Fraudes à l’égard des organismes sociaux

Publié le 08/12/2020

L’aide aux entreprises pour leur permettre de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 a donné lieu à des fraudes à l’égard des organismes sociaux qui peuvent être sanctionnées. Cette décision statue sur les réparations civiles d’une fraude à l’égard d’organismes sociaux en évaluant sa réparation de manière, certes large, mais réaliste en prenant en compte, dans le préjudice, le coût des mesures préventives de recherche et de lutte contre les fraudes à l’égard des organismes sociaux. L’actualité liée au Covid-19 et à certaines fraudes que cela a générées lui donne un intérêt.

Cass. crim., 1er avr. 2020, no 19-80433, F–D

Les responsables de deux sociétés ont été déclarés coupables d’escroqueries et complicité d’escroqueries commises au préjudice d’organismes sociaux, pour les avoir trompés, en établissant et produisant de fausses factures relatives à des transports de malades, afin de les déterminer à remettre des fonds. Une société de taxis faisait effectuer à titre onéreux le transport particulier sans être titulaire d’une autorisation. Une autre société acceptait d’établir de fausses factures de transports pour permettre leur production aux organismes d’assurance maladie, et encaissait les sommes ainsi obtenues indûment en remboursement de ces transports de malades avant de les reverser à l’autre société de taxis.

Deux caisses primaires d’assurance maladie, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel. Celui-ci, dans la procédure suivie des chefs d’escroquerie et d’exercice illégal de la profession d’exploitant de taxi et du chef de complicité d’escroquerie, a confirmé le jugement ayant débouté les CPAM de leurs demandes à l’égard des prévenus.

Les CPAM ont cherché à faire valoir que l’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice ; en résultant que M. et consorts ont été déclarés coupables d’escroqueries et complicité commises au préjudice des organismes, les juges d’appel ont néanmoins estimé que les parties civiles n’apportaient la preuve d’aucun préjudice spécifique résultant des faits poursuivis. Or celles-ci font valoir que l’affirmation de l’existence de leurs préjudices résultait nécessairement de la déclaration de culpabilité.

La Cour de cassation a estimé qu’en se bornant à relever que seuls les clients seraient susceptibles de pâtir du préjudice invoqué, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, les coûts induits par les mesures internes des CPAM pour rechercher les fraudes commises à leur préjudice et lutter contre celles-ci résultant directement des faits délictueux d’escroquerie et de complicité d’escroquerie reprochés aux prévenus justifiant la cassation.

La question posée était celle du principe et des conditions de l’indemnisation du préjudice subi par des organismes sociaux victimes de fraude à leur égard.

Cet arrêt pose la question de l’escroquerie ou des fausses déclarations et des moyens de sanctions des fraudes à l’égard des organismes sociaux (I) et de l’indemnisation de leurs préjudices (II) en raison de tels faits et de leur étendue.

I – Les fraudes à l’égard des organismes sociaux

Pour leur permettre de faire face à la pandémie générée par le Covid-19, l’État a mis en place de nombreuses formes d’aide aux entreprises1. Mais cela a aussi été l’occasion de fraudes, notamment en ce qui concerne la compensation d’employeurs arguant d’une activité devenue partielle néanmoins continuée grâce au recours au télétravail, les organismes sociaux devenant alors victimes de fraudes qui les amenaient à verser à des entreprises des sommes destinées à leur rembourser ce qu’elles avaient payé à leurs salariés mis en chômage partiel ou total en raison de déclaration d’activité partielle. Cependant, du fait de la concomitance de la déclaration d’activité partielle avec du télétravail2, les sommes versées n’étaient pas dues, ce qui est susceptible de sanctions pénales3. Les organismes sociaux sont amenés à verser des prestations, soumises à des obligations, souvent déclaratives, qui peuvent entraîner des fraudes susceptibles d’être sanctionnées par une infraction spécifique de fausses déclarations à l’égard des organismes sociaux (A) ou des infractions plus générales (B) dont l’escroquerie ou le faux voire l’abus de confiance4. En matière de fraude à l’égard des organismes sociaux, si les infractions poursuivies le sont le plus souvent contre des salariés, rien n’empêche, même si cela se fait plus rarement, que les poursuites aient lieu pour lutter contre des fraudes d’employeurs5, ou d’indépendants comme le montre la présente espèce. Les fraudes aux prestations sociales sont susceptibles d’être sanctionnées pénalement et permettent aussi aux victimes, organismes sociaux, d’obtenir des réparations civiles. Les fraudes aux prestations sociales recouvrent des pratiques illicites et intentionnelles qui tendent par exemple à obtenir le versement de prestations sociales indues.

A – Les infractions spécifiques

Sur le plan de la technique juridique, en tenant compte des principes relatifs aux cumuls et concours d’infractions6, les fraudes à l’encontre des organismes sociaux ont été appréhendées par une infraction spécifique de fausses déclarations. Elles peuvent aussi être appréhendées par des infractions de droit commun tel le faux ou l’escroquerie.

Il existe des infractions spécifiques destinées à lutter contre la fraude à l’égard des organismes sociaux qu’il y a lieu d’articuler avec des infractions plus générales telles que l’escroquerie, le faux, voire l’abus de confiance. L’infraction spécifique la plus souvent utilisée est la fausse déclaration qui correspond à l’infraction de délits de fraude aux prestations sociales pour laquelle le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de statuer.

