Le corps humain en droit du travail

Publié le 19/09/2018

Structurée autour de deux droits à valeur constitutionnelle que sont le droit à l’emploi et le droit à la santé, la protection du corps humain en entreprise fait l’objet d’une activité législative et jurisprudentielle dynamique aussi bien en droit interne qu’en droit européen. Cette protection mérite cependant d’être (re)cadrée pour tenir compte de l’étendue des obligations imposées aux employeurs au regard des exigences de compétitivité qui pèsent sur eux et qui seules garantissent la pérennité… de l’emploi.

Historique. La protection du corps au travail devient une préoccupation des pouvoirs publics sous la Monarchie de juillet. Une loi de 1841 fixe à 8 ans l’âge d’admission au travail et interdit aux enfants les travaux dangereux1. La fin du XIXe siècle2 est marquée par la loi de 1874 qui crée l’inspection du travail et celle de 1898 qui oblige l’employeur à indemniser forfaitairement le travailleur victime d’un accident du travail. Au début du XXe siècle, différents textes sont adoptés, notamment une loi de 1919, qui limite la durée du travail à 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Sous le Front populaire, la semaine de travail passe à 40 heures. Après la Seconde Guerre Mondiale, le préambule de la Constitution de 1946 garantit le droit à la santé tandis qu’est instituée la sécurité sociale. Malgré le choc pétrolier de 1973, le législateur multiplie les droits. Les lois de 1982 créent le CHSCT et le droit de retrait. 10 ans plus tard, le Code du travail intègre la directive de 1989 relative à la santé et la sécurité au travail. Depuis, les textes s’empilent au point que les ordonnances Macron ont tenté de simplifier en réformant, par exemple, le compte personnel de pénibilité. Désormais, une opportune réflexion est menée pour cantonner les obligations des chefs d’entreprise3. Enjeu majeur4, la santé doit être articulée avec les exigences de compétitivité5.

Droit comparé. Nombre de législations étrangères abordent les relations de travail sous le prisme du corps. Certaines spécificités ressortent. Aux États-Unis, l’obésité fait l’objet d’une attention particulière. Reconnu comme un motif discriminatoire, le surpoids, à la différence du droit français, peut permettre d’obtenir le statut de travailleur handicapé6. Sous l’influence du droit européen, les droits allemand et néerlandais ont adopté des textes en matière de temps de travail, de protection des jeunes ou de maternité. Plus distant du droit européen, le Royaume-Uni est moins axé sur la prévention que ne le sont les droits continentaux : la protection corporelle passe par l’application du droit commun de la responsabilité7.

Droit européen et international. En droit européen8, la protection du corps fait l’objet de directives spécifiques tenant à la maternité9 ou à la nature du contrat10… En 1989, est adoptée une directive générale promouvant l’amélioration de la sécurité des travailleurs11 via la prévention. Transposée en France12, cette directive fait de la protection du corps une œuvre collective pesant sur l’employeur et les salariés. Cette protection est également une préoccupation du juge de Strasbourg. Il a ainsi jugé que le droit à la vie, visé à l’article 2 de la convention de 1950, impose à l’État de mener d’office une enquête effective en cas d’accident du travail mortel13. Sur la base de l’article 4 de ladite convention, le juge national décide également que « tout travail forcé est incompatible avec la dignité »14. En droit international, l’OIT a adopté plus de 40 recommandations en matière de santé et de sécurité. Rappelant que 6300 personnes meurent dans le monde chaque jour d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle15, l’institution vise à sensibiliser sur la nécessité de protéger l’intégrité des travailleurs. Au-delà des normes générales, l’organisation cible des secteurs accidentogènes16. L’OIT s’intéresse également au « bien-être »17 à travers l’insertion des personnes handicapées. Ainsi a-t-elle adopté un plan d’action sur la période 2014/2017 pour intégrer ces dernières dans l’entreprise.

Enjeux. Souvent étudié sous l’angle de la bioéthique et du droit pénal, le corps l’est plus rarement en droit du travail. Humains et économiques, les enjeux sont pourtant essentiels. L’engagement physique que suppose l’exécution du contrat de travail conduit à des atteintes à l’intégrité corporelle accompagnée de son cortège de souffrances. Les accidents se concentrent sur quelques secteurs tels que le BTP. Pour la collectivité, le coût est pesant18. Le débat porte sur l’articulation de la « sanitarisation »19 et de la « responsabilisation ». L’employeur doit-il être un acteur des politiques de santé publique ou le salarié doit-il être seul responsable de ses comportements ? Les sujets attentatoires à la liberté d’entreprendre sont variés : alimentation, obésité, vieillissement, impact des TIC20, pandémie21, etc. Entre la consommation de stupéfiants ou d’alcool qui relèverait du droit disciplinaire et l’addiction qui serait une maladie protégée au titre de la non-discrimination, la frontière est ténue d’autant que les pouvoirs publics délèguent des missions qu’ils ne peuvent ou ne veulent plus assumer. De la législation contemporaine, il s’induit que la protection du corps au travail est structurée autour de deux droits à valeur constitutionnelle : le droit à l’emploi (I) et le droit à la santé (II).

I – Le corps et le droit à l’emploi

Équilibre. L’employeur choisit ses collaborateurs. À cette liberté d’entreprendre, le législateur pose des limites basées sur le droit à l’emploi. Les pouvoirs publics tentent de trouver un équilibre qui s’exprime lors de l’accès au travail (A), son maintien (B) et sa perte (C).

A – Le corps et l’accès à l’emploi

1 – Le corps valorisé

Corps « acteur ». « À la différence de l’employeur, le travailleur ne risque pas son patrimoine ; il risque sa peau ». Célèbre, la formule témoigne de la place du corps dans l’exécution de la prestation. Malgré la désindustrialisation, le corps reste une « force de travail »22 une et indivisible même si, pour certaines activités, un organe spécifique est déterminant : la voix du professeur ou les yeux du chirurgien. « Aliénation de l’énergie musculaire »23, « le contrat de travail constituerait une exception à la prohibition de principe des conventions relatives à la personne : l’atteinte causée à l’intégrité physique du sujet est justifiée par la nécessité (…) de pourvoir, par l’engagement de sa force de travail, à ses besoins essentiels et vitaux »24. De ce constat, la doctrine conclut que la force de travail est une sorte de bien que l’employeur louerait au propriétaire salarié. Ainsi, est travailleur celui qui participe à une émission de télévision visant à élire « Mister France »25. Si le salarié engage l’ensemble de sa force physique, cet engagement est plus ou moins important selon la nature de l’activité. Ainsi, des métiers de mannequin26 ou de sportif professionnel pour lesquels le corps est l’essence même du travail au point de pousser parfois l’intéressé à prendre des substances interdites pour dépasser ses limites physiques27. Tenant compte de la particularité de ces métiers, dont la frontière est parfois floue28, le législateur autorise le recours aux CDD d’usage pour les sportifs professionnels29.

