Caractère abusif de la rupture avant terme d’un contrat à objet défini

Publié le 30/01/2021

Bien que rendue sur la base de textes antérieurs à l’ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, qui s’inscrit dans un mouvement offrant aux entreprises, – notamment par la voie des accords de branche – de nouvelles souplesses dans la détermination des conditions de recours aux contrats précaires, la présente décision conserve un intérêt certain, d’autant plus qu’elle n’est pas fondée que sur une législation conjoncturelle susceptible de disparaître facilement d’ici quelques temps, mais sur son interprétation au regard des principes de base de l’interprétation du droit que cette législation n’a pas abrogés, qui, eux, sont permanents.

Cass. soc., 4 mars 2020, no 19-10130, PB

Une salariée a été engagée, le 1er février 2009 en qualité de cadre administratif, par une société suivant un contrat à durée déterminée à objet défini d’une durée prévisionnelle de 36 mois. Le 18 mai 2010, soit 14 mois et 10 jours après la conclusion du contrat, l’employeur lui a adressé une lettre l’informant de la fin de son contrat de travail en raison de la réalisation de son objet en lui précisant qu’elle était dispensée de préavis et que sa rémunération lui serait versée jusqu’au 31 juillet suivant.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités pour travail dissimulé, de dommages et intérêts et d’un complément de solde d’indemnité de précarité au titre d’une rupture abusive et, à titre subsidiaire, d’une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de requalification.

La cour d’appel l’a déboutée de ses demandes.

La salariée a formé le pourvoi contre cette décision.

Pour étayer sa demande, la salariée fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive ; et de la débouter des demandes de dommages et intérêts, de complément d’indemnité de rupture en conséquence, que le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini ; que l’activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que le contrat conclu contenait un paragraphe dans lequel il était stipulé que la réalisation de toutes les opérations relatives à l’aspect foncier de la liaison Verdon-Saint Cassien déterminera de droit la fin de la relation contractuelle. La salariée fait valoir que la cour d’appel a retenu que l’employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon-Saint Cassien « se trouvait pour l’essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l’entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail », la salariée déduit de ces constatations que la cour d’appel, par les formules qu’elle a utilisées, démontre qu’à la date de la rupture, le programme foncier n’était pas réalisé dans son intégralité. La salariée estime qu’il y a lieu d’en conclure qu’en jugeant néanmoins la rupture régulière, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les textes applicables1.

De son côté, l’employeur estime que pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes formées en conséquence, l’arrêt retient que l’employeur justifie que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon-Saint Cassien « se trouvait pour l’essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail, que la salariée soutient qu’en application des termes du contrat seule la réalisation de toutes les opérations relatives à l’aspect foncier » était susceptible de constituer le terme du contrat, qu’une interprétation littérale d’un membre de la phrase, du contrat sorti de son contexte, viderait de sens le contrat lui-même, qu’il convient de retenir qu’au temps de la rupture du contrat de travail, son objet était bien achevé dès lors que l’entreprise pouvait sans difficulté faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.

Pour la Cour de cassation, un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Il en résulte que sa rupture est abusive lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Pour la Cour de cassation, en statuant dans le sens que l’objet du contrat avait été réalisé alors qu’elle avait constaté que l’employeur indiquait que les opérations étaient sur le point de prendre fin, la cour d’appel a violé les textes applicables, en conséquence, elle casse la décision objet du pourvoi.

La question concernait le terme d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini.

Le CDD à objet défini2 est prévu pour la réalisation d’une tâche précise. Il prend fin au moment où son objet est réalisé3, ce qui implique de caractériser les éléments permettant de constater la réalisation de cet objet.

C’est ici par une analyse des réalités de terrain, confrontée aux termes mêmes du contrat analysé selon les principes habituels de l’interprétation des normes de droit4, que les juges ont pu constater que la rupture du contrat n’était pas justifiée car intervenue bien avant la fin de la mission objet du contrat. Une telle méthode, appliquée à une situation antérieure à la dernière modification législative sur le sujet, pourra continuer à être utilisée nonobstant les changements circonstanciels de législations5 qui jusqu’à maintenant ne sont pas allés jusqu’à l’abrogation des méthodes6 de base en vigueur chez les juristes depuis très longtemps7 ; l’aurait-il voulu que l’auteur du texte de la dernière ordonnance sur le sujet n’aurait pas pu le faire tant elles sont de l’essence même du fonctionnement du droit dans une société démocratique8. L’aurait-elle voulu que cela aurait été sans efficacité, même après abrogation de la table de Pythagore 2 x 2 = 4. Il en est de même avec les principes fondamentaux du droit9 et méthodes du droit et des juristes, même après leur abrogation formelle, ils continuent à structurer la pensée des juristes10 qui continuent à les appliquer. Il y a donc lieu de se pencher sur les principes concernant la rupture du CDD à objet défini (I) et l’application qui en a été faite dans la présente décision (II).