1 – Délits de fraude aux prestations sociales

Il règne un grand désordre dans les incriminations pénales concernant les fraudes sociales réparties dans divers supports7. Ce qui n’est pas de nature à faciliter la lutte contre les fraudes sociales. Le nombre de textes et de leurs supports justifierait un ou plusieurs articles de cette revue, c’est pourquoi on se limitera ici à évoquer l’existence du problème, quitte à y revenir plus en détail par la suite.

2 – Conseil constitutionnel et fraudes sociales

C’est sur la base d’une QPC que le Conseil constitutionnel, indiquant veiller au respect du principe d’égalité devant la loi pénale qui doit être la même pour tous8, a censuré un texte qui réprimait plus sévèrement la fraude concernant certaines prestations sociales9 et a abrogé le texte qui réprimait la fraude aux prestations d’aide10. Tirant aussitôt les conséquences de cette décision, on a renforcé la cohérence des dispositions réprimant la fraude aux prestations sociales11, afin d’opérer une harmonisation. Désormais, des sanctions identiques et plus sévères qu’auparavant (dans la mesure où une peine d’emprisonnement est toujours encourue) s’appliquent à tous les cas de fraude12.

L’employeur qui se livre à une fausse déclaration en vue d’ octroyer à ses salariés des prestations indues se rend coupable de fraude au même titre que les assurés eux-mêmes13. Le délit général de fraude aux prestations sociales est maintenant abrogé mais les fraudes en question peuvent être appréhendées par l’utilisation du droit commun14.

B – Les infractions générales

La lutte contre les fraudes à l’égard des organismes sociaux peut se faire par la caractérisation d’infractions de droit commun telles le faux et/ou l’escroquerie.

1 – Le faux

La caractérisation de l’infraction de faux15 peut permettre de lutter contre les fraudes à l’égard des organismes sociaux. Cela peut passer par des certificats, attestations ou déclarations mensongères. Ce délit punit de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende est constitué par le fait :

1° d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui. L’infraction aggravée est susceptible d’être commise au préjudice d’un organisme de protection sociale, d’un assuré ou de l’employeur comme dans cette affaire du 1er avril 2020 condamnant un médecin libéral qui mentionnait sur les feuilles de soins de ses patients des honoraires conventionnels alors qu’il leur facturait des honoraires plus importants ; les patients, qui supportaient définitivement une part d’honoraires plus élevée, ont subi un préjudice16.

Est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende « le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu »17.

Un professionnel de santé peut se rendre coupable du délit de faux en écritures publiques18. Il en est ainsi du médecin qui a délibérément altéré la vérité dans des feuilles de soins en affirmant qu’il avait effectué lui-même des actes en réalité exécutés par une infirmière et une sage-femme salariées19.

De plus, la loi va jusqu’à punir de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes20.

Le faux commis par un médecin est puni d’une amende de 12 000 € et d’un emprisonnement de 3 mois21, sans préjudice des peines prévues au Code pénal22.

Le faux23 est envisagé de manière spécifique par le droit de la protection sociale24. En effet, est incriminé « le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu ». La sanction est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende25.

La déclaration fausse26 ou incomplète est réalisée dès lors que le prévenu a obtenu indûment des prestations sociales27. Le délit de déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu est caractérisé lorsque les prestations sont versées par un organisme de sécurité sociale à une personne prise en charge sous une fausse identité, quels que soient les droits auxquels l’intéressé peut prétendre en son nom propre. Tel est le cas de celui qui, par exemple, déclare un accident du travail sous une fausse identité28. Les professionnels de santé, ou autres intervenants du système de santé, sont souvent mis en cause pour ces infractions. C’est le cas pour des praticiens fournissant sciemment de fausses déclarations correspondant à des actes non réalisés. Tel est le cas de ce kinésithérapeute, dont le nombre d’actes facturés représentait jusqu’à 26 heures de travail par jour, le nombre de kilométrages facturés correspondant jusqu’à 11 heures de trajet par jour et dont les revenus étaient le triple de ceux de la moyenne de la profession, qui a fait l’objet de contrôles quant à ses facturations et à celles qu’il réalisait pour le compte de sa remplaçante29. De même pour un infirmier qui, de manière délibérée, choisit de coter certains actes en contradiction avec les termes explicites de la nomenclature au regard de l’évaluation de la valeur revendiquée de son intervention auprès de ses patients30. Ce comportement s’analyse en un simple mensonge écrit, qui ne permet pas de retenir les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie, dès lors qu’aucun élément extérieur ne vient y donner force et crédit. Les juges ont eu l’occasion de préciser que le caractère systématiquement indu de l’avantage se déduit d’une fraude à la loi ou d’une violation de la loi. Ce comportement peut également être reproché à ceux qui déclarent faussement résider en France afin d’y bénéficier indûment d’indemnités de chômage au titre de l’allocation de retour à l’emploi31.

Dans certaines circonstances, les fraudes aux organismes sociaux peuvent aussi être qualifiées d’escroqueries.

2 – L’escroquerie

L’escroquerie est susceptible d’être utilisée en cas de fraudes à l’égard des organismes sociaux, du moins si ses éléments caractéristiques existent et sont prouvés, ce qui n’est pas toujours le cas. L’escroquerie réside dans le recours à une tromperie pour se faire remettre un bien par son propriétaire au préjudice de celui-ci. Cela s’applique aussi à la remise de dons, prestations ou versements, ou remboursements par des organismes sociaux victimes d’une tromperie sans laquelle ils ne les auraient pas décaissés32. L’escroquerie33 est aggravée lorsqu’elle est réalisée au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. Une telle situation fait encourir à son auteur une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 75 0000 € d’amende34. La tentative d’escroquerie aux assurances sociales peut être également sanctionnée35.

