Accident mortel du travail : autopsie, procédure contradictoire et secret médical

Il y a quelque temps, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en matière de reconnaissance de maladie professionnelle. La présente décision en tire les conséquences concernant les accidents mortels du travail en refusant à l’employeur, au nom du secret médical, la communication du rapport d’autopsie faisant suite au décès de la victime.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a formé un arrêt rendu dans le litige l’opposant à une société, défenderesse à la cassation à propos d’une situation d’accident mortel du travail.
Un salarié a été retrouvé inanimé sur son lieu de travail et déclaré décédé. L’employeur a transmis à la CPAM une déclaration d’accident mortel du travail.
Après avis donné aux parties1, la Cour de cassation a, en relevant d’office un moyen de pur droit2, qu’elle a substitué au motif erroné invoqué, cassé la décision attaquée en se fondant sur le secret médical3, et en a tiré les conséquences qui s’en imposaient.
La juridiction s’est donc trouvée saisie de la question de la conciliation entre le droit de l’employeur à bénéficier du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction au terme de laquelle la CPAM se prononce sur le caractère professionnel d’un accident mortel permettant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle4, et celui de la victime au respect du secret de ses données.
Cette affaire, jugée selon les règles antérieures à la réforme des règles de procédures concernant la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles5, applicable aux sinistres déclarés à partir du 1er décembre 2019, a dégagé une règle applicable tant avant qu’après cette date, qui est celle de l’entrée en vigueur de la reforme des contentieux sociaux tant elle statue sur des problèmes fondamentaux de droit de la procédure civile6, au sens large, tel le contradictoire7, et le droit de la santé8, ou encore la protection du secret médical9.
Un employeur transmet à une CPAM une déclaration d’accident mortel du travail concernant un de ses salariés, déclaré décédé après avoir été retrouvé inanimé sur son lieu de travail.
La caisse ayant, après enquête, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur, se prévalant de l’existence d’un rapport d’autopsie qui ne lui avait pas été communiqué, saisit d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale10 pour en avoir communication et, à défaut, obtenir l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse11.
La présente décision statue sur la question de la conciliation entre le droit, au bénéfice de l’employeur, du respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction au terme de laquelle la CPAM se prononce sur le caractère professionnel d’un accident mortel et celui de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en œuvre qui s’inscrit dans la suite d’un revirement de jurisprudence sur ces questions12. La présente décision se penche sur ces problèmes en procédant à une analyse méticuleuse des textes, de la jurisprudence et des principes juridiques applicables à ces questions portant sur un des droits fondamentaux de la personne : le droit à la préservation du secret médical et un principe fondamental de la procédure : le contradictoire de la procédure. Si dans cette confrontation entre deux principes fondamentaux le secret médical doit prévaloir sur le contradictoire, celui-ci est néanmoins protégé efficacement. La reconnaissance des accidents du travail passe par une procédure contradictoire à l’égard de l’employeur (I), mais le secret médical ici déclaré opposable à l’employeur en est une limite (II), qui dans la présente décision a justifié la non-communication à l’employeur du rapport d’autopsie concernant la victime.
L’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l’instruction par la CPAM est préservé par la possibilité pour l’employeur contestant le caractère professionnel de l’accident de solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime13. Ceci permet l’existence d’une procédure contradictoire respectant les droits de l’employeur et aussi le secret médical de la victime et de ses ayants droit.
I – Caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance des accidents du travail
La procédure d’établissement et de caractérisation des accidents du travail, y compris mortels, est contradictoire dès le stade de l’instruction (A), son non-respect entraîne des sanctions, spécialement l’inopposabilité à l’employeur des décisions des caisses de sécurité sociale, ce qui est l’essentiel de sa portée (B).
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise14.
La caractérisation de l’accident du travail passe par une procédure contradictoire d’instruction et de jugement obligeant à s’interroger sur sa portée.
A – Le principe du contradictoire dans la phase d’instruction
Si l’accident a entraîné le décès de la victime, une enquête est obligatoire.
L’instruction appartient à la caisse primaire, en partenariat avec le service du contrôle médical, dont les avis s’imposent à la caisse15.
