Audiencement, impartialité, suspicion légitime et récusation des conseillers prud’homaux
Si chacun a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial, les conditions d’audiencement des affaires par le président de la juridiction, en elles-mêmes, ne suffisent pas à établir la suspicion légitime à l’égard d’une juridiction ni à justifier la récusation des conseillers prud’homaux.
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, no 19-23142, F–P
Arguant du fait que le président d’un conseil de prud’hommes1 avait fixé à la même audience trois affaires la concernant, la société, qui semble avoir une vision étonnante de ce que doivent être les rapports de l’entreprise et du juge2, et du rôle du juge dans la cité3, a formé un pourvoi contre l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. Ce dernier, depuis la réforme de 20174, sous réserve de ce qui est dévolu en la matière à la Cour de cassation5 – car toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance6 – a maintenant compétence pour statuer en matière de renvoi à une autre juridiction en raison de la suspicion légitime invoquée contre celle saisie. Selon l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juridiction du premier président)7, la société a demandé le renvoi devant une autre juridiction prud’homale8 pour cause de suspicion légitime9 à l’encontre de la juridiction initialement saisie car elle estimait que cette façon d’audiencer démontrait le manque d’impartialité du juge10.
Le premier président de la cour d’appel a rappelé que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial11, et que le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré est ordonné dès lors qu’il existe un soupçon légitime de partialité12, puis estimé qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de renvoi de la société, qu’elle ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud’hommes de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction13, qu’il y avait donc lieu de rejeter la demande de la société. Ceci rejoint et réaffirme la jurisprudence selon laquelle, en dépit d’éventuelles erreurs de droit ou de procédure14 commises par les magistrats de la juridiction suspectée, la défaveur envers un justiciable d’actes de procédure ne saurait rendre la juridiction qui les a effectués suspecte de partialité15 et que les voies de recours traditionnelles16 demeurent les seuls modes de contestation admis en la circonstance17.
Le demandeur au pourvoi a invoqué le fait qu’en retenant, pour rejeter sa demande de renvoi, que la société ne démontrait pas que la décision du président du conseil de prud’hommes de porter trois dossiers la concernant à la même audience traduisait la partialité de cette juridiction, le premier président lui a imposé la charge d’une preuve renforcée18 et violé les textes applicables19.
La Cour de cassation a jugé que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, n’est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à l’impartialité20 de la juridiction, et justifier une demande de renvoi pour suspicion légitime à l’encontre de celle-ci21. Le premier président de la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En dehors d’une inversion de la charge de la preuve alléguée mais non démontrée par la société à qui, contrairement à ses affirmations, il incombait de faire la preuve de la partialité du juge qu’elle invoquait au soutien de sa demande – car le principe est que l’impartialité personnelle des juges est présumée, et que cette présomption ne peut être renversée que si un justiciable apporte des éléments de preuve traduisant un parti pris ou un préjugé de l’affaire22 –, la charge de la preuve pesant sur la partie qui prétend que la juridiction, ou au moins plusieurs de ses membres, est partiale23. Il appartient alors à cette partie d’établir des actes tangibles permettant de caractériser la partialité de la juridiction sans se limiter à la simple invocation d’un sentiment de partialité24, la question de droit était donc de savoir si les conditions d’audiencement, à une même audience, de plusieurs affaires concernant une même partie étaient de nature à établir une situation justifiant le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime à l’égard de la juridiction25.
Ceci amène à se poser la question des règles de principe permettant le renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime à l’égard de celle initialement saisie (I), en raison de son absence d’impartialité. Au-delà, la présente affaire invite à revenir sur certaines critiques émises à l’encontre des conseils de prud’hommes26 (II) qui pourraient bien, à terme, se retourner contre leurs auteurs.
I – Renvoi pour cause de suspicion légitime : principe
La demande de renvoi pour suspicion légitime27 à l’encontre d’une juridiction suit les mêmes règles que la demande de récusation28, mais il y a lieu de ne pas les confondre29. En effet, la récusation, dont nous ne traiterons pas ici, ne concerne qu’un ou plusieurs membres individualisés d’une juridiction. Le renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, s’applique à la juridiction, en son entier, en raison de son manque d’impartialité30, ou pour d’autres raisons, amenant le justiciable à ne pas faire confiance à ceux qui doivent le juger31. Dans le cadre de la modernisation de la justice du XXIe siècle32 ces deux institutions ont été reformées33. Ceci amène à se pencher sur les principes de la suspicion légitime à l’égard de la juridiction puis à examiner les conditions de procédure relatives au renvoi pour cause de suspicion légitime (B) qui suppose que l’on s’intéresse au préalable aux causes et à la notion de suspicion légitime (A). La réforme de la justice dite Justice XXI, dans ses aspects concernant l’organisation judiciaire34, a été l’occasion de réformer ces questions35, qui n’ont pas été touchées par la reforme postérieure de la justice36.
La demande doit maintenant être formée devant le premier président de la cour d’appel37. Comme il s’agit de principes fondamentaux de la justice38, par rapport au droit antérieur, les principes du renvoi pour suspicion légitime n’ont été que peu modifiés par les réformes car leur caractère de principes fondamentaux leur donne une certaine permanence dans le temps impliquant que le droit actuel puisse parfois être éclairé par le droit antérieur. Bien des solutions qu’il avait permis de dégager pourraient se maintenir, ce qui explique que le présent exposé basé sur le droit positif soit parfois éclairé par des explications se trouvant dans le droit antérieur.
Il n’en reste pas moins que, contrairement à ce que soutenait le demandeur au pourvoi, le principe demeure que c’est à celui qui demande le renvoi d’apporter la preuve de ses allégations39 justifiant la ou les causes de suspicion légitime en raison du manque d’impartialité de la juridiction40, et les éléments de procédure qui seraient de nature à justifier sa demande.
A – Notion de suspicion légitime
Il n’est pas possible, pour un justiciable, de choisir son juge. Le renvoi à une autre juridiction constitue une exception à ce principe. Ce renvoi équivaut à un « dessaisissement » de la juridiction naturelle au profit d’une juridiction voisine41. Il dessaisit la juridiction en son entier. Il n’y a pas de définition légale du renvoi à une autre juridiction, en l’absence de définition légale de la notion de suspicion légitime, la jurisprudence a apporté les clarifications nécessaires pour une notion qui repose sur des soupçons, des sentiments ou des sensations42, et les juges apprécient souverainement s’il y a une cause de suspicion légitime43. Le renvoi ne peut être qualifié d’incident d’instance ou d’exception de procédure. Le renvoi est une décision par laquelle une juridiction saisie d’une affaire s’en dessaisit ou en est dessaisie pour raison de « bonne justice »44, ou pour cause de suspicion légitime.
Lorsque le renvoi est demandé pour cause de suspicion légitime45, son demandeur doit démontrer la partialité de l’ensemble de la juridiction ; en fait, il faut démontrer la partialité de l’ensemble des magistrats de la juridiction de jugement, la récusation de tous les juges d’une juridiction équivaut à une demande de renvoi pour suspicion légitime46. Dans la présente espèce, c’est le comportement procédural du président de la juridiction (président du conseil de prud’hommes) qui a servi de justification à la demande, qui a été rejeté.
La parenté et l’alliance sont devenues des motifs parmi d’autres de renvoi, désormais absorbées par la notion de suspicion légitime. L’autorité hiérarchique du président de la juridiction suffit, si celui-ci est partie à un litige devant cette même juridiction, à accueillir le renvoi47 ; inversement, si le magistrat partie à un litige devant la juridiction dont il est membre n’en est pas le président, il n’y a pas lieu à renvoi48 puisque, en l’absence d’autorité hiérarchique, il n’y a pas de contamination du doute au reste de la juridiction49. Mais il peut être individuellement récusé.
La jurisprudence a considéré que la suspicion légitime ne peut être retenue si celui qui l’invoque se contente d’évoquer, sans preuve, l’animosité dont il serait l’objet de la part de tous les magistrats siégeant à la cour d’appel50. Les cours d’appel, considérant qu’il s’agissait là d’une appréciation restrictive de la notion de suspicion, ont durci les critères de recevabilité des demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime51.
La demande de renvoi pour cette cause équivaut à la récusation de tous les membres de la juridiction, si bien que le renvoi n’est accordé que si la preuve d’une cause de récusation à l’encontre de chacun des membres de la juridiction est apportée. Une demande de renvoi ne peut être formée à l’encontre de toutes les juridictions du ressort d’une cour d’appel52. De la même manière, une demande de renvoi ne peut être formée à titre préventif à l’encontre d’une juridiction avant que cette juridiction ne soit saisie53.