2 – Le corps discriminé

Discrimination positive ciblée. L’article L. 5212-2 du Code du travail oblige les entreprises occupant au moins vingt salariés à employer, dans la proportion de 6 % de l’effectif total, des travailleurs handicapés ou mutilés de guerre et assimilés30. Les groupements d’employeurs qui mutualisent des emplois précaires ou à temps partiel pour en faire des emplois durables, n’échappent pas à la règle malgré les difficultés de mise en œuvre31. Si l’obligation d’emploi n’est pas remplie, l’employeur est redevable d’une contribution annuelle à l’Agefiph32.

Discriminations négatives récusées. Nul ne peut être écarté d’un recrutement33 en raison de l’un des vingt-trois critères légaux parmi lesquels un bon tiers concerne le corps : le sexe, la grossesse, l’apparence physique, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs ou l’orientation sexuelle. Ainsi, est une discrimination basée sur le sexe, la décision d’une association de refuser la candidature d’un homme à un poste de surveillant d’enfants au motif que ce type d’emploi devrait être réservé aux femmes34. Est une discrimination fondée sur la race le fait pour un employeur d’écarter du recrutement une personne en raison de ses origines maghrébines35. Est une discrimination reposant sur l’orientation sexuelle le fait de refuser à un salarié très diplômé et ayant déclaré son homosexualité, un poste de sous-directeur pour lequel il avait candidaté quatorze fois et alors que de nombreux témoignages attestaient d’une ambiance homophobe en entreprise36. En revanche, le juge européen décide qu’une différence de traitement fondée sur l’obésité ne constitue pas une discrimination37. Pour débusquer ces comportements, le législateur a récemment ajouté, à l’aménagement de la charge de la preuve, le « testing »38 et l’action de groupe39.

3 – Le corps négligé

Visite médicale. La directive précitée de 1989 prévoit, sans plus de précision, une surveillance « à intervalles réguliers » des salariés40. Le législateur s’est emparé de ce flou. Une loi du 8 août 2016 a supprimé la visite médicale d’embauche. Désormais, le législateur se contente d’une visite d’information et de prévention réalisée après le recrutement, dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste41. Le manque de médecins du travail explique cette réforme que le Conseil d’État a approuvée42. Avec le droit antérieur, le décalage est patent. À l’époque où la visite s’imposait, l’employeur ne pouvait alléguer du comportement dolosif du salarié lorsqu’il avait procédé tardivement à celle-ci43.

B – Le corps et le maintien dans l’emploi

Corps « sujet ». L’exécution de la prestation contraint le salarié au respect de règles dont la violation peut conduire à la rupture du contrat. La sécurisation de lieux de travail sensibles44 pousse les employeurs à utiliser la biométrie : empreinte digitale, reconnaissance faciale, iris, etc. Soucieux de respecter le droit à la vie privée, le juge et la Cnil exigent que l’employeur respecte le principe de proportionnalité entre l’objectif déclaré et les moyens utilisés45. Si, pour le salarié, le maintien dans l’emploi passe par le respect des règles de sécurité, pour l’employeur il passe par l’obligation de reclasser (1) ou ré-entraîner (2) le travailleur blessé.

1 – Reclassement du salarié inapte

Reclassement. Alors que l’obligation de sécurité protège la santé, l’obligation de reclassement46 protège l’emploi. Depuis la loi du 8 août 201647, la déclaration d’inaptitude48 nécessite, non plus deux visites médicales espacées de 2 semaines, mais un examen médical, une étude de poste et des échanges entre le salarié et l’employeur sur les adaptations envisageables quant au poste occupé49 : mutations, transformations ou aménagement du temps de travail50. L’objectif est de proposer un autre emploi aussi proche que possible du précédent51, dans l’entreprise ou le groupe52. Sérieuse et loyale, cette recherche n’impose pas à l’employeur de former le salarié à un métier différent53. Il s’agit « seulement » de rechercher des postes disponibles, compatibles avec les aptitudes médicales du salarié54 et conformes à ses compétences professionnelles. Elle relève d’une obligation de moyens renforcée. À défaut, le licenciement est envisageable pour trois raisons55 : l’impossibilité de proposer un autre emploi ; le refus, par le salarié, de l’emploi proposé ; l’incompatibilité exprimée par le médecin du travail entre le maintien à tout emploi et l’état de santé du travailleur. Illustre la deuxième hypothèse, le fait que l’employeur puisse tenir compte de la position du salarié inapte qui refuse de rejoindre l’un des six postes disponibles et compatibles proposés56. Ce revirement de jurisprudence témoigne de l’importance que les pouvoirs publics attachent à la liberté d’entreprendre.

2 – Réentraînement du salarié handicapé

Réentraînement. Lorsque le salarié est à la fois reconnu inapte et handicapé57, l’employeur doit tenter de le reclasser et de le réentraîner58. Le licenciement ne peut être prononcé qu’en raison de l’échec de l’une et l’autre de ces obligations. Distinctes, celles-ci sont cumulatives59. Le chef d’entreprise n’est pas libéré de l’obligation de réentraînement en raison de l’avis d’inaptitude définitive du salarié à son poste de travail60. L’objectif est de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, de retrouver son poste antérieur ou un autre.

