 2019, 1218.
  • 103.
    CSS, art. L. 133-4-1, al 1er, rédigeant L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004, applicable au litige.
  • 104.
    C. civ., art. 1302 à C. civ., art. 1302-3.
  • 105.
    Asquinazi-Bailleux D., « Recouvrement d'un indu de majoration de rente : reconnaissance d’un préjudice moral pour l’assuré », obs. sous Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11815, FS-PBRI : JCP S 2020, 2080.
  • 106.
    Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26512 : JCP S 2020, act. 221.
  • 107.
    Prétot X., Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, 2e éd., 1998, Dalloz, p. 53, 220, 267, 272, 281, 296 et 451.
  • 108.
    Cass. soc., 29 mars 1989, n° 86-12792.
  • 109.
    Cass. soc., 10 mai 1972, n° 69-13452 : Bull. civ. V, n° 342.
  • 110.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 111.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 112.
    Asquinazi-Bailleux D., « Recouvrement d’un indu de majoration de rente : reconnaissance d’un préjudice moral pour l’assuré », obs. sous Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11815, FS-PBRI : JCP S 2020, 2080.
  • 113.
    Berlaud C., obs. sous Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11815 : Gaz. Pal. 7 juill. 2020, n° 381q8, p. 38.
  • 114.
    D. n° 2019-356, 23 avr. 2019 ; Circ. Cnam CIR-28/2019, 9 août 2019.
  • 115.
    CSS, art. R. 133-9-1.
  • 116.
    Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, n° 15-28915 : JCP S 2017, 1113, note Michalletz M.
  • 117.
    Aumeran X., note sous Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-23623 : JCP S 2020, 1038.
  • 118.
    Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-12209 : JCP S 2017, 1124, note Tauran T.
  • 119.
    Berlaud C., « Remboursement de l’indu d’une prestation d'accident de travail : justification et conséquences », Gaz. Pal. 7 juill. 2020, n° 381q8, p. 38.
  • 120.
    C. civ., art. 1302.
  • 121.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016.
  • 122.
    Nizard de Saint Didier S., La répétition de l’indu, thèse, 1998, Université Panthéon-Assas (Paris 2).
  • 123.
    Cass. com., 15 oct. 1996, n° 94-14226.
  • 124.
    Cass. 1re civ., 5 déc. 1986.
  • 125.
    CA Versailles, 1re ch., 2e sect. 19 nov. 1999, D.
  • 126.
    CA Riom, 1re ch. civ., 16 janv. 1997.
  • 127.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14742 : Bull. civ. I, n° 20 ; RTD civ. 1985, p. 728, obs. Mestre J.
  • 128.
    Cass. com., 8 juin 1979 : Bull. civ. IV, n° 187 – Cass. 1re civ., 9 déc. 1986, n° 85-13442 : Bull. civ. I, n° 286 – Cass. com., 4 oct. 1988, n° 87-10363 : Bull. civ. IV, n° 264 ; RTD civ. 1989, p. 744, obs. Mestre J.
  • 129.
    Cass. com., 15 oct. 1996, n° 94-14226.
  • 130.
    C. civ., art. 1302-3, al. 2 nouv.
  • 131.
    Cass. 1re civ., 17 févr. 2010, n° 08-19789, F-PB.
  • 132.
    Cass. soc., 14 juin 1979, n° 77-14294 : Bull. civ. V, n° 546 – Cass. com., 3 juin 1998, n° 96-12217 : RTD civ. 1999, p. 103, obs. Mestre J. – Sargos P., rapp. sous Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12645 : Defrénois 15 juill. 1996, n° 36365, p. 875.
  • 133.
    Cass. com., 20 avr. 1976 : Bull. civ. IV, n° 140.
  • 134.
    Cass. req., 11 mars 1885 : S. 1886, 1, p. 49, note Labbé E. ; DP 1885, 1, p. 417 – Cass. 3e civ., 18 juill. 1979, n° 77-13667 : Gaz. Pal. Rec. 1979, 2, som., p. 517.
  • 135.
    Cass. soc., 7 déc. 1977, n° 75-41031 : Bull. civ. V, n° 682.
  • 136.
    Cass. req., 4 août 1859 : DP 1859, 1, p. 362 – Cass. req., 21 juill. 1908 : DP 1909, 1, p. 175 – Cass. 1re civ., 7 avr. 1954 : JCP G 1954, IV 78 – Cass. req., 14 févr. 1955 : Bull. civ. I, n° 69 – Cass. req., 7 déc. 1961 : Bull. civ. I, n° 588.
  • 137.
    Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17132 : Bull. civ. V, n° 131 ; D. 1993, IR, p. 139 ; Gaz. Pal. Rec. 1993, 2, pan., p. 285 ; JCP G 1993, I 3709, obs. Billiau M. ; RTD civ. 1994, p. 102, obs. Mestre J.
  • 138.
