Chronique de droit du travail (2e partie)

Publié le 16/10/2018

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I – Droits et libertés fondamentaux

A – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : les actions positives sont à prendre au sérieux !

B – Égalité de traitement et transfert conventionnel des contrats de travail, un revirement de jurisprudence

C – Qu’est-ce qu’une liberté fondamentale en droit du travail ?

D – Réintégration du salarié licencié en raison de son âge et indemnisation du préjudice subi

E – Harcèlement moral : de la nécessité de mettre un mot sur les maux !

F – Nullité du licenciement d’une salariée refusant de prêter serment pour des raisons religieuses

Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 16-10459. En apparence éloignées, religion et travail sont en réalité deux notions intrinsèquement liées. Tant l’évolution du droit positif que le contentieux récent le démontrent. Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer le célèbre arrêt d’assemblée plénière ayant validé le licenciement pour faute grave d’une salariée ayant refusé d’ôter son voile dans l’affaire Baby Loup1 ou encore l’intégration, par la loi Travail du 8 août 20162, d’une disposition consacrant la possibilité pour un employeur d’instaurer réglementairement un principe de neutralité dans l’entreprise3. Plus récemment encore, un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 novembre 2017, et soumis à large publication, est venu affirmer que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients. Il ajoute qu’en présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement4. Cet arrêt tire les conséquences, en droit français, d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 mars 20175.

L’arrêt rendu le 1er février 2017 interpelle en ce qu’il s’inscrit dans ce contexte jurisprudentiel et légal. Double originalité : il concerne la religion chrétienne (là où les contentieux récents visent la religion musulmane) et vise une formalité préalable à l’exercice de ses fonctions : la prestation de serment devant un juge6. En l’espèce, une salariée, d’abord engagée par la RATP en qualité de stagiaire pour exercer une mission de quatre mois au sein de la cellule contrôle de la mesure, avait ensuite occupé les fonctions d’animateur agent mobile au sein d’une unité opérationnelle du département. Elle est alors admise dans le cadre permanent de la RATP. En septembre 2007, elle est convoquée pour sa prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance de Paris. Mettant en avant un passage du nouveau Testament des Chrétiens7, elle propose une formule de serment différente, conformément à sa religion. Dans ces conditions, le président du tribunal de grande instance fait acter que la salariée a refusé de prêter serment. Elle est finalement licenciée pour faute grave aux motifs qu’elle n’avait pas obtenu son assermentation devant le tribunal.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 21 janvier 2005, juge le licenciement pour faute grave justifié. La salariée forme un pourvoi en cassation. Aux visas de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article L. 1132-1 du Code du travail, la Cour de cassation censure la position des juges du fond. Elle considère, par application de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion. Dès lors, la salariée n’avait commis aucune faute en proposant une telle formule. Le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était donc, selon la Cour de cassation, nul.

Si cet arrêt convainc s’agissant de la reconnaissance du caractère non fautif du refus de prêter serment en raison de convictions religieuses, la sanction de nullité du licenciement interpelle à plusieurs titres.

I. Sur le caractère non fautif du refus de prêter serment pour raisons religieuses

Dans cette affaire, il appert que lors de la prestation de serment, la salariée a proposé une formule différente, conformément à sa religion chrétienne. Si le président du tribunal de grande instance a fait acter que la salariée avait refusé de prêter serment, la chambre sociale affirme qu’il ne saurait être considéré que la salariée avait commis une quelconque faute en proposant une telle formule. Cette solution emporte la conviction.

Comme le relève la chambre sociale de la Cour de cassation, l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer prévoit que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion. Cette position de la chambre sociale n’est pas sans rappeler une solution ancienne de la chambre criminelle selon laquelle ceux qui n’entendent pas jurer peuvent faire une promesse solennelle, suivant les rites et usages dans leur religion8. Pareillement, dans un arrêt du 6 mai 19879, s’agissant de témoins qui avaient refusé, en raison de leur religion israélite, de « jurer » tout en acceptant de « s’engager » et de « promettre », le reste de la formule légale restant inchangé, la Cour a considéré que « l’engagement ainsi pris par les témoins, contenant toute la substance du serment prescrit par l’article 331 du Code de procédure pénale, satisfaisait aux exigences de ce texte ».

Bien évidemment, une formule alternative n’est toutefois recevable que pour des raisons liées à la religion de l’intéressé, ou, en toute hypothèse, pour une raison légitime.

Interprétant le texte de l’article 23 à l’aune de l’article 9 de la Convention EDH, la Cour de cassation marque ici son attachement aux libertés fondamentales. La liberté religieuse est préservée puisque le serment peut être reçu dans des formes différentes. Avouons toutefois que la Cour de cassation, dans cet arrêt, s’est montrée très discrète sur la nature du serment, dont on peut se questionner sur sa nature religieuse ou laïque10, alors même que ce débat se trouvait pourtant au cœur des avis rendus pas les hauts magistrats.

Au-delà, c’est sur le terrain des conséquences du licenciement que l’arrêt prête à discussions.

II. Sur le caractère discriminatoire du licenciement et ses conséquences

L’employeur se trouvait en l’espèce confronté à une situation apparemment simple : un défaut d’assermentation empêchant la salariée d’exercer ses fonctions, qui plus est dans une entreprise assurant une mission de service public. Avait-il d’autre choix que de licencier ? Là est d’ailleurs la logique de la position des juges du fond : l’assermentation étant requise, comment valider le maintien du contrat de travail ? Il était aussi possible de constater que la salariée s’est ainsi mise elle-même dans l’impossibilité d’exercer ses missions, situation expressément sanctionnée par le Conseil d’État dans des espèces analogues11. La Cour de cassation, dans la célèbre affaire du Boucher musulman12, rappelle même, traditionnellement, que l’employeur n’est pas tenu d’aménager les postes de travail en raison des convictions religieuses de ses salariés, de sorte qu’une sanction du salarié n’était pas totalement inenvisageable sur ce fondement !

Surtout, il est peu vraisemblable que cette décision de licenciement soit réellement discriminatoire. Peut-on admettre que l’employeur ait été déterminé, dans sa décision de licencier, par l’appartenance religieuse de la salariée ? Rien n’est moins sûr. En réalité, ce n’est pas la décision de l’employeur qui est discriminatoire. L’employeur ne s’est rendu coupable d’aucune discrimination directe ni indirecte. Tout au plus, peut-on considérer comme discriminatoire la décision de l’autorité judiciaire ayant refusé l’assermentation pour être contrôleur RATP.

