Présomption de démission : le ministère du Travail apporte de nouvelles précisions importantes pour les salariés protégés !

Dans son nouveau guide relatif aux salariés protégés, mis à jour en juin 2026, le ministère du Travail apporte deux nouvelles précisions importantes concernant la présomption de démission : ce dispositif peut être mis en œuvre sans autorisation préalable de l’inspection du travail et n’exclut pas le recours à un licenciement disciplinaire en cas d’abandon de poste, lequel demeure soumis à l’autorisation administrative lorsqu’il concerne un salarié protégé.
Issu de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, dite Marché du travail, le dispositif de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié est désormais codifié à l’article L. 1237-1-1 du Code du travail. Ce dispositif inédit est devenu pleinement effectif le 19 avril 2023, date d’entrée en vigueur du nouvel article R. 1237-13 du Code du travail apportant diverses précisions pratiques, notamment sur le délai minimal de mise en demeure et quelques exemples de motifs légitimes faisant obstacle à la présomption de démission.
Dès son adoption, ce dispositif a suscité d’importantes interrogations pratiques et de vives critiques, tant de la part des organisations syndicales que des employeurs, notamment quant à sa compatibilité avec le principe selon lequel la démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié. Malgré ces réserves, le mécanisme a été successivement validé par le Conseil constitutionnel1 en décembre 2022 puis par le Conseil d’État2 en décembre 2024.
À la suite de ces validations, les juridictions du fond ont commencé à préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif, contribuant progressivement à en définir les contours opérationnels et les points de vigilance pour les employeurs.
Dans ce contexte, la publication, en août 2026, de la nouvelle version du guide de la direction générale du travail relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, actualisé en juin 2026 et remplaçant la précédente édition de 2019, marque une étape supplémentaire dans la sécurisation du dispositif. Le ministère du Travail y apporte notamment des précisions inédites sur son articulation avec le statut protecteur, en retenant que la présomption de démission ne nécessite pas d’autorisation préalable de l’inspection du travail et en soulignant que l’employeur conserve la possibilité de privilégier la voie du licenciement disciplinaire en cas d’abandon de poste.
Ces nouvelles précisions ministérielles offrent l’occasion de revenir sur le régime juridique de la présomption de démission (I), avant de revenir sur les premiers apports jurisprudentiels ayant contribué à en préciser les modalités d’application (II), et d’examiner les récentes clarifications apportées par le ministère du Travail concernant l’application du dispositif aux salariés protégés, dans un contexte marqué par une divergence d’appréciation avec la cour d’appel de Paris (III).
I – Présentation du mécanisme de la présomption de démission
Avant l’entrée en vigueur du dispositif légal de la présomption de démission, soit avant le 19 avril 2023, la Cour de cassation jugeait de façon constante que la démission d’un salarié ne peut pas se présumer et qu’un abandon de poste ou une absence injustifiée ne sauraient valoir démission3.
Selon une jurisprudence constante, la démission devait nécessairement résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail. Ainsi, l’employeur ne pouvait en aucun cas prendre acte de la rupture du contrat du salarié en cas de simple absence injustifiée par laquelle le salarié n’avait manifesté aucune volonté claire et non équivoque de démissionner.
Sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, l’absence injustifiée et prolongée du salarié pouvait fonder un licenciement pour faute grave4.
Afin de répondre aux difficultés pratiques engendrées par certaines situations d’abandon volontaire de poste et de lutter contre la pratique de « l’autolicenciement », le législateur a instauré, par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi et son décret d’application n° 2023-275 du 17 avril 2023, un mécanisme inédit de présomption de démission. Codifié aux articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du Code du travail, ce dispositif permet désormais à l’employeur de tirer les conséquences de l’abandon volontaire du poste par un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Concrètement, le Code du travail prévoit qu’un salarié pourra être présumé démissionnaire lorsque trois conditions cumulatives seront réunies :
- abandon volontaire de poste par le salarié (sans motif légitime) ;
- mise en demeure adressée au salarié par l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, lui demandant de justifier son absence et de reprendre son poste ;
- absence de reprise du travail par le salarié ou de justification de l’absence dans le délai fixé par l’employeur, lequel doit être d’au moins 15 jours calendaires à compter de la première présentation de la lettre au salarié.
