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Zoom sur les nouvelles obligations des CSE

Publié le 06/09/2022
Ecologie, climat, réunion, travail
Anastasiia/AdobeStock

L’environnement prend une place prépondérante au niveau politique et doit aujourd’hui faire partie intégrante du dialogue social. Le CSE doit désormais se prononcer sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, notamment dans le cadre de ses consultations récurrentes (politique sociale, orientations stratégiques…). Aux partenaires sociaux de s’emparer pleinement du sujet, la BDSE devant leur permettre de disposer des informations utiles et, ainsi, d’appréhender au mieux les enjeux environnementaux.

D. n° 2022-678, 26 avr. 2022, relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales, NOR : MTRT2208850D

Le décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, publié au Journal Officiel du 27 avril 2022, vient préciser les indicateurs environnementaux à intégrer à la base de données économiques et sociales (ancienne BDES), devenue la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Il étend également l’objet des formations économiques et sociales syndicales, devenant les formations économiques, sociales et environnementales syndicales.

Il vient ainsi préciser les évolutions législatives issues de la loi Climat1, avec effet depuis le 28 avril 2022.

Quel est le contexte du décret du 26 avril 2022 ?

La loi Climat a renforcé les attributions et les moyens des représentants du personnel concernant les enjeux environnementaux des activités de l’entreprise.

Rappelons que les membres du comité économique et social (CSE) des entreprises d’au moins 50 salariés sont, de façon obligatoire et récurrente, informés et consultés sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-17).

Dans un chapitre intitulé « Adapter l’emploi à la transition écologique », la loi Climat a étendu l’information des CSE aux « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » lors de chacune de ces trois consultations récurrentes. Cette disposition a rejoint l’ordre public. Elle ne peut pas faire l’objet de dérogations par voie de négociation collective.

Les dispositions supplétives propres à ces consultations et informations récurrentes se trouvent désormais complétées par une obligation d’information du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité (C. trav., art. L. 2312-22).

À ce titre, le CSE, mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés, recourant à un expert-comptable dans le cadre de ces trois procédures d’information/consultation pourra étendre sa mission à l’examen des enjeux environnementaux.

La loi Climat a également étendu les attributions des CSE, lesquels doivent être informés et consultés sur les conséquences environnementales des projets touchant notamment au volume et à la structure des effectifs, à la modification de l’organisation économique et juridique de l’entreprise, aux conditions d’emploi, de travail, à la formation professionnelle, à l’introduction de nouvelles technologies, et à tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8).

Par ailleurs, tant la négociation triennale de branche (C. trav., art. L. 2241-12) que d’entreprise (C. trav., art. L. 2242-20) sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) se voient assigner un nouvel objectif : celui de « répondre aux enjeux de la transition écologique ».

La formation des élus et des salariés exerçant des fonctions syndicales a été adaptée et s’en trouve renforcée.

Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours, lequel peut « notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises » (C. trav., art. L. 2315-63).

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient désormais d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (C. trav., art. L. 2145-1 et L. 2145-6).

Ces évolutions législatives intègrent les enjeux environnementaux dans le dialogue social des entreprises et des branches.

Elles incitent tant les employeurs que les représentants du personnel et les organisations syndicales à s’emparer du sujet de la transition écologique et à intégrer une démarche environnementale dans l’exercice du dialogue social.

Quels sont les apports du décret du 26 avril 2022 concernant la BDESE ?

Rappelons que la BDESE rassemble l’ensemble des informations mises à disposition du CSE et nécessaires à l’exercice de ses trois consultations récurrentes (C. trav., art. L. 2312-18, L. 2312-21 et R. 2312-7).

L’obligation de se doter d’une BDESE concerne les employeurs d’au moins 50 salariés.

Le décret du 26 avril 2022 vient parachever les évolutions ci-dessus exposées en précisant le contenu de la BDESE.

En effet, si la loi Climat a modifié la dénomination de l’ancienne BDES par BDESE depuis le 25 août 2021, intégrant ainsi un nouveau thème obligatoire, la date d’entrée en vigueur de ce nouveau thème, en l’absence de négociation collective sur le sujet, semblait conditionnée par la parution d’un décret.

En précisant le contenu de la BDESE, le décret du 26 avril 2022 permet désormais l’information du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. La mise à disposition des informations vaut communication au CSE.

Y inscrire des indicateurs environnementaux porte ceux-ci au même rang que ceux de nature sociale et économique. La notion même d’indicateurs appelle les actions suivantes : définir, évaluer, comparer, agir, améliorer…

La qualité des informations intégrées dans la BDESE enrichit le dialogue. Alors le CSE sera tenté de formuler, hormis des avis, des vœux de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation outre de vie dans l’entreprise dictés par la prise en comptes de critères environnementaux.

