Précisions sur les obligations de l’employeur à l’égard d’un travailleur handicapé

Publié le 04/07/2019

Un chauffeur poids lourd a été reconnu travailleur handicapé. Suite à sa visite médicale de reprise il a été déclaré apte à un poste de chauffeur PL à temps partiel. Estimant notamment que son employeur manquait à l’obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes. La cour d’appel le déboute de ses demandes. Il forme alors un pourvoi en cassation.

En effet, selon lui, il résulte de l’article L. 4612-11 du Code du travail que la remise au travail d’un travailleur handicapé doit être précédée d’une consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce dont il appartient à l’employeur de justifier. En outre il invoquait qu’il résulte également de l’article L. 2323-30 du code, qu’en liaison avec le CHSCT, le comité d’entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la remise au travail des travailleurs handicapés et qu’en s’abstenant de vérifier si l’employeur avait satisfait à l’obligation impartie par ces textes de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à sa remise au travail, la cour d’appel avait privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2323-30, dans sa rédaction applicable, et L. 4612-11 du Code du travail.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin dernier (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12861, PB) rejette le pourvoi. En effet elle indique que « les dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du Code du travail, alors en vigueur, n’imposent pas à l’employeur de consulter le comité d’entreprise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé ». En outre elle précise que « la cour d’appel, devant laquelle le salarié soutenait qu’en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n’avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ».

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