Qu’il n’y ait pas de faute de la part de la salariée ne pose pas véritable difficulté. Mais reconnaître une discrimination et aller sur le terrain, très lourd de conséquences pour le salarié et l’employeur, de la nullité en raison du caractère discriminatoire n’est pas anodin. Rappelons en effet que la nullité entraîne la possibilité pour le salarié de demander sa réintégration dans son emploi, ou à défaut dans un emploi équivalent. Si le salarié est réintégré dans l’entreprise, il peut également prétendre au paiement d’une somme s’élevant aux salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration. S’il refuse la réintégration ou qu’elle est impossible, il a droit aux indemnités de fin de contrat et une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois.

En réalité, le salarié n’a pas été licencié en raison de son appartenance religieuse, mais pour avoir refusé de prêter serment et s’être mis dans l’impossibilité d’effectuer les tâches pour lesquelles il avait été recruté. En considérant que le licenciement est discriminatoire, la Cour de cassation remonte à la cause première du licenciement. Le raisonnement n’étonne pas puisqu’il est déjà appliqué en matière de discriminations relatives à l’état de santé dans des affaires où est ainsi qualifié de discriminatoire le licenciement d’un salarié motivé par un comportement fautif lié à son état de santé13. Mais s’il ne surprend pas, le raisonnement n’est pas sans critique : en effet, la chambre sociale fait ainsi peser sur l’employeur une discrimination qui ne lui est pas directement imputable.

Céline LEBORGNE-INGELAERE

II – Relations individuelles de travail

A – Le contrat de travail

1 – Formation et exécution du contrat de travail

a – Promesse d’embauche : clap de fin ?

Cass. soc., 21 sept. 2017, nos 16-20103 et 16-20104. Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation à propos de la distinction entre offre de contracter et contrat de promesse d’embauche sont à la fois remarquables par leur motivation et par les conséquences qu’ils impliquent. En l’espèce, un club de rugby avait proposé en mai 2012 à deux rugbymen un contrat de joueur professionnel dont l’exécution devait avoir lieu à compter du 1er juillet suivant, puis avait rétracté sa proposition le 6 juin. Les deux joueurs faisant fi de cette rétractation renvoient cependant les conventions signées au club. Ils demandent devant le conseil de prud’hommes la condamnation du club à leur verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de leur contrat à durée déterminée en invoquant l’existence d’une promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel retiennent cette qualification et font ainsi droit à leurs demandes d’indemnisation, conformément à une jurisprudence alors bien établie14. Dans son pourvoi en cassation, le club conteste la qualification de promesse d’embauche et soutient que ses propositions de contrats devaient s’analyser en de simples offres de contracter. Dans ses deux arrêts, la Cour de cassation casse les décisions de la cour d’appel en rappelant la distinction entre offre et contrat de promesse et en reprochant à la Cour de ne pas « avoir constaté que l’acte du 25 mai 2012 offrait aux joueurs le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement ».

Ces deux décisions sont importantes à plusieurs titres.

En premier lieu, elles font, dans le prolongement de la décision de la chambre mixte de la Cour de cassation du 24 février 201715, une appréciation renouvelée de l’offre de contrat de travail et de la promesse de contrat à l’aune de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Attendu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ».

Selon certains auteurs, la référence à l’ordonnance de 2016 est heureuse, et ne remet pas en cause le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle car la solution antérieure n’était que prétorienne16. Pour d’autres, l’argumentation de la Cour de cassation aboutit à une relecture du droit ancien en fonction du droit nouveau (et notamment du nouveau régime juridique de la promesse unilatérale de contracter), ce qui est contestable17 car cela revient à appliquer des solutions nouvelles à un acte conclu antérieurement.

En deuxième lieu, l’analyse de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de proposition d’embauche et affirme un retour à l’orthodoxie civiliste en la matière18. La Cour de cassation fait désormais la distinction entre offre de contracter et contrat de promesse, en évitant soigneusement l’expression de promesse d’embauche.

En troisième lieu, ce retour à l’orthodoxie risque d’entraîner des effets peu favorables au salarié.

Ce sont ces deux derniers points qui seront étudiés dans cette note.

I. À propos du revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation

Depuis une décision du 15 décembre 201019, la chambre sociale estimait que « constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction ». Cette solution rompait avec la jurisprudence civiliste qui a toujours distingué l’offre de contracter, qui émane d’une volonté unilatérale de l’offrant, de la promesse unilatérale de contracter, fondée sur un accord de volontés entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse, qui constitue en soi un contrat. L’analyse de la chambre sociale était d’autant plus originale qu’il y avait en outre confusion entre cette promesse d’embauche exprimée unilatéralement et le contrat de travail ! Sauf à considérer que le silence du salarié vaut acceptation de la promesse qui serait forcément faite dans son intérêt exclusif, ce qui fait peu de cas des conditions de travail prévues qui ne sont pas nécessairement favorables au salarié, la solution paraissait techniquement contestable : comment une proposition unilatérale pourrait-elle se transformer en un contrat fondé nécessairement sur un accord de volontés ? Il faut cependant souligner que la Cour de cassation considérait que la promesse d’embauche « valait » contrat de travail sans la qualifier pour autant de contrat. La seule justification possible de cette analyse résidait dans la protection ainsi assurée au destinataire de cette promesse.

La référence dans le chapeau des deux arrêts du 21 septembre 2017 à l’ordonnance du 10 février 2016, et plus particulièrement les définitions données par la Cour de cassation de l’offre de contrat de travail et de la promesse unilatérale de contrat de travail directement inspirées des articles 1114, 1116 et 1124 nouveaux du Code civil montrent que la chambre sociale fait un retour vers l’orthodoxie civiliste20. La promesse unilatérale de contrat de travail est selon la chambre sociale « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Toutefois, un léger doute pourrait demeurer en raison de l’argumentation finale de la chambre sociale. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté « que l’acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement… », sans faire nullement référence à l’absence d’accord de volontés sur le contrat de promesse. Est-ce une simple maladresse ou une définition de la promesse unilatérale de contrat de travail sur le seul critère du droit d’option accordé au bénéficiaire ? Il paraît cependant difficile de croire en cette dernière hypothèse, d’autant que la définition de la promesse de contrat de travail retenue dans le chapeau fait, rappelons-le, clairement référence à la notion de contrat distinct du contrat de travail.

La différence aussi opérée entre offre d’embauche et contrat de promesse de contrat de travail entraînerait de profondes différences avec le régime antérieur retenu par la Cour de cassation pour la promesse unilatérale d’embauche.

II. À propos des effets de cette nouvelle analyse de la chambre sociale de la Cour de cassation

Si les juges retiennent pour une proposition d’embauche la qualification d’offre de contracter, celle-ci ne peut cependant être rétractée avant l’expiration du délai précis contenu dans l’offre ou en l’absence d’un délai précis, d’un délai raisonnable21.