La rupture du contrat de travail intervient alors à l’initiative présumée du salarié. Cette présomption demeure toutefois simple. Le salarié conserve en effet la possibilité de saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes afin de démontrer, par tout moyen, que son absence était justifiée par un motif légitime. Dans cette hypothèse, il peut obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si l’article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cette exigence demeure, en pratique, largement théorique.
Conformément à l’article R. 1237-13, alinéa 2, du Code du travail, le mécanisme de la présomption de démission ne s’applique pas en cas d’abandon de poste justifié par un motif légitime.
Le texte réglementaire énumère quelques exemples de motifs légitimes, issus de la jurisprudence de la Cour de cassation, tels que « notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ».
Cependant, l’emploi de l’adverbe « notamment » indique que cette liste n’est pas limitative. Il appartient donc au juge d’apprécier, au cas par cas, si le motif invoqué par le salarié présumé démissionnaire peut être considéré comme légitime, et ainsi exclure l’application de la présomption. Il est à rappeler que, si le salarié souhaite invoquer un tel motif, il doit l’indiquer explicitement dans sa réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur.
Enfin, il est à relever l’existence d’un vide juridique dans ce dispositif. Si les contours généraux du dispositif apparaissent aujourd’hui relativement stabilisés, la situation des salariés protégés a rapidement soulevé des interrogations. En effet, ni la loi du 21 décembre 2022 ni son décret d’application n’ont prévu de régime spécifique pour ces salariés bénéficiant d’une protection particulière contre la rupture de leur contrat de travail. Ce silence des textes a nourri d’importantes incertitudes quant à l’articulation entre la présomption de démission et l’exigence traditionnelle d’autorisation administrative préalable attachée au statut protecteur.
C’est précisément sur ce point que la cour d’appel de Paris puis, plus récemment, le ministère du Travail sont venus apporter des éclairages déterminants, en précisant les modalités d’application du mécanisme de présomption de démission aux salariés protégés. Cette position administrative marque une étape importante dans la sécurisation d’un dispositif qui, depuis son entrée en vigueur, suscite un contentieux nourri et de nombreuses interrogations pratiques.
II – Premières précisions de la notion de « motif légitime » faisant obstacle à la présomption de démission
Plus de trois ans après l’entrée en vigueur du dispositif de la présomption de démission, les premiers contentieux émergent devant les juridictions compétentes. Les juges du fond commencent ainsi à apporter des précisions concrètes sur la notion de « motif légitime » permettant de faire échec à cette présomption.
A – Décision n° 1 : rejet du motif lié à l’absence de visite médicale de reprise organisée par l’employeur
Par un jugement rendu le 25 avril 20245, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté l’argumentaire d’une salariée visant à faire reconnaître l’existence d’un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption de démission.
Dans cette affaire, la salariée, employée en qualité de vendeuse, avait été placée en arrêt maladie de longue durée, le dernier arrêt remontant au 25 avril 2022. À l’issue de celui-ci, aucune reprise effective du travail n’avait eu lieu, malgré deux mises en demeure adressées par son employeur en juillet 2023.
Sans réponse de la salariée aux courriers de mise en demeure, l’employeur a décidé de prendre acte de sa démission et lui a adressé un courrier, le 25 juillet 2023, comportant cette mention : « Malgré nos courriers en date du 4 juillet et du 10 juillet 2023, vous n’avez pas fourni de justificatif de votre absence depuis le 1er juin 2023. Par conséquent, et conformément à l’article R. 1237-13 du Code du travail, nous prenons acte de votre démission effective dès aujourd’hui ».
Le 21 août 2023, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester la mise en œuvre de la procédure de présomption de démission par son employeur. Elle soutenait notamment qu’en l’absence de visite médicale de reprise organisée par l’employeur à l’issue de son arrêt maladie, son contrat de travail était toujours suspendu, et qu’en conséquence, aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché. La salariée requérante demandait ainsi la requalification de la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De son côté, l’employeur soutenait que le comportement de ladite salariée laissait présumer un abandon de poste s’analysant en une volonté de démissionner. L’employeur relève que ses demandes réitérées de rupture conventionnelle, son déménagement dans une région éloignée, son souhait renouvelé de ne plus venir travailler sur Paris ou encore son absence de réponse aux deux mises en demeure adressées en juillet 2023 constituent autant d’indices ne laissant aucun doute quant au caractère volontaire de l’abandon de poste de la salariée.