I – Principes relatifs à la rupture des CDD à objet défini

Le CDD à objet défini11 est un CDD à terme incertain qui permet de fixer l’échéance à la réalisation de son objet, qui doit être conclu pour une durée minimale de 18 mois et qui peut aller au maximum jusqu’à 36 mois12. Il a pour finalité la réalisation d’un objet défini. Il peut être conclu avec des ingénieurs13 et des cadres14. Il est rendu possible par un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise, et doit être établi par écrit15.

Les conditions de sa rupture sont réglementées16. Le CDD à objet défini prend fin lorsque la mission est terminée (A) néanmoins des cas de ruptures anticipées avant la fin de la mission sont possibles (B).

A – Rupture normale du contrat de travail à objet défini

Le principe est que le CDD à objet défini17 prend fin lorsque la mission est terminée18. Il ne peut pas être renouvelé19. Tout dépassement du terme du contrat à durée déterminée entraîne la requalification de l’accord en contrat à durée indéterminée20. Si la réalisation de l’objet pour lequel le contrat est conclu nécessite plus de 36 mois, la durée maximum de 36 mois étant impérative, un dépassement entraîne la requalification automatique en contrat à durée indéterminée.

L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin du contrat doit être précisé dans le contrat qui comprend la description du projet à l’origine du contrat, sa durée prévisible, la définition des tâches correspondantes21.

Le contrat à durée déterminée à objet défini assouplit le régime du contrat à durée déterminée, ce qui était souhaité par certains22, mais prévoit quelques contraintes. À l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques23, notamment celles concernant sa rupture, il est régi par les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée24. Il cesse de plein droit à l’échéance du terme.

À l’issue du contrat, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute qui n’est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle reste due au salarié lorsque la rupture anticipée est à l’initiative de l’employeur25.

B – Rupture du contrat à durée déterminée avant terme

Le CDD à objet défini peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux, c’est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables.

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure26.

S’agissant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à objet défini, il existe des règles spécifiques qui encadrent le moment de la rupture (1) et des règles concernant l’initiative de la rupture (2).

1 – Rupture anticipée du contrat à durée déterminée à objet défini : moment de la rupture

Ce contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, soit à la fin de la durée minimale, puis à la date anniversaire de sa conclusion27, puis chaque année à la date anniversaire du contrat, au moment où la tâche prévue est terminée même si c’est avant le terme initialement envisagé. Cette disposition va dans le sens de la sécurisation des parcours professionnels en restreignant la possibilité pour l’employeur, quand bien même il justifierait d’un motif réel et sérieux de rupture, de rompre le CDD avant le délai minimal de 18 mois, mais elle n’interdit pas la rupture du contrat à l’initiative du salarié.

2 – Initiative de la rupture

Rupture à l’initiative du salarié. Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée28. Or le contrat à durée déterminée à objet défini concerne des cadres ou ingénieurs, et s’inscrit le plus souvent dans un projet d’une certaine importance, avec une durée d’au minimum 18 mois ; sa rupture anticipée même après un préavis d’au maximum 2 semaines, peut avoir des conséquences négatives pour l’entreprise qui n’aura pas voulu fidéliser les salariés.

Rupture à l’initiative de l’employeur. L’employeur peut rompre le CDD à objet défini avant terme pour un motif réel et sérieux, ce qui déroge donc au droit commun du CDD qui ne peut être rompu unilatéralement par l’employeur qu’en cas de faute grave29 ou de force majeure30, cependant, si le CDD est rompu avant son terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, l’employeur devra verser au salarié une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat31. C’est clairement une précarisation du statut du cadre ou de l’ingénieur recruté pour la réalisation d’un objet défini puisque ce CDD pourra être rompu pour un motif réel et sérieux, alors même qu’au regard des dispositions applicables au CDD de droit commun, l’employeur ne peut rompre que pour faute grave ou force majeure.