C – Le corps et la perte de l’emploi

1 – Perte de l’emploi encadrée

Encadrement du pouvoir de gestion. Si l’employeur ne peut motiver la rupture du contrat d’un salarié malade sans s’exposer au risque d’une nullité du licenciement61, il peut en revanche y mettre un terme en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence du salarié62. Ce n’est pas l’état de santé qui fonde la rupture mais ses conséquences. Plusieurs conditions sont toutefois requises. Appréciée in concreto selon les caractéristiques de l’entreprise63, les particularités du poste et les compétences du salarié, la perturbation doit être prouvée par l’employeur64 à la date du licenciement65. Toutefois, ces perturbations doivent entraîner la nécessité de procéder66 au remplacement définitif et dans les mêmes conditions, de l’intéressé67. Ainsi, engager une seule salariée selon un horaire de 61 heures par mois, soit la moitié du temps de travail de la salariée malade, ne traduit pas son remplacement définitif dans son emploi68. Pour autant, l’absence de ces éléments justificatifs ne présume pas de l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé. Il revient au salarié de prouver les éléments propres à faire naître semblable présomption69. Le régime du licenciement d’un salarié malade offre donc une triple alternative : il est justifié si l’employeur respecte les conditions évoquées ; injustifié s’il ne les respecte pas ; nul si la rupture est discriminatoire.

Encadrement du pouvoir disciplinaire. Pour des raisons liées à l’état de santé de la salariée enceinte et politiques tenant à la défense de la natalité, le Code du travail institue une protection de l’intéressée. Aux termes de l’article L. 1225-4, l’employeur ne peut licencier70 une salariée en état de grossesse pendant l’intégralité des périodes de suspension ainsi que, depuis une loi du 8 août 2016, pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration de ces périodes71. Générale, la règle que le Conseil d’État a classée au rang de « principe général du droit »72, s’impose quel que soit le type de contrat73. Pour bénéficier de la nullité74, l’article L. 1225-5, alinéa 1, précise que la travailleuse doit, dans les 15 jours de la notification du licenciement75, envoyer à son employeur un certificat médical justifiant de son état76. Le législateur réserve toutefois deux hypothèses permettant la rupture du contrat77 : l’impossibilité de son maintien tenant, par exemple, à des circonstances économiques78 et la faute grave témoignant d’un encadrement strict du pouvoir disciplinaire tels que des comportements frauduleux79 ou une faute professionnelle patente80. Toutefois, non seulement la faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse est insuffisante à justifier la rupture mais, de surcroît, le juge peut déduire de l’état de grossesse, une circonstance atténuante à la faute grave commise81.

2 – Perte de l’emploi provoquée

Résiliation judiciaire. Du manquement suffisamment grave82 au respect de son intégrité, le salarié peut initier un contentieux par le biais d’une résiliation judiciaire. Si la charge de la preuve pèse sur le requérant, certains domaines échappent à la règle. C’est le cas lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations de « surveillance médicale renforcée » à l’égard d’un travailleur handicapé83, en cas de harcèlement84 ou en cas de discrimination85. Dans ces situations, la Cour de cassation juge que la survenance de l’événement suffit à caractériser le manquement intolérable de l’employeur à ses obligations. Si le juge donne gain de cause au salarié, la résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tel est le cas d’un salarié agressé par le conjoint de l’employeur sur son lieu de travail86 ou du chauffeur routier qui déplore être rémunéré par une prime de rendement le poussant à dépasser la durée maximale de travail en violation des règles de sécurité87.

Prise d’acte. Plus radicale, la prise d’acte permet au travailleur d’espérer la requalification de la rupture en licenciement injustifié dès lors que la faute de l’employeur est suffisamment grave. Tel est le cas lorsque celui-ci porte atteinte à l’intégrité physique du salarié88 ou ne réagit pas lorsqu’il apprend l’existence d’un harcèlement89. Tenu d’une obligation de sécurité, l’employeur engage également sa responsabilité lorsqu’il ne fait pas respecter la législation anti-tabac90. Victime de tabagisme passif91, le travailleur peut prendre acte de la rupture malgré « l’insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes »92. Ce n’est pas la réalité de l’atteinte à l’intégrité physique qui est déterminante mais le respect des règles permettant de rendre effectif le droit à la santé.

II – Le corps et le droit à la santé

Fondements de la protection. Du préambule qui garantit le droit à la santé, le Conseil constitutionnel a déduit que le repos hebdomadaire en est une composante93. Si le juge trouve dans le Code du travail les textes nécessaires, il pourrait aussi puiser dans l’article 16-1 du Code civil94. Axé sur la prévention95, dont les partenaires sociaux nationaux96 et européens97 s’emparent (A), le législateur envisage aussi son échec (B).

A – Prévention de l’atteinte à l’intégrité corporelle

1 – Prévention directe

Prévention directe individuelle. Pour éviter les accidents du travail, une loi de 1982 a autorisé le salarié à se retirer de son poste en cas de « danger grave et imminent ». L’exercice du droit de retrait n’est pas conditionné par l’existence objective d’une situation dangereuse mais par la perception subjective que le travailleur en a98. Le législateur applique le principe de précaution. Le juge prolonge en ordonnant, même sans texte, la nullité du « licenciement prononcé pour un motif lié à l’exercice légitime (…) du droit de retrait »99 qui protège l’un des droits les plus fondamentaux : l’intégrité physique. Dès lors, l’employeur ne peut exiger la reprise de l’activité tant que le danger persiste100. Est ainsi motivé le retrait d’un salarié qui constate un défaut du système de freinage de son véhicule professionnel101. En revanche, le danger n’est ni « imminent » lorsqu’un agent invoque l’agression passée d’un collègue102 ni « grave » lorsqu’il se plaint d’embouteillages103. Au droit de retrait qui répond à la logique de « l’instant », doivent être ajoutées les dispositions relatives à la prévention de la pénibilité qui s’inscrivent dans la durée104. Sur la base de six critères105, le compte professionnel de prévention (C2P)106 permet au salarié qui exerce une activité particulièrement éprouvante de cumuler des points pour financer des actions de formation permettant de se réorienter, passer à temps partiel ou bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Prévention directe collective. La prévention collective de l’atteinte à l’intégrité corporelle relève de la compétence de l’Administration et des représentants du personnel. Aux termes des articles L. 4731-1 et R. 4731-1 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate, sur un chantier de BTP, un danger grave et imminent pour des salariés a le droit de prendre « toutes mesures » qu’il estime « utiles » pour soustraire ces derniers au danger auquel ils sont exposés. À défaut, la responsabilité de l’État peut être engagée107. L’arrêt immédiat du chantier peut être ordonné. En second lieu, la prévention collective relève de la compétence du CHSCT108 chargé de mener des vérifications et enquêtes pour s’assurer du respect des règles applicables en matière de sécurité109. L’amélioration des conditions de travail passe aussi par la formulation de propositions, notamment en matière de harcèlements et de lutte contre la pénibilité. Enfin, nombreuses sont les hypothèses dans lesquelles l’avis du comité doit être sollicité : règlement intérieur110, aménagements importants111, etc.

