Le contenu de l’opposition à la contrainte sociale

Publié le 21/02/2023
refuser, investissement, baisse, crise, opposition, résister, difficulté, entreprise
yellow_man/AdobeStock

Le cotisant, qui à la suite d’un contrôle a reçu une mise en demeure puis une contrainte, peut, même s’il n’a pas contesté la mise en demeure, former une opposition à la contrainte motivée sur le manque de fondement des chefs du redressement prononcé contre lui.

Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, no 21-10105, FS–B

Il résulte de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que, dans l’hypothèse où un cotisant ne s’acquitte pas des cotisations qu’il est tenu de verser et à la suite d’une procédure de contrôle, une mise en demeure de régulariser sa situation lui est adressée par l’organisme de sécurité sociale créancier de ces sommes. À défaut de régularisation dans un délai d’un mois, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte contre laquelle le débiteur peut faire opposition devant une juridiction du contentieux de sécurité sociale pendant 15 jours. Quelles mentions doivent figurer sur la contrainte et la mise en demeure pour qu’elles soient valables et quelles sont les contestations recevables que le cotisant peut avancer pour contrer ces poursuites ?

C’est à ces deux questions qu’a trait un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2022. En l’espèce, une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales adresse une mise en demeure à une société concernant diverses sommes afférentes à des chefs de redressement qui lui avaient été signifiés précédemment. Celle-ci n’ayant pas été contestée pendant le délai d’un mois, le directeur de l’organisme de sécurité sociale adresse une contrainte au cotisant qui y fait opposition.

Cette contrainte, comme la mise en demeure, ne sont efficaces que si elles contiennent certaines mentions et, en particulier, l’indication claire des voies de recours dont dispose le cotisant ainsi que des commissions ou juridictions qu’il peut saisir et dans quels délais. Cette obligation, qui semble avoir été respectée en l’espèce, résulte du droit à un procès équitable tel qu’il est prévu par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme. Aujourd’hui cette obligation est expressément prévue par la loi. En effet, l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que « les délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».

Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure peut-il fonder son opposition à contrainte sur l’absence de bien-fondé des chefs de redressement qui en font l’objet ? Sur cette question, la jurisprudence était fixée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 avril 20191. Selon cette décision, « le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ». La décision commentée2 revient sur cette jurisprudence en autorisant un cotisant qui n’a pas exercé de recours contre la mise en demeure à contester la contrainte sur le fondement de l’irrégularité et du mal-fondé des chefs du redressement. L’avenir dira si cette nouvelle interprétation des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale (aujourd’hui CSS, art. R. 142-10-1) doit être maintenue.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 16-12014 : Dalloz actualité, 7 mai 2919, obs. F. Tamion.
  • 2.
    Ainsi qu’une autre décision de la même formation rendue le même jour : Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11862.
Plan
X