En matière de renvoi, la jurisprudence suggère un élargissement de la notion de suspicion54 comme une conséquence de l’impartialité55, et a considérablement élargi la liste des causes de récusation56 qui, jusque-là, était limitative, la suspicion devenant synonyme de partialité57.
Désormais, la notion de suspicion légitime n’est plus strictement liée à celle de récusation. En conséquence, s’il est toujours exigé de démontrer la suspicion, rien ne s’oppose à ce que les motifs de suspicion antérieurs soient à nouveau utilisés, pour peu que les circonstances le permettent : liens étroits, intérêt personnel, autorité hiérarchique, ne sont pas toujours admis comme causes de récusation. Une cause de récusation éventuellement valable à l’encontre de l’un des magistrats de la formation ne contamine pas les autres magistrats du tribunal s’il n’est pas démontré que la cause de la récusation existe à leur encontre58 ; la suspicion n’est pas démontrée lorsque la partie qui demande le renvoi argue d’une répétition de décisions rendues en sa défaveur par la même juridiction59.
Il a été admis que le renvoi pour cause de suspicion légitime, fondé sur le seul visa de la convention européenne des droits de l’Homme60, soit démontré par l’opinion exprimée par les deux conseillers rapporteurs, à l’occasion de leur mission précédant le délibéré, sur le caractère mal fondé de la demande61. Cet arrêt admet le renvoi pour cause de suspicion légitime alors que la partialité n’est démontrée qu’à l’encontre de seulement deux des membres de la formation de jugement et non de sa totalité ; la demande de renvoi aurait dû logiquement être rejetée, le demandeur au renvoi n’établissant pas la partialité à l’encontre de tous les autres membres de la juridiction.
Une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de la convention pour durée excessive d’une procédure62 ne crée pas, à l’encontre de la juridiction à l’origine de la condamnation, une cause de suspicion, lors même que la partie triomphant devant la Cour européenne serait à l’origine du renvoi63.
Aujourd’hui, les décisions de justice rejetant les demandes de renvoi sont motivées par le défaut d’avoir démontré l’existence d’éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur l’impartialité de la juridiction64, ou un doute légitime65, ou encore l’absence de raison sérieuse mettant en doute l’impartialité de la juridiction66. Mais ce doute raisonnable, cette raison sérieuse doivent être démontrés par une preuve objective : autorité hiérarchique, titre de propriété d’un magistrat sur le bien litigieux, préjugé objectif…
Dans l’espèce, ici commentée, il a été constaté par le premier président que la fixation à une même audience de trois affaires concernant le même demandeur ne suffisait pas à démontrer de manière objective l’absence d’impartialité de la juridiction.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, le simple soupçon ne suffit pas à justifier le renvoi67. Toutefois, les juges du fond ont un pouvoir souverain dans l’appréciation de l’objectivité des éléments qui viennent étayer une demande de renvoi pour suspicion légitime68.
L’office conciliateur du juge n’est pas incompatible avec son office décisionnel. Toutefois, il convient d’observer que le juge, dans ce cadre, ne préjuge pas de la cause, par exemple en indiquant les éléments de la décision en cas d’échec de la tentative de conciliation69. Dans ce cas, c’est l’impartialité de l’ensemble de la formation de jugement qui est mise en doute, ce qui ouvre la possibilité de demander le renvoi pour cause de suspicion légitime70.
Le renvoi pour cause de suspicion légitime n’est pas applicable devant la Cour de cassation71 et est réservé aux parties au procès72. La partie au procès principal qui engage une procédure de renvoi pour suspicion légitime est seule partie à cette dernière73. La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’une contestation d’un droit ou d’une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales74. Dès lors, l’absence de publicité des débats et de la décision ne peut être sanctionnée sur ce fondement.
B – Principe de procédure applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l’égard de la juridiction saisie
Le renvoi pour cause de suspicion légitime a été réformé par des dispositions visant à garantir l’impartialité du juge, en s’inspirant de la procédure pénale75. Avant la réforme, à propos du renvoi pour cause de suspicion légitime, la demande était soumise au président de la juridiction concernée. Désormais, il n’y a plus qu’un seul chapitre, découpé en deux sections consacrées respectivement aux « dispositions générales » et aux « dispositions particulières ». La principale innovation porte sur le destinataire de la demande, maintenant portée devant le premier président de la cour d’appel, qu’il s’agisse d’une demande de récusation d’un ou plusieurs juges ou d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime concernant non un ou des juges mais la juridiction appelée dans son ensemble76. La demande ne peut intervenir après la clôture des débats, tant que la juridiction concernée par la demande n’est pas dessaisie. Le premier président dispose d’un mois pour statuer. Il le fait sans débat. En cas de rejet de la demande, l’ordonnance peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dans un délai de 15 jours77. Afin d’éviter les abus, le montant de l’amende civile est considérablement augmenté, de 3 000 €78 à 10 000 €79. À la différence de la matière pénale80, le juge reste libre de la prononcer, ou non. Lorsqu’il s’agit d’une demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel ou d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble, ces demandes doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation, qui statue sans débat par ordonnance81.
Les conditions de procédure relatives à l’examen de l’affaire peuvent parfois être évoquées par les parties au soutien de leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Ce fut le cas dans la présente espèce, où le demandeur au pourvoi a évoqué les conditions d’audiencement de l’affaire pour en tirer le fondement de sa demande de renvoi. Ce type d’argumentation est en général rejeté car, pour les juges, en cas de demande de renvoi pour suspicion légitime, la partialité ne peut se déduire des actes de la procédure82.
1 – La requête
a – Forme de la requête
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel, contre récépissé83.
b – Audiencement
Le demandeur au pourvoi a souhaité faire valoir qu’en l’espèce, la décision du président du conseil de prud’hommes de fixer à la même audience trois affaires dans lesquelles il était partie, révélait un parti pris du juge contraire à l’exigence d’impartialité. Le demandeur au pourvoi a semblé vouloir y voir un préjugement au fond84. Il n’a pas été suivi sur ce point. Il est vrai qu’un grand nombre d’affaires concernant le même employeur – invoquées à la même audience – ne constitue pas la meilleure publicité pour son entreprise, mais cela ne suffit pas à constituer la démonstration objective du manque d’impartialité du président d’une juridiction qui a procédé à un tel audiencement. Or on sait qu’il est parfois intéressant pour les plaideurs et leurs avocats de regrouper plusieurs affaires devant une même juridiction afin de gagner du temps ou de permettre au juge d’avoir une meilleure compréhension du litige85. Ceci explique la possibilité d’une jonction d’instances86 ou l’exception de connexité87.
De plus, si un tel fondement était admis pour des demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime, c’en serait fini des contentieux sériels jugés par la Cour de cassation à la même audience, ce que pourtant les praticiens apprécient. On a observé que mettre en cause la probité intellectuelle de magistrats et juridictions est un acte grave qui ne doit pas se transformer en un instrument de basse tactique, en une arme conservée en réserve par un plaideur pour le cas où le procès évoluerait dans un sens qui lui serait défavorable88.
En dépit d’éventuelles erreurs de droit ou de procédure commises par les magistrats de la juridiction suspectée, la défaveur envers un justiciable d’une décision de justice ou d’actes de procédure ne saurait rendre la juridiction qui les a prononcées ou effectuées suspecte de partialité89.
Lorsqu’une requête en suspicion légitime a été déposée, le premier président de la cour d’appel, opposé à la requête, transmet celle-ci au président de la juridiction immédiatement supérieure : la Cour de cassation, en rappelant une jurisprudence constante, affirme que la contestation des décisions de justice connaît une voie naturelle offerte par les recours légaux90. L’exigence d’impartialité ne doit pas être utilisée pour permettre au plaideur de créer artificiellement un doute en vue de pouvoir choisir son juge91. Depuis que la convention EDH92 peut servir de fondement à une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime93, des justiciables concernés ont eu tendance à considérer cela comme des voies de recours supplémentaires. Cette tendance a été systématiquement contestée par la Cour de cassation94, pour laquelle, même fondée sur la convention européenne des droits de l’Homme, une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut se substituer aux voies de recours normales : appel et cassation. De plus, l’hypothèse selon laquelle une pratique procédurale défavorable exercée par les juges démontrerait leur partialité à l’encontre du requérant a été rejetée, car les éléments susceptibles de constituer un « doute légitime » sur l’impartialité des magistrats doivent être objectifs95. Mais si la défaveur exprimée publiquement est constitutive d’un doute légitime objectif, la partialité des juges ne saurait être déduite des actes défavorables de la procédure96.
c – Moment de l’action
La requête doit être formée lors de l’audience et, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès la connaissance de la cause d’irrégularité et avant la clôture des débats. Lorsque la cause de la suspicion justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président97. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives98.