2 – Prévention indirecte

Droit au repos et congés. L’article 2 de la Charte sociale européenne et l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux proclament le droit au repos et au congé. De ces textes et de la jurisprudence de la CJUE selon laquelle la privation du repos hebdomadaire peut détériorer la santé des travailleurs112, la Cour de cassation déduit que le respect des pauses et des congés participent à l’effectivité du droit à la santé dont la violation constitue un trouble manifestement illicite113. Le seul risque d’une atteinte à l’intégrité peut justifier l’engagement de la responsabilité patronale114. Les applications sont multiples. Ainsi, l’employeur doit faire prendre ses congés payés au salarié sans se retrancher derrière le paiement d’une majoration de salaire de 10 %115 ; le repos quotidien de 11 heures consécutives prend effet dès la fin du service sans pouvoir être reporté de 2 heures fût-ce pour se rendre à une visite médicale116… Dès lors, la reconnaissance d’un droit à la déconnexion117 ne doit pas surprendre. Si le droit du travail se préoccupe de la santé des salariés, il s’intéresse aussi à celle des tiers. Outre le devoir d’abstention qui s’impose à tout membre d’équipage d’un avion qui doit être physiquement opérationnel118, les pouvoirs publics prévoient différentes formes de congés autorisant un travailleur à s’occuper d’un proche malade : congé de solidarité familiale, don de jours de repos, congé de proche aidant…

B – Constatation de l’atteinte à l’intégrité corporelle

1 – Responsabilités

a – Responsabilités de l’employeur

Responsabilité civile. Depuis les arrêts Amiante de 2002, l’obligation de sécurité de résultat s’impose à l’employeur au point d’être devenue une responsabilité sans faute. Qu’un accident du travail soit déclaré et la responsabilité du chef d’entreprise était automatiquement engagée. « L’employeur était moins responsable que garant »119. Les qualités de chef d’entreprise et d’assureur se confondaient. Démotivante, cette jurisprudence n’encourageait pas les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Quoi qu’il arrive, leur responsabilité était engagée. À ce titre, l’arrêt Air France de 2015 est opportun. Désormais, « l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail » ne méconnaît pas son obligation de sécurité120 malgré la survenance d’un accident. Cette orientation permet à l’employeur de ne plus engager sa responsabilité s’il prouve avoir respecté les prescriptions légales en matière de prévention et avoir pris les mesures nécessaires pour que cesse le danger. L’évolution jurisprudentielle est d’autant plus remarquable que l’obligation de sécurité n’a plus pour fondement le contrat de travail mais la loi.

Responsabilité pénale. La responsabilité pénale de l’employeur peut être recherchée sur des infractions de droit commun et des textes spécifiques. Au titre des premières, doivent être visées les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne qui reposent sur une simple imprudence121, le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence définie par la loi ou le règlement122 ou une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que la personne ne peut ignorer123. La responsabilité pénale peut également reposer sur le délit de risque causé à autrui, infraction formelle définie à l’article 223-1 du Code pénal124. Au titre des seconds, outre les délits particuliers en matière de harcèlement125 doit être mentionné le délit posé à l’article L. 4741-1 du Code du travail dont le champ d’application est vaste quant aux activités visées et les prescriptions dont la violation est susceptible de constituer l’élément matériel126. Le risque pénal est d’autant plus fort que les peines de même nature se cumulent dès lors que leur total n’excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée encourue127.

b – Responsabilité du salarié

Atteinte à l’intégrité corporelle. À l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur répond l’obligation de moyens du salarié128. Sauf à ce que le comportement du travailleur soit la conséquence de sa pathologie129, sa faute peut être sanctionnée130. Ainsi, d’un chef de chantier qui refuse de porter un casque de sécurité131 ou d’un salarié qui refuse d’enlever des réservoirs contenant des matières dangereuses132. La sanction s’impose d’autant plus que l’employeur, tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, engagerait sa responsabilité en cas d’accident consécutif à une négligence de sa part133. À ce titre, le contentieux est nourri quant à la consommation de stupéfiants et d’alcool. Si l’article R. 4228-20 du Code du travail tolère la consommation de « vin, bière, cidre et poiré », l’état alcoolique constitue une faute grave134. Dès lors, il est logique que le refus de se soumettre à un éthylotest135 ou un test salivaire136 le soit aussi. Encore faut-il que le règlement intérieur respecte un juste milieu entre les règles de sécurité et les droits et libertés individuelles. Ainsi, le règlement qui, de manière générale, interdit toute consommation d’alcool « y compris dans les cafétérias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas » est interdit137. Pour le droit national et européen138, l’employeur peut apporter des limites aux libertés à condition qu’elles soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché139. De plus, le contrôle doit respecter les droits de la défense140. Au-delà, un fait de la vie personnelle peut avoir une incidence professionnelle. Le travailleur qui se voit retirer son permis de conduire en raison d’un état alcoolique en dehors du temps de travail peut être licencié141. Si le salarié doit veiller à sa santé, il doit aussi prendre soin de celle des tiers. Au droit de retrait, répond le devoir d’alerte142. L’article L. 4132-1 précise que l’exercice du droit de retrait ne doit pas avoir pour conséquence de « créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». Pareille analyse se retrouve dans l’article L. 4133-1 du Code du travail qui impose au salarié d’alerter « immédiatement l’employeur s’il estime que les produits utilisés font peser un risque grave sur la santé ou l’environnement »143.