Toutefois, une éventuelle rétractation de l’offre parvenue avant l’acceptation empêcherait la conclusion du contrat. Dans un tel cas, le destinataire de la proposition d’embauche ne pourrait qu’invoquer une responsabilité extracontractuelle de l’offrant pour rétractation fautive opérée dans le délai prévu dans l’offre ou dans le délai raisonnable22. Il ne s’agirait plus d’une rupture d’une promesse valant contrat de travail et la rétractation ne devrait plus être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une rupture abusive du contrat à durée déterminée puisqu’à ce stade, le contrat de travail n’est pas conclu. Certes, les dommages et intérêts fondés sur la responsabilité extracontractuelle ne seraient pas nécessairement moindres que ceux obtenus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le destinataire de l’offre d’embauche pourrait être privé d’une possibilité d’allocations chômage.

Si un contrat de promesse était retenu23, la rétractation serait à la fois fautive et inefficace24. Elle n’empêcherait pas la conclusion du contrat de travail par la levée de l’option25. Encore faudrait-il que le salarié manifeste sa volonté de conclure le contrat de travail dans le délai prévu dans la promesse. Ce n’est en toute logique que si l’employeur refuse d’exécuter le contrat de travail formé par la levée de l’option que le salarié pourrait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur dans le cas du contrat à durée indéterminée ou invoquer la rupture unilatérale par l’employeur du contrat à durée déterminée, faute de respecter ses obligations contractuelles.

Quant à l’exécution forcée du contrat, elle semble illusoire, même en cas de nullité d’un contrat de travail conclu par un autre salarié en fraude des droits du bénéficiaire de la promesse26.

Jean-Michel GASSER

2 – Rupture du CDI

a – Le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse en période d’arrêt pour maladie professionnelle ne peut être requalifié en licenciement pour faute grave

Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-17199. La rédaction du Code du travail est sans équivoque : au cours des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat « que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie »27, toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle28. Le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse sera ainsi nécessairement annulé, sans que les juges puissent, aggravant ce faisant la qualification, retenir au regard des faits relatés dans la lettre de licenciement un licenciement pour faute grave. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 201729 publié au Bulletin.

En l’espèce, un salarié comptant près de 40 ans d’ancienneté, en arrêt pour maladie professionnelle, a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’exécuter son préavis, lequel lui a été payé. Dans la lettre de licenciement, étaient rapportés des agissements « intolérables et inacceptables », consistant, ainsi que le résume la cour d’appel, en des propos à connotation sexuelle, un comportement indécent, ainsi que des attitudes et gestes déplacés à l’égard de collègues femmes. À lire les moyens annexés à l’arrêt, les faits paraissent même constitutifs d’agression sexuelle. Ils se révèlent en tout cas d’une gravité telle que les juges du fond décident que le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse est en réalité fondé sur une faute grave, faisant ainsi entrer la situation dans le champ des dispositions précitées. Pour les juges, il en va de leur office tel qu’énoncé à l’article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile qui commande de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». La décision est cassée par la Cour de cassation.

Dans l’arrêt du 20 décembre 2017, la haute juridiction judiciaire énonce que « le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur ». En l’espèce, la lettre ne visant qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, ledit licenciement ne pouvait qu’être annulé, en vertu de l’article L. 1226-13 du Code du travail. La solution n’est pas nouvelle. Elle a été formulée en principe dans un arrêt du 26 juin 2013 relatif à des licenciements consécutifs à la participation à un mouvement de grève30. En l’espèce, l’employeur avait retenu dans la lettre de licenciement la qualification de faute grave. On le sait, le Code du travail n’autorise le licenciement pour fait de grève qu’en cas de faute lourde, à peine de nullité31. Les juges du fond n’avaient ainsi commis aucune erreur de droit en refusant de reconsidérer les licenciements et en les disant nuls. Cet arrêt peut être rapproché d’une autre décision rendue quelques mois plus tôt par la chambre sociale32. Des salariés grévistes avaient été licenciés pour faute grave. La lettre de licenciement invoquait l’occupation illégale des locaux pendant la grève sans qu’il ne leur soit reproché une faute lourde, ce qui avait conduit la cour d’appel à prononcer la nullité des licenciements. Auteur d’un pourvoi, l’employeur reprochait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si les faits relatés étaient constitutifs d’une faute lourde. Son pourvoi est rejeté au motif que « sans sortir des termes du litige », la cour d’appel a « exactement déduit » des mentions de la lettre de licenciement qu’il n’était reproché aux salariés aucune faute lourde de sorte que, au regard des dispositions du Code du travail, leur licenciement était nul.

Cette série d’arrêts, jusqu’au présent arrêt commenté, pose la question de l’office du juge. En cas de licenciement pour motif disciplinaire, les juges du fond ont-ils le pouvoir de requalifier le motif dans un sens défavorable au salarié ? La réponse est négative. Comment donc appréhender l’office du juge ? L’article 12 du Code de procédure civile, cité plus haut, invite le juge à opérer un contrôle de la qualification juridique des faits et actes litigieux. Appliqué à une mesure de licenciement, il s’agit de contrôler l’exercice par l’employeur de son pouvoir en vérifiant que les faits décrits et reprochés au salarié sont réels, d’une part, et justifient la mesure prise par l’employeur, d’autre part33. À défaut, les juges doivent en tirer toutes les conséquences en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, le cas échéant, nul, et en accordant la réparation afférente. Le licenciement disciplinaire a toutefois la particularité de renvoyer à une échelle de fautes, ce qui peut conduire le juge à rendre à la faute son exacte qualification. La faute grave retenue par l’employeur sera ainsi souvent requalifiée en faute sérieuse. L’inverse n’est cependant pas possible selon la Cour de cassation.