Dans ces circonstances, le conseil de prud’hommes de Paris était tenu de trancher le litige en indiquant notamment si l’absence de visite médicale de reprise invoquée par la salariée pouvait constituer un motif légitime faisant obstacle à la présomption de démission ?
D’abord, le Conseil relève que l’employeur a bien respecté le formalisme de la procédure de présomption de démission en fixant notamment un délai de mise en demeure supérieure à 15 jours calendaires. Ensuite, le Conseil souligne que l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté dès lors que la salariée a été mise en demeure à deux reprises et a bénéficié au total de près de deux mois pour justifier de son absence.
S’agissant du motif légitime invoqué, à savoir l’absence de visite médicale de reprise, les juges écartent cet argument. Ils considèrent que : « Si un salarié cesse de justifier son absence et ne manifeste pas son intention de reprendre le travail, malgré la mise en demeure qui lui a été envoyée par l’employeur, il ne peut reprocher à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise ».
Au surplus, le Conseil relève que la salariée avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de ne plus venir travailler en région parisienne. En effet, selon ce dernier, les demandes réitérées de rupture conventionnelle, le déménagement de la salariée en Normandie, la scolarisation de sa fille dans cette région ou encore le développement d’une nouvelle activité professionnelle pendant son arrêt maladie permettaient d’attester du caractère volontaire de l’abandon de poste.
À la lumière de ces éléments, le Conseil retient que la salariée a « délibérément manqué à son obligation d’information et de justification de son absence envers son employeur, et qu’elle s’est dès lors délibérément soustraite à son obligation contractuelle de se tenir à la disposition de son employeur pour effectuer sa prestation de travail ». La demande de la salariée de reconsidérer la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc jugée infondée.
B – Décision n° 2 : rejet d’un motif lié à un manquement jugé non caractérisé à une obligation conventionnelle
Le 18 décembre 2024, le Conseil d’État a validé le décret d’application relatif à la présomption de démission et, le même jour, le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy6 a rendu un jugement illustrant le type de contentieux que peut générer la mise en œuvre de ce dispositif, notamment lorsque le salarié justifie son abandon de poste par un manquement, jugé non caractérisé, de l’employeur à ses obligations.
Dans cette affaire, une salariée ne s’est pas présentée depuis début janvier 2023 à son lieu de travail, malgré plusieurs mises en demeure adressées par son employeur. En l’absence de réponse de la salariée et de reprise du travail, l’employeur a décidé de prendre acte de sa démission.
Pour contester la mise en œuvre de la procédure de présomption de démission par son employeur, la salariée a décidé de saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy. Afin de justifier son abandon de poste, la salariée requérante soutient que l’employeur aurait commis un manquement à ses obligations conventionnelles. En effet, elle reproche à employeur d’avoir refusé de lui attribuer de nouvelles responsabilités et un salaire réévalué à son retour de congé sans solde.
Elle s’appuie notamment sur une disposition conventionnelle, issue de la convention collective nationale applicable à l’entreprise, prévoyant que : « À l’issue d’un congé sans solde, le salarié a le droit de retrouver un poste dans l’entreprise. L’employeur doit tenir compte des compétences et expériences acquises par le salarié pendant la durée de congé ».
Cependant, le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy rejette l’argumentaire de la salariée en considérant que sa demande d’avoir un nouveau poste en lien avec ses nouvelles compétences ne saurait être considérée comme une obligation pour l’employeur mais uniquement comme un mode de fonctionnement souhaitable envers la salariée. Il estime donc que l’employeur n’a commis aucun manquement à ses obligations conventionnelles en réintégrant ladite salariée dans ses précédentes fonctions.
En conséquence, la demande de la salariée de reconsidérer la présomption de démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est jugée infondée.
C – Décision n° 3 : Refus d’une modification du contrat de travail comme motif légitime
Par un jugement rendu le 21 février 20257, le conseil de prud’hommes de Lyon a jugé que le refus par une salariée d’une nouvelle affectation entraînant une éventuelle modification de son contrat de travail constitue un motif légitime faisant obstacle à la présomption de démission.
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de cheffe des services de sécurité incendie. À la suite de la perte d’un marché, ladite salariée a refusé la proposition de transfert de son contrat de travail à la société reprenant le marché. Face au refus de celle-ci, l’employeur décide de lui proposer une nouvelle affectation au sein d’une société tierce.