Atteinte à l’apparence physique. L’apparence physique ne se limite pas au corps144. Il s’agit aussi de l’aspect extérieur : bijoux, vêtements, coiffure, tatouages, etc. La jurisprudence s’est construite sur l’article L. 1121-1 du Code du travail. L’apparence physique est une déclinaison de la liberté individuelle et une forme de liberté d’expression mais deux considérations l’encadrent. Au titre de la sécurité, le règlement intérieur d’une entreprise d’ascenseur peut exiger de ses réparateurs qu’ils portent des vêtements de travail, un casque et des gants de manutention145. Peut également être sanctionné l’ouvrier qui travaille torse nu146. Par ailleurs, certaines fonctions, telle la fonction d’agent de sécurité147 impliquent, par souci d’identification, le port d’un uniforme. La seconde limite relève de l’intérêt de l’entreprise : le salarié au contact de la clientèle148 doit avoir une tenue décente et courtoise. Ainsi, est fondé le licenciement d’une salariée qui travaille avec une blouse transparente sur une nudité complète du buste149 ou celui d’un salarié qui porte un bermuda sous sa blouse professionnelle150. Dans ces conditions, la nullité du licenciement prononcé contre un chef de rang exerçant au sein d’un restaurant gastronomique et qui portait des boucles d’oreilles est contestable151. L’image de l’entreprise permet également au responsable d’un magasin de mode de licencier une salariée musulmane qui porte une tenue la couvrant de la tête aux pieds152. L’adéquation entre l’apparence physique et l’activité de l’entreprise est importante. Le surpoids d’une esthéticienne chargée de prodiguer des soins pour maigrir justifie la rupture du contrat153. Il en est de même d’un mannequin dont la corpulence ne permet plus de présenter les collections154.

2 – Indemnisation

Régime dérogatoire de la loi de 1898. Issue d’une loi de 1898 qui écarte l’application du droit commun155, l’indemnisation des préjudices corporels en cas d’accident du travail a fait l’objet d’une évolution importante. Aux termes de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, les frais médicaux, chirurgicaux et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement sont pris en charge par la CPAM156. En cas de faute inexcusable, l’article L. 452-3 du code précité ajoute l’indemnisation des souffrances physiques ou du préjudice d’agrément. En 2010, le Conseil constitutionnel157 a estimé que cette liste n’était qu’indicative. Dès lors, la jurisprudence a décidé que les autres préjudices non couverts par le livre IV peuvent être pris en charge158. Ainsi du préjudice sexuel159 ou des frais d’aménagement d’un logement ou d’adaptation d’un véhicule. En revanche, sont exclus les dépenses d’appareillage ou les frais funéraires160. Définie par le fait que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel un salarié était exposé et qu’il n’a pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver161, la faute inexcusable permet une réparation spécifique exclusive de l’application du droit commun162. Elle peut être reconnue même si le juge répressif s’est prononcé contre la reconnaissance d’une faute pénale163.