Une requête déposée entre l’audience initiale et l’audience de renvoi est irrecevable99. La tardiveté de la demande a des conséquences : la demande de renvoi pour suspicion légitime doit être opposée dès que le demandeur au renvoi a connaissance d’une cause « raisonnable » de partialité. Elle est irrecevable si elle est tardive100. La cour d’appel de Versailles avait jugé qu’après avoir constaté que le conseil du requérant avait déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe postérieurement à l’audience lors de laquelle les faits établissant la partialité de la juridiction se seraient produits, le premier président a retenu à bon droit que, faute d’avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l’audience101, celle-ci était irrecevable102.
La demande qui doit être faite par acte remis au greffe de la cour d’appel, contre récépissé ne peut être formée par lettre adressée au greffe de la cour d’appel103, ni par télécopie104, ni par acte d’huissier de justice105. La requête doit contenir tous les éléments nécessaires à l’identification de la juridiction en cause106.
Un dirigeant condamné à une interdiction de gérer a demandé à en être relevé, en constatant que le liquidateur et son avocat étaient présents, car ils avaient été informés de l’audience par le greffe, ce qui, selon le dirigeant, démontrait la partialité du tribunal à son encontre, car la demande aurait dû, selon le dirigeant, être formée par déclaration consignée par procès-verbal lors de la première audience mais ne l’a été que postérieurement. Sa demande a été déclarée irrecevable.
Il appartient aux juges du fond, eu égard aux circonstances de la cause, de vérifier si la demande de renvoi est ou non tardive, ce qui n’est pas contraire à la convention européenne des droits de l’Homme107, étant donné que ladite convention ne trouve pas à s’appliquer à la procédure de renvoi108. La tardiveté peut s’apprécier, souverainement, selon les circonstances de l’espèce, dès lors que la demande n’a pas été déposée au jour de l’assignation109.
2 – Traitement de la demande de renvoi
Une fois que le greffe a délivré le récépissé de la demande de renvoi110, « la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire de la juridiction au président de la juridiction111, dont le renvoi est demandé, il ne s’agit pas du président de la formation de jugement. Le président de la juridiction est exclusivement compétent en la matière112.
Depuis la réforme113, la demande de dessaisissement114 est notifiée au président de la juridiction concernée par le potentiel renvoi et aux magistrats visés par la demande de renvoi115, ce qui entraîne le renvoi à une audience ultérieure116 devant la juridiction compétente117 du fait de la demande pour suspicion légitime118. Mais le premier président de la cour d’appel territorialement compétente statue seul dans le délai d’un mois après avis du procureur général sur la demande de renvoi et peut décider, soit de la redistribuer à une autre formation de jugement119, soit à une autre juridiction120.
La demande peut être déclarée recevable. La décision de la juridiction supérieure sur une demande de renvoi déclarée recevable est de deux ordres :
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La demande de renvoi est jugée injustifiée, le juge naturel est réputé ne jamais avoir été dessaisi121, la procédure se poursuit en l’état où elle se trouvait au moment du renvoi122 ;
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La demande de renvoi est jugée justifiée, la juridiction supérieure statuant sur le renvoi a deux possibilités :
Il n’est plus prévu de forme particulière pour en informer les personnes concernées126.
Cette décision est insusceptible d’appel, et s’impose aux parties et au juge de renvoi, le cas échéant127. Il s’agit là de l’application des principes généraux de la procédure civile128 et de la théorie générale du procès civil129.
3 – Publicité des débats
Lors des débats, le président de la chambre ou un autre magistrat désigné par ce dernier, fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries130. Cette disposition concerne le tribunal judiciaire et la cour d’appel131. Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Le rapport doit être présenté avant l’audition des parties132 il est établi à cet égard un ordre chronologique impératif. Cependant, la jurisprudence est restrictive quant aux sanctions d’une éventuelle irrégularité, à défaut d’indication contraire dans un arrêt, auquel il était reproché de n’avoir pas précisé si l’audition du conseiller rapporteur avait précédé celle des avocats, les débats sont réputés s’être déroulés en suivant l’ordre légal133. Mais le rapport ne doit pas faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur, à défaut sa récusation est possible pour absence d’impartialité ou le renvoi lorsqu’ils sont plusieurs conseillers rapporteurs à avoir donné un avis sur le fonds de l’affaire, au surplus en estimant la demande injustifiée134.
La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’une contestation d’un droit ou d’une obligation de caractère civil135, n’entre pas dans le champ d’application136 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales137. Dès lors, l’absence de publicité des débats138 et de la décision ne peut être sanctionnée sur ce fondement139.
4 – Conséquences du renvoi
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe , avec une copie de la décision de renvoi140. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat141. Lorsque les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, dans le mois de l’avis qui leur a été donné. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge. Devant la juridiction de renvoi, les actes précédemment accomplis devant la juridiction primitivement saisie n’ont pas à être réitérés. L’instance « se poursuit » en l’état où elle se trouvait au moment du renvoi142. La poursuite de l’instance implique que la forclusion du délai de saisine de la juridiction s’observe au moment de la saisine de la juridiction initiale143.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut ordonner, suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu’au jugement du renvoi144. Le sursis à statuer n’est qu’une faculté accordée au président de la juridiction145. Si cette faculté n’est pas mise en œuvre, l’instance devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé n’est pas suspendue146. L’appel-nullité interjeté à l’encontre de la décision de la juridiction dont le dessaisissement est demandé est irrecevable, dans la mesure où l’instance n’est pas suspendue147. De la même manière, le moyen selon lequel la cour d’appel contre laquelle le renvoi a été demandé avait statué sur le fond ne peut être accueilli148.
5 – Pourvoi en cassation
Dans une affaire de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre un conseiller prud’homal ou un conseil de prud’hommes (recours formé sans recourir au ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation), le pourvoi n’est pas recevable149.
La requête en suspicion légitime portée pour la première fois devant la Cour de cassation, est frappée d’irrecevabilité150.
Ces demandes de renvoi s’expliquent largement par les critiques dont les conseils de prud’hommes font l’objet.
II – Critiques des conseils de prud’hommes
Tant en ce qui concerne leur fonctionnement que l’incompétence alléguée de ceux qui les animent151 et, dans leur principe même, les conseils de prud’hommes ont, au nom de leur absence d’impartialité (A), fait l’objet de critiques parfois vives et d’une réforme qui a réduit de manière drastique le nombre des affaires qui leur sont soumises, ce qui a réjoui un ministre du Travail152, et ancré chez certains justiciables la conviction que la demande de renvoi pour suspicion légitime à l’égard de cette juridiction était un mode normal de défense. Ceci amène à s’interroger sur l’impartialité du conseil de prud’hommes153 et sur les conditions et conséquences de la remise en cause de cette juridiction considérée par certains comme de parti pris (B). On notera cependant que leur rôle dans la formation du droit est loin d’être négligeable154.
A – L’impartialité du conseil de prud’hommes
On estime qu’en matière prud’homale, le respect de l’exigence d’impartialité est assuré par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs, élus auparavant, maintenant nommés sur proposition des organisations d’employeurs et des syndicats de salariés, et par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif. La faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres du conseil155, et la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation sont aussi des garanties d’impartialité.
Dès lors, l’impartialité du conseil de prud’hommes n’est pas remise en cause si un ou plusieurs de ses membres appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès156.
Les critiques qui sont basées sur l’impartialité subjective de cette juridiction pourraient justifier des renvois du conseil saisi.
En attendant que ce soit devant une juridiction d’une autre nature, on retiendra ici quelques exemples d’application de cette technique de remise en cause de cette juridiction par certains types de justiciables. Ainsi, par exemple, un pourvoi a développé une argumentation prenant en compte le fait que les conseillers prud’homaux avaient adressé au greffe une lettre pour dénoncer la demande de récusation dont ils avaient fait l’objet.
Ils considéraient cette demande comme une atteinte à l’institution du conseil de prud’hommes elle-même, à leur mandat et à leur liberté, dont le demandeur au pourvoi cherchait à tirer argument pour justifier une partialité au jour où le conseil de prud’hommes avait statué, car la lettre aurait témoigné d’un préjugé à l’égard de la partie qui avait formulé la demande de récusation. La Cour de cassation n’y répond pas de manière précise. Sa solution se comprend dans la mesure où il en va de l’institution même du conseil de prud’hommes, ce que les conseillers avaient parfaitement mis en lumière dans leur lettre de contestation de la récusation.