Considérant que cette nouvelle affectation constitue une mise à disposition entraînant une modification de son contrat de travail, la salariée a refusé cette affectation par courrier en date du 5 mai 2023 et ne s’est plus présentée à son travail.
Le 7 juin 2023, l’employeur a adressé un courrier de mise en demeure à la salariée, lui demandant de justifier son absence et de reprendre son travail, sauf à ce qu’elle soit considérée comme démissionnaire dans un délai de 15 jours calendaires suivant la date de première présentation du courrier.
Le 9 juin 2023, la salariée a adressé un courrier de réponse à son employeur, dans lequel elle rappelle que le site d’affectation proposé est géré par une société tierce et que, par conséquent, la nouvelle affectation proposée s’analyse en une mise à disposition entraînant une modification de son contrat de travail, qu’elle est en droit de refuser.
Malgré le courrier de réponse de la salariée, l’employeur a décidé de prendre acte de sa démission par un courrier du 23 juin 2023. Dans ce courrier, l’employeur indique à la salariée que son contrat de travail sera définitivement rompu le 22 juillet 2023, date d’expiration du préavis de démission.
Par un courrier du 29 juin 2023, la salariée conteste être démissionnaire et rappelle une nouvelle fois à son employeur que la nouvelle affectation proposée s’analyse en une mise à disposition qui modifie son contrat de travail, ce qui lui donne le droit de refuser cette proposition. Pour contester pleinement la présomption de démission, elle décide de saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la requalification de sa démission présumée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, la salariée requérante argue que la nouvelle affectation proposée par son employeur sur le site géré par une société tierce s’analyse en une mise à disposition entraînant une modification de son contrat de travail, qu’elle est en droit de refuser.
Le conseil de prud’hommes de Lyon fait droit à sa demande et reconnaît que cette dernière était parfaitement fondée à se prévaloir d’une éventuelle modification de son contrat de travail comme motif légitime de son refus. Il relève notamment que l’employeur ne démontrait pas avoir, avant la rupture du contrat, porté à la connaissance de la salariée les éléments prouvant que son affectation se faisait dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et non d’une mise à disposition entraînant une modification de son contrat de travail.
En conséquence, le conseil prononce la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accorde à la salariée requérante diverses indemnités.
III – Présomption de démission d’un salarié protégé : le ministère du Travail s’écarte de la position de la cour d’appel de Paris !
Aux termes de l’article L. 2411-1 du Code du travail, plusieurs salariés bénéficient d’un statut protecteur en matière de licenciement. Parmi ces salariés, on retrouve notamment les délégués syndicaux, les membres élus au comité social et économique (CSE), les représentants syndicaux au CSE, ainsi que d’autres salariés investis de mandats représentatifs.
En pratique, ce statut protecteur impose à l’employeur d’obtenir au préalable une autorisation de l’inspection du travail avant de licencier un salarié protégé. Cette protection contre le licenciement s’applique également aux salariés protégés sous contrat à durée déterminée8 ou contrat de mission9.
Par un arrêt en date du 12 juillet 2007, la Cour de cassation a étendu cette protection à tous les cas de cessation du contrat de travail d’un salarié protégé à l’initiative de l’employeur10, notamment en cas de rupture de période d’essai11, ou de mise à la retraite12. En application des articles L. 1237-15 et L. 1237-19-2 du Code du travail, la rupture conventionnelle, qu’elle soit individuelle ou collective, est aussi soumise à l’autorisation administrative lorsqu’elle concerne un salarié protégé.
Selon une jurisprudence constante, la démission d’un salarié protégé n’est pas soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail dès lors que tout salarié reste libre de quitter son travail, sous réserve que cette démission soit librement consentie et résulte d’une volonté claire et non équivoque13.
Toutefois, le nouveau dispositif de la présomption de démission ne prévoit aucune disposition spécifique pour les salariés protégés. En l’absence de précisions légales, il appartenait nécessairement au juge et, le cas échéant, au ministère du Travail d’apporter des clarifications sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de présomption de démission à l’égard des salariés protégés.
C’est dans ce contexte que, par un arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel de Paris14 a d’abord apporté les premières précisions en imposant notamment la saisine préalable de l’inspection du travail avant l’envoi d’un courrier au salarié protégé lui notifiant qu’il est présumé démissionnaire en raison de son abandon de poste injustifié.