La notion de « motif réel et sérieux » semble renvoyer aux règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. S’agissant de la faute, il semble qu’une faute simple suffirait, alors qu’une faute grave est requise pour la rupture des contrats à durée déterminée de droit commun.

La possibilité de rupture pour un motif réel et sérieux permet à un employeur de rompre avant terme le contrat à durée déterminée en se fondant par exemple sur l’insuffisance professionnelle ou sur la maladie, qui auparavant n’étaient nullement des cas possibles de rupture avant terme puisqu’il ne s’agissait, ni d’une faute grave ni d’une force majeure.

On aurait pu craindre la naissance d’un contentieux important sur la notion même de motif réel et sérieux en raison des enjeux financiers importants : la rupture non justifiée par l’employeur d’un contrat à durée déterminée ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat32. Il s’agit d’un minimum qui ne peut subir aucune réduction33.

Compte tenu de la qualification et de la classification34 des salariés concernés, l’indemnisation peut atteindre des montants élevés puisque liés aux salaires de l’intéressé, encore que certains espèrent bien que ces dispositions tirent les salaires à la baisse35. Curieusement, la jurisprudence disponible n’en montre que peu d’exemples, ce qui est peut-être dû à un certain insuccès de la mesure.

Il n’est pas certain que la disparition de l’objet pour lequel le contrat a été conclu, cas par exemple d’un projet dont l’exécution est abandonnée, pourrait caractériser un motif réel et sérieux de rupture du contrat par l’employeur. Même si la situation n’y est pas totalement identique, la présente décision, en refusant de mettre fin à la mission à un moment où elle est presque finie mais pas totalement, va dans ce sens, ce qui justifie qu’elle soit analysée.

Rupture contrat

II – Application

L’employeur cherchait à justifier la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée à objet défini par la fin de la mission (A). L’analyse du contrat et du sens des mots utilisés a permis aux juges de rejeter cette prétention (B).

A – Analyse de la mission

Le contrat déterminé à objet défini prend nécessairement fin à la réalisation de son objet36. L’employeur invoquait que le contrat avait été conclu pour la réalisation de toutes les opérations relatives à l’aspect foncier de la liaison Verdon-Saint Cassien, ce qui déterminait de droit la fin de la relation contractuelle37.

La cour d’appel en a retenu que l’employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien « se trouvait pour l’essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l’entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail ». Ce qui revient à expliquer à un travailleur embauché par un contrat à durée déterminée à objet défini pour remplir totalement un tonneau d’un hectolitre de vin, qu’au moment où il est arrivé à 75 litres sur 100, sa mission est terminée car d’autres pourraient le faire à sa place. La Cour de cassation n’a pas été convaincue par ce raisonnement qu’elle a jugé à l’aune des principes relatifs à l’interprétation des normes de droits dont font partie les contrats.

B – L’interprétation des normes de droit et des contrats et le sens des mots

L’analyse des faits avancés et les termes du contrat ont permis, par le sens des mots38, de constater que l’objet du contrat n’était pas réalisé et que sa rupture avant terme n’était pas justifiée.

En effet, la cour d’appel a retenu que l’employeur justifiait que le programme se trouvait, pour l’essentiel, réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l’entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations par ses services habituels.

Ce qui signifie que la tâche était effectuée pour l’essentiel, c’est-à-dire pas totalement39, et n’était que partiellement réalisée puisqu’était évoquée le fait qu’elle pourrait être continuée, et si elle pouvait être continuée, c’est qu’elle n’était pas terminée. Ainsi, à la date de la rupture du contrat, le travail à effectuer n’était pas réalisé dans son intégralité, le contrat devait se continuer jusqu’à sa fin.

Or comme il est prévu qu’est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, la motivation de la rupture était inefficiente au regard des faits avancés et des termes du contrat, et ne pouvait donc être justifiée.