Aussi choquants que puissent être les faits reprochés en l’espèce au salarié, la solution de l’arrêt du 20 décembre 2017, qui lui est favorable, doit être approuvée. La motivation retenue par la Cour de cassation (reprise du précédent de 2013) selon laquelle « le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur » appelle néanmoins une clarification. Au premier abord, elle pourrait sembler particulièrement protectrice du salarié et, en retour, défavorable à l’employeur qui ne pourrait bénéficier d’une requalification avantageuse34. Le juge ne pourrait faire jouer son office qu’en faveur du salarié. À regarder de plus près le contrôle de la légalité du licenciement disciplinaire, cette affirmation est discutable. Dans le cadre de ce contrôle35, le juge, s’il n’est pas conduit à dire le licenciement injustifié ou nul, certes ne peut aggraver le motif de licenciement, mais peut le disqualifier en passant, par exemple, de la faute grave à la faute sérieuse. On ne perçoit pas bien ici la faveur faite au salarié. Dans l’hypothèse où le juge retient la qualification de faute sérieuse en lieu et place de celle de faute grave, le salarié ne sera finalement pas privé des indemnités de licenciement et de préavis, mais n’est-ce pas son droit36 ? Cette situation est-elle comparable à celle de l’employeur qui ne s’est pas conformé aux dispositions du Code du travail l’obligeant à retenir une faute grave pour licencier un salarié placé en arrêt pour maladie professionnelle ? Nous ne le croyons pas. Le pouvoir du juge de disqualifier n’implique pas, à l’inverse, nécessairement, ou encore logiquement37, celui d’aggraver. Telle est la position de la Cour de cassation. Cette dernière, en refusant la requalification dans un sens plus sévère des faits énoncés dans la lettre de licenciement, vient implicitement dire à l’employeur qu’en retenant une cause réelle et sérieuse au lieu d’une faute grave, il a failli dans l’exercice de son pouvoir et qu’il doit en assumer la responsabilité, sans que le juge puisse venir le « sauver ». En somme, la solution de l’arrêt du 20 décembre 2017 est moins à ranger au titre de la jurisprudence exprimant spécialement le caractère protecteur du droit du travail que de celle illustrant l’office du juge en matière de licenciement, juge qui ne peut substituer sa décision à celle de l’employeur pour la régulariser. Cette solution se justifie d’autant plus lorsque des dispositions du Code du travail prévoient un régime protecteur en matière de licenciement38. Tel était le cas en l’espèce où l’illégalité était manifeste puisque l’employeur avait licencié le salarié en arrêt pour maladie professionnelle pour des faits qu’il estimait, dans la lettre de licenciement, constitutifs d’une cause réelle et sérieuse, alors que dans cette hypothèse le Code du travail n’admet, à peine de nullité, qu’un licenciement prononcé pour faute grave (ou pour un motif étranger à la maladie). Les juges d’appel avaient cependant cru pouvoir restaurer la légalité de la mesure en qualifiant la rupture de licenciement pour faute grave, alors qu’ils ne pouvaient que prononcer la nullité du licenciement.

En l’espèce enfin, on notera que l’employeur n’avait pas prononcé de licenciement pour faute grave afin de ne pas priver le salarié des indemnités de licenciement et de préavis, eu égard à ses 40 années d’ancienneté. Pour l’avenir, il ne saurait que trop lui être conseillé d’user, s’il le souhaite, de la possibilité d’adopter une disposition plus favorable au salarié que le régime prévu par la loi en matière de licenciement, via une clause contractuelle prévoyant le versement d’une indemnité même en cas de licenciement pour faute grave39.

Lola ISIDRO

b – Rupture conventionnelle : la citadelle imprenable !

Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10220. La contestation d’une rupture conventionnelle est décidément extrêmement limitée. C’est presque un euphémisme que de le dire comme en témoigne, une nouvelle fois, l’arrêt rendu par la chambre sociale le 6 décembre dernier.

Dans cette espèce, l’employeur a sollicité l’homologation de la convention auprès de l’autorité administrative, à l’issue du délai de rétractation. Comme cela se produit dans la majorité des cas, la convention a été tacitement homologuée, la DIRECCTE n’ayant pas rendu de décision expresse dans le délai de 15 jours ouvrables qui lui est imparti. Les parties ont alors exécuté la convention homologuée : l’employeur en versant l’indemnité conventionnelle, le salarié en signant le reçu pour solde de tout compte. 11 mois après cette exécution, mais 12 mois et un jour (!) après l’homologation de la convention, le salarié a engagé une action devant le conseil de prud’hommes.

À première vue, l’affaire paraît simple. Le dernier alinéa de l’article L. 1237-14 du Code du travail dispose, en effet, que tout « recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention ». Le salarié a ici trop tardé, même si le retard n’est que d’un jour.

Affaire classée, pas si vite en réalité. Le salarié soutenait ne pas avoir eu connaissance de la date d’homologation implicite et prétendait donc avoir été privé de son droit effectif à recours au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Conformément à ce que prévoit l’article L. 112-3 du Code des relations entre le public et l’Administration, celle-ci n’avait accusé réception de la demande d’homologation qu’à l’égard de l’employeur puisque c’est lui qui avait transmis la convention. Si la circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 demande à l’Administration d’adresser à chaque partie un accusé de réception de la demande d’homologation, la consigne n’est guère, faute de moyens, respectée en pratique. Le salarié ne pouvait toutefois espérer gagner en invoquant cette circulaire dès lors que celle-ci ne lie pas le juge40. Son angle d’attaque était donc le suivant : n’ayant pas été informé de la date d’homologation implicite et ne pouvant, de ce fait, pas connaître le point de départ du délai de prescription, celui-ci n’avait pas pu commencer à courir à son encontre. Il s’appuyait, à cet égard, sur l’article 2234 du Code civil selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »41. Autrement dit, selon lui, en faisant courir le délai à partir d’une date qu’il n’avait pu connaître et en empêchant ainsi que sa cause puisse être entendue par un juge, la cour d’appel l’avait privé de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la méconnaissance de la date exacte de l’homologation tacite par le salarié ne permettait pas de considérer que celui-ci avait été privé du droit d’exercer son recours ou empêché de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de la convention de rupture. La Cour se fonde sur le fait que le salarié ne contestait pas que la convention ait bien été exécutée pour en déduire qu’il savait nécessairement que cette dernière avait été homologuée – dans la mesure où une convention qui n’est pas homologuée ne peut pas être exécutée – et pour en conclure qu’il avait ainsi disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription42. La Cour européenne des droits de l’Homme s’attache, en effet, « à vérifier si le droit d’agir en justice a ou non été atteint dans sa substance »43, l’impossibilité d’agir étant appréciée de façon relative et non pas absolue. Si donc, au moment où l’impossibilité d’agir cesse, le titulaire de l’action dispose encore d’un temps suffisant pour engager son action, il n’a pas été privé de son droit d’agir en justice. Or, en l’espèce, entre le moment où la convention a été exécutée et la fin de ce délai, s’étaient écoulés 10 mois durant lesquels le salarié aurait pu saisir le juge. Et 10 mois au regard d’un délai de prescription d’un an semble suffisant. Difficile, dans ces conditions, de caractériser une impossibilité absolue d’agir et de considérer que le salarié a été privé de son droit d’agir.

La solution apparaît donc conforme à la jurisprudence européenne. Elle se veut également pragmatique tant l’on sait que l’administration du travail est surchargée44. Il est néanmoins possible de se demander si c’est au salarié d’en assumer les conséquences. Au demeurant, l’envoi d’un avis de réception au salarié, en plus de celui transmis à l’employeur, n’apparaît pas insurmontable. Une simple copie envoyée à l’adresse du salarié indiquée sur la convention suffit !