  • Absence d’éléments caractérisant le délit d’escroquerie

Les comportements frauduleux à l’égard des organismes sociaux peuvent, si les conditions sont remplies, tomber sous le coup de l’escroquerie. Le délit ne sera pas caractérisé s’il manque un ou plusieurs des éléments de ce délit.

  • Simple mensonge

Le simple mensonge ne suffit pas pour caractériser l’escroquerie. Ainsi, un prévenu qui s’est fait verser des prestations indues au titre d’un emploi au sein d’une société alors qu’à l’époque du dépôt de la demande, il était également gérant de droit d’une autre société, et qui a précisé dans sa demande ne pas exercer d’autre fonction ne peut être déclaré coupable d’escroquerie au préjudice de Pôle emploi, car il s’agit de simples mensonges ou omissions dans la demande d’allocations-chômage auprès de Pôle emploi, ce qui ne peut, en l’absence de toute autre circonstance, caractériser l’escroquerie36.

  • Surfacturations

Pour les membres des professions de santé qui surfacturaient leurs actes aux organismes de protection sociale37, s’agissant d’un simple mensonge, il ne peut être qualifié d’escroquerie. Il ne doit en aller différemment que lorsqu’il s’ajoute à la fausse facture des actes extérieurs. On connaît des exemples – liste non exhaustive – de pratiques douteuses en ce sens, comme la falsification ou la surcharge des dates et des actes38 pour bénéficier d’une nomenclature plus favorable39. On l’a vu aussi pour la récapitulation de l’ensemble des actes dans des bordereaux et l’entente de plusieurs praticiens pour frauder ensemble la nomenclature des actes médicaux40. De même pour de fausses déclarations de soins à la sécurité sociale où le « fait extérieur » procède du fait qu’elles ont été signées par le patient41 ou accompagnées d’ordonnances de complaisance délivrées par un médecin complice42. Il est arrivé, cependant, que des surfacturations médicales « pures » soient considérées comme des escroqueries43.

Des infractions complémentaires de l’escroquerie, très nombreuses, répriment les fausses déclarations souscrites pour obtenir ou tenter d’obtenir des prestations (notamment sociales), et pour punir la fausse déclaration en tant que telle, car un mensonge ne constitue pas, à lui seul, une escroquerie : elle qui n’est constituée que si la fausse déclaration est accompagnée d’autres éléments nécessaires pour la caractériser.

3 – Éléments caractéristiques du délit d’escroquerie

Le délit d’escroquerie ne peut être retenu que si le mensonge ou la tromperie sont accompagnés d’autres éléments : manœuvres, faux nom ou fausse qualité.

  • Manœuvres

La qualification d’escroquerie a été retenue à l’encontre du médecin qui pratique des surfacturations, remplit des factures d’actes non remboursables ou non accomplis et cause ainsi un préjudice à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)44, ou de celui qui, en sa qualité de médecin, établit irrégulièrement des ordonnances prescrivant des substances vénéneuses à des toxicomanes, sans les recevoir et ce, de manière intensive, dans le but de s’enrichir en réalisant ces ordonnances de complaisance qui causent un préjudice à la caisse de sécurité sociale45. Tel est le cas également de l’infirmier qui facture des actes non remboursables ou non justifiés46. De même, la qualification d’escroquerie est retenue à l’encontre d’une pharmacienne qui, par ses manœuvres frauduleuses, a obtenu de la part de la CPAM le versement de sommes indues47. La qualification a aussi été retenue à l’encontre d’une pharmacienne, biologiste dirigeante d’un laboratoire d’analyses médicales, par les juges du fond qui ont pu établir que cette dernière, par des manœuvres frauduleuses consistant à fausser les résultats d’un test afin de déterminer la CPAM à prendre en charge le coût du test de contrôle48. C’est également le cas lorsque le prévenu se fait verser indûment des allocations-chômage par Pôle emploi au titre d’un prétendu emploi au sein de la société49. C’est aussi le cas de l’employeur qui se fait rembourser les sommes qu’il a versées à ses salariés déclarés en activité partielle en raison du Covid-19 alors que dans le même temps il leur impose de faire du télétravail pour continuer leur activité normale50. Les contours de l’escroquerie rendent son application possible pour les fraudes à l’égard des organismes sociaux.

La jurisprudence manifeste une tendance à accorder de l’importance, au titre de l’escroquerie, à des mensonges écrits en fonction de la nature de l’acte qui les contient. Pour les juges, certains documents doivent plus que d’autres inspirer confiance à ceux à qui on les produit. Les juges se montrent disposés à retenir très facilement l’escroquerie, en présence d’inexactitudes dans la production d’un texte officiel, notamment d’un faux bilan51, ce qui peut être le cas pour les fraudes d’employeurs à l’égard d’organismes sociaux, par exemple en matière de déclaration d’activité partielle52. Certains caractères sont exigés pour permettre d’établir la tromperie. Il faut ou bien un mensonge suffisant à lui seul portant sur le nom ou la qualité de l’agent, ou bien l’abus d’une qualité vraie. Le délit d’escroquerie peut aussi résulter soit de la prise de fausse qualité soit de la production d’un document inexact. L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité et l’emploi de manœuvres frauduleuses doivent être antérieurs à la remise et l’avoir déterminée53. Les magistrats qui condamnent doivent préciser l’antériorité de la tromperie54. La jurisprudence est très exigeante sur ce point55.