On admet généralement que quatre garanties permettent l’impartialité des conseils de prud’hommes :
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La première concerne le paritarisme qui, selon la doctrine, serait un rempart contre la partialité ;
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La deuxième garantie porte sur l’absence de mandat impératif ;
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La troisième tient au juge départiteur vu comme impartial, ce qui, dans bien des cas, mériterait d’être démontré autrement que par de simples affirmations, le juge départiteur n’intervient qu’en cas de partage des voix, ce qui implique un allongement sensible des délais157. Certains s’en sont emparés pour militer pour une évolution de la composition du conseil de prud’hommes, afin d’y installer de manière permanente un juge départiteur, autrement dit pour consacrer l’échevinage158, dont le principe a toujours été largement critiqué par les organisations syndicales de salariés, voire d’employeurs159 ;
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La dernière garantie étant la possibilité d’exercer une voie de recours160.
Dans une affaire, un salarié a saisi un conseil de prud’hommes d’un litige l’opposant à son employeur. Celui-ci a adressé au président de cette juridiction une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime en raison de la présence d’un salarié de la société qui y exerçait les fonctions de conseiller. Le président du conseil de prud’hommes avait engagé contre la société une procédure pénale par citation directe du chef d’entrave au libre exercice du droit syndical et un salarié de la société requérante, titulaire du mandat de conseiller prud’homal, avait établi une attestation au profit de son collègue. Ces éléments étaient, selon l’employeur, de nature à faire naître un doute sur l’impartialité du conseil de prud’hommes161.
Dans une autre affaire, il a été jugé que l’opinion exprimée par les deux rapporteurs, à l’occasion de leur mission précédant le délibéré, sur le caractère mal fondé de la demande du salarié, faisait naître un doute légitime sur leur impartialité et celle de la juridiction à laquelle ils appartenaient162. En effet, dans cette affaire, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’un litige l’opposant à son employeur ; le conseil de prud’hommes a chargé deux conseillers rapporteurs de réunir les éléments d’information nécessaires pour « mettre l’affaire en l’état d’être jugée »163. Les deux conseillers avaient exprimé leur opinion à l’occasion de leur mission précédant le délibéré, sur le caractère mal fondé de la demande du salarié. Ce dernier en a conclu qu’il y avait donc lieu pour lui de solliciter le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime. Pour la Cour de cassation, l’opinion exprimée par les conseillers rapporteurs sur le bien-fondé d’une demande de l’une des parties au litige fait naître un doute légitime emportant le renvoi de l’affaire devant une formation de jugement autrement composée. Le renvoi pour cause de suspicion légitime164 peut être défini comme étant la décision par laquelle une juridiction désigne une autre juridiction, que celle qui est saisie, pour connaître d’une affaire165. La suspicion légitime provient de ce que l’un des conseillers prud’homaux a, par exemple, un lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties au procès prud’homal, un intérêt dans l’affaire, ou encore une connaissance antérieure de l’affaire, ce qui peut alors justifier la récusation du conseiller concerné, ou de la juridiction dans son ensemble. Mais seule une juridiction autrement composée pourra statuer sur l’affaire.
La suspicion légitime consiste à mettre en cause l’objectivité de la juridiction saisie166.
Elle peut viser un ou plusieurs membres de la formation de la juridiction appelée à juger l’affaire sans nécessairement s’appliquer à tous les juges, mais va rejaillir sur l’ensemble de ses membres167. Si la suspicion légitime est avérée, la juridiction devant laquelle le litige avait été initialement introduit sera dessaisie, au profit d’une autre formation ou d’une autre juridiction168. La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime constitue un principe général de procédure et participe des garanties procédurales qui assurent l’impartialité des conseils de prud’hommes169.
L’exigence d’impartialité objective impose au juge de rechercher s’il existe un soupçon légitime de partialité du conseil de prud’hommes170. Tel est spécialement le cas lorsque deux conseillers, membres de la section appelée à juger d’une affaire, sont en procès contre le même employeur171.
Par ailleurs, l’exigence d’impartialité interdit désormais qu’un conseiller prud’homal en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient172.
Dans une autre affaire173, des salariés d’une société de transport saisissent un conseil de prud’hommes de diverses demandes. L’employeur sollicite le renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, en invoquant que trois des six conseillers prud’homaux salariés, composant la section « commerce » dudit conseil de prud’hommes, travaillent pour cette société, et qu’en outre, des litiges opposent l’employeur et deux des conseillers prud’homaux salariés de cette section. La cour d’appel de Versailles a jugé qu’en l’absence de circonstance particulière, non démontrée, la seule appartenance de trois conseillers prud’homaux à la société de l’employeur partie au procès est insuffisante pour retenir une violation de ce droit à l’impartialité174. Le caractère paritaire et le recours possible au départage étaient, selon la cour, des garanties suffisantes d’impartialité de la juridiction qui doivent s’apprécier objectivement.
En pratique, il est rare, pour le moment – les choses pourraient bien changer –, tant les conseils de prud’hommes ont été décriés par certains175, que la totalité des juges d’un même conseil de prud’hommes soit concernée par cette suspicion légitime qui emporte le renvoi176. La circonstance qu’un membre du conseil de prud’hommes, ne figurant pas dans la composition de la section appelée à statuer sur l’affaire, ait donné publiquement son opinion sur le litige n’est pas de nature à mettre en cause l’impartialité de l’ensemble de ses membres. Dès lors, il n’existe pas de raison objective de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime177.
Dans une autre affaire encore, l’employeur a demandé le renvoi devant une autre formation de la juridiction pour cause de suspicion légitime, au motif que le salarié était assisté par un défenseur syndical appartenant à la même organisation que les deux conseillers prud’homaux salariés appelés à juger le litige. Cette demande de renvoi a été rejetée178. La cour d’appel qui statue sur la récusation n’est pas tenue d’appeler le demandeur à se faire entendre179, l’audition du ministère public est exigée180.
Toutefois, un autre arrêt a pu dire que la règle de la publicité des débats s’applique en la matière, même si l’affaire est examinée sans que la partie ait été appelée181. Solution qui a été remise en cause, car il a été jugé qu’en l’absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n’avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties182. Cette solution a été considérée comme une bonne interprétation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ce qui paraît logique car la procédure particulière aux requêtes en dessaisissement pour cause de suspicion légitime commande que les débats, qui sont, par leur nature, susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts de la justice, aient donc lieu en chambre du conseil183.
Il est aussi jugé que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres, et ne peut donc suffire à fonder une requête en suspicion légitime184. Même si certains souhaitent la remise en cause de ce principe185, pour l’instant, la composition du conseil de prud’hommes ne peut être, en soi, le motif d’une suspicion légitime.
On a vu aussi une situation dans laquelle la requérante à la procédure de renvoi faisait valoir qu’au sein du conseil de prud’hommes saisi, trois conseillers avaient eu à participer, à des niveaux parfois élevés de responsabilité, en leur qualité d’anciens salariés de l’employeur ou de prestataires de services au profit de celle-ci, à la réorganisation litigieuse qui était à l’origine du contentieux dont était saisi le conseil. La société employeur requérante ajoutait que le bassin d’emploi où était implanté le conseil de prud’hommes avait été lourdement touché par ladite réorganisation, circonstance, selon elle, de nature à affaiblir la distance, le recul et l’impartialité nécessaires à la juridiction saisie du litige dans un contexte économique tendu et difficile. En filigrane, ce raisonnement irait vers la nécessité de « dépayser » les contentieux prud’homaux ayant eu un grand retentissement local186, ce qui est très souvent le cas, par exemple en cas de licenciements massifs. Néanmoins il a été jugé que ces circonstances n’étaient pas de nature à faire peser un doute sur l’impartialité des trois conseillers, non appelés à connaître du litige, ni sur celle du conseil de prud’hommes en son entier187. L’importance de la réorganisation n’était pas, en elle-même, de nature à faire peser un doute sur l’impartialité des conseillers impliqués, ni sur celle de la juridiction, et ne suffisait pas à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction188.
B – Une juridiction de parti pris
On a rapporté, sans plus de précisons, les propos d’une personne exerçant des fonctions dans une juridiction composée de juges professionnels, qui affirmait que, par nature, le conseiller prud’homal est un juge de parti pris189. La juridiction prud’homale focalise les critiques190 qui tendent à mettre en avant son manque de professionnalisme et la partialité dont feraient preuve les juges qui la composent, et qui ne correspondrait pas à une justice équitable191. Les autres juridictions du travail192 pourraient bientôt avoir un traitement identique. Pourtant, on sait que l’appréciation d’un problème et/ou d’une situation par « l’honnête homme », autrement dit le « prud’homme », ne peut résulter que de la confrontation des idées, d’approches opposées voire inconciliables. La juridiction prud’homale, à propos de laquelle deux rapports suggèrent un profond remaniement193, a historiquement été le lieu de cette confrontation194, car le droit du travail est l’enjeu et l’instrument de luttes entre des conceptions économiques et sociales antagonistes195, dont les conseils de prud’hommes ne sont qu’un reflet.