Dans cette affaire, un salarié, exerçant la fonction de conseiller du salarié, bénéficiait d’un statut protecteur en matière de licenciement. Quelques semaines après le rejet par l’inspection du travail d’une première demande d’autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur engage à nouveau une procédure disciplinaire à l’encontre de ce salarié et lui notifie sa mise à pied conservatoire. Une nouvelle demande d’autorisation de licenciement est déposée par l’employeur, mais celle-ci est également refusée. La mise à pied est donc annulée.
Toutefois, le salarié ne réintègre pas l’entreprise malgré l’envoi de deux courriers de mise en demeure par l’employeur. En réponse au second courrier de mise en demeure, le salarié répond « être en attente d’une date de réintégration pour être autorisé à reprendre le travail ». L’employeur décide finalement d’engager la procédure de présomption de démission.
Le 3 août 2023, le salarié est mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, sauf à ce qu’il soit considéré comme démissionnaire dans un délai de 15 jours calendaires suivant la date de première présentation du courrier. Dans un courrier de réponse du 16 août 2023, celui-ci indique qu’il ne souhaite pas démissionner.
Cependant, le 30 août 2023 suivant, l’employeur lui notifie qu’il est réputé démissionnaire depuis le 21 août, date d’expiration du délai de 15 jours octroyé au salarié pour justifier son absence ou reprendre son poste. La rupture du contrat de travail est fixée au 21 septembre 2023 après expiration du préavis.
Pour obtenir sa réintégration dans l’entreprise, le salarié protégé décide de saisir le conseil de prud’hommes de Meaux, qui fait droit à sa demande dans une ordonnance de référé, par laquelle le conseil prononce la nullité de la rupture du contrat de travail et ordonne la réintégration du salarié.
En conséquence, l’employeur interjette appel contre cette ordonnance de référé. Devant la cour d’appel de Paris, il soutient notamment que la mise en œuvre de la présomption de démission est ici régulière dès lors que la mise à pied conservatoire a été privée d’effet par la décision de rejet de l’inspection du travail et que le salarié était donc tenu de reprendre le travail, sous peine d’être présumé démissionnaire en application de l’article L. 1237-1-1 du Code du travail.
Pour renverser la présomption de démission, le salarié invoque divers motifs qu’il estime légitimes, tels qu’une retenue sur salarié injustifiée, un rappel de salaire tardif ou encore l’attente d’une date de réintégration.
Cependant, les juges du fond écartent une partie de ces motifs car jugés non légitimes et d’autres car ne figurant pas dans le courrier de réponse du 16 août et énoncés postérieurement au 30 août, date de la notification de la présomption de démission.
En dépit du rejet des motifs invoqués par le salarié, la cour d’appel de Paris ne va pas pour autant donner raison à l’employeur. En effet, les juges du fond reprochent à ce dernier de ne pas avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail avant la notification de la présomption de démission au salarié intéressé.
Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel relève d’abord que le texte de loi portant sur la présomption de démission ne prévoit aucune disposition spécifique applicable aux salariés protégés. En l’absence de précision légale, les juges du fond s’interrogent donc sur la pertinence de l’application du statut protecteur dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail par démission présumée d’un salarié protégé.
S’appuyant sur la jurisprudence ancienne (citée précédemment), la cour d’appel rappelle qu’en cas de rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié, le statut protecteur ne s’applique pas dès lors que la rupture résulte de la seule volonté du salarié et ne fait pas intervenir l’employeur15. Mais, les juges du fond précisent ensuite que la présomption légale de démission implique une intervention de l’employeur dans la rupture du contrat de travail, ce qui rend obligatoire la saisine de l’inspection du travail avant la notification de la présomption de démission au salarié.
Au surplus, la cour d’appel souligne que le salarié présumé démissionnaire doit « avoir abandonné volontairement son poste », ce qui semble difficilement imputable au salarié intéressé dont l’abandon de poste trouve sa source dans une mise à pied conservatoire, et qui a indiqué clairement ne pas vouloir démissionner dans son courrier de réponse du 16 août 2023.