Même lorsqu’ils sont bafoués au nom des intérêts immédiats de quelques-uns, les principes fondamentaux du droit finissent par prendre leur revanche.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Accord interprofessionnel, 11 janv. 2008, sur la modernisation du marché du travail, art.  2b ; L. n° 2008-596, 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail, art. 6 : JO, 26 juin 2008 ; C. trav., art. L. 1242-1 et s. dans leur version alors applicable ; C. civ., art. 1134, devenu C. civ., art. 1103.
  • 2.
    C. trav., art. L. 1242-2, 6°.
  • 3.
    C. trav., art. L. 1243-5.
  • 4.
    Hrestic M.-L., « La méthodologie de l’interprétation des normes juridiques », REDS 2008, p. 208.
  • 5.
    Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail.
  • 6.
    Dargirolle F. et Damette E., Méthodes du droit, 2e éd., 2017, Dalloz, Méthodes du droit ; Bergel J.-L., Théorie générale du droit, 5e éd., 2012, Dalloz.
  • 7.
    Carbasse J.-M., Manuel d’introduction historique au droit, 2013, PUF.
  • 8.
    Ciuca V., Herméneutique juridique, 2005, Polirom.
  • 9.
    Richevaux M., « La revanche des principes fondamentaux du droit », LPA 22 mars 2019, n° 142v0, p. 10.
  • 10.
    Berten A. et Lenoble J., Dire la norme, 1996, LGDJ, La pensée juridique ; Fish S., Respecter le sens commun, 1995, LGDJ, La pensée juridique ; Coppens P., Normes et fonction de juger, 1998, LGDJ, La pensée juridique ; Kelsen H., Théorie générale du droit et de l’État, 1997, LGDJ, La pensée juridique ; Rosenfeld M., Les interprétations justes, 2000, LGDJ, La pensée juridique.
  • 11.
    C. trav., art. L. 1242-2, 6°.
  • 12.
    C. trav., art. L. 1242-8-1.
  • 13.
    Didier C., « Les ingénieurs, les risques technologiques et l’éthique professionnelle », HAL.archives-ouvertes.fr, 31 janv. 2013, https://lext.so/uEQjlg.
  • 14.
    C. trav., art. L. 1242-1 et C. trav., art. L. 1242-2.
  • 15.
    C. trav., art. L. 1242-12, al. 1er.
  • 16.
    C. trav., art. L. 1243-5, al. 1er in fine.
  • 17.
    C. trav., art. L. 1242-6.
  • 18.
    C. trav., art. L. 1243-5, al. 1er in fine.
  • 19.
    C. trav., art. L. 1242-7 à C. trav., art. L. 1242-9.
  • 20.
    C. trav., art. L. 1243-11.
  • 21.
    C. trav., art. L. 1242-12, al. 1er ; Bach P.-O. et Brivois D., « Le CDD à objet défini », JCP S 2015, 1263.
  • 22.
    Pouey O., « Le contrat à durée déterminée à objet défini : critiques et proposition », JCP S 2008, 1627.
  • 23.
    L. n° 2008-596, 25 juin 2008, art. 6.
  • 24.
    C. trav., art. L. 1242-1 à C. trav., art. L. 1242-4 ; C. trav., art. L. 1242-5 et C. trav., art. L. 1242-6 ; C. trav., art. D. 4154-1 ; C. trav., art. D. 4154-2 à C. trav., art. D. 4154-6 ; C. trav., art. D. 1242-1.
  • 25.
    C. trav., art. L. 1243-5.
  • 26.
    C. trav., art. L. 1243-1.
  • 27.
    L. n° 2008-596, 25 juin 2008, art. 6.
  • 28.
    C. trav., art. L. 1243-2.
  • 29.
    Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-43867.
  • 30.
    C. trav., art. L. 1243-4.
  • 31.
    C. trav., art. L. 1243-4.
  • 32.
    Cass. soc., 31 mars 1993, n° 89-43708.
  • 33.
    Cass. soc., 31 mars 1993, n° 89-43708 : Bull. civ. V, n° 103 ; JCP G 1993, II 22130.
  • 34.
    Boltanski L., « Les cadres. La formation d’un groupe social », 1982, Les éditions de minuit.
  • 35.
    Pichon A., Les cadres à l’épreuve. Confiance, méfiance, défiance, 2008, PUF.
  • 36.
    C. trav., art. L. 1242-1 et s. dans leur version alors applicable.
  • 37.
    Article 4 du contrat de travail de la salariée, intitulé « Fin du contrat ».
  • 38.
    Hrestic M.-L., « La méthodologie de l’interprétation des normes juridiques », RDES 2008, p. 208 ; Richevaux M., « Quelques propos relatifs à l’interprétation de la norme de droit », Dr. ouvrier 1991, p. 39.
  • 39.
    Dictionnaire Robert, v° « Essentiel ».
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