La décision de la chambre sociale doit, par ailleurs, être lue à l’aune de sa jurisprudence globale relative à la rupture conventionnelle ; une jurisprudence qui n’admet que très rarement des causes de nullité de la convention de rupture. Sur la forme, seuls le défaut de remise à l’une des parties d’un exemplaire de la convention, l’absence d’entretien préalable à la signature de celle-ci et le non-respect du délai de rétractation entraînent la nullité. Sur le fond et comme nous avions déjà pu l’écrire, hors vice du consentement ou fraude, point de salut45 ! Il y a là, incontestablement, une volonté de sauver le dispositif, de sécuriser la rupture. Dans notre affaire, la solution inverse aurait ainsi sonné faux. Depuis sa mise en place, la rupture conventionnelle est soumise à un bref délai de prescription : les parties disposent d’une seule année pour contester la convention conclue. Cette prescription annale est d’ailleurs, désormais, la règle en matière de rupture du contrat de travail46. Or, chacun sait que la réduction des délais de prescription s’inscrit dans un objectif de sécurisation juridique. Dès lors, en ne faisant pas courir le délai, la Cour aurait créé une certaine insécurité juridique, en tout cas pour l’employeur…

Pour éviter cet écueil, la chambre sociale disposait d’un argument de poids : la loi fixe le point de départ de la prescription au jour de l’homologation de la convention et non à celui de la notification aux parties. Point barre. Il n’était donc pas question, pour elle, d’ajouter à la loi une modalité qu’elle ne prévoit pas47. Comme l’écrit le professeur Mouly, « la Cour a préféré faire prévaloir l’objectif légal de sécurité juridique, en réalité celle de l’employeur, sur toute autre considération, même de justice sociale »48. Et cet auteur de rappeler les propos du président Jean-Yves Frouin selon lequel « la jurisprudence sociale rentre dans le rang, elle n’est plus que l’écho de la loi »49. La chambre sociale se pense désormais tel un fidèle serviteur de la loi, comme si le juge n’était que la bouche du législateur…

Chacun l’aura compris : remettre en cause une rupture conventionnelle s’avère extrêmement périlleux, la citadelle étant presque imprenable ! Dans de telles conditions, nous ne pouvons que répéter inlassablement à tout salarié de réfléchir à deux fois avant de signer une convention de rupture. Après, il sera, très certainement, trop tard50.

Yann LEROY

B – Le droit disciplinaire et le règlement intérieur

1 – Applicabilité d’un règlement intérieur au sein d’établissements distincts

CE, 4e et 5e ch. réunies, 20 mars 2017, n° 391226. Au cours d’un litige relatif au licenciement d’un salarié protégé, les juges se sont prononcés sur l’opposabilité d’un règlement intérieur à ce dernier.

En l’espèce, une société a transféré en août 2005 une partie de son activité, plus spécialement l’atelier peinture, à la société Smart France. Cet atelier constitue un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, pour l’élection des délégués du personnel ainsi que, à partir de décembre 2005, pour les élections des membres du comité d’entreprise. Les mandats en cours des représentants existants au sein de cet atelier se sont poursuivis malgré le transfert. En septembre 2005, la société Smart France a présenté son projet de règlement intérieur, non pas aux représentants du nouvel établissement distinct transféré qu’est l’atelier de peinture, mais uniquement aux représentants d’un établissement distinct préexistant.

Lorsque la société Smart France a souhaité se séparer d’un de ses salariés, travaillant au sein de l’atelier de peinture, titulaire de plusieurs mandats représentatifs, pour faute disciplinaire, sa demande d’autorisation a été refusée par l’inspecteur du travail puis, à la suite d’un recours hiérarchique, par le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique.

Les raisons du licenciement tenaient en ce que le salarié mandaté avait introduit dans l’atelier de peinture, de la nourriture pour dîner avec ses collègues durant ses heures de travail. Ce dîner a eu lieu dans un local de maintenance non affecté à cet usage.

La société Smart France considère que le salarié mandaté a alors commis une faute grave susceptible de justifier un licenciement disciplinaire. En effet, le règlement intérieur, qu’elle estime applicable à l’ensemble de ses établissements distincts, bien que n’ayant été approuvé que dans l’établissement distinct initial, non dans celui transféré, comporte un article spécifique à l’hygiène dans l’entreprise qui selon elle est bafoué.

Les juges du tribunal administratif de Strasbourg, le 5 novembre 2013, ont confirmé le refus d’autorisation de licenciement du salarié protégé, mais leur jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Nancy le 21 avril 2015. Le salarié protégé s’est alors pourvu devant le Conseil d’État, lequel a, le 20 septembre 2017, annulé l’arrêt d’appel.

I. Le cadre de mise en place d’un règlement intérieur : l’établissement

Le raisonnement du Conseil d’État prend pour point de départ la détermination de la nature juridique de l’atelier peinture. Selon lui, l’atelier constitue un établissement distinct car il est considéré comme tel pour la désignation des délégués syndicaux et les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. Dès lors les institutions représentatives de cet établissement doivent se prononcer sur le règlement intérieur.

Le Conseil d’État adopte donc désormais une définition de l’établissement distinct identique pour l’émission d’un avis sur le règlement intérieur à celle de la mise en place des institutions représentatives. Une telle conception n’était pas nécessairement celle attendue par la doctrine51.

L’atelier peinture étant un établissement distinct, les dispositions des articles L. 1311-1 et suivants du Code du travail s’y appliquent. Au regard des développements de l’arrêt, il apparaît que l’atelier peinture était doté, avant le transfert, d’un règlement intérieur ainsi que d’un document référençant les bonnes pratiques en production. Ces éléments n’ont pu être pris en compte car évoqués pour la première fois devant le juge administratif, mais leur rappel a pour mérite de permettre de comprendre le raisonnement du Conseil d’État. Ce dernier, en effet, n’écarte pas les textes précédemment évoqués en raison de leur inapplicabilité à l’espèce mais bien de l’impossibilité de s’en prévaloir pour la première fois devant le juge administratif. Lors du transfert d’entreprise, règlement intérieur et document complémentaire ont donc été transférés52 avec l’ensemble des contrats, des salariés, et des mandats représentatifs en cours. La haute juridiction est donc cohérente avec les décisions antérieures53.

II. L’applicabilité d’un règlement intérieur à différents établissements distincts

Le Conseil d’État a, en 198754, précisé que les établissements ne présentant pas de spécificités particulières, peuvent disposer d’un règlement intérieur unique sur lequel le comité central d’entreprise donne son avis. En revanche, toute spécificité implique la mise en place d’un règlement intérieur les prenant en compte.

Le Code du travail, en son article L. 1321-4, prévoit une consultation du comité social et économique (anciennement du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). L’arrêt commenté fait état d’un avis émis par le comité d’entreprise de l’établissement distinct initial de l’entreprise Smart France, laquelle ne semble pas dotée d’un comité d’entreprise central. Le projet de règlement intérieur, dont il n’est de plus nullement précisé qu’il est unique pour tous les établissements de l’entreprise, ne peut dès lors concerner que l’établissement au niveau duquel le comité d’entreprise a émis un avis.