Le constat dressé par ces deux rapports est un prétendu constat de faillite de la juridiction prud’homale ; un même regard porté de bonne foi sur les juridictions composées de juges professionnels pourrait bien donner des résultats identiques, voire pires. La juridiction prud’homale serait caractérisée par des délais excessifs196 des jugements rendus, entraînant des condamnations récurrentes de la France par la cour européenne des droits de l’homme, au titre d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Or son remplacement par l’obsession d’une justice rapide risque de conduire à des condamnations pour non-respect du délai raisonnable, car un délai raisonnable est un délai acceptable, donc ni trop long ni trop bref197 ; si le problème n’est qu’une question de « délais » de reddition des jugements, il est simple à résoudre : en théorie, ce n’est qu’une question de moyens voire d’organisation et de statut des magistrats. Mais en ce domaine, le choix qui a été fait est celui de la justice statistique198, dont l’effet essentiel a été d’éloigner le justiciable des prétoires199, voire de le priver de l’accès au juge200, ce qui est aussi contraire à la convention européenne des droits de l’Homme que la question du délai, ces deux éléments étant un aspect du procès équitable201.
Ce constat à charge – dans lequel la bonne foi n’est pas toujours certaine, contre une institution et ceux qui la font fonctionner202, qui, quoi qu’on en dise, a apporté à l’idée même de la justice dans une société démocratique une ouverture d’esprit dont elle ne peut se passer sans risquer de perdre son âme voire son existence – ne suffit pas à justifier la refonte de la philosophie d’un système qui a pourtant fait ses preuves, et qui n’a besoin que de quelques améliorations, non d’une remise en cause de sa nature. Dans les critiques contre les prud’hommes, on dit que le taux des appels serait près de six fois supérieur à celui des autres juridictions. Mais il n’est pas précisé qui sont les demandeurs en appel et l’on sait, par des études consacrées à la justice quantitative203, que ces appels émanent le plus souvent d’employeurs partisans de l’ultra libéralisme204 qui ont bien compris que l’esprit des dernières réformes du droit du travail205 était d’aller vers la renaissance dans les tribunaux de la théorie de l’employeur seul juge206. Un constat objectif permet de remarquer que le taux de réformation par les cours d’appel des décisions des conseils de prud’hommes est équivalent à celui des autres juridictions207, celles composées de juges professionnels qui, elles, ne font pas l’objet des mêmes critiques réservées aux juges non professionnels, et à qui il faudrait, nous dit-on, réserver l’art de juger208. Il y a lieu de s’interroger sur la philosophie sous-tendue par ces propositions, sur l’indépendance et l’impartialité, la compétence du juge, qui sont des conditions essentielles à la crédibilité de l’action des tribunaux et surtout à l’impartialité objective de la juridiction, qui ne saurait effacer des manquements à l’impartialité subjective. Mais ces questionnements mériteraient aussi d’être faits à propos des juridictions autres que les conseils de prud’hommes.
On sait que dans une société démocratique, le droit – et c’est particulièrement vrai du droit du travail, mais pas seulement de lui – n’est pas neutre ni forcément juste209. Il est le reflet d’antagonismes et de compromis qui traversent le corps social dans son ensemble. Dès lors, affirmer que la fonction du juge se limite à appliquer le droit, rien que le droit, ce que ne feraient que partiellement les conseils des prud’hommes, procède au mieux d’une grande naïveté, au pire d’une approche particulièrement conservatrice de la fonction de juger souhaitée par certains – qui, avec l’aide des juges professionnels210 et la réforme des conseils de prud’hommes211, souhaitent revenir au droit social du XIXe siècle212, ce qui ne serait pas un progrès social.
Il est parfaitement illusoire de croire que l’impartialité du juge, condition de la crédibilité de la justice, résulterait de son aptitude à appliquer correctement des règles de droit, a priori, admises par tous213. Ceci demanderait à être démontré surtout en droit du travail où, au nom de l’affirmation d’une lutte contre le chômage caractérisée par des mesures inefficaces, celui-ci est clairement inspiré par les souhaits d’une seule des parties à la relation de travail : un patronat, qui recherche non pas la fin du chômage mais la fin du droit du travail et du progrès social214.
Montrant à ceux qui ne l’avaient pas vu – ou n’avaient pas voulu le voir – que l’impartialité du juge fondée exclusivement sur l’application de la règle de droit du moment est un leurre, la fonction de juger est avant tout une fonction d’appréciation, nécessairement subjective, et non de démonstration. De ce point de vue les conseillers prud’homaux sont au moins, sinon plus armés que les magistrats professionnels enfermés dans des contraintes systémiques qui biaisent largement leur appréciation des situations, alors même que cette appréciation est nécessaire à l’application du droit dans une société réellement démocratique.
Il n’est guère possible de faire disparaître toute subjectivité dans l’acte de juger. « La loi rien que la loi » n’est en réalité qu’une forme de subjectivité, les conseillers prud’homaux doivent rendre une décision socialement juste et admise par tous. Dans la plupart des cas ils cherchent à le faire, et cela devrait aussi s’appliquer aux juges professionnels.
La collégialité des juges professionnels – qui, pour de simples raisons budgétaires de recherche d’économies, fût-ce au prix de la disparition des règles fondamentales de la justice, est en voie de disparition – en était un des moyens. Le paritarisme et l’organisation des conseils des prud’hommes actuels en sont d’autres, même avec un paritarisme et des juges de parti pris215.
Le rapport de travail obéit en effet à deux logiques fondamentalement contradictoires216. On est en présence de la logique de l’entreprise217, concept juridique mal défini, mais dont les objectifs d’efficience économique et de performance financière, quoi qu’il en coûte, heurtent de plein fouet le droit du travail, historiquement conçu comme un ensemble de règles d’ordre public protecteur de la partie faible au contrat de travail218, aujourd’hui considéré comme un carcan insupportable à la sacro-sainte compétitivité de l’entreprise – dont certains disent, sans aucune démonstration autre que leur affirmation, qu’elle serait bien plus grande après la disparation du droit social protecteur des salariés219. On remarquera d’ailleurs que bon nombre d’entreprises n’ont réussi à survivre à la crise de la Covid-19 qu’en raison de l’existence de ce parapluie social220, que pourtant, certains de leurs dirigeants critiquent tant.
En face, il y a la logique du travailleur dont le souci légitime est d’assurer sa sécurité, tant morale que financière et qui s’adosse à ces règles considérées comme vitales et intangibles. La règle de droit applicable oscille constamment entre ces deux logiques en conflit221. La question posée, qui va bien plus loin que la critique des conseils de prud’hommes, même faite au nom de l’impartialité nécessaire du juge, c’est la question de la logique que doit faire prévaloir le juge dans ce conflit222. Face à un droit en constante mutation, qui mieux que la juridiction prud’homale, et ses juges qui sont en prise directe avec la réalité de l’entreprise et du monde du travail, peut gérer le conflit et y trouver une solution ?
Pourquoi ne pas envisager, qu’en cas de départage, le cinquième juge soit justement aussi un conseiller prud’homal223 ? On peut rêver que, dans chacune des juridictions, les deux collèges puissent estimer en commun que l’un de leur membre (ou plusieurs), quel que soit son collège d’origine, puisse être suffisamment « sage » pour assumer un tel rôle.
Ces juges professionnels, qui critiquent tant les conseils de prud’hommes, ont-ils vu que les arguments qu’ils donnent pour le renvoi pour cause de suspicion légitime à l’encontre de la juridiction prud’homale ou pour la récusation de ses membres pourraient bien, à l’avenir, être utilisés aussi contre eux par des justiciables considérant qu’il ne s’agit plus là de procédures faites pour être exceptionnelles mais de simples moyens de défense à l’égal des autres règles de procédure ?
Notes de bas de pages
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1.
C. Orliac, L’essentiel sur les conseils de prud’hommes, 1992, L’Hermès.
-
2.
P. Waquet, « Le juge et l’entreprise », Dr. soc. 1996, p. 472.
-
3.
G. Bolard et S. Guinchard, « Le juge de la cité », JCP G 2002, 977-985.
-
4.
D. n° 2017-892, 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : JO, 10 mai 2017 ; Y. Strickler, « Les dispositions de procédure civile du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 », Procédures 2017, étude 24.
-
5.
Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-11476 : Bull. civ. II, n° 456 – Cass. 2e civ., 26 janv. 2011, n° 10-01182 : Bull. civ. II, n° 410 – Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 10-01121 : Bull. civ. II, n° 1789 – Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 10-01188 : Bull. civ. II, n° 727 – Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 08-19320 : Bull. civ. II, n° 577.