Elle relève enfin que la formulation utilisée par l’employeur dans le courrier de mise en demeure ne correspond pas aux mentions réglementaires imposant de mettre en demeure le salarié « de justifier son absence et de reprendre son poste » et non pas « de justifier son absence ou de reprendre son poste ». Cette précision des juges du fond souligne l’importance pour l’employeur de veiller scrupuleusement au respect du formalisme réglementaire applicable à la présomption de démission et de s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié.
À la lumière de ces éléments, la cour prononce la nullité de la rupture du contrat de travail du salarié intéressé intervenue en violation de son statut protecteur et ordonne sa réintégration dans l’entreprise.
La position de la cour d’appel de Paris n’est toutefois pas partagée par le ministère du Travail qui retient, dans son nouveau guide actualité en juin 2026, que « la rupture du contrat étant à l’initiative du salarié, en l’absence de dispositions législatives spécifiques, l’autorisation administrative n’est pas requise préalablement à cette rupture »16.
Le ministère du Travail s’aligne en effet sur la position du Conseil d’État qui, dans un arrêt du 18 décembre 2024, retient une lecture stricte du texte en considérant que la rupture du contrat n’est pas à l’initiative de l’employeur dès lors que la présomption de démission n’est constituée « que lorsque le salarié a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur »17.
À l’inverse, dans son arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel de Paris considère que la mise en œuvre de la présomption de démission implique nécessairement une intervention de l’employeur, qui prend acte de la rupture, ce qui rattacherait juridiquement l’initiative de la rupture à l’employeur.
Dans ce contexte marqué par une incertitude juridique persistante, le ministère du Travail retient une analyse conforme à celle du Conseil d’État en qualifiant la présomption de démission de mode de rupture intervenant à l’initiative du salarié. Il en déduit que, faute de disposition légale prévoyant l’intervention de l’autorité administrative dans une telle hypothèse, la mise en œuvre du dispositif à l’égard d’un salarié protégé ne requiert pas l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Une telle position n’est toutefois pas exempte de critiques. En effet, si le fait générateur de la rupture réside dans l’abandon volontaire de poste par le salarié, la mise en œuvre effective du mécanisme de présomption de démission procède d’une initiative de l’employeur, lequel décide unilatéralement d’engager la procédure et d’en tirer les conséquences sur le contrat de travail.
Certes, lorsque le salarié ne reprend pas son poste et s’abstient de fournir toute justification à son absence, il peut être soutenu que son comportement est à l’origine de la rupture. Cette analyse mérite néanmoins d’être relativisée lorsque le salarié répond à la mise en demeure et avance un motif justifiant son absence. Dans une telle hypothèse, c’est en effet l’employeur qui apprécie le caractère légitime ou non de la justification invoquée et qui décide, le cas échéant, de poursuivre la procédure en considérant que les conditions de la présomption de démission demeurent réunies. Dès lors, la rupture du contrat de travail apparaît moins comme la conséquence automatique du comportement du salarié que comme le résultat d’une appréciation portée par l’employeur sur la valeur de la justification produite.
En l’état, il reste à déterminer si la Cour de cassation validera l’analyse retenue par la cour d’appel de Paris ou si elle privilégiera la position défendue par le Conseil d’État et reprise par le ministère du Travail.
Dans l’attente d’une prise de position explicite de la haute juridiction, la prudence commande aux employeurs de solliciter l’autorisation préalable de l’inspection du travail avant de notifier une présomption de démission à un salarié protégé. En effet, les précisions récemment apportées par le ministère du Travail dans son guide relèvent du droit souple et ne présentent pas, à elles seules, une portée normative suffisante pour écarter tout risque contentieux. En outre, la coexistence de solutions divergentes entre le Conseil d’État et la cour d’appel de Paris ne saurait, à ce stade, garantir une sécurité juridique suffisante pour permettre aux employeurs de s’affranchir de la précaution consistant à solliciter une autorisation administrative préalable.
Par ailleurs, dans son nouveau guide, le ministère du travail précise que « l’employeur n’est pas tenu d’utiliser ce dispositif [la présomption de démission] et dispose toujours de la possibilité de licencier le salarié pour motif disciplinaire après autorisation de l’inspecteur du travail ».
Pour mémoire, ce point avait été porté en décembre 2024 devant le Conseil d’État à l’occasion du contentieux relatif à la FAQ publiée par le ministère du Travail le 18 avril 2023. En effet, le question-réponse alors mis en ligne avait suscité des interrogations au sein de la doctrine et de nombreux syndicats dès lors qu’il indiquait notamment que « si l’employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute ».