Le Conseil d’État rend donc une décision cohérente avec les textes et sa jurisprudence antérieure. Les institutions représentatives de l’atelier peinture n’ayant pas eu à émettre un avis sur le projet de règlement intérieur de l’entreprise Smart France, ce dernier, non approuvé par ailleurs par un comité central, ne lui est pas applicable.

III. L’inopposabilité du règlement intérieur au salarié concerné

L’entreprise Smart France a souhaité licencier son salarié mandaté, travaillant au sein de l’atelier peinture, sur le fondement d’un règlement intérieur qui ne lui était pas opposable puisque ses institutions représentatives n’avaient pas pu émettre un avis sur celui-ci. Le règlement intérieur de l’atelier peinture ne constituait pas le fondement juridique de ce licenciement. Il n’a été avancé que, pour la première fois, devant le juge administratif, non au cours de la demande d’autorisation présentée à l’inspecteur du travail. De ce point de vue, l’autorisation de licenciement ne pouvait lui être accordée.

Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la faute commise par le salarié mandaté n’était pas d’une gravité telle qu’elle puisse justifier un licenciement et conforte donc la décision de l’inspecteur du travail puis du ministre de ne pas autoriser ce licenciement.

Mathilde CARON

2 – Le sort d’une sanction disciplinaire appliquée en l’absence d’un règlement intérieur

Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23090. De manière générale, le règlement intérieur a vocation à conditionner le choix des sanctions disciplinaires puisqu’il doit prévoir notamment l’échelle des sanctions que l’employeur entend appliquer au sein de l’entreprise. Dès lors, quid du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsque celui-ci n’a pas respecté son obligation d’établir un règlement intérieur ? C’est à cette question que les juges ont été invités à répondre au cas d’espèce.

En effet, si les dispositions légales semblent claires en la matière, l’arrêt commenté rappelle que dans certaines entreprises, l’employeur ne peut prononcer une sanction disciplinaire – autre que le licenciement – que si elle est prévue par le règlement intérieur55.

I. Les faits

C’est une affaire classique dans le paysage social français. Embauchée par une association régie par la loi 190156, une salariée se voit notifier une sanction disciplinaire mineure57 (avertissement) par l’employeur à la suite d’un agissement considéré par lui comme étant fautif. Elle saisit le conseil des prud’hommes en référé afin de faire annuler cette sanction qu’elle juge inique et illicite. Pour sa défense, la demanderesse soutient que l’employeur n’avait pas, à la date de notification de la sanction litigieuse, établi de règlement intérieur pourtant obligatoire au sein de l’association. Autrement dit, sans règlement intérieur, l’employeur était dans l’impossibilité de prononcer une sanction, hormis le licenciement. Les juges du fond approuvent le raisonnement ainsi exposé et ordonnent à l’employeur de prendre une mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découlait.

De son côté, l’employeur estime au contraire que le défaut de règlement intérieur ne le prive pas de tout pouvoir disciplinaire au sein de son entreprise en dehors d’une rupture du contrat de travail. C’est ainsi qu’il décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation rejette le recours ainsi formé, en rappelant expressément qu’« une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du Code du travail ».

II. Rappel de la réglementation en vigueur

Le règlement intérieur, document imposé par le Code du travail, est établi unilatéralement par l’employeur dans les entreprises et/ou établissements de droit privé et public à caractère industriel et commercial employant habituellement au moins 20 salariés58. Son contenu est limité dans trois domaines stricts59 : discipline, hygiène et santé/sécurité.

C’est donc dans ce document que l’employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions qu’il peut prendre à l’égard des salariés60. Ces sanctions peuvent consister en une observation, un avertissement, une mise à pied disciplinaire, un blâme, une rétrogradation, une mutation, etc.

Rappelons que ce règlement intérieur ne peut être introduit dans l’entreprise qu’après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, du CHSCT (ou du comité social et économique s’il existe61) ; et que l’employeur ait effectué les mesures de publicité classiques (dépôt auprès de l’inspection du travail et du conseil des prud’hommes)62. Enfin, l’absence de règlement intérieur est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe63, soit 750 €.

III. Quel(s) apport(s) jurisprudentiel(s) ?

Si la décision commentée n’est pas nouvelle, elle apporte néanmoins une précision quant à la compétence du juge de référés en cas de saisine.

A. Une décision qui n’est pas nouvelle en soi…

La solution dégagée par la haute cour le 23 mars 2017 n’est pas surprenante en soi, car prévisible. En effet, elle demeure dans la lignée de la jurisprudence développée par la Cour de cassation depuis quelques années. Le leitmotiv des juges peut se résumer comme suit : seule une sanction prévue par le règlement intérieur peut être prononcée par l’employeur.

Il a ainsi été antérieurement jugé que « dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, (…), une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur64 ».

De même en 2016, la cour d’appel de Rennes avait annulé un avertissement notifié à un salarié au motif que l’employeur n’avait pas établi de règlement intérieur conformément aux dispositions légales65. La défenderesse faisait valoir que la sanction litigieuse n’était qu’un simple avertissement, donc sans conséquence immédiate pour le salarié. Pour rejeter cet argument, la Cour soutenait que le règlement intérieur est le support juridique obligatoire de toute sanction disciplinaire autre que le licenciement. Par voie de conséquence, l’employeur doit s’y référer. Aussi anecdotique que cela puisse paraître, notons qu’outre l’annulation de la sanction litigieuse, les juges ont alloué 1 000 € de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice moral subi.

Deux enseignements à tirer à ce stade.

Le premier réside dans le fait qu’il existe néanmoins une limite à cette restriction : c’est que l’employeur conserve le droit de prononcer un licenciement disciplinaire sans se référer au règlement intérieur. Autrement dit, le droit pour l’employeur de licencier un salarié trouve un fondement juridique indépendamment de tout règlement intérieur puisqu’il est inscrit dans le Code du travail, qui dispose expressément que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur (…) »66. Toutefois, il y a lieu de noter que certaines conventions collectives prévoient qu’un licenciement disciplinaire ne peut intervenir qu’à la condition que le salarié ait déjà été sanctionné au préalable67.

Le second nous amène à préciser que cette restriction du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne concerne que les situations dans lesquelles le règlement intérieur est obligatoire : dans les entreprises de moins de 20 salariés, le règlement intérieur reste facultatif et l’employeur demeure libre d’y prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée compte tenu de la faute commise par le salarié. Toutefois, dès lors qu’il a été régulièrement établi, les dispositions d’un règlement intérieur s’imposent à l’ensemble du personnel tout comme à l’employeur et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

En définitive, dans les entreprises d’au moins 20 salariés, l’absence de règlement intérieur empêche l’employeur d’exercer pleinement son pouvoir disciplinaire, puisqu’il se prive ainsi de la possibilité de sanctionner tous les agissements mineurs ne justifiant pas un licenciement. Son pouvoir disciplinaire se limiterait alors au pouvoir de licencier, sous réserve des dispositions conventionnelles applicables.