1 – Le principe du contradictoire et l’instruction de la demande
L’employeur a droit à une procédure contradictoire16 dès le stade de l’instruction par la CPAM.
Grâce à la numérisation, le contradictoire semble renforcé en ce que les employeurs et les assurés peuvent accéder tout au long de la procédure au dossier d’instruction, formuler des observations et ajouter des éléments que la caisse doit prendre en considération. L’instruction se réalise à partir des pièces non couvertes par le secret médical.
L’employeur, qui a connaissance de l’accident puisqu’il lui est déclaré, est informé tout au long des différentes phases de la procédure, ce qui a pour objet de lui permettre de formuler des réserves motivées17 livrées à l’appréciation des juges18.
La CPAM procède à un examen, sous forme de questionnaire, des circonstances ou de la cause de l’accident. Avant l’expiration du délai d’instruction, elle informe de cette démarche le salarié concerné ainsi que son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou moyens dématérialisés maintenant admis19. Elle peut aussi soumettre le salarié à un examen médical par un médecin-conseil, ce qui bien évidemment en cas d’accident mortel de travail s’avère impossible.
Avant de prendre sa décision, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier20, qui doit comprendre la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par elle, les informations qui lui sont parvenues de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, mais en respectant le secret médical dû à la victime, dans le dossier présenté par la caisse à la consultation, ne figurent pas, parmi les certificats, les avis délivrés après le certificat médical initial. Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur, ce dernier ayant eu communication de la déclaration et du certificat médical initial.
L’opposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à ce que l’employeur en conteste le caractère professionnel.
En matière d’accidents du travail21, le principe du contradictoire est un vecteur d’équilibre dans l’administration des preuves. Il exige des organismes de sécurité sociale l’effectivité de la communication des pièces.
Les employeurs invoquent souvent la violation du principe du contradictoire afin d’obtenir l’inopposabilité des décisions des caisses22.
2 – Le principe du contradictoire et le recours judiciaire
À l’occasion de l’introduction de sa requête, l’employeur indique le nom et l’adresse du médecin qu’il mandate pour recevoir les documents médicaux23.
Le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de l’assuré24. Le greffe va demander par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical réalisé par le médecin-conseil ainsi que le rapport réalisé par la commission médicale du recours amiable. Le médecin mandaté par l’employeur a droit aux mêmes pièces que celles communiquées à l’expert25. Il sera également destinataire du rapport médical intégral de ce dernier26.
En pratique, la caisse ne détient pas les pièces médicales à l’exception de celles non couvertes par le secret médical.
La communication par la caisse de l’intégralité du rapport médical de l’assuré au médecin mandaté par l’employeur est subordonnée à l’organisation d’une mesure d’expertise27.
La jurisprudence sanctionne par l’inopposabilité la décision de la caisse lorsque celle-ci ne communique pas les documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge28 en estimant que la caisse viole alors le contradictoire.
Après avoir informé la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur, de cette saisine et des dates d’échéance des différentes phases, la caisse met le dossier qu’elle a constitué29 à leur disposition pendant 40 jours francs.
Lorsque la caisse engagera des investigations, un questionnaire sera obligatoirement adressé à l’employeur, à la victime ou à ses représentants30.
En droit de la sécurité sociale, le contradictoire occupe une place encore importante, mais il convient d’en garder la juste mesure sans lui conférer une portée excessive.
La loi instaure un socle minimal de garanties : la personne doit être en mesure de présenter ses observations écrites avant la décision et, le cas échéant, sur sa demande, sauf abus, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix31.
Dans la présente espèce, les juges, à bon escient, ont fondé leur décision sur les dispositions spéciales, issues du Code de la sécurité sociale32.
En matière d’accidents du travail, il est admis de longue date que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision33, cela à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La décision de la caisse doit être motivée. Le défaut de motivation est sanctionné par l’inopposabilité des délais de recours34. La méconnaissance des règles procédurales propres à la procédure d’instruction n’entraîne aucune conséquence particulière à l’égard de la victime ou de ses ayants droit, le juge restant tenu de statuer sur le fond du litige.