  • Faux nom ou fausse qualité

Le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre un bien quelconque ou des fonds correspond au délit d’escroquerie. Cela peut, dans certaines conditions, s’appliquer aux fraudes à l’égard des organismes sociaux. Il arrive que l’agent ne se contente pas d’un mensonge. Les textes prévoient le plus souvent des sanctions sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, s’il échet. Ainsi, l’existence d’une autre incrimination ne fait pas obstacle à l’application des peines de l’escroquerie lorsque la fausse déclaration s’est accompagnée d’autres éléments constituant l’élément matériel du délit. La jurisprudence considère que du moment qu’une seule peine est prononcée, il est tout de même possible de retenir deux qualifications différentes, par exemple faux et escroquerie, qui sont susceptibles d’être appliquées concurremment dès lors que ces deux qualifications sanctionnent des intérêts distincts56, ou dès lors que les incriminations atteignent deux objectifs sociaux différents. Il en est ainsi, au sujet d’un « cadre » ayant escroqué les ASSEDIC par l’usage de la « fausse qualité de chômeur »57.

Sont un faux nom ou une fausse qualité ceux dont l’intéressé n’a pas le droit de se prévaloir. Il en est ainsi d’un nom ou d’une qualité imaginaire, ou appartenant à un autre, complice ou non, que l’intéressé a pu porter mais qu’il n’a plus le droit d’utiliser, qualité perdue par mise à la retraite, cessation d’activité, destitution, etc.58. Dans le cas des fraudes à l’égard des organismes sociaux, l’usage de faux nom peut exister, mais cela semble rester marginal. C’est au moment où le nom ou la qualité ont été invoqués qu’il convient de se placer pour examiner s’ils l’ont été abusivement. Il importe peu que le faux nom ou la fausse qualité aient été invoqués oralement ou par écrit59. Le faux nom désigne le faux nom patronymique ou le faux prénom, s’il crée un risque de confusion. Ce n’est pas limité aux personnes physiques. Peu importent les circonstances de l’usage du faux nom, du moment qu’il est fait pour obtenir une prestation indue60.

  • Fausse qualité

L’usage d’une fausse qualité suffit à caractériser l’élément frauduleux de l’escroquerie. Les tribunaux ont vu une prise de fausse qualité dans le fait de s’affirmer, dans une tentative d’escroquerie à la Sécurité sociale, « secrétaire salarié » d’un groupement, alors que les fonctions exercées étaient bénévoles61 ; pour un ouvrier agricole, de produire un certificat selon lequel il aurait travaillé, en vue de toucher des allocations familiales indues alors qu’il ne travaillait pas62. C’est aussi le cas pour le fait de se présenter faussement comme vieux travailleur ayant droit à des allocations63, ou encore de se dire faussement salarié64. C’est le cas aussi de la fausse qualité de chômeur depuis que la qualité réelle peut donner lieu à indemnisation. C’est ainsi qu’a été considéré comme usage d’une fausse qualité le fait de se faire inscrire au fonds de chômage alors que le prévenu, travaillant sur des immeubles appartenant à sa femme et rapportant à la communauté, n’était pas privé des ressources nécessaires à ses besoins au sens du texte alors applicable65. De même se dire faussement chômeur vivant seul66, alors que cette fausse qualité, constitutive d’un droit, a été prise pour toucher des sommes versées à titre d’allocation par la caisse de chômage, pour le « chômeur » qui vivait maritalement, les droits étant différents selon la situation matrimoniale de l’intéressé. Ainsi un « cadre » a, à l’aide de fausses déclarations, perçu indûment des prestations de chômage. Les juges ont considéré que les faits constituaient une escroquerie par usage de la fausse qualité de « cadre chômeur », et non pas l’infraction spécifique de fausse déclaration, qui s’applique « sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois s’il échet » dont l’escroquerie67. La fausse qualité de chômeur a été retenue au sujet d’un individu continuant à percevoir les allocations de chômage, quoiqu’ayant créé avec des membres de sa famille une société commerciale, justifiant l’escroquerie par usage de la fausse qualité de « travailleur sans emploi »68. Dans la jurisprudence récente, la fausse qualité de chômeur est retenue sans que les juges du fond n’estiment utile de s’en expliquer69.

  • La nécessité d’un préjudice

La nécessité d’un préjudice résulte des textes. L’escroquerie étant une infraction contre les biens, il paraît logique de devoir exiger un préjudice matériel pour la victime. Le préjudice pour la victime est une notion indépendante de celle de profit réalisé par l’agent. Peu importe à quel titre le bien a été remis70. La suffisance d’un préjudice moral est acceptée mais il est difficile à établir et à indemniser à sa hauteur réelle. Le préjudice est établi par le seul fait que les remises ou versements ont été obtenus par des manœuvres frauduleuses71. Le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux72.