-
6.
CPC, art. 350 nouv.
-
7.
COJ, art. L. 311-7.
-
8.
A. Supiot, Les juridictions du travail, Droit du travail, t. 9, 1987, Dalloz.
-
9.
F. Defferrard, La suspicion légitime, 2000, Paris, LGDJ.
-
10.
A. Bolze, « Requête en suspicion légitime : pas de fumée sans feu », note sous Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23142 : Dalloz actualité, 29 avr. 2021.
-
11.
Conv. EDH, art. 6.
-
12.
B. Beignier, « Principe d’impartialité et récusation : applications pratiques », D. 2002, p. 359.
-
13.
M.-A. Frison-Roche, « L’impartialité du juge », D. 1999, 6e cah., chron., p. 53-57.
-
14.
G. Couchez et X. Lagarde, Procédure civile, 16e éd., 2010, Sirey.
-
15.
B. Bernabé, « Suspicion légitime : la partialité ne peut se déduire des actes de la procédure » obs. sous Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 16-01646, PB : JCP G 2016, 1342, n° 50 ; V. Orif, « L’impartialité indubitable d’une juridiction fixant à une même audience plusieurs affaires intéressant une même partie », obs. sous Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23142, P : JCP G 2021, 638, n° 24.
-
16.
S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, 1999, Dalloz Action ; J.-L. Thireau, Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, 1995, Paris, PUF.
-
17.
Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 04-21428 : Bull. civ. II, n° 258.
-
18.
C. civ., art. 1353.
-
19.
Conv. EDH, art. 6, § 1 ; COJ, art. L. 111-8, al. 1er ; CPC, art. 341 et s.
-
20.
J.-P. Gridel, « L’impartialité du juge dans la jurisprudence civile de la Cour de cassation » in La procédure en tous ses états, Mélanges en l’honneur de Jean Buffet, 2004, Paris, Petites Affiches, p. 241-253.
-
21.
COJ, art. L. 111-8 ; Conv. EDH, art. 6, § 1.
-
22.
CEDH, 15 déc. 2005, n° 73797/01, Kyprianou c/ Chypre, § 118-119.
-
23.
C. Tétard-Blanquart, « Du risque de partialité devant le conseil de prud’hommes », JCP S 2011, 1447, spéc. n° 9.
-
24.
M. Kebir, « Renvoi pour cause de suspicion légitime : irrecevabilité des requêtes », note sous Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 13-01367 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 13-01368 : Dalloz actualité, 5 juill. 2013.
-
25.
F. Defferrard, La suspicion légitime, 2000, Paris, LGDJ.
-
26.
C. Vernaz, « Pour ou contre les prud’hommes », SSL, n° 610, 1992, p. 3.
-
27.
F. Defferrard, La suspicion légitime, 2000, Paris, LGDJ.
-
28.
CPC, art. 341 et s. actuel ; CPC, art. 356 et s. anc. ; B. Beignier, « Principe d’impartialité et récusation : applications pratiques », D. 2002, p. 359.
-
29.
Service d’Études et de Documentation de la Cour de cassation, « Fiche méthodologique en matière civile : L’exigence d’impartialité du juge dans le procès civil et les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime », BICC n° 679, 1er avr. 2008.
-
30.
J. Normand, « Le droit à un juge impartial (Conv. EDH, art. 6-1). La recevabilité du moyen pris de ce que les conditions de l’impartialité objective n’étaient pas réunies », RTD civ. 2001, Jurisprudence française en matière de droit judiciaire privé, p. 192-202.
-
31.
R. Colson, La fonction de juger, 2003, thèse, droit, Nantes.
-
32.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 0269, 19 nov. 2016.
-
33.
CPC, art. 341 à CPC, art. 350 ; D. n° 2017-892, 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : JO, 10 mai 2017.
-
34.
D. n° 2017-892, 6 mai 2017 ; L. Raschel, « Les aspects d’organisation judiciaire dans les décrets sur la justice du XXIe siècle », Gaz. Pal. 25 juill. 2017, n° 299q1, p. 68.
-
35.
C. Bléry, « Justice du XXIe siècle : refonte du régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime », Dalloz actualité, 13 mai 2017.
-
36.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
-
37.
CPC, art. 344.
-
38.
N. Fricero, « Droit à un tribunal indépendant et impartial » in Droit et Pratique de la procédure civile 2021/2022, (dir.) S. Guinchard, 10e éd., 2021, Dalloz Action, p. 983-1004, spéc. p. 998.
-
39.
C. civ., art. 1315.
-
40.
B. Beignier et C. Bléry, « L’impartialité du juge, entre apparence et réalité », D. 2001, n° 30, p. 2427-2433.
-
41.
CPC, art. 347 actuel ; CPC, art. 357 anc.
-
42.
A. Bolze, « Requête en suspicion légitime : pas de fumée sans feu », note sous Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23142 ; Dalloz actualité, 29 avr. 2021 ; B. Beignier et C. Bléry, « L’impartialité du juge, entre apparence et réalité », D. 2001, n° 30, p. 2427-2433.
-
43.
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-24644, D.
-
44.
G. Cornu, Vocabulaire juridique, 8e éd., 2008, PUF, V° Renvoi.
-
45.
C. Bléry, « Justice du XXIe siècle : refonte du régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime », Dalloz actualité, 13 mai 2017.
-
46.
F. Defferrard, La suspicion légitime, 2000, Paris, LGDJ.
-
47.
Cass. 2e civ., 31 janv. 1958 : JCP G 1958, IV 34.
-
48.
CPP, art. 356 et s. anc. ; CPC, art. 341 et s.
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49.
Cass. req., 13 avr. 1934 : Gaz. Pal. Rec. 1934, 2, jur., p. 442.
-
50.
Cass. 2e civ., 19 mars 1980 : Gaz. Pal. Rec. 1980, p. 548, note J. Viatte.
-
51.
CA Poitiers, 13 mai 1980 : Gaz. Pal. Rec. 1980, p. 465, obs. A. D.
-
52.
Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 08-01802 : Bull. civ. II, n° 268 ; BICC n° 700, 15 déc. 2008.
-
53.
Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 08-01802 : Bull. civ. II, n° 268 ; BICC n° 700, 15 déc. 2008.
-
54.
Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 95-17430 : Bull. civ. I, n° 133 ; JCP G 1999, II 10102, note J. Pralus-Dupuy.
-
55.
Conv. EDH, art. 6, § 1 ; Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-11637 : Bull. civ. I, n° 155.
-
56.
CPC, art. 341.
-
57.
G. Cornu, Vocabulaire juridique, V° Suspicion légitime, 8e éd., 2008, PUF.
-
58.
C. Puigelier, « Application de l’exigence d’impartialité », JCP S 2014, 1326 ; B. Beignier, « Principe d’impartialité et récusation : applications pratiques », D. 2002, p. 359.
-
59.
Cass. 2e civ., 27 mai 2004 : Bull. civ. II, n° 258 – Cass. 2e civ., 27 janv. 2005 : Bull. civ. II, n° 21.
-
60.
Conv. EDH, art. 6, § 1.
-
61.
Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-15581, F-PB, Tahir c/ SA ESR : Procédures 2009, comm. 139, note R. Perrot ; Procédures 2009, comm. 195, note A. Bugada.
-
62.
Conv. EDH, art. 6, § 1.
-
63.
Cass. 2e civ., 27 mai 2004 : Bull. civ. II, n° 259.
-
64.
Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-19171 : Bull. civ. II, n° 360.
-
65.
Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-15581, F-PB, Tahir c/ SA ESR : Bull. civ. V, n° 9.
-
66.
Cass. 2e civ., 8 janv. 1953 : D. 1953, Jur., p. 197.
-
67.
CA Colmar, 30 mai 2002 : B. Beignier, « Principe d’impartialité et récusation : applications pratiques », D. 2002, p. 359.
-
68.
CA Rouen, 28 mai 1971 : D. 1971, Somm., p. 150 ; B. Beignier, « Principe d’impartialité et récusation : applications pratiques », D. 2002, p. 359.
-
69.
Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 11-01194 : Bull. civ. II, n° 54 ; RTD civ. 2012, p. 375, obs. R. Perrot.
-
70.
CPC, art. 341 et CPC, art. 356 anc. ; Conv. EDH, art. 6, § 1.
-
71.
Cass. 2e civ., 21 févr. 2002, n° 00-01219.
-
72.
CPC, art. 343 ; CPC, art. 356 anc.
-
73.
Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-11476.
-
74.
Conv. EDH, art. 6, § 1.
-
75.