B – La portée du contradictoire dans la procédure
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction35.
La procédure précontentieuse s’accommode de certains secrets, alors que le principe du contradictoire requiert la transparence, notamment au stade de la procédure contentieuse dans le cadre des affaires de sécurité sociale.
Lorsqu’avant de prendre sa décision elle a procédé à une enquête, la caisse communique aux ayants droit de la victime et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier36.
Le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à celle-ci de chacune des parties ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En cas de non-respect par la caisse de son obligation d’information pesant sur elle lorsqu’elle procède à une instruction37, on en déduit que la décision de prendre en charge est inopposable à l’employeur38.
Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, la caisse d’assurance maladie doit informer l’employeur :
- de la fin de la procédure d’instruction ;
- des éléments susceptibles de lui faire grief ;
- de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
- de la possibilité de consulter le dossier.
Le respect de ce formalisme s’impose à la caisse sans que l’employeur ait à démontrer que la décision lui fait grief. Cette obligation d’information pesant sur la caisse dès lors qu’elle procède à une instruction permet d’assurer la mise en œuvre du respect du contradictoire de la procédure. La caisse ne saurait s’exonérer de cette obligation pour un quelconque motif39.
Vu le contenu de l’obligation d’information pesant sur la CPAM dès lors qu’elle procède à une instruction40 en cas de non-respect de celle-ci, on en déduit que la décision de prendre en charge est inopposable à l’employeur41.
Un délai trop court pour consulter le dossier et faire valoir ses observations est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire42, sur lequel la jurisprudence fait preuve de vigilance43.
La caisse est tenue, quelle que soit la décision qu’elle rendra, de permettre à l’employeur de prendre connaissance du dossier, et ce, afin d’assurer le principe du contradictoire44 tout en tenant compte du secret médical.
II – Secret médical
La présente décision rendue en matière d’accident du travail s’avère être la continuation d’une précédente décision, rendue en matière de maladie professionnelle. C’était là un revirement de jurisprudence (A) qui, pour assurer la protection des victimes d’accident du travail et de leurs droits fondamentaux, faisait prévaloir le principe du secret médical (B).
A – Revirement de jurisprudence
Avant la présente décision, il avait été jugé45 que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident en lien avec le travail ou qui s’est produit sur le lieu de travail, devait informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, et que, ces dispositions valant autorisation46, la caisse était tenue, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, de communiquer à l’employeur, sur sa demande, l’entier rapport d’autopsie47, or il s’agit là d’une pièce médicale.
Dans une affaire précédente relative à un problème de maladie professionnelle, dont la motivation montrait qu’elle était transposable en matière d’accident du travail48, ce qui a été fait ici, il a été jugé qu’au nom du respect des règles relatives au secret professionnel49, l’audiogramme, qui constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse50. La présente décision applique ce principe à un accident du travail.
Dans la présente décision, les juges en tirent la conclusion qu’il convient, en conséquence, de reconsidérer la jurisprudence antérieure, pour que le rapport d’autopsie, qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, qui est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret médical, ne soit pas communiqué à l’employeur. Or, il ne peut être dérogé à l’interdiction de communiquer un document ou des données couverts par le secret médical, principe à valeur législative, que par une disposition législative.
L’employeur ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées51, qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d’autopsie.
Ce qui conduit à juger désormais que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse52. La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de la victime n’était donc pas inopposable à l’employeur53.
Une telle décision s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, faisant prévaloir le secret médical sur le contradictoire.
B – Prévalence du secret médical
L’obligation du secret médical s’impose aux médecins comme un devoir de leur état54. Cette obligation est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, au sens large, a droit au respect de sa vie privée55 et du secret des informations, y compris celles couvertes par le secret médical56 la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne qui sont venues à la connaissance du professionnel. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Propriété du malade et droit propre au patient57, le secret médical n’appartient qu’au patient, et non au médecin, même dans le cadre de procédure de caractérisation des reconnaissances d’accident du travail.