L’escroquerie est un délit d’action. Sa commission requiert l’accomplissement d’un acte positif73. Il faut avoir usé d’un faux nom ou d’une fausse qualité, abusé d’une qualité vraie ou commit une manœuvre frauduleuse, comme le mécanisme mis en place dans la présente espèce pour obtenir le paiement de prestations non dues. Une abstention, une omission, un silence, une réticence, sur le plan moral, ne constituent pas des manœuvres frauduleuses. Il n’y a pas escroquerie à laisser la future victime se tromper elle-même. On peut tenir compte d’un comportement négatif dans l’action qui consiste à ne pas signaler à un organisme payeur le changement intervenu dans la situation qui avait justifié le bénéfice de la créance, tel ne pas déclarer la mort du titulaire d’une pension74, reprendre une activité quand on est inscrit comme chômeur75. Cela a été jugé dans le cas d’un artisan taxi. Celui-ci a signé avec plusieurs caisses d’assurance maladie des conventions à l’effet d’assurer des transports sanitaires. Nonobstant le retrait de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi par la préfecture, il a continué cette activité sans en aviser les caisses. Il a été poursuivi pour exercice illégal de la profession de taxi et pour escroquerie en ayant fait usage de la fausse qualité de conducteur de taxi et en employant des manœuvres frauduleuses. Il a été relaxé, l’abstention d’informer les caisses du retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ne peut constituer l’usage d’une fausse qualité de l’escroquerie76. L’absence de contestation de la réalité des transports, fait que l’envoi de bons de transports correspondant à des trajets effectués ne peut permettre de caractériser des manœuvres frauduleuses77.

  • Élément moral

L’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’élément moral réside dans la conscience chez l’agent d’user de l’un des moyens incriminés dans le but d’escroquer tout ou partie de la fortune d’autrui. C’est au moment des faits que l’agent doit avoir conscience de la fausseté de l’entreprise78. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la bonne ou la mauvaise foi du prévenu79. Les juges du fait sont souverains dans l’appréciation de l’intention frauduleuse80, sauf si le juge a commis une erreur de droit81. Frauduleux signifie « qui est entaché de fraude »82, l’escroquerie étant un « acte de mauvaise foi et de tromperie ».

L’escroquerie simple est punie, à titre principal, d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 375 000 €83. Il existe des circonstances aggravantes qui augmentent les pénalités possibles. L’escroquerie peut être aggravée ce qui élève la peine à 10 ans d’emprisonnement et 1 M€ d’amende. Le législateur a ajouté une nouvelle circonstance aggravante de l’escroquerie à la première catégorie d’aggravation (7 ans et 750 000 €)84. Il existe six circonstances aggravantes de l’escroquerie, les cinq premières élèvent les peines principales jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende et la cinquième fait encourir 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende. On y trouve l’obtention d’une prestation sociale85, consistant dans la commission du délit « au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu ». Si jusqu’à présent cela a plus souvent été utilisé contre des « chômeurs » fraudeurs rien n’empêche de l’appliquer à des responsables d’entreprises coupables de fraude à l’égard d’organismes sociaux. Des peines complémentaires86 sont possibles. La liste en est étendue :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

  • confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre les faits incriminés ;

  • confiscation de la chose qui en est le produit à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

  • interdiction de séjour ;

  • interdiction du droit d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

  • affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

  • interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

  • interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale étant précisé que ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement87 ;

  • fermeture pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés et l’exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus88 ;

  • interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue89 pour une durée de 5 ans.

Il s’agit de peines dont certaines sont particulièrement dissuasives pour les auteurs de fraudes à l’égard des organismes sociaux, mais en pratique très rarement prononcées.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l’escroquerie dans les conditions du droit commun90. L’escroquerie étant toujours un délit, la prescription correspondante est de 6 ans91. Pour ces applications il faudra tenir compte des dispositions des ordonnances Covid-1992, relatives à la suspension et/ou l’interruption des délais de prescriptions93 ayant prévu des adaptations des règles de procédure pénale. Ces mesures avaient initialement pour objet « de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales » dans le contexte du confinement par l’adoption d’un certain nombre de mesures d’exception. Dans la période post-confinement, ces mesures sont maintenues dans le but d’accompagner la reprise progressive de l’activité normale des juridictions pénales. Les dispositions de l’ordonnance initiale de modification de la procédure pénale94 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, lequel a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus95 qui permet toutefois de décider par décret de mettre fin à ce régime d’exception de manière anticipée si les circonstances le justifient. Compte tenu de ces textes, il existe une suspension des délais de prescription de l’action publique à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire96, ce qui permet de retarder l’engagement des poursuites, ce qui pourra s’avérer bien utile dans la mesure où les infractions réalisées pendant le confinement pourraient bien n’apparaître que tardivement, leur preuve s’avérant difficile et pouvant nécessiter des enquêtes approfondies.

L’escroquerie est, en principe, une infraction instantanée dans laquelle la remise de la chose convoitée consomme l’infraction. Il en résulte qu’en droit commun la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise des fonds, ce qui obligera les autorités de poursuite à réagir rapidement après les faits. La date des manœuvres est juridiquement indifférente97.

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II – Les préjudices

Les organismes sociaux subissent du fait des fraudes dont ils sont victimes un préjudice qui doit être réparé dans son intégralité ce qui pose la question de son étendue et de ses contours qui sont évoqués dans la présente décision de manière large mais réaliste. Il faut que l’existence du préjudice soit établie. Cela est relativement facile pour le préjudice financier, résultant directement du versement de prestations non dues (A), un peu moins pour les coûts de lutte contre la fraude (B) qui sont aussi un préjudice résultant directement de l’infraction dont les juges dans la présente espèce ont tenu compte.

