Insolite : Quand les salariés consultent des sites pornographiques au travail
Si vous avez déjà consulté des sites pornographiques sur vos horaires de bureau, alors j’espère que vous étiez en télétravail…
Déjà, commençons par rappeler que si la consultation brève de sites extérieurs à l’activité professionnelle peut être admise, y passer 20 % de son temps de présence est une cause légitime de licenciement ! Ainsi en a jugé la cour d’appel de Rennes en 2013, nous apprenant au passage que le salarié fautif consultait pendant 10 % de son temps, des sites tels que Facebook, sa banque, ou encore Le Bon Coin ; tandis que les autres 10 % étaient consacrés à des sites en rapport avec les 4×4…
Les sites pornographiques malvenus au travail
Quand elle s’est penchée sur un cas similaire en 2011, cette fois s’agissant d’un salarié qui fréquentait des sites pornographiques, la Cour de cassation s’est prononcée de la même façon : « la cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait, au cours de l’été 2007 et jusqu’en décembre 2007, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet, a légalement justifié sa décision ». Dès 2008 d’ailleurs, la chambre sociale de la Cour avait validé le licenciement d’un salarié s’étant connecté 800 fois en un mois à de tels sites depuis son ordinateur et son lieu de travail.
Toujours en 2011, un champion toutes catégories confondues a porté sa cause devant la plus haute juridiction française en contestant son licenciement pourtant déjà confirmé par les prud’hommes et la cour d’appel, estimant qu’il était abusif vu qu’il n’avait jamais été sanctionné ou rappelé à l’ordre en onze ans de bons et loyaux services. Défense peu convaincante aux yeux des magistrats de la chambre sociale : « la cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait négligé ses fonctions en passant le plus clair de son temps de travail, pendant la période analysée, à se connecter à des sites à caractère pornographique et zoophile et avait mis en ligne le numéro de son téléphone mobile professionnel sur de tels sites faisant ainsi courir un risque tangible à l’image de la société ».
La tolérance des juges en matière de revues échangistes
La consultation de revues pornographiques semble en revanche susciter une certaine mansuétude à la Cour de cassation. Voici les faits à l’origine de cette décision prise en 2007 : « M. X…, s’est fait adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa fonction et l’adresse de l’entreprise, une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné ; que, conformément à la pratique habituelle et connue de l’intéressé, l’enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l’intention de son destinataire ; que d’autres employés s’étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l’employeur a engagé contre M. X… une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire ; que l’intéressé a signé en conséquence un avenant à son contrat de travail ; que sa contestation ultérieure de la sanction a été rejetée par les juges du fond ».
La question a dû revêtir une certaine importance pour la Cour de cassation car c’est la chambre mixte, l’une des deux formations solennelles de la Cour qui va se prononcer sur ce licenciement qu’elle estime abusif : « Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel a retenu qu’il est patent que le document litigieux, particulièrement obscène, avait provoqué un trouble dans l’entreprise, porté atteinte à son image de marque et eu immanquablement un retentissement certain sur la personne même de son directeur dont M. X… était le chauffeur et donc un proche collaborateur ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu, d’autre part, que la réception par le salarié d’une revue qu’il s’est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat, et enfin, que l’employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire »…
Bonsoir !
Référence : AJU448691