La condition de ressources de l’allocataire du RSA

Publié le 27/11/2020

La Cour de cassation s’aligne sur la position du Conseil d’État en ce qui concerne le calcul des ressources d’un allocataire du RSA détenant des parts dans une SCI.

Cass. crim., 8 sept. 2020, no 19-84021, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01491

La condition de ressources de l’allocataire du RSA
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L’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose que le revenu de solidarité active (RSA) a pour objet d’assurer à son bénéficiaire des moyens convenables d’existence. Dans ces conditions, le demandeur au versement de cette prestation doit répondre à une condition de ressources en fonction de laquelle sera déterminé le montant de l’allocation. En effet, l’article L. 262-2 du code susmentionné précise que le foyer du requérant ne doit pas générer un niveau de ressources supérieur à un montant forfaitaire. Il faut donc rechercher quels éléments sont des ressources devant entrer en ligne de compte dans ce calcul. Selon l’article R. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles, il s’agit de l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer du requérant. Doivent donc être prises en considération les ressources des autres membres du foyer et, en particulier, celles du conjoint, du concubin1 ou de la personne à laquelle le requérant est lié par un pacs, sauf en cas de séparation de fait entre le demandeur et son conjoint ou si celui-ci réside exclusivement à l’étranger2. De même doit être pris en compte le chiffre d’affaires du partenaire du requérant3 ou encore les revenus du placement d’un capital4 et non le capital lui-même5.

Qu’en est-il lorsque le demandeur du RSA détient des parts dans une SCI n’entraînant pas le versement de dividendes ? C’est à cette interrogation qu’a trait un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 septembre 20206. En l’espèce, une allocataire du RSA est poursuivie devant un tribunal correctionnel pour n’avoir pas déclaré qu’elle était associée pour la moitié des parts d’une SCI. La chambre criminelle se fonde sur les articles L. 262-2, L. 132-1 et R. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles. Elle en tire pour conséquence que, afin de déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire du RSA de sa situation d’associé d’une société ne lui ayant versé aucun dividende, ce qui était le cas en l’espèce, il y a lieu d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. Ce faisant et sans surprise, la chambre criminelle s’aligne sur la position déjà adoptée, en la matière, par le Conseil d’État dans une décision du 26 février 20207. Cet alignement des jurisprudences administrative et judiciaire sur ce point est l’assurance pour les allocataires du RSA d’être traités de la même manière quel que soit le juge compétent.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le concubinage se déduit d’un faisceau d’indices : CE, 1re-6e ch. réunies, 20 mai 2016, n° 385505 : AJ fam. 2016, p. 359, obs. Jolivet.
  • 2.
    CE, 9 nov. 2016, n° 392482 : Dalloz actualité, 16 nov. 2016, obs. Pastor J.-M.
  • 3.
    CE, 14 juin 2017, n° 398535 : Dalloz actualité, 22 juin 2017, obs. de Montecler M. C.
  • 4.
    CE, 14 juin 2017, n° 401637 : Dalloz actualité, 22 juin 2017, obs. Biget C.
  • 5.
    CCAS, 16 nov. 2001 : CJAS 2002/02, p. 87.
  • 6.
    Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84021 : Dalloz actualité, 22 sept. 2020, obs. de Montecler M. C.
  • 7.
    CE, 1re-4e ch. réunies, 26 févr. 2020, n° 424379 : Dalloz actualité, 9 mars 2020, obs. Biget C.