CPP, art. 662 ; « La refonte des procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime », fiche DACS, mai 2017.
-
76.
CPC, art. 344, al. 1er.
-
77.
CPC, art. 346, al. 3.
-
78.
CPC, art. 353 anc.
-
79.
CPC, art. 348.
-
80.
Comp. CPP, art. 673.
-
81.
CPC, art. 350.
-
82.
B. Bernabé, « Suspicion légitime : la partialité ne peut se déduire des actes de la procédure » obs. sous Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 16-01646, PB : JCP G 2016, 1342, n° 50.
-
83.
CPC, art. 344, al. 1er.
-
84.
S. Menétrey, « Le préjugement au fond comme critère de partialité objective », Dalloz actualité, 4 févr. 2013.
-
85.
A. Bolze, « Requête en suspicion légitime : pas de fumée sans feu », Dalloz actualité, 29 avr. 2021.
-
86.
CPC, art. 367.
-
87.
CPC, art. 101.
-
88.
J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, n° 1144.
-
89.
B. Bernabé, « Suspicion légitime : la partialité ne peut se déduire des actes de la procédure » obs. sous Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 16-01646, PB : JCP G 2016, 1342, n° 50 ; V. Orif, « L’impartialité indubitable d’une juridiction fixant à une même audience plusieurs affaires intéressant une même partie », obs. sous Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23142, P : JCP G 2021, 638, n° 24.
-
90.
Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 04-21428 : Bull. civ. II, n° 258.
-
91.
M. Kebir, note sous Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-27634 : Dalloz actualité, 15 janv. 2019.
-
92.
Conv. EDH, art. 6, § 1.
-
93.
Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-11637 : Bull. civ. I, n° 155.
-
94.
Cass. ass. plén., 24 nov. 2000, n° 99-12412 : JCP G 2001, I 311, n° 3, obs. L. Cadiet.
-
95.
Cass. 2e civ., 8 janv. 1953 : D. 1953, Jur., p. 197 – Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-19171 : Bull. civ. II, n° 360 – Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-15581.
-
96.
Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 16-01646, PB.
-
97.
CPC, art. 344.
-
98.
CPC, art. 344, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 1974 : JCP G 1974, IV 87 – Cass. 2e civ., 20 oct. 1982 : Gaz. Pal. Rec. 1983, 1, pan., p. 100.
-
99.
J. Vallansan et V. Leloup-Thomas, « Cause de la suspicion découverte à l’audience : nécessité d’une déclaration consignée dans le procès-verbal », obs. sous Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-26083, F-PBI : Rev. proc. coll. 2021, comm. 1.
-
100.
C. Berlaud, « Recours en suspicion légitime : c’est la date de la suspicion qui compte », obs. sous Cass. com., 8 avr. 2015, n° 14-10817 : Gaz. Pal. 7 mai 2015, n° 223r6, p. 30.
-
101.
CPC, art. 344.
-
102.
L. Raschel, « Requête en suspicion légitime : quelles modalités de saisine ? », obs. sous Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-26083, F-PBI : Gaz. Pal. 21 juill. 2020, n° 383c2, p. 66 ; C. Berlaud, « Procédure de suspicion légitime », Gaz. Pal. 10 mars 2020, n° 373a7, p. 39.
-
103.
Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 09-01004, 09-01006 et 09-01007, D.
-
104.
Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 09-01002, D.
-
105.
Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-01797 : Bull. civ. II, n° 12.
-
106.
Cass. 2e civ., 12 mars 1975, n° 74-14873 : Bull. civ. II, n° 87 ; JCP G 1975, IV 151.
-
107.
Conv. EDH, art. 6, § 1.
-
108.
Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-13738, D.
-
109.
Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 07-14782, D.
-
110.
CPC, art. 344, al. 3.
-
111.
CPC, art. 345 ; CPC, art. 357 anc.
-
112.
Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n° 93-20817 : JCP G 1996, I 3938, n° 19, obs. L. Cadiet ; D. 1996, Somm., p. 352 – Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-10657 : Procédures 2005, comm. 92 ; D. 2005, p. 857.
-
113.
D. n° 2017-892, 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : JO, 10 mai 2017.
-
114.
J.-P. Legros, « Dessaisissement », Dr. sociétés 2011, comm.°59, p. 38-39.
-
115.
CPC, art. 356 et s. anc.
-
116.
R. Perrot, « Renvoi à une autre audience ultérieure », Procédures 2010, comm. 31, p. 15, note sous Cass. 3e civ., 17 déc. 2009, n° 08-17357.
-
117.
R. Perrot, « Renvoi devant la juridiction compétente », Procédures 2011, comm. 196, p. 14-15, note sous Cass. 3e civ., 6 avr. 2011, n° 10-14425.
-
118.
CPC, art. 345.
-
119.
CPC, art. 346 et CPC, art. 347.
-
120.
CPC, art. 82.
-
121.
CPC, art. 345 ; CPC, art. 361 anc.
-
122.
Cass. soc., 7 nov. 1995 : JCP G 1996, I 3938, n° 10, obs. L. Cadiet – Cass. 2e civ., 23 oct. 2003 : Bull. civ. II, n° 317 ; Dr. et procéd. 2004, p. 93, obs. M. Douchy-Oudot.
-
123.
CPC, art. 347 ; CPC, art. 360, al. 1er anc.
-
124.
CPC, art. 347.
-
125.
CPC, art. 347 ; CPC, art. 360 anc.
-
126.
CPC, art. 346.
-
127.
CPC, art. 347.
-
128.
S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile, 2019, Dalloz Hyper Cours.
-
129.
S. Amrani Mekki, L. Cadiet et J. Normand, Théorie générale du procès, 3e éd., 2020, PUF, Thémis Droit.
-
130.
CPC, art. 785.
-
131.
CPC, art. 907.
-
132.
CPC, art. 440.
-
133.
Cass. 2e civ., 8 oct. 1975 : Bull. civ. II, n° 243.
-
134.
M. Galimard, « Les conseillers-rapporteurs aux conseils de prud’hommes », Gaz. Pal. Rec. 1983, 1, doctr. p. 30.
-
135.
Conv. EDH, art. 6.
-
136.
J.-F. Renucci, Introduction générale à la convention européenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe.
-
137.
Conv. EDH, art. 6.
-
138.
CPC, art. 123.
-
139.
F.-J. Pansier, « Suspicion légitime et débats publics », obs. sous Cass. soc., 21 mars 2006, n° 04-44621 : CSBP juill. 2006, p. 313.
-
140.
CPC, art. 346.
-
141.
CPC, art. 362 anc., remplacé par CPC, art. 82.
-
142.
Cass. soc., 7 nov. 1995 : JCP G 1996, I 3938, n° 10, obs. L. Cadiet – Cass. 2e civ., 23 oct. 2003 : Bull. civ. II, n° 317 ; Dr. et procéd. 2004, p. 93, obs. M. Douchy-Oudot.
-
143.
Cass. 3e civ., 10 mars 1993, n° 91-14621 : JCP G 1993, IV 1230.
-
144.
CPC, art. 345 ; CPC, art. 361, al. 2 anc.
-
145.
Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-11636, D.
-
146.
CPC, art. 345 ; CPC, art. 361, al. 1er anc. ; par ex., CA Paris, 1re ch., sect. A, 6 févr. 2007, n° 06/20167.
-
147.
CA Reims, ch. soc., 19 juin 2002, n° 02/00836.
-
148.
Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 02-11784.
-
149.
Cass. 2e civ., 25 mai 1994, n° 94-11347, D.
-
150.
Cass. soc., 6 juin 1990, n° 87-41577, D.
-
151.
B. Boubli, « Radioscopie des prud’hommes », Le Moniteur, 27 nov. 1987.
-
152.
M. Pénicaud, « Moins de recours aux prud’hommes, un effet de la réforme du Code du travail ? », Le Monde, 11 sept 2018 ; E. Serverin, « La baisse du contentieux est-elle le signe d’une pacification de la relation de travail ? », RDT 2019, p. 227.
-
153.
S. Amrani-Mekki, « L’impartialité du conseil des prud’hommes », obs. sous Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-23246, D : Gaz. Pal. 3 sept. 2013, n° 144x5, p. 36.
-
154.
F. Saramito, « Le rôle des conseils de prud'hommes dans la formation du droit du travail », Dr. ouvrier 1960, p. 86.
-
155.
E. Serverin, « Les conseils de prud’hommes à l’épreuve de la décision : la départition », Dr. soc. 1995, p. 904.
-
156.
