L’obligation d’information des organismes de sécurité sociale
L’obligation d’information des assurés sociaux dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs n’a pas de caractère impératif.
Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, nos 21-25274, 21-25275, 21-25276 et 21-25277
Les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d’une obligation générale d’information à l’égard des assurés sociaux. En effet, l’article R.112-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ». Quelle est l’intensité de cette obligation d’information des usagers ? Cette obligation a-t-elle un caractère impératif, comme semble l’admettre l’article L. 815-6 du code susmentionné qui impose aux caisses de retraite d’adresser à leurs adhérents toutes les informations concernant les conditions d’attribution de leurs droits, ou a-t-elle un caractère facultatif, c’est-à-dire seulement si l’adhérent en fait la demande ? C’est à cette question qu’a trait un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 octobre 2023. En l’espèce, à la suite d’un contrôle de l’activité d’un cabinet de masseurs-kinésithérapeutes, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui réclame le versement d’un indu en raison de l’inobservation par ces professionnels de santé des règles de facturation ou de tarification des actes médicaux. En défense contre cette prétention ces professionnels invoquent le fait que la caisse, en n’informant pas ces derniers des règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels, a commis un manquement engageant sa responsabilité. L’arrêt de la cour d’appel, qui avait admis cette analyse, est cassé par la deuxième chambre civile par la décision annotée.
En effet, la deuxième chambre civile précise que : « L’obligation générale d’information, prévue par le deuxième de ces textes1, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels ». Cette règle concerne tous les assurés sociaux qu’ils soient ou non professionnels de santé2. Finalement, les organismes de sécurité sociale ne pourront voir leur responsabilité engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information émanant d’un assuré social, ils n’y répondent pas ou fournissent une information inexacte3. On peut se demander si cette position est encore tenable alors que la législation de la sécurité sociale devient de plus en plus complexe. C’est ce que constate Monsieur Wolfgang Fraisse lorsqu’il écrit que : « Dans ces conditions, ne serait-il pas légitime d’imposer aux organismes de sécurité sociale, chargés de gérer un service public, de renseigner pleinement [les] usager[s] sur les droits auxquels ils puissent prétendre »4.
Notes de bas de pages
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1.
CSS, art. R. 112-2.
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2.
Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n° 07-11812 : RDSS 2008, p. 585, obs. T. Tauran.
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3.
Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, n° 12-24210 : Dalloz actualité, 21 janv. 2014, obs. W.Fraisse – Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25053 : Dalloz actualité, 24 nov. 2015, obs. W. Fraisse.
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4.
Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25053 : Dalloz actualité, 24 nov. 2015, obs. W. Fraisse.
Référence : AJU011x3