Avant de rendre leur avis, les élus pourront solliciter des informations complémentaires sur les préoccupations environnementales.

Quel est le contenu de la BDESE ?

En l’absence d’accord collectif organisant son contenu, la BDESE doit comporter un certain nombre d’informations, variant selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.

Ces informations répertoriées aux articles R. 2312-82 et R. 2312-93 du Code du travail étaient jusqu’alors organisées en neuf rubriques : investissements, égalité professionnelle hommes/femmes, fonds propres-endettement et impôt, rémunération des salariés et des dirigeants, activités sociales et culturelles, rémunération des financeurs, flux financiers à destination de l’entreprise, partenariats de la société et relations entre les entités du groupe.

Une dixième rubrique, sur l’environnement, a été ajoutée, le décret du 26 avril 2022 précisant la teneur des données à intégrer dans la BDESE à ce titre.

Ces informations environnementales, globalement plus étoffées pour les entreprises tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF)4, se répartissent en trois catégories :

  • la politique générale en matière environnementale ;

  • l’économie circulaire ;

  • et le changement climatique.

Quelles informations au titre de la politique générale en matière environnementale ?

Au titre de la politique générale en matière environnementale, et pour les entités qui ne sont pas soumises à la DPEF, la BDESE doit intégrer les informations relatives à « l’organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ».

Il s’agira pour l’entreprise de mentionner, dans cette sous rubrique et sous réserve des deux autres, toutes les actions qu’elle mène en matière d’environnement. Les termes du décret sont ici très larges et laissent un champ relativement libre, n’imposant pas, en dehors des démarches d’évaluation ou de certification, la communication de données précises obligatoires.

La BDESE pourra donc intégrer toutes les actions mises en œuvre par l’entreprise en matière d’environnement : actions de formations, actions de sensibilisations, actions de type dématérialisation des documents, réduction de la consommation de contenants plastiques, tri et valorisation des déchets…

Il devra également y être précisé si l’entreprise est engagée dans une démarche d’évaluation de ses actions ou de certification, le stade de cette démarche, les résultats obtenus, le cas échéant, les comptes rendus d’audit…

Pour les entreprises tenues de publier une DPEF, les informations à intégrer dans la BDESE au titre de la politique générale en matière environnementale sont plus étoffées.

Toutefois, rien de véritablement nouveau pour ces entreprises qui n’ont rien à créer puisqu’elles devront simplement intégrer dans la BDESE, mais désormais dans cette nouvelle sous-rubrique « politique générale en matière environnementale », toutes les informations qui figurent déjà, en matière d’environnement, dans leur DPEF.

Ces informations sont détaillées à l’article R. 225-105 du Code de commerce et visent notamment l’organisation de la société, les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux, le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, des mesures en termes de pollution, de prévention de gestion de déchets, d’utilisation durable des ressources, de protection de la biodiversité…

Quelles informations au titre de l’économie circulaire ?

Là encore, le décret du 26 avril 2022 opère une distinction entre les entreprises tenues ou non de publier une déclaration de performance extra-financière.

Pour les entreprises non soumises à la DPEF, la BDESE doit intégrer dans cette sous-rubrique consacrée à l’économie circulaire les informations « sur l’utilisation durable des ressources : consommation d’eau et d’énergie ».

Le décret n’apporte toutefois pas d’autre précision et ne mentionne notamment pas les données précises à fournir : quantités consommées, coûts, consommation globale d’énergie ou distinction selon les différents types d’énergies (gaz, électricité…).

En tout état de cause, les informations fournies devront permettre aux élus de suivre l’évolution des consommations d’eau et d’énergie, d’analyser et de comprendre les éventuels écarts constatés d’une année sur l’autre, ce qui nécessitera d’apporter, en plus des chiffres, des explications, voire d’engager des travaux afin de limiter, le cas échéant, le gaspillage énergétique.

Pour les entreprises tenues de publier une DPEF, les informations à intégrer dans la BDESE se recoupent, là encore, avec celles qui figurent déjà dans leur déclaration de performance et qu’elles n’auront qu’à reprendre.

Par ailleurs, et cette fois sans distinction basée sur la DPEF, le décret du 26 avril 2022 prévoit que la BDESE doit également comporter, au titre de l’économie circulaire, les informations sur la « prévention et la gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 514-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R 541-45 du même code ».

Ne sont toutefois ici concernées que les entreprises amenées, dans le cadre de leur activité, à éliminer des déchets considérés comme « dangereux » au sens du Code de l’environnement.

Ces entreprises sont d’ores et déjà contraintes de rédiger des bordereaux dans le cadre du traitement de ces déchets. Il leur suffira donc de reprendre les données de ces bordereaux5 pour mentionner la quantité de déchets ainsi traités dans leur BDESE.