A – Préjudice directement financier

La présente décision applique un principe classique du droit français de la responsabilité civile98. Celui qui, par la faute d’un autre, subit un préjudice a droit à sa réparation99. On ne peut réparer que le préjudice découlant de l’infraction ce qui n’est pas le cas de l’indemnisation d’un organisme social pour des prestations versées entre 1991 et 1995 alors que la condamnation ne concernait que des faits commis en 1990100.

Il faut que le demandeur à l’action civile ait subi, du fait de l’escroquerie, un préjudice direct et immédiat101, ce qui est le cas pour un organisme trompé quant à l’attribution de subventions102, et par analogie de versements de prestations indues103. Ces fraudes à l’égard des organismes sociaux, indépendamment de leur portée financière, causent un préjudice d’une gravité intrinsèque à des institutions à vocation sociale. Il appartient au juge du fond de rechercher et d’évaluer le préjudice. Seules les victimes personnelles et directes des manœuvres peuvent agir, les autres personnes ne subissant qu’un dommage indirect. Dans la mesure où toutes les victimes sont recevables, l’action civile peut être intentée par plusieurs personnes pour une unique infraction dès lors qu’elles en ont toutes éprouvé un préjudice. C’est le cas ici où deux caisses ont été victimes justifiant deux constitutions de parties civiles, une pour chaque caisse. Les tribunaux répressifs ont qualité pour se prononcer sur la restitution aux victimes des sommes et valeurs escroquées, ce qui, au moins en théorie, peut permettre un remboursement rapide. La pratique rend moins optimiste.

Les caisses victimes de l’escroquerie ont pu obtenir réparation du préjudice qu’elles avaient subi. En effet, seules les entreprises de taxi bénéficiaires d’une convention conclue avec les organismes sociaux peuvent prétendre au remboursement des transports de malades. Compte tenu du déconventionnement, et du montage mis en place par les personnes poursuivies, il appert que les transports facturés n’auraient pas dû être pris en charge par les caisses, ce qui justifie le remboursement des sommes versées à ce titre. Mais cela ne représente qu’une partie du préjudice dont la juridiction a tenu compte.

B – Le coût de la lutte contre la fraude, élément du préjudice

L’existence de fraudes implique la mise en place de moyens de lutter contre qui ont un coût qui entre dans l’évaluation du préjudice.

Pour établir l’entier préjudice de la CPAM il y a lieu de tenir compte de l’incidence de tels faits sur la gestion de l’organisme104 et son coût105. Comme, à juste titre, l’ont remarqué les juges, les coûts induits par les mesures internes des CPAM les amenant à mettre en place une gestion leur permettant de rechercher les fraudes commises et de lutter contre constituent un préjudice. Il est certes difficile à évaluer mais il existe et il y a donc lieu d’en tenir compte. En effet, il résulte directement des faits délictueux d’escroquerie. Ce préjudice correspond aux investigations et vérifications entreprises nécessaires pour faire face aux fraudes, à leur recherche et à la mise en place de moyens nécessaires pour les empêcher. Cela doit donc être intégré dans l’évaluation du préjudice des organismes sociaux victimes de fraudes.