Régime dérogatoire pour l’amiante. En complément du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, une loi de 1998 a institué un dispositif de départ anticipé à la retraite par le versement d’une allocation. Celle-ci est versée aux salariés d’établissements qui doivent être inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel164 et dont l’objet est d’être au contact de l’amiante. Pour la Cour de cassation, les travailleurs subissent un préjudice spécifique inhérent au fait qu’ils se trouvent dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de contracter une maladie liée à l’amiante165. Ce préjudice d’anxiété est « une sorte d’avatar du préjudice corporel qui permet d’appréhender la détresse morale dans laquelle se trouve celui qui, du fait du défendeur, est exposé au risque anormalement élevé de développer dans le futur de graves pathologies »166. Antichambre de préjudices physiques, ce préjudice d’anxiété résulte du seul risque avéré de développer une pathologie sévère. Le bénéfice de l’allocation suppose que le travailleur renonce à toute activité professionnelle et ne permet pas à ce dernier de demander réparation d’un autre préjudice extrapatrimonial167.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le même texte permet toutefois de faire travailler les enfants de 12 à 16 ans, 72 heures par semaine.
  • 2.
    Avec la publication de Germinal, Zola fut un excellent ambassadeur de la classe ouvrière dont les corps sont quotidiennement mis à rude épreuve (Radé C., « Émile Zola et le roman ouvrier », Dr. soc. 2015, p. 313).
  • 3.
    Critiquant le rapport Badinter de 2016 aux termes duquel « l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail », un praticien a souligné que « la généralité et la radicalité de ces termes sont une outrance » (Serizay B., « Le rapport Badinter », JCP S 2016, 55).
  • 4.
    Verkindt P.-Y., « L’irrésistible ascension du droit de la santé au travail », JCP S 2015, 1243.
  • 5.
    Combrexelle J.-D., « Quelques vérités simples sur la santé au travail », Dr. soc. 2011, p. 778.
  • 6.
    Fiorentino A., « Le surpoids du salarié en droit français et américain », JCP S 2014, 1403.
  • 7.
    JM Albiol et C. Maucci, « La prévention des risques professionnels chez nos voisins européens », JCP S 2010, 457.
  • 8.
    Teyssié B., Droit européen du travail, 2013, Litec, p. 226.
  • 9.
    Dir. n° 92/85/CEE, 19 oct. 1992 : JOCE L 348, 28 nov. 1992, p. 1.
  • 10.
    Dir. n° 91/383/CEE, 25 juin 1991 : JOCE L 206, 29 juill. 1991, p. 19 (protection des intérimaires).
  • 11.
    Dir. n° 89/391/CEE, 12 juin 1989 : JOCE L 123, 29 juin 1989, p. 1.
  • 12.
    L. n° 91-1414, 31 déc. 1991 ; C. trav., art. L. 4111-1 et s.
  • 13.
    CEDH, 9 mai 2006, n° 60255/00 : JCP S 2006, 1480, note Cavallini J.
  • 14.
    Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-80787 : JCP S 2009, 1150, note Willmann C.
  • 15.
    V. https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm.
  • 16.
    Colle C., « Santé du marin et sécurité du navire : les enjeux de la prévention du risque professionnel maritime », JCP S 2012, 1427.
  • 17.
    Héas F., « Le bien-être au travail », JCP S 2010, 1284.
  • 18.
    L’essentiel 2016, « Santé et sécurité au travail, Rapport annuel de l’assurance maladie 2016 consultable sur son site internet ».
  • 19.
    Aknin F. et Jover A.-F., « La “sanitarisation” de l’entreprise : l’exemple des substances psychotropes », JCP S 2014, 1338.
  • 20.
    Fantoni-Quinton S. et Leborgne C., « L’impact des TIC sur la santé au travail », JCP S 2013, 1452.
  • 21.
    Babin M., « L’entreprise face au risque de pandémie grippale », JCP S 2008, 1301.
  • 22.
    Revet T., La force de travail, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 1992, Litec.
  • 23.
    Carbonnier J., Droit civil, Introduction générale au droit, 1977, PUF, n° 48.
  • 24.
    Revet T., La force de travail, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 1992, Litec, p. 60 et 61.
  • 25.
    Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13968 : JCP S 2013, 1386, note Lahalle T.
  • 26.
    Bruguière J.-M. et Carrié L., « Rémunération de l’image des mannequins : rétribution du travail et/ou exploitation de la notoriété », JCP S 2014, 1054.
  • 27.
    Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40063 : JCP S 2007, 1640, note Bizeur F. et Tricoit J.-P.
  • 28.
    Rizzo F., « Les contrat de parrainage sportif et le mannequinat », JCP S 2017, 1198.
  • 29.
    C. trav., art. D. 1242-1.
  • 30.
    Auvergnon P., « L’obligation d’emploi des handicapés », Dr. soc. 1991, p. 596.
  • 31.
    André C. et Pouey O., « Groupements d’employeurs et comptabilisation des salariés en matière d’obligation d’emploi de salariés handicapés », JCP S2016, 1160.
  • 32.
    Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. La pénalité varie entre 4 000 et 6 000 € par an et par personne non-embauchée.
  • 33.
    C. trav., art. L. 1132-1. Le principe de non-discrimination s’impose également pendant l’exécution du contrat (Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-19.2012 : JCP S 2012, 1150, note Boulmier D., retard de carrière en raison d’une discrimination ethnique).
  • 34.
    Cass. soc., 30 sept. 2015, n° 14-25736.
  • 35.
    Cass. soc., 18 janv. 2012, n° 10-16926 : JCP S 2012, 1119, note Puigelier C.
  • 36.
    Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-15204 : JCP S 2013, 1311, note Boulmier D.
  • 37.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-354/13 : JCP S 2015, 1068, note Cavallini J.
  • 38.
    L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté : Thiébart P. et David D., « La discrimination au travail : ce qui change », JCP S 2017, 1078.
  • 39.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 : JO, 19 nov. 2016 ; Bugada A., « L’action de groupe en matière de discrimination dans les relations de travail », JCP S 2017, 1028.
  • 40.
    Dir. n° 89/391/CEE, 12 juin 1989, art. 14.
  • 41.
    C. trav., art. R. 4624-10.
  • 42.
    Avis du Conseil d’État du 17 mars 2016 sur le projet de loi, p. 10.
  • 43.
    Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-44855 : JCP S 2005, Actu. 155, note Dauxerre N.
  • 44.
    Banque de France ou aéroports (Flament L., « La biométrie dans l’entreprise », JCP S 2006, 1468).
  • 45.
    Dauxerre L., « Le corps, carte d’identité du salarié », JCP S 2008, 1578.
  • 46.
    Chonnier J.-M., « Santé et travail : enjeux juridiques et pratiques », JCP S 2017, 1181.
  • 47.
    Jeansen E., « L’avis d’inaptitude », JCP S 2016, 1318.
  • 48.
    Inaptitude et invalidité ne se confondent pas. La première relève du droit du travail ; la seconde du droit de la sécurité sociale. La mise en invalidité n’implique pas nécessairement l’inaptitude. À l’inverse, un salarié peut être inapte à son poste mais apte au travail (Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 07-41318 : JCP S 2008, 1507, note Verkindt P.-Y.).
  • 49.
    C. trav., art. L. 4624-4.
  • 50.
    Cass. soc., 7 mars 2012, n° 11-11311 : JCP S 2012, 1224, note Chenu D.
  • 51.
    C. trav., art. L. 1226-2 et C. trav., art. L. 1226-10.