Quelles informations au titre du changement climatique ?

Le contenu des informations à intégrer dans la BDESE au titre du changement climatique diffère, cette fois-ci, selon que l’entreprise est tenue ou non de réaliser un bilan des émissions de gaz à effets de serre (GES) ou un bilan GES simplifié.

Rappelons ici que le bilan GES est obligatoire pour toutes les entreprises comptant plus de 500 salariés et doit être renouvelé tous les 4 ans6.

Le bilan GES simplifié concerne les entreprises de 50 à 500 salariés ayant obtenu une aide de l’État dans le cadre d’un plan de relance et doit être renouvelé tous les 3 ans7.

Ainsi la sous rubrique de la BDESE relative au changement climatique devra donc, tout simplement, intégrer le bilan GES ou le bilan GES simplifié.

Pour les entreprises qui ne seraient pas soumises à l’obligation d’établir un bilan GES ou un bilan GES simplifié, le décret du 26 avril 2022 prévoit que la BDESE intègre les informations relatives à l’« identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées “émissions du scope 1”) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ».

Il s’agit tout de même ici de mesurer les émissions de gaz à effet de serre et finalement de réaliser un bilan de ces émissions.

Les émissions du SCOPE 1 recouvrent les émissions « directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, c’est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses… »8.

Il s’agit plus concrètement des émissions de gaz (tels dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote, hydrocarbures…) liées à la production d’électricité, de réseaux de chaleur, de vapeur, de sources contrôlées par l’entreprise elle-même.

Les informations à intégrer dans la BDESE concernent les sources fixes de combustion utilisées par l’entreprise, à savoir les systèmes de chauffages, groupes électrogènes et les émissions directes des sources mobiles à moteur thermique, à savoir les véhicules thermiques appartenant à l’entreprise et utilisés pour les déplacements des salariés ou les livraisons.

Comment faciliter la mise en place de la BDESE ?

Le décret du 26 avril 2022 et les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail édictent pour la BDESE un contenu obligatoire mais supplétif.

Il est donc possible d’y déroger par accord d’entreprise, lequel pourra prévoir le contenu de la BDESE et les informations à y faire figurer. Plus spécifiquement et au regard du décret du 26 avril 2022, la seule obligation à respecter sera que la BDESE contienne une rubrique dédiée à l’environnement.

L’accord d’entreprise déterminant les informations à y intégrer pourra, par exemple, modifier, voire supprimer les trois sous rubriques visées par le décret, supprimer ou ajouter des indicateurs.

Les entreprises ont tout intérêt à passer par la voie de l’accord d’entreprise, de manière à intégrer à la BDESE des informations en phase avec leurs activités et leurs conséquences environnementales. Elles pourront ainsi disposer d’une BDESE qui leur correspondra réellement, répondra à leurs enjeux et permettra de nourrir un dialogue constructif avec les élus.

Les entreprises veilleront également, dans ce cadre, à être cohérentes avec la politique de responsabilité sociétale des entreprises qu’elles ont mise en place.

Les entreprises dotées de raison d’être ou de missions veilleront également à être cohérentes avec les objectifs qu’elles se sont fixés concernant la dimension environnementale de ceux-ci.

Rappelons, à toutes fins utiles, que l’accord d’entreprise fixant le contenu de la BDESE devra être conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. En l’absence de délégué syndical, il pourra néanmoins être conclu avec le CSE à la majorité de ses membres titulaires.

Enfin le contenu de la BDESE peut également être négocié au niveau de la branche professionnelle. Il s’agirait alors de négocier un contenu qui s’appliquerait à toutes les entreprises de moins de 300 salariés et n’ayant pas négocié d’accord d’entreprise.

Dans tous les cas, il incombera aux parties à la négociation de s’assurer que les indicateurs environnementaux qu’il sera décidé d’inclure à la BDESE permettent aux membres du CSE d’être suffisamment informés sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ch. II : JO, 24 août 2021.
  • 2.
    Entreprises de moins de 300 salariés.
  • 3.
    Entreprises de plus de 300 salariés.
  • 4.
    Prévue par l’article R. 225-105 du Code de commerce. Sont tenues d’établir une DPEF les entreprises cotées dont le total du bilan excède 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires dépasse 40 millions d’euros et qui ont un nombre moyen de 500 salariés ainsi que les entreprises non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires excède 100 millions d’euros et qui ont un nombre moyen de 500 salariés permanents au cours de l’exercice.
  • 5.
    CERFA n° 12571-01.
  • 6.
    C. envir., art. L. 229-25 et L. 229-26.
  • 7.
    D. n° 2021-1784, 24 déc. 2021.
  • 8.
    Source ADEME.