La jurisprudence constante en la matière rappelle l’importance pour les employeurs de respecter leurs obligations en matière d’établissement du règlement intérieur ; sauf à renoncer à la possibilité de sanctionner. Par ailleurs et à notre sens, elle met définitivement, si besoin est, un terme à la position de la Cour de cassation du siècle écoulé selon laquelle l’employeur était toujours libre de prononcer telle ou telle sanction de son choix qu’il n’aurait pas inscrite dans le règlement intérieur, à condition que le recours à cette sanction ne soit pas interdit par une disposition expresse, soit du règlement intérieur lui-même, soit de la convention collective applicable68.

Soulignons qu’un règlement intérieur établi en dehors des règles prévues par le Code du travail (sanction infligée n’y figurant pas, absence de consultation des IRP, ni respect des obligations de dépôt, publicité…) produit les mêmes effets à l’égard de l’employeur69 ; même si la carence de celui-ci dans l’accomplissement de la formalité de communication dudit règlement à l’Inspection du travail ne prive pas le salarié de la possibilité de s’en prévaloir70.

B. … mais dont l’intérêt réside dans la compétence du juge des référés en cas de saisine

Certes, l’arrêt commenté aborde la question du sort du pouvoir disciplinaire de l’employeur en l’absence de règlement intérieur. Toutefois au-delà de cette question, l’intérêt de cet arrêt porte aussi sur la question de la compétence du juge des référés.

En effet, le second point soulevé par la défenderesse visait à déterminer si un salarié pouvait obtenir, en référé, l’annulation de la sanction disciplinaire alors même que celle-ci ne remettait pas en cause sa présence dans l’entreprise. Selon l’association, la possibilité de faire cesser un trouble manifestement illicite ne lui permettait pas d’annuler une sanction, mais tout au plus de la suspendre et de la priver d’effet, ne serait-ce que par son retrait du dossier du salarié.

Sur ce point, la Cour de cassation se montre très pragmatique et claire : « La cour d’appel n’a pas annulé la sanction prononcée mais a ordonné à l’employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle avait constaté ». La cour n’a, de ce fait, pas outrepassé ses pouvoirs.

Visiblement cette possibilité rentre donc dans le champ de sa compétence, permettant à la formation de référé de « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »71. Le trouble étant ici caractérisé par le fait, pour l’employeur, d’avoir sanctionné en l’absence de règlement intérieur.

Il est ainsi fortement recommandé aux entreprises d’être vigilantes à la rédaction et à l’opposabilité de leur règlement intérieur. En effet, les conséquences aussi bien sur un plan disciplinaire que contentieux peuvent s’avérer importantes.

Francisco MANANGA

(À suivre)

C – Santé et sécurité au travail

1 – Reclasser le salarié inapte sur un poste de stagiaire ?

2 – Les conséquences de la suspension du contrat de travail sur la qualification juridique de l’accident

3 – Inaptitude médicale : l’employeur peut convoquer les délégués du personnel par voie électronique

III – Les relations collectives de travail

A – Les syndicats

1 – L’obligation de transparence financière du syndicat non représentatif

B – Les salariés protégés

1 – Rupture conventionnelle d’un salarié protégé et principe de séparation des pouvoirs