Le secret médical ne s’impose qu’au personnel médical qui n’en est pas propriétaire. Le secret médical étant un droit propre au patient, seul le patient peut se plaindre d’une violation du secret médical58.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort59, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès mais, selon la rédaction du texte, cette possibilité n’est pas ouverte à l’employeur d’un salarié en cas d’accident mortel du travail.
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’est produit l’accident de faire procéder à l’autopsie60. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. Cependant, l’autopsie qui peut être demandée par l’employeur dans cette phase n’est pas une pièce administrative qui lui serait communicable mais une pièce médicale couverte par le secret à laquelle l’employeur ne peut avoir accès, ce qui a ici été jugé61. Ainsi, l’employeur ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées62 qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d’autopsie, la sollicitation par les ayants droit de la victime de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne peut valoir accord implicite à la levée du secret médical. Ces considérations conduisent à juger désormais que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse63.
En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
Conclusion. Il ressort de cette décision, qui semble bien augurer d’une future jurisprudence constante en la matière, que malgré le caractère de principe fondamental de la procédure à l’égard de l’employeur le droit au secret médical de la victime, qui lui aussi est un droit fondamental, doit prévaloir et empêcher l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales concernant ses salariés qui voient ainsi leurs droits fondamentaux protégés.
Notes de bas de pages
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1.
CPC, art. 1015.
-
2.
CPC, art. 620.
-
3.
D. Malicier, P. Feuglet et F. Devèze, Le secret médical, 2004, Eska. CSP, art. L. 1110-4 – CSS, art. L. 315-1, V – CSS, art. L. 411-1 – CSS, art. L. 442-4 – CSS, art. R. 434-31 – CSS, art. R. 441-11 – CSS, art. R. 441-13 – CSS, art. R. 441-14.
-
4.
A. David, Le Manuel de Référence : Prévention, Sécurité, Santé au Travail de A à Z !, 2020, Éditions Prévention.
-
5.
D. Ronet-Yague, « La reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles : nouveautés procédurales » obs. ss D. n° 2019-356, 23 avr. 2019, NOR : SSAS1828778D : JO, 25 avr. 2019, relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, GPL 17 sept. 2019, n° GPL359k2.
-
6.
N. Fricero, T. Goujon-Bethan et A. Danet, Procédure civile. À jour de la loi organique n° 2023-1058 et de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, 2023, LGDJ, EAN : 9782275045290.
-
7.
CPC, art. 16.
-
8.
D. Duval-Arnould, Droit de la santé 2024/2025, 2024, Dalloz.
-
9.
CSP, art. L. 1110-4.
-
10.
E. Tamion, « La contestation par l’employeur de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles », Actu-Juridique.fr 10 févr. 2017, n° AJU54831.
-
11.
CSS, art. R. 441-10 à R. 441-14.
-
12.
M. Richevaux, « Maladie professionnelle et secret médical : revirement de jurisprudence relatif à l’étendue du secret médical et ses conséquences », obs. ss Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-22.786, FS-BR, Actu-Juridique.fr 29 oct. 2024, n° AJU014u6.
-
13.
CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, Eternit c/ France.
-
14.
CSS, art. L. 411-1.
-
15.
CSS, art. R. 315-1.
-
16.
CPC, art. 16.
-
17.
CSS, art. R. 441-11, I.
-
18.
É. Tamion, « La contestation par l’employeur de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles », LPA 10 févr. 2017, n° LPA123y1.
-
19.
D. Ronet-Yague, « La reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles : nouveautés procédurales », obs. ss D. n° 2019-356, 23 avr. 2019, NOR : SSAS1828778D : JO, 25 avr. 2019, relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, GPL 17 sept. 2019, n° GPL359k2.
-
20.
CSS, art. R. 441-13.
-
21.
D. Asquinazi-Bailleux, « Le principe du contradictoire en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles », BJT oct. 2022, n° BJT201q6.
-
22.
M. Mestek, L’exigence du contradictoire dans les procédures non juridictionnelles en droit de la sécurité sociale, thèse, 2015, Lyon 2.
-
23.
CSS, art. R. 142-10-1.
-
24.