Cass. soc., 19 déc. 2003, n° 02-41429 : Bull. civ. V, n° 321 ; JCP G 2004, I 133, n° 18, obs. L. Cadiet ; JCP G 2004, 177, n° 1, obs. I. Pétel-Teyssié ; Gaz. Pal. 17 févr. 2004, n° F2948, p. 6 et s., concl. É. Collomp ; M. Gélineau-Larrivet, « Quelques réflexions sur les conseils de prud’hommes et la procédure prud’homale », in Mélanges offerts à Pierre Drai, 2000, Dalloz, p. 343 ; M. Keller et T. Grumbach, « La prétendue impartialité du conseil des prud’hommes, ou “qui veut l’ange fait la bête” », D. 2003, Act., p. 979 ; P. Morvan, « “Partisane” mais paritaire donc impartiale : la juridiction prud’homale », JCP G 2004, I 88 ; P. Moussy, « Encore et toujours à propos de l’impartialité : lorsque la rigueur cède devant l’effet de mode », Dr. ouvrier 2003, p. 48 ; JCP S 2005, 1382, B. Boubli ; P. Lyon-Caen, « La juridiction prud’homale et l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme », RJS 2003, p. 936.
-
157.
E. Serverin, « Le procès des délais de procédure prud’homale », RDT 2012, p. 471.
-
158.
Rapport Lacabarats, juill. 2014.
-
159.
M. Zavaro, « Historique des conseils de prud’hommes », Dr. ouvrier 1960, p. 74.
-
160.
Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-241 QPC : Gaz. Pal. 8 sept. 2012, n° J0847, p. 34-35, note S. Amrani-Mekki ; JCP G 2012, 565, L. Raschel et C. Bléry ; JCP E 2012, I 1365, J. Vallansan ; D. 2012, p. 1626, N. Fricero ; D. 2012, p. 1413, J.-L. Vallens ; Rev. proc. coll. 2012, repère 3, M. Menjucq.
-
161.
Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 10-14726, D.
-
162.
S.-Saliha Nouredine, « Suspicion légitime du rapporteur », obs. sous Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-15581, cassation sans renvoi : CSBP juill. 2009, p. 166.
-
163.
C. trav., art. R. 516-21 devenu C. trav., art. R. 1454-1.
-
164.
CPC, art. 341 et s. ; CPC, art. 356 anc. et s.
-
165.
Collectif, Lexique des termes juridiques, 13e éd., Dalloz, p. 480.
-
166.
Cass. 2e civ., 24 janv. 2002, n° 00-01224 : Bull. civ. II, n° 7.
-
167.
J. Villebrun et G.-P. Quétant, Traité de la juridiction prud’homale, 3e éd., 1998, LGDJ, p. 120.
-
168.
CPC, art. 347 ; CPC, art. 358, al. 1er anc. ; Cass. soc., 19 déc. 2003, n° 01-16956 : Bull. civ. V, n° 321.
-
169.
P. Drai, in D. Commaret, « Une juste distance ou réflexion sur l’impartialité du magistrat », D. 1998, Chron., p. 262.
-
170.
V. Orif, « Les incidences de l’impartialité devant les juridictions prud’homales », Gaz. Pal. 10 mars 2015, n° 215u5, p. 27.
-
171.
Cass. soc., 2 déc. 2014, n° 13-16717 et 13-16718.
-
172.
C. trav., art. L. 1453-2.
-
173.
Cass. soc., 2 déc. 2014, n° 13-16717 et 13-16718.
-
174.
Conv. EDH, art. 6.
-
175.
A. Lacabarats, « L’avenir des juridictions du travail : Vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle », rapport remis à la garde des Sceaux, juill. 2014, p. 80. Ces critiques n’ont pas vu que les arguments employés dans leur offensive contre ces juridictions pourraient aussi, à l’avenir, être utilisés contre les autres juridictions, celles animées par des juges professionnels, transformant la justice en une illusion. V. M. Richevaux, « Le justiciable, ce gêneur », Cah. CEDIMES 3/2020
-
176.
J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 5e éd., 2012, LGDJ-Montchrestien, p. 940 et s.
-
177.
Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 03-18004 à 03-18005, 03-46181 à 03-46182.
-
178.
CA Paris, 18e ch. C, 8 avr. 2004.
-
179.
Cass. 1re civ., 5 nov. 1991, n° 89-15179 : D. 1992, IR, p. 37.
-
180.
CPC, art. 359 ; Cass. 2e civ., 13 janv. 1982 : Gaz. Pal. Rec. 1982, jur., p. 553, note J. Viatte.
-
181.
Cass. 2e civ., 20 nov. 1991, n° 88-43120 : D. 1992, IR, p. 11.
-
182.
Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 03-16772 : D. 2006, IR, p. 100.
-
183.
Cass. crim., 20 sept. 1989, n° 89-83954 : Gaz. Pal. Rec. 1990, somm. p. 137 ; Gaz. Pal. 19 avr. 1990, p. 8.
-
184.
Cass. soc., 19 déc. 2003, n° 02-41429 : Bull. civ. V, n° 321.
-
185.
Rapp. Lacabarats, juill. 2014.
-
186.
D.-N. Commaret, « Une juste distance ou réflexions sur l’impartialité du magistrat », D. 1998, Chron., p. 262-264.
-
187.
CPC, art. 14, CPC, art. 16, CPC, art. 356 et CPC, art. 359 ensemble l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
-
188.
CPC, art. 14, CPC, art. 16, CPC, art. 356 et CPC, art. 359 ensemble l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
-
189.
Rapp. Lacabarats, juill. 2014, p. 19.
-
190.
C. Vernaz, Pour ou contre les prud’hommes », SSL n° 610, 1992, p. 3.
-
191.
P. Lejard, « Pourquoi les juges prud’homaux doivent rester des juges de “parti pris” », LPA 21 janv. 2015, p. 6.
-
192.
A. Supiot, Les juridictions du travail, Traité de droit du travail, t. 9, 1987, Dalloz.
-
193.
Rapp. Marshall, déc. 2013 et rapp. Lacabarats, juill. 2014.
-
194.
M. Zavaro, « Historique des conseils de prud’hommes », Dr. ouvrier 1960, p. 74.
-
195.
G. Lyon-Caen, « Fondements historiques et rationnels du droit du travail », Dr. ouvrier 1950, p. 1. ; M. Zavaro., Historique des conseils de prud’hommes », Dr. ouvrier 1960, p. 74.
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196.
E. Serverin, « Le procès des délais de procédure prud’homale », RDT 2012, p. 471.
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197.
M. Richevaux, « De la justice à la gestion des stocks », Dr. ouvrier 1987, p. 295.
-
198.
M. Richevaux, B. Roussel et V.-M. Ciuca, « Des chiffres et des lettres. Une nouvelle école de pensée juridique : l’école statistique », Cah. CEDIMES 3/2020.
-
199.
M. Richevaux, « Le justiciable, ce gêneur », Cah. CEDIMES 3/2020.
-
200.
Conv. EDH, art. 13.
-
201.
Conv. EDH, art. 6.
-
202.
E. Serverin, « Les conseillers prud’hommes sont-ils encore des juges comme les autres ? », RDT 2007, p. 120.
-
203.
L. Viaut, « Les modèles mathématiques probabilistes au service de la justice quantitative », LPA 16 févr. 2021, n° 153k6, p. 20.
-
204.
M. Richevaux, « La loi Macron : l’implantation de l’ultra-libéralisme en France », Cah. CEDIMES 2/2015.
-
205.
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : JO, 23 sept. 2017.
-
206.
L. Driguez, « Retour sur la théorie de “l’employeur seul juge” à partir du droit des procédures collectives », RDT 2016, p. 88.
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207.
E. Serverin, « L’évolution du contentieux du travail, des mots aux chiffres », RDT 2006, p. 44.
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208.
R. Colson, La fonction de juger, thèse, Nantes, 2003 ; A. Garapon, Bien juger : essai sur le rituel judiciaire, 1997, Paris, Odile Jacob, p. 209.
-
209.
J.-P. Jean et J.-P. Royer, « Le droit civil, de la volonté politique à la demande sociale. Essai d’évaluation sur deux siècles », Pouvoirs nov. 2003, n° 107, p. 127 à 142.
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210.
E. Serverin, « Les conseils de prud’hommes à l’épreuve de la décision : la départition », Dr. soc. 1995, p. 904.
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211.
E. Serverin, « Quelle réforme du contentieux prud’homal en appel ? », RDT 2014, p. 770 ; M. Richevaux, « La loi Macron : l’implantation de l’ultra-libéralisme en France », Cah. CEDIMES 2/2015.
-
212.
J.-M. Moine, « Une aristocratie industrielle : les maîtres de forges en Lorraine », Romantisme 1990, n° 70, p. 69-79 ; M. Richevaux., « La loi Macron : Thatcher le retour », REDS mars 2015.
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Référence : AJU000z2