    Cass. 3e civ., 31 mai 2007, n° 06-13224 : Bull. civ. III, n° 95.
  • 139.
    C. civ., art. 2224.
  • 140.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, v. les fiches nos 39 et 40.
  • 141.
    CSS, art L. 332-1 ; Thavaud B., et Petit S., « Sécurité sociale et prescription », BICC audience de rentrée Cour de cassation, 6 janv. 2000.
  • 142.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 143.
    CSS, art. L. 452-1 et s.
  • 144.
    Cass. soc., 4 mars 1999 : Bull. civ. V, n° 97.
  • 145.
    Tadros A., « Article 1302 : paiement de l’indu », RDC 2015, n° 112f6, p. 794.
  • 146.
    CSS, art. L. 434-2.
  • 147.
    Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-82666 : Bull. crim., n° 97.
  • 148.
    Cass. 2e civ., 11 juin 2009, nos 08-17581, 07-21768, 07-21816, 08-11853 et 08-16089 : JCP S 2009, 1469, note Asquinazi-Bailleux D.
  • 149.
    CE, 5e-4e ch. réunies, 5 mars 2008, n° 272447.
  • 150.
    CSS, art. L. 434-18.
  • 151.
    CSS, art. L. 434-1.
  • 152.
    Cass. 2e civ., 23 nov. 1983, n° 79-10722 : JCP E 1985, II 14475, note Chartier Y. ; D. 1984, IR, p. 300 ; Gaz. Pal. 1984, 1, p. 157, note Véron M.
  • 153.
    Cass. 1re civ., 6 oct. 1981, n° 80-14567 : Bull. civ. I, n° 275.
  • 154.
    Cass. 2e civ., 23 nov. 1983, n° 79-10772 ; Cass. ass. plén., 15 avr. 1983, n° 80-13339 : D. 1983, Jur., p. 461, concl. Dontenville M., note Derrida F. ; RTD civ. 1983, p. 799, note 15, obs. Perrot R. ; RJ com. 1984, p. 17, note Gallet C. ; JCP G 1984, II 20126, note Chartier Y.
  • 155.
    CPC exéc., art. R. 112-1.
  • 156.
    C. civ., art. 2284 et C. civ., art. 2285.
  • 157.
    V. Donnier M. et Donnier J.-B., Voies d’exécution et procédures de distribution, 9e éd., 2017, LexisNexis, p. 99, n° 264 – Leborgne A., Droit de l’exécution. Voies d’exécution et procédures de distribution, 2e éd., 2014, Dalloz, p. 239, n° 496.
  • 158.
    CPC exéc., art. R. 112-1.
  • 159.
    CPC exéc., art. R. 112-1.
  • 160.
    CPC exéc., art. L. 112-2, 1° ; Perrot R. et Théry P., Procédures civiles d’exécution, 3e éd., 2013, Dalloz, p. 217-218, n° 217.
  • 161.
    CPC exéc., art. L. 112-2, 3°.
  • 162.
    CPC exéc., art. R. 112-4, al. 1er.
  • 163.
    CSS, art. L. 751-1.
  • 164.
    CSS, art. L. 815-11, al. 3 et 4.
  • 165.
    CSS, art. D. 553-1 et CSS, art. D. 831-5.
  • 166.
    CASF, art. L. 262-46, al. 10.
  • 167.
    CSS, livre IV.
  • 168.
    CSS, art. L. 434-18.
  • 169.
    C. trav., art. L. 3252-2.
  • 170.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, v. les fiches nos 34 et 35.
  • 171.
    Cass. soc., 19 oct. 2017, n° 16-11617 : JCP S 2017, 1389, note François G.
  • 172.
    C. trav., art. L. 3252-2.
  • 173.
    CSS, art. L. 133-4-1 rédigeant L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004.
  • 174.
    L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019.
  • 175.
    D. n° 2019-1539, 30 déc. 2019 ; CSS, art. D. 133-2-2, qui devrait entrer en vigueur en juillet 2022 (recouvrement des indus de prestations versées par les organismes de sécurité sociale : JCP S 2020, act. 11).
  • 176.
    Cass. soc., 9 mai 1973, n° 71-14406 : Dr. soc. 1974, p. 300, obs. Ghestin J. – Cass. soc., 6 juill. 1978, n° 76-15571.
  • 177.
    Cass. soc., 12 juill. 1995, n° 93-12196 : D. 1996, Jur., p. 35, note Saint-Jours Y. ; RDSS 1996, p. 350, obs. Vachet G.
  • 178.
    Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16660.
  • 179.
    Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18365 ; Cass. soc., 17 oct. 1996, n° 94-18537.
  • 180.
    Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 07-13039 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-13965.
  • 181.
    Cass. soc., 17 juin 1993, n° 90-21861.
  • 182.
    Cass. soc., 1er mars 2001, n° 99-17999.
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