  • 52.
    Favennec-Héry F., « Le groupe de reclassement », Dr. soc. 2012, p. 987.
  • 53.
    Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-12169 : JCP S 2016, 1278, note Kerbourc’h J.-Y.
  • 54.
    Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-11879 : JCP S 2015, 1451, note Verkindt P.-Y.
  • 55.
    C. trav., art. L. 1226-2-1 (inaptitude non professionnelle) et C. trav., art. L. 1226-12 (inaptitude professionnelle).
  • 56.
    Cass. soc., 23 nov. 2016, n° 14-26398 : JCP S 2017, 1004, note Babin M.
  • 57.
    Cass. soc., 12 janv. 2011, n° 09-70634 : JCP S 2011, 1120, note Verkindt P.-Y.
  • 58.
    C. trav., art. L. 5213-5, obligation applicable dans les établissements d’au moins 5 000 salariés.
  • 59.
    Cass. soc., 14 juin 2016, n° 14-23330.
  • 60.
    Cass. soc., 17 févr. 2010, n° 08-45476 : JCP S 2010, 1219, note Martinon A.
  • 61.
    Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-45161 ; CJUE, 1er déc. 2016, n° C-395/15 : JCP S 2017, 1023, note Cavallini J.
  • 62.
    C. trav., art. L. 1132-1 ; Cass. soc., 19 mai 2004, n° 02-41810.
  • 63.
    Cass. soc., 23 sept. 2003, n° 01-44159.
  • 64.
    Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-42530 : RJS 2011, n° 122.
  • 65.
    Cass. soc., 30 juin 2009, n° 08-41350.
  • 66.
    Cass. soc., 10 nov. 2004, n° 02-45156 (remplacement à faire dans un délai raisonnable).
  • 67.
    Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-46847 : JCP S 2005, 1441, note Verkindt P.-Y.
  • 68.
    Cass. soc., 6 févr. 2008, n° 06-44389 : JCP S 2008, 1205, note Carrignan-Carsin D.
  • 69.
    Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 14-10084 : JCP S 2016, 1086, note Gauriau B.
  • 70.
    Cass. soc., 15 sept. 2010, n° 08-43299 : JCP S 2011, 1005, note Bossu B.
  • 71.
    La prise des congés payés (Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 13-12321 : JCP S 2014, 1333, note Everaert-Dumont D.) reporte le point de départ de la période de protection liée à la maternité.
  • 72.
    CE, 8 juin 1973, n° 80232 : JCP G 1975, II 17957, note Saint-Jours Y.
  • 73.
    CJUE, 11 nov. 2010, n° C-232/09 : JCP S 2010, 1537, note Jeansen E. (révocation d’une femme enceinte membre d’un comité de direction).
  • 74.
    Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-10522 : JCP S 2016, 1058, note Everaert-Dumont D.
  • 75.
    Cass. soc., 14 déc. 2016, nos 15-21898 et n° 15-22474 : JCP S 2017, 1049, note Everaert-Dumont D.
  • 76.
    Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 07-41927 : JCP S 2008, 1483, note Puigelier C. (le certificat médical n’est pas une formalité substantielle).
  • 77.
    Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-15333 : JCP S 2016, 1413, note Lahalle T.
  • 78.
    Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-41179 : JCP S 2008, 1376, note Puigelier C.
  • 79.
    Cass. soc., 9 déc. 1998, n° 96-43068 : RJS 1999, n° 503 (salariée qui complète un document de l’employeur pour obtenir des prestations complémentaires).
  • 80.
    Cass. soc., 18 avr. 2008, n° 06-46119 : RJS 2008, p. 773 (caissière qui quitte son poste en laissant sa caisse en grand désordre).
  • 81.
    Cass. soc., 1er juin 1976 : Bull. civ. V, n° 278 (absences répétées par suite de l’absence du mari s’expliquant par « le désarroi d’une femme en état de grossesse »).
  • 82.
    Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-42070 : Bull. civ. V, n° 91.
  • 83.
    Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42634 : JCP S 2011, 1187, note Willmann C.
  • 84.
    Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45579 : JCP S 2008, 1537, note Leborgne-Ingelaere C.
  • 85.
    Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-12995 : JCP S 2013, 1310, note Drai L.
  • 86.
    Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 11-10570 : JCP S 2012, 1330, note Boulmier D. Inversement, commet une faute grave le salarié qui frappe l’employeur (Cass. soc., 22 nov. 2006, n° 04-41768 : JCP S 2007, 1316, note Lahalle T.).
  • 87.
    Cass. soc., 13 nov. 2003, n° 01-46075 : JCP E 2004, 388, note Boulmier D.
  • 88.
    Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-15493 : RJS 2011, p. 665 (salarié victime d’une claque et de strangulations de la part de l’employeur) – Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-18855 : JCP S 2013, 1163, note Dumont F. (coups portés sur une salariée ayant entraîné des ecchymoses).
  • 89.
    Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18603 : JCP S 2015, 1254, note Leborgne C.
  • 90.
    CE, 19 mars 2007, n° 300467 : JCP S 2007, 1314, note Prétot X.
  • 91.
    Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44412 : JCP S 2005, 1154, note Favennec-Héry F. – CPH Paris, 6 févr. 2014, n° 12/01583 : JCP S 2014, 1290, note Dumont F.
  • 92.
    Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65103 : Bull. civ. V, n° 215.
  • 93.
    Cons. const., 6 août 2009, n° 2009-588 DC.
  • 94.
    C. civ., art. 16-1 : « Chacun a droit au respect de son corps ; le corps humain est inviolable ».
  • 95.
    Pradel C., « Appréhender la sinistralité au travail : les indicateurs de fréquence et de gravité doivent évoluer », JCP S 2014, 1404.
  • 96.
    Asquinazi-Bailleux D., « Risques psychosociaux et méthodes de gestion de l’entreprise », JCP S 2010, 1393 ; Asquinazi-Bailleux D., « L’ANI sur le harcèlement au travail », JCP S 2010, Actu. 253 ; Asquinazi-Bailleux D., « L’ANI du 2 juillet 2008 sur le stress au travail », JCP S 2008, Actu. 483.
  • 97.
    Legros B., « Risques psychosociaux au travail et dialogue social européen : l’utilisation de l’accord cadre autonome », JCP S 2009, 1264.
  • 98.
    Cass. soc., 20 nov. 2014, n° 13-22421 : Dr. soc. 2015, p. 189, obs. Mouly J.
  • 99.
    Cass. soc., 28 janv. 2009, n° 07-44556 : JCP S 2009, 1226, note Verkindt P.-Y.
  • 100.
    C. trav., art. L. 4131-1.
  • 101.
    CA Montpellier, 30 avr. 1998 : JCP G 1999, IV 2620.
  • 102.
    CA Paris, 26 avr. 2001 : RJS 2001, p. 1241.
  • 103.
    Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-41935 : JCP S 2009, 1184, note Everaert-Dumont D.
  • 104.
    Héas F., « Pénibilité et droit du travail », JCP S 2009, 1038.
  • 105.
    Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont maintenu le bruit ou les températures extrêmes mais ont supprimé les vibrations mécaniques ou les postures pénibles.
  • 106.
    Le C2P remplace depuis les ordonnances précitées le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). V. Liaisons sociales, déc. 2017, p. 80.
  • 107.
    TA Lyon, 3 déc. 2013, n° 1107647 : JCP S 2014, 1089, note Habchi H.
  • 108.
    Teyssié B., Droit du travail, relations collectives, 2018, Litec, p. 214. Les missions du CHSCT seront intégrées au futur Conseil social économique (CSE) créé par les ordonnances de septembre 2017.
  • 109.
    Teyssié B., « Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail », JCP S 2015, 1022.
  • 110.
    Cass. soc., 11 févr. 2015, n° 13-16457 : JCP S 2015, 1148, note Cotin J.-B.
  • 111.
    Kobina Gaba H., « Réorganisation de l’entreprise et santé et sécurité au travail », JCP S 2014, 1146.