Selon une partie de la doctrine, cette formulation ambiguë semblait indiquer qu’en cas d’abandon volontaire de poste par le salarié, le recours à la procédure de présomption de démission est exclusif de tout licenciement disciplinaire. Autrement dit, le licenciement disciplinaire pour abandon de poste apparaissait désormais interdit.
Considérant notamment que cette information limitait considérablement le pouvoir de direction de l’employeur et apportait une précision qui n’était pas prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le cercle Lafay et plusieurs syndicats avaient demandé au Conseil d’État d’ordonner l’annulation de cette partie de la FAQ et son remplacement par une nouvelle FAQ.
Mais, dans son arrêt rendu le 18 décembre 2024, le Conseil d’État n’avait pas statué sur cette demande d’annulation dès lors que la haute juridiction administrative avait constaté que cette partie de la FAQ avait été retirée du site du ministère du Travail en juin 2023 et que la nouvelle version mise en ligne ne contenait plus les mentions contestées18.
La mise à jour du guide DGT de juin 2026 vient désormais lever toute ambiguïté sur ce point. Le ministère du Travail y affirme expressément que le recours au mécanisme de la présomption de démission ne prive pas l’employeur de la faculté d’engager un licenciement disciplinaire en raison de l’abandon de poste du salarié. Lorsque l’intéressé bénéficie d’un statut protecteur, cette procédure demeure toutefois soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Cette clarification bienvenue met ainsi un terme aux incertitudes nées de la suppression du questions-réponses de 2023 et sécurise davantage les options ouvertes à l’employeur face à une situation d’abandon de poste.
Conclusion. Les nouvelles précisions majeures apportées par le ministère du Travail marquent une étape importante dans l’appropriation du dispositif de présomption de démission. En consacrant une position alignée sur celle du Conseil d’État et distincte de celle retenue par la cour d’appel de Paris, le ministère du Travail apporte des clarifications attendues sur l’application du mécanisme aux salariés protégés.
Au-delà de ces précisions administratives, les premières décisions rendues par les juridictions du fond contribuent également à la sécurisation du dispositif. Elles mettent en évidence l’importance, pour les salariés, de justifier rapidement leur absence et, pour les employeurs, de respecter rigoureusement les conditions légales et réglementaires de mise en œuvre de la présomption de démission. Elles révèlent également les difficultés pratiques rencontrées dans le traitement contentieux de ces litiges, notamment au regard du délai de jugement d’un mois prévu par les textes.
Ainsi, entre les premiers apports jurisprudentiels et les récentes clarifications ministérielles, les contours de la présomption de démission se précisent progressivement, même si certaines interrogations demeurent dans l’attente d’une éventuelle prise de position de la Cour de cassation sur les questions encore débattues.
Présomption de démission et salariés protégés : la procédure afférente au statut protecteur écartée par la cour d’appel de Rouen, par Pierre Bonneau, BJT n°10 , octobre 2026, n°BJT206e3
Notes de bas de pages
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1.
Cons. const., DC, 15 déc. 2022, n° 2022-844.
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2.
CE, 18 déc. 2024, n° 473640.
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3.
Cass. soc., 7 mai 1987, n° 84-42.203, D – Cass. soc., 30 avr. 2002, n° 00-42.952, D.
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4.
Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-41.671, D.
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5.
Cons. prud’h. Paris, 25 avr. 2024, n° F23/06412.
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6.
Cons. prud’h. Lys-lez-Lannoy, 18 déc. 2024, n° F24/00042.
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7.
Cons. prud’h. Lyon, 21 févr. 2025, n° F23/02471.
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8.
C. trav., art. L. 2412-1.
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9.
C. trav., art. L. 2413-1.
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10.
Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-48.351, B.
-
11.
Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-44.751, B.
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12.
Cass. soc., 5 mars 1996, n° 92-42.490, B.
-
13.
Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 09-41.490, D.
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14.
CA Paris, 6-2, 6 mars 2025, n° 24/02319.
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15.
Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 09-41.490, D.
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16.
DGT, Guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, juin 2026, p. 9.
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17.
CE, 18 déc. 2024, n° 473640, cons. 4.
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18.
CE, 18 déc. 2024, n° 473640.
Référence : AJU018z1