En effet, compte tenu du principe de la réparation intégrale, on admet qu’il y a lieu de réparer deux sortes de préjudices : la perte éprouvée (damnum emergens), sommes versées indûment par les organismes sociaux victimes de fraudes, et le gain manqué (lucrum cessans) dans lequel on doit faire entrer le coût des mesures prises par ces organismes pour lutter contre les fraudes. En effet ces mesures donnent aux organismes en question une chance de détecter l’existence de telles fraudes, ce qui leur permet alors d’en identifier les auteurs et de lutter contre ces fraudes. La perte éprouvée se traduit par une augmentation du passif, à la suite d’un alourdissement des charges existantes notamment en raison des versements effectués, ou de l’apparition de frais supplémentaires mais aussi des coûts générés par la lutte contre la fraude, ce que la présente décision a pris en compte.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2020-289, 23 mars 2020, de finances rectificative pour 2020, art. 6, II : JO, 24 mars 2020 – L. n° 2020-473, 25 avr. 2020, de finances rectificative pour 2020 : JO, 26 avr. 2020 ; Roussille M., Prêt garanti par l'État, dispositif exceptionnel de soutien aux entreprises face à la crise sanitaire Gazette du Palais - n° 21 - page 81 : 9 juin 2020 ; Patrice Battistini., Le dispositif du fonds de solidarité et des aides à destination des entreprises touchées par les conséquences du Covid-19 est prorogé : LPA 3 juill. 2020, n° 154f1, p. 18.
  • 2.
    Richevaux M., « Covid 19, activité partielle et télétravail concomitant : sanctions possibles contre l’employeur », LPA à paraître.
  • 3.
    Coeuret A. et Fortis E., Droit pénal du travail, 6e éd., 2016, Lexisnexis.
  • 4.
    Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83031 ; Cass. crim., 3 mai 2018, n° 16-86369 ; Cass. crim., 22 mars 2017, n° 15-85929 ; Cass. crim., 3 mai 2018, n° 16-86369 ; Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-81136.
  • 5.
    Richevaux M., « Covid 19, activité partielle et télétravail concomitant : sanctions possibles contre l’employeur », LPA à paraître.
  • 6.
    Detraz S., « Action unique et concours réel d'infractions », obs. sous Cass. crim., 9 oct. 2012, n° 12-80924 : Gaz. Pal. 9 févr. 2013, n° 117g6.
  • 7.
    CSS, créé L. n° 2011-267, 14 mars 2011, art. 104 ; L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013, art. 86 ; C. pén., art. L. 272-1, C. pén., art. L. 377-5, C. pén., art. L. 583-3 et C. pén., art. L. 831-7 ; CASF, art. L. 351-1 ; CCH, art. L. 351-12 et CCH, art. L. 651-1 ; C. trav., art. L. 5124-1, C. trav., art. L. 5413-1, C. trav., art. L. 5429-1, C. trav., art. L. 5429-3 et C. trav., art. L. 5522-28 ; L. n° 68-690, 31 juill. 1968, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, art. 22.
  • 8.
    DDHC, art. 6.
  • 9.
    Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC : JO, 30 juin 2013.
  • 10.
    CASF, art. L. 135-1.
  • 11.
    L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013, de financement de la sécurité sociale pour 2014, art. 86.
  • 12.
    C. pén., art. 313-2, 5°, et C. pén., art. 441-6, al. 2, nouv.
  • 13.
    CA Paris, 6 juill. 1988.
  • 14.
    Bouloc B., Droit pénal général, 26e éd., 2019, Précis Dalloz.
  • 15.
    C. pén., art. 441-7.
  • 16.
    CA Paris, 21 janv. 2000, n° 99/03911.
  • 17.
    C. pén., art. 441-6, al. 2, réd. L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013.
  • 18.
    C. pén., art. 441-2.
  • 19.
    Cass. crim., 13 mai 2003, n° 02-84037.
  • 20.
    C. pén., art. 441-8.
  • 21.
    CSS, art. L. 471-4.
  • 22.
    C. pén., art. 441-7.
  • 23.
    C. pén., art. 441-1 et s.
  • 24.
    C. pén., art. 441-6 et C. pén., art. 441-7.
  • 25.
    C. pén., art. 441-6, al. 2.
  • 26.
    C. pén., art. 441-6.
  • 27.
    Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-81340.
  • 28.
    CSS, art. L. 471-1 ; Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84920.
  • 29.
    Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-82532.
  • 30.
    Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83244.
  • 31.
    Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-82601.
  • 32.
    C. pén., art. 313-1 à 313-3.
  • 33.
    C. pén., art. 313-1.
  • 34.
    C. pén., art. 313-2, 5°.
  • 35.
    CA Riom, 7 nov. 2019, n° 19/00339.
  • 36.
    Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-80576.
  • 37.
    Cass. crim., 25 sept. 1997, n° 96-82818 : Bull. crim., n° 313 ; Dr. pén. 1998, comm. 3, note Véron M. ; JCP G 1997, IV 2461 – Cass. crim., 24 sept. 1998, n° 97-81793 : Bull. crim., n° 236 ; Dr. pén. 1999, comm. 19, note Véron M. ; RSC 1999, p. 586, obs. Ottenhof R. – Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 97-81793.
  • 38.
    Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 99-87992.
  • 39.
    Cass. crim., 13 janv. 2010, n° 09-82071, D.
  • 40.
    Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-81797 ; Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-84102 ; Cass. crim., 21 sept. 2004, n° 04-80056 ; Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 06-87404.
  • 41.
    Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-87280, D : Dr. pén. 2009, comm. 124, note Véron M.
  • 42.
    Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-82416 : Dr. pén. 2014, comm. 71, 2e esp., note Véron M.
  • 43.
    Cass. crim., 8 juin 1999, n° 97-11927 ; deux arrêts, Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 13-88520 et Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 14-80855 : Dr. pén. 2015, comm. 17, note Véron M.
  • 44.
    Cass. crim., 20 nov. 2018, n° 17-81672.
  • 45.
    Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 16-87698.
  • 46.
    Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 15-86288.
  • 47.
    Cass. crim., 15 janv. 2020, n° 18-82445.
  • 48.