  • 112.
    CJCE, 9 sept. 2003, n° C-151/02 : Rec. CJCE 2003, I, p. 8389 ; RJS 2003, p. 942, obs. Lhernould J.-P. – CJCE, 7 sept. 2006, n° C-484/04 : JCP S 2006, 1752, note Cavallini J. : « L’État ne peut nier l’obligation de l’employeur de veiller à l’exercice effectif, par ses salariés, de leur droit au repos ».
  • 113.
    Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-18336 : JCP S 2007, 1641, note Bugada A.
  • 114.
    Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65103 : JCP S 2011, 1043, note Verkindt P.-Y., sanction d’un tabagisme passif malgré un taux de nicotine dans le sang non probant.
  • 115.
    Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10929 : JCP S 2012, 1370, note Morand M.
  • 116.
    Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-21306 : JCP S 2012, 1417, note Béal S. et Marguerite M.
  • 117.
    C. trav., art. L. 2242-8, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Bourgeois M.-B., Touranchet L. et Alas-Luquetas X., « Le droit à la déconnexion », JCP S 2017, 1199. Pareillement la doctrine se demande si le « burn-out » doit être inscrit dans un tableau de maladies professionnelles (JCP S 2016, 1042, note Michalletz M.).
  • 118.
    Cass. soc., 16 mars 2010, nos 08-44564 et 08-44565 : JCP S 2010, 1256, note Lahalle T.
  • 119.
    Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19702 : JCP S 2016, 1220, note Loiseau G.
  • 120.
    Babin M., « L’obligation de sécurité de résultat, nouvelle approche », JCP S 2016, 1011 : Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444.
  • 121.
    Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-83126 : défaut d’entretien normal du matériel.
  • 122.
    Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-85937 : JCP S 2015, 1079, note Duquesne F. (absence de dispositif d’arrêt rapide d’une machine en cas de danger prévu à C. trav., art. R. 4324-14).
  • 123.
    Cass. crim., 6 sept. 2016, n° 14-86606 : JCP S 2017, 1033, note Pradel V. (défaut de mention du risque de chute dans le document unique de sécurité) – Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-83002 (absence de vérification du port d’une tenue de sécurité adaptée).
  • 124.
    Cass. crim., 7 janv. 2015, n° 12-86653 : JCP S 2015, 1182, note Duquesne F. (entreprise chimique qui ne conserve pas l’ensemble de ses installations en bon état de marche).
  • 125.
    Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-85591 : JCP S 2016, 1068, note Leborgne C.
  • 126.
    Cass. crim., 25 mars 2014, n° 13-80376 : Bull. crim., n° 94 (défaut de formation à la sécurité).
  • 127.
    Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-82607 : JCP S 2010, 1242, note Brissy S.
  • 128.
    C. trav., art. L. 4122-1.
  • 129.
    CE, 3 juill. 2013, n° 349496 : JCP S 2013, 1455, note Leborgne C.
  • 130.
    Favennec-Héry F., « L’obligation de sécurité du salarié », Dr. soc. 2007, p. 687.
  • 131.
    Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42404 : Bull. civ. V, n° 99 ; RJS 2005, p. 641.
  • 132.
    Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-40625 : Bull. civ. V, n° 278 ; RJS 2005, p. 1223.
  • 133.
    Fantoni-Quinton S. et Verkindt P.-Y., « Drogues et travail : des liaisons dangereuses », Dr. soc. 2011, p. 675.
  • 134.
    Cass. soc., 24 févr. 2004, n° 01-47000 : Bull. civ. V, n° 60 ; RJS 2004, n° 535. – C. trav., art. R. 4228-21 : amende de 3750 € si l’employeur laisse entrer sur le lieu de travail une personne ivre.
  • 135.
    CE, 17 févr. 1995, n° 107766 : Rec. CE 1995, p. 82.
  • 136.
    CE, 5 déc. 2016, n° 394178 : JCP S 2017, 1022, note Noël T.
  • 137.
    CE, 12 nov. 2012, n° 349365 : JCP E 2013, 1026, note Caron V. et Dodet A.-L.
  • 138.
    CEDH, 7 nov. 2002, n° 58341/00, Madsen c/ Danemark, le contrôle d’alcotest ou de stupéfiants doit respecter le droit à la vie privée.
  • 139.
    CE, 1er févr. 1980, n° 06361, Corona : Lebon, p. 59 – Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24436 : JCP S 2015, 1277, note Bossu B.
  • 140.
    Droit de se faire assister, contre-expertise, formation de l’agent procédant au test, etc.
  • 141.
    Cass. soc., 19 mars 2008 : Dr. soc. 2008, p. 818, note Vigneau C.
  • 142.
    Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-41935 ; JCP S 2009, 1184, note Everaert-Dumont D.
  • 143.
    Pradel C.-F., « Gérer dans l’entreprise l’exercice d’un droit d’alerte préventive », JCP S 2014, 1210.
  • 144.
    Savatier J., « Conditions de licéité d’un licenciement pour port du voile islamique », Dr. soc. 2004, p. 355.
  • 145.
    CE, 16 déc. 1994, n° 112855 : RJS 1995, p. 128.
  • 146.
    CPH Saumur, 14 nov. 1995 : cah. Prud’h. 1996, n° 4, p. 62.
  • 147.
    Cass. soc., 17 avr. 1986 : Jurispr. soc., UIMM 1987, n° 8.
  • 148.
    Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40346 : JCP S 2009, 1476, note Bossu B. (agent de sécurité vidéo qui n’étant pas au contact de la clientèle n’est pas tenu de porter l’uniforme de l’entreprise).
  • 149.
    Cass. soc., 22 juill. 1986 : Liaisons soc. 1986, législ. 5844.
  • 150.
    Cass. soc., 12 nov. 2008, n° 07-42220 : JCP S 2009, 1200, note Bossu B.
  • 151.
    Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-28213 : JCP S 2012, 1164, note Bossu B.
  • 152.
    CA Saint Denis de la réunion, 9 sept. 1997, n° 97/703306 : D. 1998, Jur., p. 546, note Farnocchia S.
  • 153.
    CA Douai, 20 oct. 1983, n° 82/2265.
  • 154.
    CA Paris, 14 mars 1989, n° 88/35597 : RJS 1989, p. 667.
  • 155.
    CSS, art. L. 451-1.
  • 156.
    Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, n° 12-18074 : JCP S 2014, 1034, note Tauran T.
  • 157.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC : JCP S 2010, 1361, note Vachet G.
  • 158.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14311 : JCP S 2012, 1267, note Asquinazi-Bailleux D. et Vachet G.
  • 159.
    Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-16120 : JCP S 2012, 1388, note Colonna J.
  • 160.
    Respectivement Code de la sécurité sociale, CSS, art. L. 431-1 et CSS, art. L. 432-1 à L. 432-4, CSS, art. L. 433-1 et CSS, art. L. 434-2, CSS, art. L. 434-2 et CSS, art. L. 435-1.
  • 161.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18389.
  • 162.
    Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15402 : JCP S 2013, 1433, note Asquinazi-Bailleux D. (l’exclusion du droit commun n’engendre pas une discrimination prohibée par l’article 14 de la CEDH).
  • 163.
    Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-14739 : JCP S 2012, 1453, note Vachet G.
  • 164.
    Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26909 : JCP S 2016, 1111, note Babin M.
  • 165.
    Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175 : JCP S 2015, 1106, note Asquinazi-Bailleux D.
  • 166.
    Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 10-19206 : Resp. civ. et assur. 2014, comm. 312, note Hoquet-Berg S.
  • 167.
    Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20157 : JCP S 2013, 1459, note Ledoux M.
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