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28369.
  • 2.
    L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : JO n° 0184, 9 août 2016.
  • 3.
    C. trav., art. L. 1321-2-1 : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
  • 4.
    Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19855, PBRI.
  • 5.
    CJUE, 14 mars 2017, n° C-157/15, G4S Solutions NV ; CJUE, 14 mars 2017, n° C-188/15.
  • 6.
    Mouly J., « Un nouvel exemple de licenciement discriminatoire : le refus de prestation de serment pour motif religieux », D. 2017, p. 550.
  • 7.
    Matthieu 5.33 à 5.37 : « Vous avez encore entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne parjureras pas mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer : ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c’est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui ; non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin ».
  • 8.
    Cass. crim., 17 sept. 1883 : Bull. crim., n° 237 – Cass. crim., 8 mars 1924 : Bull. crim., n° 117.
  • 9.
    Cass. crim., 6 mai 1987, n° 86-95871 : Bull. crim., n° 182.
  • 10.
    Mouly J., « Un nouvel exemple de licenciement discriminatoire : le refus de prestation de serment pour motif religieux », D. 2017, p. 550.
  • 11.
    CE, 8 oct. 2008, n° 303937.
  • 12.
    Cass. soc., 24 mars 1998, n° 95-44738.
  • 13.
    Cass. soc., 9 juill. 1997, n° 94-45558 ; CE, 3 juill. 2013, n° 349496.
  • 14.
    Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42951 ; Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-21717.
  • 15.
    Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411, à propos de la distinction entre nullité absolue et relative ; v. égal. Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 16-12906.
  • 16.
    Vatinet R., « Offre et promesse de contrat de travail : le coup du chapeau », Dr. soc. 2018, p. 170 ; Molfessis N., « Promesses d’embauche : la chambre sociale retrouve la voie du droit civil mais s’égare dans la motivation enrichie », JCP G 2017, doct. 1238.
  • 17.
    Chauviré P., « Promesse unilatérale de vente : réitération ou rétractation de la jurisprudence Consorts Cruz ? », RDC déc. 2017, n° 114s0, p. 40.
  • 18.
    Loiseau G., « Le rôle matriciel du droit commun des contrats en droit du travail », JCP S 2017, Jur. 1356.
  • 19.
    Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42951, préc.
  • 20.
    V. par ex. Pagnerre Y., « Libres propos prospectifs sur la formation du contrat », JCP S 2017, études, p. 175 ; Mouly J., « Offre et promesse de contrat de travail : retour à l’orthodoxie civiliste », RJS 12/17, p. 859 ; Loiseau G., « Le rôle matriciel du droit commun des contrats en droit du travail », préc.
  • 21.
    C. civ., art. 1116, al. 1 nouv.
  • 22.
    C. civ., art. 1116, al. 2 et 3.
  • 23.
    La question de la forme de ce contrat au titre de sa validité pourrait se poser.
  • 24.
    On peine à imaginer quel serait le préjudice du bénéficiaire en l’absence de levée de l’option, s’il invoque la responsabilité contractuelle du promettant.
  • 25.
    Cette solution nouvelle est prévue par l’article 1124, alinéa 2 nouv., du Code civil et contredit la jurisprudence antérieure. Pour la promesse de vente, v. Cass. 3e civ., 15 déc. 2013, n° 90-11199 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-12875 ; Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-19526. V. encore Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-17625.
  • 26.
    C. civ., art. 1124, al. 3 nouv.
  • 27.
    C. trav., art. L. 1226-9.
  • 28.
    C. trav., art. L. 1226-13.
  • 29.
    Dalloz actualité, 23 janv. 2018, obs. Cortot J. ; Cah. soc. févr. 2018, n° 122n3, p. 86, obs. Icard J. ; JCP S 2018, 1061, obs. Poncet S.
  • 30.
    Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-27413 : Dr. soc. 2013, p. 757, obs. Mouly J.
  • 31.
    C. trav., art. L. 2511-1.
  • 32.
    Cass. soc., 16 janv. 2013, nos 11-22589 et 11-22593, D.
  • 33.
    Ce faisant, le juge met en œuvre son pouvoir d’appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qu’il tire de l’article L. 1235-1 du Code du travail, v. dernièrement Cass. soc., 25 oct. 2017, n° 16-11173 : Dalloz actualité, 27 nov. 2017, obs. Cortot J.
  • 34.
    En ce sens, Mouly J., « Le contrôle judiciaire de la faute du salarié : pas de requalification in pejus », Dr. soc. 2013, p. 757 ; Poncet S., « Pas d’aggravation de la qualification de la cause du licenciement par le juge », JCP S 2018, 1061.
  • 35.
    V. supra.
  • 36.
    Pareille disqualification pourrait même, au contraire, être perçue comme favorable à l’employeur puisque, alors même qu’il a retenu une faute d’un grade trop élevé, il ne s’expose pas automatiquement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • 37.
    Mouly J., op. cit ; Dr. soc. 2013 p 757 ; préc.
  • 38.
    La maternité fait également l’objet d’un régime de protection, v. C. trav., art. L. 1225-4 et s. Pour une illustration jurisprudentielle récente, v. Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-17886 : JCP S 2018, 1107, obs. Lahalle T.
  • 39.
    V. par ex. Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-10354 : RDT 2017, p. 542, obs. Tournaux S. Cela est également possible en vertu d’une convention collective, v. Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-19487 : JCP S 2014, 1094, obs. Chenu D.
  • 40.
    Caro M., « La Cour de cassation déjoue les pièges de l’homologation implicite », SSL 2018, n° 1799.
  • 41.
    Maxime contra non valentem agere non currit praesciptio.
  • 42.
    François G., « Point de départ de la prescription en cas d’homologation tacite de la rupture conventionnelle », JCP S 2018, 1005.
  • 43.
    Ducloz F., « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation chambre sociale », D. 2018, p. 190.
  • 44.
    Plus de 400 000 demandes d’homologation par an.
  • 45.
    Leroy Y., « Rupture conventionnelle : hors du vice du consentement, point de salut ! », SSL 2014, n° 1617, p. 6.
  • 46.
    C. trav., art. L. 1471-1, al. 2, issu de l’ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative, précisément, à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
  • 47.
    Comme il n’était pas question, à l’époque, d’ajouter qu’une convention de rupture ne pouvait pas être conclue en cas de litige entre les parties.
  • 48.
    Mouly J., « La prescription de l’action en contestation d’une résiliation conventionnelle court à compter de l’homologation, même lorsque celle-ci est implicite », Dr. soc. 2018, p. 302.
  • 49.
    Liaisons sociales, 11 oct. 2017, L’Actualité, p. 1.
  • 50.
    En tout cas après l’expiration du délai de rétractation de 15 jours.
  • 51.
    Kerbouc’h J.-Y., « La consultation d’une IRP incompétente vaut absence de consultation », JCP S 2017, 1172, spéc. nos 20-21 ; Mouly J., « Élaboration du règlement intérieur : nécessité de consulter les institutions représentatives d’un établissement distinct », Dr. soc. 2017, p. 571.
  • 52.
    Les engagements unilatéraux sont transférés : Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-14614 : Bull. civ. V, n° 15 ; RDT 2012, p. 294, note Icart J. ; JCP S 2012, 20, spéc. n° 14, note Daniel J. ; Dr. soc. 2012, p. 428, note Rade C. ; LPA 8 mars 2012, p. 8, note Peschaud H. ; Cah. soc. mars 2012, n° 239, p. 101, note Pansier F.-J.
  • 53.
    Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 12-29354 : Bull. civ. V, n° 53 ; SSL 2014, n° 1645, p. 150, note Weissmann R. ; Dr. soc. 2014, p. 648, note Icart J. ; JSL 2014, n° 365, p. 14, note Pacotte P. et Renucci C. ; RLDA 2014, n° 93, p. 59, note Donette A.
  • 54.
    CE, 5 juin 1987, n° 74480, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle c/ UAP, PB  : D. 1989, Somm., p. 65, obs. Chelle D. et Pretot X. ; AJDA 1987, p. 491 et 462, obs. Azibert M. et de Boideffre M. ; Dr. soc. 1987, p. 653, note Savatier J. ; v. égal. CE, 8 juill. 1988, n° 85392, D, Cie Gan Incendie – Accident ; CE, 5 mai 1993, n° 96676, ministre des Affaires sociales et a. : Lebon T.
  • 55.
    Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23090.
  • 56.
    L., 1er juill. 1901, relative au contrat d’association, modifiée : JO, 2 juill. 1901, p. 4025.
  • 57.
    Au sens de l’article L. 1332-2 du Code du travail.
  • 58.
    C. trav., art. L. 1311-1 et L. 1311-2 ; CE, 5 mai 1993, nos 96676 et 97011 : RJS 1993, 438, n° 741 – Circ. DGT n° 2009-09, 17 avr. 2009 : BO Travail n° 11/65, 30 mai 2009.
  • 59.
    C. trav., art. L. 1321-1 et s.
  • 60.
    C. trav., art. L. 1321-1.
  • 61.
    Sur ce sujet, v. not. Mananga F., « La grande innovation : le CSE », JA n° 575, 15 mars 2018, p. 18 et s. V. aussi C. trav., art. L. 1321-4.
  • 62.
    C. trav., art. R. 1321-1 et s. ; Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13687.
  • 63.
    C. trav., art. R. 1323-1.
  • 64.
    Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42740 ; Cass. soc., 12 déc. 2013, n° 12-22642.
  • 65.
    CA Rennes, 7 sept. 2016, n° 14/04110. Dans le même sens, CA Versailles, 14 sept 2011, n° 10/02850.
  • 66.
    C. trav., art. L. 1231-1.
  • 67.
    Tel est le cas notamment de la CCNT du 15 mars 1966 (art. 33) applicable au secteur social et médico-social, qui dispose que « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus (…) ».
  • 68.
    Cass. soc., 25 juin 1987, n° 84-42314.
  • 69.
    Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13687.
  • 70.
    Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-43411 : RJS 2000, 369, n° 530.
  • 71.
    C. trav., art. R. 1455-6.
LPA 16 Oct. 2018, n° 139z0, p.3

Référence : LPA 16 Oct. 2018, n° 139z0, p.3

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