    Cass. crim., 23 oct. 2018, n° 17-81804.
  • 49.
    Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-80576.
  • 50.
    Richevaux M., « Covid 19, activité partielle et télétravail concomitant : sanctions possibles contre l’employeur », LPA à paraître.
  • 51.
    Cass. crim., 16 mars 1970, n° 68-90226 : Bull. crim., n° 107 – Cass. crim., 8 nov. 1976, n° 76-90145 : Bull. crim., n° 317 – Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-85366.
  • 52.
    Richevaux M., « Covid 19, activité partielle et télétravail concomitant : sanctions possibles contre l’employeur », LPA à paraître.
  • 53.
    Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-81762 : Bull. crim., n° 253.
  • 54.
    Cass. crim., 9 janv. 1885 : Bull. crim., n° 20 – Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 87-83909 : Bull. crim., n° 381.
  • 55.
    Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 87-83909 : Bull. crim., n° 38 – Cass. crim., 14 mai 1990, n° 89-80018.
  • 56.
    Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-87991.
  • 57.
    Cass. crim., 30 nov. 1981, n° 81-90160 : Bull. crim., n° 315.
  • 58.
    Cass. crim., 9 sept. 1869 : D. 1870, 1, p. 144 – Cass. crim., 11 déc. 1973, n° 73-90843 : Bull. crim., n° 457 – Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-83893.
  • 59.
    Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82931.
  • 60.
    Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-81336.
  • 61.
    Cass. crim., 25 avr. 1972, n° 70-93098 : Bull. crim., n° 142.
  • 62.
    T. corr. Nîmes, 27 nov. 1942 : S. 1943, 2, p. 23.
  • 63.
    T. corr. Montluçon, 13 déc. 1951 : JCP G 1952, II 6945, note Colombini M..
  • 64.
    Cass. crim., 10 avr. 1997, n° 96-82336 : JCP G 1997, IV 1779 ; Bull. crim., n° 137.
  • 65.
    Cass. crim., 8 janv. 1937 : DH 1937, p. 149 ; RSC 1937, p. 486.
  • 66.
    Cass. crim., 31 juill. 1939 : Bull. crim., n° 319.
  • 67.
    C. trav., art. L. 365-1 ; Cass. crim., 30 nov. 1981, n° 81-90160 ; Cass. crim., 26 avr. 1994, n° 93-84880.
  • 68.
    Cass. crim., 30 nov. 1981 : Bull. crim., n° 315 – Cass. crim., 17 janv. 1983, n° 82-90262.
  • 69.
    Cass. crim., 28 sept. 1992, n° 92-81300 ; Cass. crim., 26 avr. 1994, n° 92-11440 : Dr. pén. 1994, comm. 181, note Véron M. – Cass. crim., 3 oct. 1996, n° 95-84047 ; Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-84889 : Dr. pén. 1999, comm. 126, obs. Véron M. ; D. 2000, Somm., p. 122, obs. Segonds M. – Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-83901.
  • 70.
    Cass. crim., 11 oct. 1966, n° 66-90520 : Bull. crim., n° 224.
  • 71.
    Cass. crim., 16 juin 2010, n° 09-84036, D.
  • 72.
    Cass. crim., 28 janv. 2015, n° 13-86772.
  • 73.
    Cass. crim., 11 févr. 1976, n° 75-91806 : Bull. crim., n° 54 – Cass. crim., 2 oct. 1978, n° 78-90224 : D. 1979, inf. rap., p. 116 ; Gaz. Pal. Rec. 1979, 2, somm., p. 354.
  • 74.
    Cass. crim., 20 mars 1997, n° 96-82286 : Dr. pén. 1997, comm. 108, note Véron M.
  • 75.
    Cass. crim., 22 oct. 2014, n° 13-83901 : JCP G 2014, 1305, note Maréchal J.-Y.
  • 76.
    C. pén., art. 313-1.
  • 77.
    Cass. crim., 8 déc. 2015, n° 15-80048.
  • 78.
    Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 10-80078, D.
  • 79.
    Cass. crim., 4 févr. 1980, n° 79-91906.
  • 80.
    Cass. crim., 23 févr. 1888 : Bull. crim., n° 77 – Cass. crim., 1er févr. 1902 : Bull. crim., n° 50 – Cass. crim., 15 oct. 1963, n° 63-90512.
  • 81.
    Cass. crim., 28 mai 1887 : Bull. crim., n° 207 ; DP 1887, 1, p. 353 ; Garçon É., n° 184.
  • 82.
    Littré, éd. 2018.
  • 83.
    C. pén., art. 313-1, mod. par Ord. n° 2000-916, 19 sept. 2000.
  • 84.
    L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013, de financement de la sécurité sociale pour 2014, art. 86, I : JO, 24 déc. 2013, p. 21034 – C. pén., art. 313-2 mod.
  • 85.
    C. pén., art. 313-2, 5° ; L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013, de financement de la sécurité sociale pour 2014, art. 86, I : JO, 24 déc. 2013, p. 21034 – C. pén., art. 313-2 mod.
  • 86.
    C. pén., art. 313-7 et 313-8.
  • 87.
    L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l'économie, art. 70, II, 14°.
  • 88.
    C. pén., art. 313-7.
  • 89.
    C. trav., art. L. 6313-1.
  • 90.
    Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82827, P : JCP G 2013, 1049, note Gallois A.
  • 91.
    CPP, art. 8.
  • 92.
    Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie de Covid-19 notamment en matière de prorogation des délais ; L. n° 2020-546, 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; Ord. n° 2020-557, 13 mai 2020, mod. Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
  • 93.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 38, v° Prescription droit commun.
  • 94.
    Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020.
  • 95.
    L. n° 2020-546, 11 mai 2020.
  • 96.
    Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, art. 3.
  • 97.
    Cass. crim., 10 août 1936 : Gaz. Pal. Rec. 1936, 2, p. 731.
  • 98.
    Vinet G., Introduction à la responsabilité, 2019, LGDJ ; Chartier Y., La réparation du préjudice, 1996, Dalloz, Connaissance du droit.
  • 99.
    C. civ., art. 1382 (devenu C. civ., art. 1240) ; C. pén., art. 313-1 ; CPP, art. 2.
  • 100.
    Cass. crim., 2 avr. 1998, n° 97-82801.
  • 101.
    Beaussonie G., « Les contours des préjudices causés par une escroquerie », AJ pénal 2015, p. 311.
  • 102.
    Cass. crim., 11 déc. 2013, n° 12-83296.
  • 103.
    Richevaux M., « Quelques principes relatifs à l’interprétation de la règle de droit », Dr. ouvr. 1991, p. 39.
  • 104.
    Manuel de gestion, 2004, AUF-Ellipses.
  • 105.
    Collain B., Déjean F. et Le Theule M.-A., Comptabilité générale. L'essentiel du cours, exercices corrigés, 3e éd., 2017, Dunod, Mini-manuel.
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