CSS, art. R. 142-16.
-
25.
CSS, art. R. 142-16-3, al. 2.
-
26.
CSS, art. R. 142-16-4.
-
27.
Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-19.652, D.
-
28.
Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-50.009.
-
29.
CSS, art. R. 441-14.
-
30.
CSS, art. R. 461-9, II, al. 2 nouv.
-
31.
CRPA, art. L. 122-1.
-
32.
Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 20-12.328 – Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-23.373.
-
33.
CSS, art. R. 441-11 anc. – puis CSS, art. R. 441-14 – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-21.112 : Bull. civ. V, n° 403.
-
34.
Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-25.599 : Bull. civ. II, n° 57.
-
35.
CPC, art. 16.
-
36.
CSS, art. R. 441-13.
-
37.
Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-19.052, CPAM de la Vienne c/ Manpower France – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.384, CPAM de la Somme c/ Saint-Louis Sucre – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-21.112, CPAM de Grenoble c/ Le Dauphin de France – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.913, CPAM de la Vienne c/ Brink’s – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.979, CPAM de Grenoble c/ Sté Vicat.
-
38.
Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, n° 03-30.308 – Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-30.441 – Cass. 2e civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.910 – Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.505 – Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.174.
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39.
Cass. 2e civ., 19 avr. 2005, n° 04-30.097 – Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, n° 03-30.308 – Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-30.441 – Cass. 2e civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.910 – Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.505 – Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.174.
-
40.
Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-19.052, CPAM de la Vienne c/ Manpower France – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.384, CPAM de la Somme c/ Saint-Louis Sucre – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-21.112, CPAM de Grenoble c/ Le Dauphin de France – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.913, CPAM de la Vienne c/ Brink’s – Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.979, CPAM de Grenoble c/ Sté Vicat.
-
41.
Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, n° 03-30.308 – Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-30.441 – Cass. 2e civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.910 – Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.505 – Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.174.
-
42.
Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, n° 05-10.950 – Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, n° 06-20.661 – Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, n° 06-20.663 – Cass. 2e civ., 17 janv. 2007, n° 06-14.245 – Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-21.700 – Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 06-21.030 : B. Gevaert, « La vigilance de la Cour de cassation quant au respect des droits de l’employeur », obs. ss Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.505, Alstom Transport c/ CPAM de la Charente-Maritime, LPA 26 nov. 2008, p. 16.
-
43.
Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.505, Alstom Transport c/ CPAM de la Charente-Maritime.
-
44.
CSS, art. R. 441-11 – Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, n° 06-20.942 – Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-21.037.
-
45.
Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, n° 03-30.308.
-
46.
C. pén., art. 226-14.
-
47.
CSS, art. L. 442-4.
-
48.
M. Richevaux, « Maladie professionnelle et secret médical : revirement de jurisprudence relatif à l’étendue du secret médical et ses conséquences », obs. ss Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-22.786, FS-BR, Actu-Juridique.fr 29 oct. 2024, n° AJU014u6.
-
49.
CSP, art. L. 1110-4 – CSP, art. L. 315-1, V – CSS, art. L. 461-1 – CSS, art. R. 441-13.
-
50.
Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-15.721.
-
51.
CSP, art. L. 1110-4, V, al. 3.
-
52.
CSS, art. R. 441-13.
-
53.
C. Berlaud, « Accident du travail et secret médical : revirement de jurisprudence », obs. ss Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 22-22.634, FS-BR, GPL 6 mai 2025, n° GPL476k1.
-
54.
Cass. crim., 8 mai 1947, Degraene.
-
55.
C. civ., art. 9.
-
56.
CSP, art. L. 1110-4.
-
57.
F. Guéranger, « Un secret médical à dimension variable », obs. ss Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.341, F-PBI, Épx F., GPL 27 sept. 2022, n° GPL440k4.
-
58.
Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.341, F-BPI.
-
59.
CSP, art. L. 1110-4, V, al. 3.
-
60.
CPC, art. 232 et s.
-
61.
CSS, art. L. 442-4.
-
62.
CSP, art. L. 1110-4, V, al. 3.
-
63.
CSS, art. R. 441-13.
Référence : AJU017o8