Contrôles des URSAFF : finalités et exceptions

Publié le 27/03/2020

Le fait qu’une entreprise soit membre du conseil d’administration de l’URSSAF ne suffit pas pour que les contrôles de ladite entreprise soient effectués par une autre URSSAF.

Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, no 18-23071, PB

À la suite d’un contrôle de l’URSSAF, une société s’est vue notifier une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie d’une mise en demeure de payer.

La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, puis la cour d’appel d’Amiens, en invoquant sa qualité de membre du conseil d’administration de l’URSSAF concernée et le fait qu’il est prévu que dans pareil cas, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale1. La société a fondé son recours sur le fait que le texte applicable est d’interprétation stricte. Il ne précise nullement que ses dispositions seraient édictées pour la seule protection de l’organisme chargé du recouvrement, ce qui interdirait à l’employeur de se prévaloir de l’irrégularité du contrôle, notamment au regard de son caractère impartial et ne permet donc pas de valider le contrôle effectué, ce qu’a pourtant fait la cour d’appel.

La Cour de cassation lui répond que les dispositions applicables2 au contrôle litigieux, sont édictées pour la protection de l’organisme de contrôle, et non pour celle de l’employeur contrôlé, qu’ainsi l’employeur membre du conseil d’administration de l’URSSAF qui est l’objet d’un contrôle de la part de cet organisme n’est pas fondé à se prévaloir du fait que le contrôle litigieux n’a pas été délégué à une autre union et, pour cette raison, rejette le pourvoi.

La question de droit portait donc sur la finalité du texte prévoyant une exception au principe de compétence territoriale de l’organisme de contrôle, les intérêts qu’il souhaite protéger et les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer.

Ce qui amène à se pencher sur le principe de compétence territoriale (I) des organismes habilités à diligenter les contrôles3, et une exception (II) destinée à tenir compte de sa structure lorsque l’employeur est membre du conseil d’administration.

Les entreprises doivent s’acquitter de cotisations sociales auprès de l’URSSAF qui a le pouvoir de le vérifier. Il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve du paiement des cotisations sociales4.

Les URSSAF ont diverses activités dont l’encaissement des cotisations et contributions de sécurité sociale (recouvrement stricto sensu), le contrôle5 et le contentieux du recouvrement.

Il appartient à l’employeur responsable du paiement des cotisations de procéder à la liquidation et au calcul de celles-ci et de procéder à un certain nombre de déclarations correspondantes. On notera que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable6, ce qui en l’espèce a été fait. En cas d’absence de régularisation et d’absence de contestation de la mise en demeure ou de rejet de celle-ci, ou de rejet de l’opposition à contrainte, l’URSSAF dispose d’une palette de sanctions civiles, pénales et même économiques qui peuvent être mises en œuvre à la suite de contrôles pour lesquels des règles de compétence territoriale et des exceptions sont prévues.

I – Compétence territoriale de principe pour les contrôles

Le recouvrement des cotisations et contributions sociales s’effectue sur la base d’un système déclaratif qui implique que la véracité et l’exhaustivité des déclarations effectuées par le cotisant soient susceptibles d’être contrôlées. L’employeur doit calculer toutes les cotisations et contributions dues et doit les déclarer auprès de la caisse compétente7.

L’organisme de recouvrement auprès duquel le versement des cotisations doit intervenir est celui dans le ressort duquel se situe l’établissement de l’employeur, l’URSSAF compétente en matière de contrôle8 est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et des contributions du régime général dues par l’employeur9. Il s’agit en général de l’URSSAF dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement redevable des cotisations.

Contrôles des URSAFF : finalités et exceptions
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II – Exception

Lorsque l’employeur est membre du conseil d’administration de l’URSSAF ou d’un organisme gestionnaire de prestations ou encore lorsque le contrôle concerne une union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union désignée par le directeur de l’ACOSS10. Ces règles particulières doivent trouver à s’appliquer à une société dont le représentant désigné siège au conseil d’administration de l’URSSAF au titre du collège employeurs11. Il a été jugé que l’employeur ne peut se prévaloir du non-respect de ces règles spéciales pour demander l’annulation du contrôle dans la mesure où ces dispositions ont été édictées pour la protection de l’organisme de contrôle12. Ces dispositions sont édictées pour la protection de l’organisme de contrôle, et non pour celle de l’employeur contrôlé lorsqu’il est membre du conseil d’administration de l’URSSAF, dès lors, ce dernier n’est pas fondé à s’en prévaloir13. Il ne s’agit que d’une nullité relative ne pouvant être valablement invoquée qu’au profit de celui qu’elle protège, c’est-à-dire l’organisme de contrôle. Si l’employeur est membre du conseil d’administration de l’agence ou lorsque le contrôle concerne celle-ci, le contrôle est alors délégué à l’URSSAF de Paris et de la région parisienne et est mené conjointement par un agent de cet organisme et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par la DRASS14.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CSS, art. R. 243-60.
  • 2.
    CSS, art. R. 243-60, rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003.
  • 3.
    Coursier P. et Platel B., Le contrôle URSSAF en questions, 3e éd., 2018, LexisNexis.
  • 4.
    Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-22.759
  • 5.
    « Contenu d'une lettre d’observations après un contrôle URSSAF : entre obligations et limites », JSL n° 453, 14 mai 2018.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13176.
  • 7.
    L. 30 avr. 1930 : JO, 1er mai 1930 – L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 35 : JO, 23 mars 2012.
  • 8.
    Coursier P. et Platel B., Le contrôle URSSAF en questions, 3e éd., 2018, LexisNexis.
  • 9.
    CSS, art. L. 243-7.
  • 10.
    D. n° 2003-252, 19 mars 2003 : JO, 21 mars 2003, texte n° 34.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02-30505 ; RJS 2004, n° 255.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02-30505.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02-30505, P : RJS 2004, p. 171, n° 255.
  • 14.
    CSS, art. R. 243-60 ; Circ. ACOSS n° 2016-29, 16 déc. 2016.